Article II-A-3
TITRE
II :
DROIT SYNDICAL - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL -
COMITÉ D'ENTREPRISE COMITÉ D'HYGIÈNE, DE
SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
A - LIBERTÉ D'OPINION - DROIT SYNDICAL.
Exercice du droit syndical.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans tous les établissements
dans le respect des droits et libertés garantis par la
constitution de la République, en particulier de la liberté
individuelle du travail.
Il ne peut conduire à des actes contraires à la
législation en vigueur et doit respecter la stricte neutralité
des lieux de travail.
Compte tenu de la nature des activités des établissements
concernés par la présente convention, de leur organisation
et de leur structure, les parties conviennent que le droit syndical
doit s'exercer en respectant notamment la nécessaire discrétion
envers les patients et leur famille et dans les limites de la
législation en vigueur, tout en tenant compte des contraintes
de fonctionnement du service.
Collecte des cotisations.
Il est interdit à tout employeur de prélever les
cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de
les payer au lieu et place de celui-ci.
La collecte des cotisations syndicales peut s'effectuer dans l'établissement
et pendant le temps de travail étant précisé
qu'elle se fait sous la responsabilité du délégué
syndical et qu'elle ne doit entraîner aucune perturbation.
Communications syndicales. - Panneaux d'affichage.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement
sur des panneaux réservés à cet usage, mis
en place pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux
affectés aux communications des délégués
du personnel et du comité d'entreprise (art L 412-8 du
code du travail, premier alinéa).
Les panneaux syndicaux accessibles sont mis à la disposition
de chaque section syndicale conformément aux dispositions
fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Aucun document ne pourra être affiché en dehors de
ces panneaux et une copie de la communication syndicale sera transmise
au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être
librement diffusés aux salariés de l'établissement
dans l'enceinte de celui-ci, aux heures d'entrée et sortie
du travail ou selon d'autres modalités à déterminer
avec la direction de l'établissement.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement
déterminé par l'organisation syndicale sous réserve
de l'application des dispositions relatives à la presse.
Local mis à la disposition des sections syndicales.
Dans les entreprises ou les établissements où sont
occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise
met à la disposition des sections syndicales un local commun
aménagé de telle manière qu'il convienne
à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements où sont occupés
au moins mille salariés, l'employeur ou son représentant
met à la disposition de chaque section syndicale un local
convenable, aménagé et doté du matériel
nécessaire à son fonctionnement.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation des
locaux définis ci-dessus par les sections syndicales sont
fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Dans les établissements où sont occupés moins
de deux cents salariés, la direction et les organisations
syndicales rechercheront par voie d'accord la possibilité
de mettre un local à la disposition des sections syndicales.
Informations syndicales.
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir
une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des
locaux de travail, suivant des modalités fixées
par accord avec le chef d'entreprise.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités
syndicales extérieures à l'entreprise à participer
à des réunions organisées par elles dans
les locaux visés ci-dessus ou, avec l'accord du chef d'entreprise,
dans les locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures, autres que syndicales,
peuvent être invitées, sous réserve de l'accord
du chef d'entreprise, par les sections syndicales à participer
à une réunion.
Les réunions prévues aux trois alinéas ont
lieu en dehors du temps de travail des participants, à
l'exception des représentants du personnel qui peuvent
se réunir sur leur temps de délégation.
Crédit d'heures mensuel.
Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié
de l'établissement désigné par son organisation
syndicale comme délégué syndicale pour l'exercice
de ses fonctions sous les conditions suivantes :
- dix heures par mois dans les entreprises ou établissements
occupant de cinquante à cent cinquante salariés,
quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements
occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés
et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements
occupant plus de cinq cents salariés.
Ce temps est payé comme temps de travail. Les heures utilisées
pour les réunions à l'initiative de l'employeur
ne sont pas imputables sur les heures ci-dessus.
Commission paritaire nationale.
Des autorisations d'absence non rémunérées
seront accordées par les établissements aux salariés
dûment mandatés par leur organisation syndicale pour
représentation à la commission paritaire ou dans
les commissions constituées par les parties signataires
dans le cadre de la convention nationale.
Les autorisations d'absence, afin de ne pas perturber l'organisation
du travail au sein de chaque établissement, devront être
formulées sous réserve du respect d'un délai
de prévenance de 10 jours calendaires et accompagnées
de la convocation précisant les lieu, date et durée
de la réunion compte tenu des temps de transport.
Ces autorisations d'absence limitées, sauf circonstances
exceptionnelles, d'un commun accord par les partenaires sociaux
à trois séances par an, ne pourront excéder
chacune (temps de transport et de négociation confondus)
une journée pour les salariés dont l'établissement
est situé entre 0 et 299 kilomètres du siège
de la commission paritaire nationale, une journée et demie
de 300 kilomètres à 499 kilomètres, 2 journées
à partir de 500 kilomètres.
L'indemnisation des représentants des centrales syndicales
aux négociations paritaires est réglée sur
le fondement des dispositions du protocole d'accord conclu entre
l'UHP et les partenaires sociaux, le 23 novembre 1989 et annexé
aux présentes.
Article
II-A-4
TITRE
II : DROIT
SYNDICAL - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL - COMITÉ
D'ENTREPRISE COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
A - LIBERTÉ D'OPINION - DROIT SYNDICAL.
Réunions statutaires syndicales.
Des autorisations d'absence non rémunérées
sont accordées aux salariés mandatés dans
la limite de cinq jours ouvrés par an (délai de
route compris), sous réserve d'un préavis de 10
jours calendaires et sur présentation de la convocation
selon le formalisme décrit à l'article précédent,
pour assister aux réunions statutaires des organisations
syndicales.
Article
II-A-5
TITRE
II :
DROIT SYNDICAL - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL -
COMITÉ D'ENTREPRISE COMITÉ D'HYGIÈNE, DE
SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
A - LIBERTÉ D'OPINION - DROIT SYNDICAL.
Congé de formation économique, sociale et syndicale.
Tout salarié peut bénéficier d'un congé
économique, social et syndical dans les limites légales
prévues à l'article L 451-1 du code du travail.
Article
II-A-6
TITRE
II :
DROIT SYNDICAL - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL -
COMITÉ D'ENTREPRISE COMITÉ D'HYGIÈNE, DE
SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
A - LIBERTÉ D'OPINION - DROIT SYNDICAL.
Priorité d'engagement.
Dans le cas où un salarié aura quitté son
emploi pour exercer une fonction syndicale, il bénéficiera
pendant l'année qui suivra l'expiration de son mandat,
d'une priorité de réembauchage dans son emploi ou
dans un emploi équivalent, dans la mesure où l'absence
n'aura pas excédé trois ans et où la demande
de réintégration aura été présentée
à l'établissement par lettre recommandée
avec avis de réception, 30 jours au plus tard suivant l'expiration
dudit mandat.
Cette période pourra être renouvelée une fois
pour la même durée, sur demande de l'intéressé
effectuée par lettre recommandée avec avis de réception
auprès de l'établissement au moins 3 mois avant
le terme du premier mandat.
En cas de réintégration, l'entreprise reprendra
l'ancienneté acquise par l'intéressé au moment
de son départ.
Article
II-B-1
TITRE
II :
DROIT SYNDICAL - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL -
COMITÉ D'ENTREPRISE COMITÉ D'HYGIÈNE, DE
SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
B - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL, COMITÉ
D'ENTREPRISE, COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
Application des dispositions légales.
La désignation, la durée des fonctions, la révocation
et les attributions des délégués du personnel,
du comité d'entreprise et du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, sont déterminées
par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur (livre II, titre III, chapitre VI, et livre IV, titres
II et III du code du travail).
Dans les entreprises ou établissements, pourra être
négociée la globalisation des heures de délégation
afin qu'elles puissent être utilisées indistinctement
par les représentants titulaires et suppléants d'une
même institution représentative du personnel, élus
sur la même liste.
Article
II-B-2
TITRE
II : DROIT
SYNDICAL - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL - COMITÉ
D'ENTREPRISE COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
B - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL, COMITÉ
D'ENTREPRISE, COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
Ressources du comité d'entreprise.
Les activités sociales et culturelles gérées
par le comité d'entreprise sont financées en application
de l'article L 432-9 du code du travail par une contribution versée
chaque année par l'employeur.
Cette subvention annuelle ne pourra être inférieure
à 0,25 p 100 de la masse salariale brute.
Le comité d'entreprise percevra, en outre, en application
de l'article L 434-8, une subvention de fonctionnement d'un montant
annuel de 0,2 p 100 de la masse salariale brute. Cette subvention
pourra être réduite ou supprimée si l'employeur
fait déjà bénéficier le comité
d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalents
à la subvention précitée.
Article
II-B-3
TITRE
II :
DROIT SYNDICAL - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL -
COMITÉ D'ENTREPRISE COMITÉ D'HYGIÈNE, DE
SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
B - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL, COMITÉ
D'ENTREPRISE, COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
Formation des membres du comité d'entreprise et du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail.
Les membres du comité d'entreprise et ceux du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions
du travail bénéficient d'un stage de formation nécessaire
à l'exercice de leur mission conformément aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur (art L 236-10
et L 434-10 du code du travail).
Cependant, dans les établissements de moins de 300 salariés,
les représentants du personnel au CHSCT pourront bénéficier,
au cours de leur mandat, d'un congé de formation d'une
durée maximale de 5 jours, et ce dans le cadre des dispositions
prévues aux articles L 236-10 du code du travail.
La charge financière de cette formation incombe à
l'employeur dans les conditions et limites fixées par le
code du travail (art L 451 et suivants et R 231-32, R 231-40 et
suivants, R 236-15 et suivants).
Article
III-A-1
TITRE
III :
FORMALITES DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI.
A - CONDITIONS DE RECRUTEMENT - CONTRAT DE TRAVAIL.
Modalités de l'embauchage.
Le recrutement du personnel est fait directement par les employeurs,
lesquels sont tenus, lors de l'examen des candidatures de se conformer
aux dispositions de l'article II A 2 de la présente convention.
Avant tout embauchage, les employeurs informeront les anciens
salariés de l'entreprise, précédemment licenciés,
et bénéficiant, en vertu ou d'une disposition légale
ou conventionnelle, d'une priorité de réembauchage,
de toute vacance ou création de poste compatible avec leur
ancienne qualification professionnelle.
De même, en cas de vacance ou de création de poste,
l'établissement pourra privilégier la promotion
interne.
L'accord des parties sur les conditions de l'embauchage devra
être constaté par écrit (dont un exemplaire
sera remis au salarié) et préciser au minimum :
- l'identité des parties ;
- la date d'entrée et la durée du contrat ;
- le lieu de travail ;
- la fonction ;
- la position ;
- le niveau ;
- l'échelon ;
- le coefficient hiérarchique ;
- la durée de la période d'essai ;
- la durée hebdomadaire moyenne du travail ;
- la rémunération brute mensuelle ;
- la convention collective appliquée à l'établissement.
Toute modification substantielle de caractère individuel
apportée à l'un des éléments ci-dessus,
entraînant ou non une modification du salaire, sera constatée
par écrit dans les mêmes conditions.
Article
III-A-2
TITRE
III : FORMALITÉS
DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI.
A - CONDITIONS DE RECRUTEMENT - CONTRAT DE TRAVAIL.
Formalités administratives.
A la demande de l'employeur, tout nouvel embauché devra
fournir :
1 Une fiche individuelle ou familiale
d'état civil.
2 Un certificat de travail attestant
sa pratique professionnelle et accompagné d'une déclaration
sur l'honneur signée par l'intéressé certifiant
avoir quitté son précédent emploi libre de
tout engagement. Il ne sera tenu compte, pour l'affectation des
intéressés et leur classement, que de la pratique
attestée par des certificats de travail en bonne et due
forme présentés à l'embauchage.
Le personnel technique qualifié est recruté soit
sur présentation de diplômes ou certificats (dûment
enregistrés selon la réglementation) justifiant
de l'apprentissage ou la connaissance approfondie de la profession,
soit par voie d'examen.