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TITRE IV : Délégation.


Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA, sous sa responsabilité et son contrôle, pourra déléguer une partie de ses missions, par voie de convention, à une personne morale constituée à cet effet par les organisations patronales signataires du présent avenant.
Ces missions ne pourront concerner que :
1. Dans un rôle d'ingénierie :
- le conseil et l'information, telle qu'élaborée par l'OPCA, auprès des chefs d'entreprise sur l'ingénierie financière de la formation professionnelle ;
- le conseil et l'information, telle qu'élaborée par l'OPCA, auprès des chefs d'entreprises dans l'élaboration de leur plan de formation et d'insertion ainsi que le suivi et l'évaluation des actions de formation dans le respect de leurs prérogatives et des avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
- l'information, telle qu'élaborée par l'OPCA, auprès des chefs d'entreprises sur les règles de prise en charge du financement par l'OPCA ;
- la promotion des mesures auprès des chefs d'entreprises conclues en matière de formation professionnelle continue et d'insertion des jeunes en alternance.
2. Dans la constitution des dossiers :
- la constitution des dossiers administratifs (contrats en alternance, participation des entreprises de moins de 10 salariés et 10 salariés et plus, à l'exclusion de l'apprentissage) en s'assurant du strict respect des règles, priorités et critères définis par le conseil d'administration de FORMAHP ;
- la transmission des dossiers administratifs complets pour étude de prise en charge par l'OPCA ;
- la transmission des dossiers administratifs pour financement des formations réalisées, si le dossier est conforme et si l'entreprise est à jour de ses obligations dans le cadre du présent accord.
3. Dans le cadre des actions prioritaires :
Les actions prioritaires donneront lieu, dès qu'elles auront été définies par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA, à une information de la personne morale.
Celle-ci pourra transmettre au conseil d'administration de l'OPCA un avis sur les prestataires de service.

 

 

TITRE V : Modalités de fonctionnement.
I - Conseil d'administration.


L'OPCA Formahp est administré par un conseil d'administration paritaire ayant pouvoir délibératif.
Ce conseil est composé :
- d'une part, d'un collège salariés constitué de deux membres titulaires et deux membres suppléants par organisation syndicale de salariés signataires ;
- d'autre part, d'un collège employeurs constitué d'autant de délégués, titulaires et suppléants que le collège salariés désigné par les organisations patronales signataires du présent accord.
Le conseil d'administration élit pour deux ans son bureau constitué paritairement selon les modalités fixées par les statuts de l'OPCA Formahp.
Les administrateurs titulaires et suppléants sont désignés pour deux ans respectivement par chacune des composantes de chacun des deux collèges ; leur mandat est renouvelable.

 

 

TITRE V : Modalités de fonctionnement.
II - Le rôle du conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp.


1 Définir conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur :
- la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance et à la formation des tuteurs au titre de ces contrats (art R 964-16-1 du code du travail) ;
- les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrats d'insertion en alternance, en fonction des effectifs salariés concernés ;
- les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, en application de montants forfaitaires ;
- les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital temps formation, et les mentionner dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge et tenu à la disposition des entreprises et des salariés ;
- la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions et limites fixées par l'article R 964-4 du code du travail ;
- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions et limites fixées par l'article R 964-4 du code du travail ;
- la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus ;
- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue.

2 Prendre en charge, financer et contrôler :
Selon les modalités fixées par l'accord de branche et dans le cadre des compétences de la CPNE lorsque celle-ci sera constituée ainsi qu'en application de barèmes forfaitaires, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés par l'article L 118-2-1 du code du travail :
- suivant les critères et l'échéancier définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp, les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre du capital temps formation. La prise en charge du coût de ces dépenses ne peut être supérieure à la moitié de ce coût lequel inclut, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement et les salaires et charges sociales légales et conventionnelles y afférents ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définies en application de point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp, les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant moins de dix salarié, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp, les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant dix salariés ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;
- les études et recherches sur la formation professionnelle décidées par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp ;
- les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'OPCA Formahp et de ses instances paritaires dans les conditions et limites fixées par l'article R 964-4 du code du travail.

3 Informer et sensibiliser conformément à la délégation prévue au paragraphe IV du titre V :
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA, au titre des contrats d'insertion en alternance ;
- les entreprises et les salariés sur le capital temps formation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA, au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus.

4 Vérifier et approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application du paragraphe II du titre III du présent accord.

NOTA : L'avenant n° 3 du 29 juillet 1997 BO CC 97-34 a pour objet de modifier l'accord du 22-12-1994 en supprimant du texte signataire les termes qui avaient été exclus par l'arrêté d'extension du 30 novembre 1995.

 

 

TITRE V : Modalités de fonctionnement.
III - Pouvoirs du conseil d'administration.


Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme.
Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp les missions suivantes :
- la définition des actions prioritaires nationales ainsi que l'élaboration d'un référentiel des opérateurs de formation pour ses actions et la validation du cahier des charges correspondant ;
- la définition des règles et priorités permettant de décider des prises en charge au titre *de l'apprentissage* (1), des contrats d'insertion en alternance, du capital de temps de formation, de la contribution de 0,15 p 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés ou plus, au titre de la formation professionnelle continue ;
- l'engagement à financer et le paiement des actions de formation, sous réserve d'une vérification par l'OPCA de la conformité des pièces du dossier ayant servi à sa constitution ;
- la définition des critères et de l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital temps formation ;
- les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière pour le financement des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps formation ;
- l'examen trimestriel de l'activité au titre du capital temps formation. Les membres du conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp peuvent avoir accès, à leur demande, aux dossiers présentés par les entreprises ;
- la fixation des frais de gestion et d'information de la personne morale assurant par délégation certaines des missions de l'OPCA ;
- la définition et le contenu et l'adoption des conventions avec la personne morale ;
- le suivi et le contrôle de la personne morale ;
- le financement d'études et recherches sur la formation professionnelle ;
- recevoir toute subvention ou fonds publics conformes à son objet ;
- le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;
- le recrutement, la nomination du directeur de l'OPCA.
Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA fixe les missions, pouvoirs et moyens du directeur de l'OPCA.
La désignation du commissaire aux comptes et de son suppléant, qui auront notamment pour missions de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'OPCA, ainsi que s'assurer du respect des procédures de l'OPCA.
L'approbation des documents comptables certifiés.
Assurer la représentation, sur délégation des organisations signataires auprès des pouvoirs publics, des intérêts professionnels en matière de formation.

NOTA : L'avenant n° 3 du 29 juillet 1997 BO CC 97-34 a pour objet de modifier l'accord du 22-12-1994 en supprimant du texte signataire les termes qui avaient été exclus par l'arrêté d'extension du 30 novembre 1995.

 

TITRE VI : Dispositions finales.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet sous réserve d'agrément de l'OPCA, agrément qui sera requis dans les conditions prévues par le décret précité du 28 octobre 1994.
Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par les organisations signataires, conformément aux articles L 132-7 et L 132-8 du code du travail.
Les organisations signataires du présent accord s'engagent à poursuivre la négociation en vue de définir les objectifs et les modalités de fonctionnement d'une CPNE dans le courant du premier trimestre 1995.
Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place des antennes régionales paritaires, dont l'organisation et la mise en oeuvre seront réalisées par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA ".

ACCORD 22 Décembre 1994

Accord portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial.


 

STATUT OPCA FORMAHP, Article 1

TITRE 1er : Dispositions générales.
Constitution.


Il est formé entre les organisations patronales et salariales signataires de l'Accord national professionnel du 22 décembre 1994, portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des établissements de l'hospitalisation privée, une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 et par les présents statuts.
Cette association prend pour dénomination Formahp désigné ci-après par le terme OPCA.

 

Article 2

TITRE 1er : Dispositions générales.
Siège social.


Le siège social de l'OPCA Formahp est fixé au .
Il pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration.

 

Article 3

TITRE 1er : Dispositions générales.
Objet - Mission.


L'OPCA et son conseil d'administration paritaire ont pour objet de :
- contribuer au développement et à l'amélioration de la formation professionnelle au profit du personnel et de l'ensemble des établissements de l'hospitalisation privée, dans tous ses aspects et notamment dans les domaines de la formation initiale et continue ;
- initier la politique de formation de la branche professionnelle et conclure à ce titre des contrats d'objectifs professionnels ;
- définir toutes orientations et proposer toutes anticipations tendant à l'amélioration des dispositifs de formation professionnelle.
Les missions de l'OPCA Formahp sont celles indiquées au titre III de l'Accord national paritaire du 22 décembre 1994.

 

Article 4

TITRE 1er : Dispositions générales.
Durée.


L'OPCA est créé pour une durée indéterminée conformément à l'accord du 22 décembre 1994 conclu entre les organisatons syndicales de salariés et organisations d'employeurs.

 

Article 5

TITRE II : Organisation.
Composition.


L'OPCA est composé des organisations patronales et salariales représentatives, au plan national, signataires de l'accord portant création de l'OPCA Formahp du 22 décembre 1994, ainsi que celles qui pourront y adhérer ultérieurement.

 

Article 6

TITRE II : Organisation.
Conseil d'administration.


L'OPCA est administré par un conseil d'administration paritaire, composé de membres dûment mandatés à cet effet par les organisations d'employeurs et les organisations représentatives au plan national des salariés signataires de l'accord du 22 décembre 1994.
Le conseil d'administration est réparti en deux collèges :
- un collège de salariés constitué de deux membres titulaires et de deux membres suppléants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, signataires de l'accord du 22 décembre 1994 ;
- un collège d'employeurs constitué des représentants titulaires et suppléants désignés par les fédérations patronales en nombre égal et celui des représentants des organisations syndicales de salariés, paritaire entre la FIEHP et l'UHP.

 

Article 7

TITRE II : Organisation.
Statut des membres du conseil d'administration.


Les administrateurs titulaires et suppléants sont désignés pour deux ans respectivement par chacune des composantes de chacun des deux collèges ; avant chaque échéance, les organisations représentées sont invitées, par courrier, à faire connaître, dans un délai de quinze jours, le nom de leur(s) représentant(s), en cas de modification, pour la période suivante ; en cas de vacance d'un poste il peut être pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale mandante signataire et ce, pour la durée du mandat restant à courir.
Le premier mandat des membres du conseil débute lors de la première séance de ce dernier.
Les mandats sont renouvelables sans limitation.
Conformément à l'article R 964-1-4 c, alinéa 3 du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés, le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.

 

Article 8

TITRE II : Organisation.
Fonctionnement.


Le conseil d'administration se réunit une fois par trimestre et autant de fois qu'il est nécessaire, sur convocation de son président et de son vice-président ou à la demande d'au moins la moitié des membres d'un collège le composant, saisissant le président à cet effet et précisant la ou les questions à soumettre au conseil.
Il délibère sur un ordre du jour fixé par le président et le vice-président, selon des modalités qui pourront être précisées par le règlement intérieur.
Il comporte obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande de réunion présente par la moitié des membres d'un collège du conseil d'administration.
Les convocations sont adressées au moins quinze jours à l'avance par courrier simple.
En cas d'absence d'un titulaire, tout suppléant de la même organisation a, de droit, voix délibérative à sa place ; en outre, tout titulaire ou suppléant, en cas d'absence du titulaire et du suppléant, peuvent donner mandat à un autre membre de leur organisation, titulaire ou suppléant, de telle sorte qu'en tout état de cause, chaque organisation représentée en séance puisse disposer d'un nombre de voix délibératives correspondant au nombre de ses membres titulaires.
Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence des titulaires à l'exception toutefois de la réunion du conseil d'administration paritaire consacrée à l'adoption du rapport moral et financier de l'OPCA à laquelle ils siégeront avec voix consultative. Ils seront destinataires de toutes pièces et documents se référant à l'activité de l'OPCA communiqués aux membres titulaires.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges le composant statutairement sont présents ou valablement représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de huit jours et peut délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Le vote a lieu par collège ; les décisions ne sont adoptées que si respectivement dans chacun des deux collèges elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés ; s'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil d'administration où la décision est prise par vote individuel des administrateurs.
Néanmoins, le bureau, après en avoir préalablement apprécié l'urgence, pourra proposer en cas de désaccord entre les deux collèges de soumettre à nouveau la proposition au vote individuel des administrateurs.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un relevé de décisions extrait du procès-verbal. Le procès-verbal fait l'objet d'une approbation lors de la réunion suivante du conseil d'administration paritaire.

 

Article 9

TITRE II : Organisation.
Le rôle du conseil d'administration.


Le rôle du conseil d'administration paritaire est défini tel qu'au titre V, paragraphe 2 de l'accord du 22 décembre 1994.

 

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