TITRE IV : Délégation.
Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA, sous sa responsabilité
et son contrôle, pourra déléguer une partie
de ses missions, par voie de convention, à une personne
morale constituée à cet effet par les organisations
patronales signataires du présent avenant.
Ces missions ne pourront concerner que :
1. Dans un rôle d'ingénierie
:
- le conseil et l'information, telle qu'élaborée
par l'OPCA, auprès des chefs d'entreprise sur l'ingénierie
financière de la formation professionnelle ;
- le conseil et l'information, telle qu'élaborée
par l'OPCA, auprès des chefs d'entreprises dans l'élaboration
de leur plan de formation et d'insertion ainsi que le suivi et
l'évaluation des actions de formation dans le respect de
leurs prérogatives et des avis du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués
du personnel ;
- l'information, telle qu'élaborée par l'OPCA, auprès
des chefs d'entreprises sur les règles de prise en charge
du financement par l'OPCA ;
- la promotion des mesures auprès des chefs d'entreprises
conclues en matière de formation professionnelle continue
et d'insertion des jeunes en alternance.
2. Dans la constitution des dossiers
:
- la constitution des dossiers administratifs (contrats en alternance,
participation des entreprises de moins de 10 salariés et
10 salariés et plus, à l'exclusion de l'apprentissage)
en s'assurant du strict respect des règles, priorités
et critères définis par le conseil d'administration
de FORMAHP ;
- la transmission des dossiers administratifs complets pour étude
de prise en charge par l'OPCA ;
- la transmission des dossiers administratifs pour financement
des formations réalisées, si le dossier est conforme
et si l'entreprise est à jour de ses obligations dans le
cadre du présent accord.
3. Dans le cadre des actions prioritaires
:
Les actions prioritaires donneront lieu, dès qu'elles auront
été définies par le conseil d'administration
paritaire de l'OPCA, à une information de la personne morale.
Celle-ci pourra transmettre au conseil d'administration de l'OPCA
un avis sur les prestataires de service.
TITRE
V : Modalités de fonctionnement.
I - Conseil d'administration.
L'OPCA Formahp est administré par un conseil d'administration
paritaire ayant pouvoir délibératif.
Ce conseil est composé :
- d'une part, d'un collège salariés constitué
de deux membres titulaires et deux membres suppléants par
organisation syndicale de salariés signataires ;
- d'autre part, d'un collège employeurs constitué
d'autant de délégués, titulaires et suppléants
que le collège salariés désigné par
les organisations patronales signataires du présent accord.
Le conseil d'administration élit pour deux ans son bureau
constitué paritairement selon les modalités fixées
par les statuts de l'OPCA Formahp.
Les administrateurs titulaires et suppléants sont désignés
pour deux ans respectivement par chacune des composantes de chacun
des deux collèges ; leur mandat est renouvelable.
TITRE
V : Modalités de fonctionnement.
II - Le rôle du conseil d'administration paritaire de
l'OPCA Formahp.
1 Définir conformément
aux textes législatifs et réglementaires en vigueur
:
- la part des dépenses de fonctionnement affectée
à l'information au titre de la section concernant les contrats
d'insertion en alternance et à la formation des tuteurs
au titre de ces contrats (art R 964-16-1 du code du travail) ;
- les règles et les priorités permettant de décider
des prises en charge en matière de contrats d'insertion
en alternance, en fonction des effectifs salariés concernés
;
- les modalités de versement des sommes dues aux entreprises
ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance,
en application de montants forfaitaires ;
- les critères et l'échéancier au regard
desquels sont examinées les demandes de financement présentées
par les entreprises, au titre du capital temps formation, et les
mentionner dans un document précisant les conditions d'examen
des demandes de prise en charge et tenu à la disposition
des entreprises et des salariés ;
- la part des dépenses de fonctionnement affectée
à la gestion et à l'information au titre de la section
concernant la participation des employeurs occupant moins de dix
salariés au développement de la formation professionnelle
continue dans les conditions et limites fixées par l'article
R 964-4 du code du travail ;
- les priorités, les critères et les conditions
de prise en charge des demandes présentées par les
entreprises employant moins de dix salariés au titre de
la participation au développement de la formation professionnelle
continue dans les conditions et limites fixées par l'article
R 964-4 du code du travail ;
- la part des dépenses de fonctionnement affectée
à la gestion et à l'information au titre de la section
concernant la participation au développement de la formation
professionnelle continue due par les entreprises employant dix
salariés ou plus ;
- les priorités, les critères et les conditions
de prise en charge des demandes présentées par les
entreprises employant dix salariés ou plus au titre de
la participation au développement de la formation professionnelle
continue.
2 Prendre en charge, financer et
contrôler :
Selon les modalités fixées par l'accord de branche
et dans le cadre des compétences de la CPNE lorsque celle-ci
sera constituée ainsi qu'en application de barèmes
forfaitaires, les dépenses de fonctionnement des centres
de formation d'apprentis et des établissements visés
par l'article L 118-2-1 du code du travail :
- suivant les critères et l'échéancier définis
en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration
paritaire de l'OPCA Formahp, les dépenses liées
aux actions de formation éligibles au titre du capital
temps formation. La prise en charge du coût de ces dépenses
ne peut être supérieure à la moitié
de ce coût lequel inclut, outre les frais pédagogiques,
les frais de transport et d'hébergement et les salaires
et charges sociales légales et conventionnelles y afférents
;
- suivant les critères, les priorités et les conditions
de prise en charge définies en application de point 1 ci-dessus
par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp, les
frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées
par les entreprises employant moins de dix salarié, ainsi
que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations
et charges sociales légales et contractuelles correspondant
à ces actions ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions
de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus
par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp, les
frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées
par les entreprises employant dix salariés ou plus, ainsi
que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations
et charges sociales légales et contractuelles correspondant
à ces actions ;
- les études et recherches sur la formation professionnelle
décidées par le conseil d'administration paritaire
de l'OPCA Formahp ;
- les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'OPCA
Formahp et de ses instances paritaires dans les conditions et
limites fixées par l'article R 964-4 du code du travail.
3 Informer et sensibiliser conformément
à la délégation prévue au paragraphe
IV du titre V :
- les entreprises et les salariés sur les conditions de
l'intervention financière de l'OPCA, au titre des contrats
d'insertion en alternance ;
- les entreprises et les salariés sur le capital temps
formation, sur les formations existantes et sur les conditions
d'examen des demandes de prise en charge ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de
l'intervention financière de l'OPCA, au titre de la contribution
des entreprises employant moins de dix salariés, affectée
au développement de la formation professionnelle continue
;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de
l'intervention financière de l'OPCA, au titre de la participation
au développement de la formation professionnelle continue
due par les entreprises employant dix salariés ou plus.
4 Vérifier et approuver les
documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation
des fonds collectés en application du paragraphe II du
titre III du présent accord.
NOTA : L'avenant n° 3 du 29 juillet 1997 BO CC 97-34 a pour objet
de modifier l'accord du 22-12-1994 en supprimant du texte signataire
les termes qui avaient été exclus par l'arrêté
d'extension du 30 novembre 1995.
TITRE
V : Modalités de fonctionnement.
III - Pouvoirs du conseil d'administration.
Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp dispose
des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme.
Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration
paritaire de l'OPCA Formahp les missions suivantes :
- la définition des actions prioritaires nationales ainsi
que l'élaboration d'un référentiel des opérateurs
de formation pour ses actions et la validation du cahier des charges
correspondant ;
- la définition des règles et priorités permettant
de décider des prises en charge au titre *de l'apprentissage*
(1), des contrats d'insertion en alternance, du capital de temps
de formation, de la contribution de 0,15 p 100 due par les entreprises
employant moins de dix salariés et affectée au développement
de la formation professionnelle continue et de la contribution
versée par les entreprises employant dix salariés
ou plus, au titre de la formation professionnelle continue ;
- l'engagement à financer et le paiement des actions de
formation, sous réserve d'une vérification par l'OPCA
de la conformité des pièces du dossier ayant servi
à sa constitution ;
- la définition des critères et de l'échéancier
au regard desquels sont examinées les demandes de financement
présentées par les entreprises au titre du capital
temps formation ;
- les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière
pour le financement des dépenses liées aux actions
de formation conduites en application du capital temps formation
;
- l'examen trimestriel de l'activité au titre du capital
temps formation. Les membres du conseil d'administration paritaire
de l'OPCA Formahp peuvent avoir accès, à leur demande,
aux dossiers présentés par les entreprises ;
- la fixation des frais de gestion et d'information de la personne
morale assurant par délégation certaines des missions
de l'OPCA ;
- la définition et le contenu et l'adoption des conventions
avec la personne morale ;
- le suivi et le contrôle de la personne morale ;
- le financement d'études et recherches sur la formation
professionnelle ;
- recevoir toute subvention ou fonds publics conformes à
son objet ;
- le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds
collectés ;
- le recrutement, la nomination du directeur de l'OPCA.
Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA fixe les missions,
pouvoirs et moyens du directeur de l'OPCA.
La désignation du commissaire aux comptes et de son suppléant,
qui auront notamment pour missions de certifier la sincérité
et l'exactitude des comptes de l'OPCA, ainsi que s'assurer du
respect des procédures de l'OPCA.
L'approbation des documents comptables certifiés.
Assurer la représentation, sur délégation
des organisations signataires auprès des pouvoirs publics,
des intérêts professionnels en matière de
formation.
NOTA : L'avenant n° 3 du 29 juillet 1997 BO CC 97-34 a pour objet
de modifier l'accord du 22-12-1994 en supprimant du texte signataire
les termes qui avaient été exclus par l'arrêté
d'extension du 30 novembre 1995.
TITRE
VI : Dispositions finales.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet sous réserve d'agrément de l'OPCA,
agrément qui sera requis dans les conditions prévues
par le décret précité du 28 octobre 1994.
Il pourra être révisé ou dénoncé
à tout moment par les organisations signataires, conformément
aux articles L 132-7 et L 132-8 du code du travail.
Les organisations signataires du présent accord s'engagent
à poursuivre la négociation en vue de définir
les objectifs et les modalités de fonctionnement d'une
CPNE dans le courant du premier trimestre 1995.
Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place des antennes
régionales paritaires, dont l'organisation et la mise en
oeuvre seront réalisées par le conseil d'administration
paritaire de l'OPCA ".
ACCORD
22 Décembre 1994
Accord
portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle
des établissements privés sanitaires et sociaux
à statut commercial.
STATUT
OPCA FORMAHP, Article 1
TITRE
1er : Dispositions
générales.
Constitution.
Il est formé entre les organisations patronales et salariales
signataires de l'Accord national professionnel du 22 décembre
1994, portant création de l'organisme paritaire collecteur
agréé des établissements de l'hospitalisation
privée, une association régie par les dispositions
de la loi du 1er juillet 1901, le décret n° 94-936 du 28
octobre 1994 et par les présents statuts.
Cette association prend pour dénomination Formahp désigné
ci-après par le terme OPCA.
Article
2
TITRE
1er : Dispositions
générales.
Siège social.
Le siège social de l'OPCA Formahp est fixé au .
Il pourra être transféré sur simple décision
du conseil d'administration.
Article
3
TITRE
1er :
Dispositions générales.
Objet - Mission.
L'OPCA et son conseil d'administration paritaire ont pour objet
de :
- contribuer au développement et à l'amélioration
de la formation professionnelle au profit du personnel et de l'ensemble
des établissements de l'hospitalisation privée,
dans tous ses aspects et notamment dans les domaines de la formation
initiale et continue ;
- initier la politique de formation de la branche professionnelle
et conclure à ce titre des contrats d'objectifs professionnels
;
- définir toutes orientations et proposer toutes anticipations
tendant à l'amélioration des dispositifs de formation
professionnelle.
Les missions de l'OPCA Formahp sont celles indiquées au
titre III de l'Accord national paritaire du 22 décembre
1994.
Article
4
TITRE
1er : Dispositions
générales.
Durée.
L'OPCA est créé pour une durée indéterminée
conformément à l'accord du 22 décembre 1994
conclu entre les organisatons syndicales de salariés et
organisations d'employeurs.
Article
5
TITRE
II : Organisation.
Composition.
L'OPCA est composé des organisations patronales et salariales
représentatives, au plan national, signataires de l'accord
portant création de l'OPCA Formahp du 22 décembre
1994, ainsi que celles qui pourront y adhérer ultérieurement.
Article
6
TITRE
II :
Organisation.
Conseil d'administration.
L'OPCA est administré par un conseil d'administration paritaire,
composé de membres dûment mandatés à
cet effet par les organisations d'employeurs et les organisations
représentatives au plan national des salariés signataires
de l'accord du 22 décembre 1994.
Le conseil d'administration est réparti en deux collèges
:
- un collège de salariés constitué de deux
membres titulaires et de deux membres suppléants désignés
par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives
au niveau national, signataires de l'accord du 22 décembre
1994 ;
- un collège d'employeurs constitué des représentants
titulaires et suppléants désignés par les
fédérations patronales en nombre égal et
celui des représentants des organisations syndicales de
salariés, paritaire entre la FIEHP et l'UHP.
Article
7
TITRE
II :
Organisation.
Statut des membres du conseil d'administration.
Les administrateurs titulaires et suppléants sont désignés
pour deux ans respectivement par chacune des composantes de chacun
des deux collèges ; avant chaque échéance,
les organisations représentées sont invitées,
par courrier, à faire connaître, dans un délai
de quinze jours, le nom de leur(s) représentant(s), en
cas de modification, pour la période suivante ; en cas
de vacance d'un poste il peut être pourvu à son remplacement
par l'organisation syndicale mandante signataire et ce, pour la
durée du mandat restant à courir.
Le premier mandat des membres du conseil débute lors de
la première séance de ce dernier.
Les mandats sont renouvelables sans limitation.
Conformément à l'article R 964-1-4 c, alinéa
3 du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes
collecteurs agréés, le cumul des fonctions d'administrateur
dans un organisme collecteur paritaire et dans un établissement
de formation ou un établissement de crédit doit
être porté à la connaissance des instances
paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du
commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un
rapport spécial.
Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat
à l'égard de leurs mandants.
Article
8
TITRE
II :
Organisation.
Fonctionnement.
Le conseil d'administration se réunit une fois par trimestre
et autant de fois qu'il est nécessaire, sur convocation
de son président et de son vice-président ou à
la demande d'au moins la moitié des membres d'un collège
le composant, saisissant le président à cet effet
et précisant la ou les questions à soumettre au
conseil.
Il délibère sur un ordre du jour fixé par
le président et le vice-président, selon des modalités
qui pourront être précisées par le règlement
intérieur.
Il comporte obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une
demande de réunion présente par la moitié
des membres d'un collège du conseil d'administration.
Les convocations sont adressées au moins quinze jours à
l'avance par courrier simple.
En cas d'absence d'un titulaire, tout suppléant de la même
organisation a, de droit, voix délibérative à
sa place ; en outre, tout titulaire ou suppléant, en cas
d'absence du titulaire et du suppléant, peuvent donner
mandat à un autre membre de leur organisation, titulaire
ou suppléant, de telle sorte qu'en tout état de
cause, chaque organisation représentée en séance
puisse disposer d'un nombre de voix délibératives
correspondant au nombre de ses membres titulaires.
Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence des
titulaires à l'exception toutefois de la réunion
du conseil d'administration paritaire consacrée à
l'adoption du rapport moral et financier de l'OPCA à laquelle
ils siégeront avec voix consultative. Ils seront destinataires
de toutes pièces et documents se référant
à l'activité de l'OPCA communiqués aux membres
titulaires.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si
la moitié au moins des membres de chacun des collèges
le composant statutairement sont présents ou valablement
représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint,
le conseil est convoqué à nouveau dans un délai
de huit jours et peut délibérer sur le même
ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents
ou représentés.
Le vote a lieu par collège ; les décisions ne sont
adoptées que si respectivement dans chacun des deux collèges
elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents
ou représentés ; s'il y a un désaccord entre
les deux collèges, le président reporte la proposition
à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du
conseil d'administration où la décision est prise
par vote individuel des administrateurs.
Néanmoins, le bureau, après en avoir préalablement
apprécié l'urgence, pourra proposer en cas de désaccord
entre les deux collèges de soumettre à nouveau la
proposition au vote individuel des administrateurs.
Les délibérations du conseil d'administration font
l'objet d'un relevé de décisions extrait du procès-verbal.
Le procès-verbal fait l'objet d'une approbation lors de
la réunion suivante du conseil d'administration paritaire.
Article
9
TITRE
II : Organisation.
Le rôle du conseil d'administration.
Le rôle du conseil d'administration paritaire est défini
tel qu'au titre V, paragraphe 2 de l'accord du 22 décembre
1994.