Article 10
TITRE
II :
Organisation.
Pouvoirs du conseil d'administration.
Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA dispose des pouvoirs
les plus étendus pour la gestion de l'OPCA.
Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration
paritaire de l'OPCA, les missions suivantes :
- la définition des actions prioritaires nationales ainsi
que l'élaboration d'un référentiel des opérateurs
de formation pour ses actions et la validation du cahier des charges
correspondant ainsi que le contrôle de son respect ;
- la définition des règles et priorités permettant
de décider des prises en charge au titre de l'apprentissage,
des contrats d'insertion en alternance, du capital de temps de
formation, de la contribution de 0,15 p 100 due par les entreprises
employant moins de dix salariés et affectée au développement
de la formation professionnelle continue et de la contribution
versée par les entreprises employant dix salariés
ou plus, au titre de la formation professionnelle continue ;
- l'engagement à financer et le paiement des actions de
formation, sous réserve d'une vérification par l'OPCA
de la conformité des pièces du dossier ayant servies
à sa constitution ;
- la définition des critères et de l'échéancier
au regard desquels sont examinées les demandes de financement
présentées par les entreprises ;
- les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière
pour le financement des dépenses liées aux actions
de formation conduites en application du capital du temps de formation
;
- l'examen trimestriel de l'activité au titre du capital
de temps de formation. Les membres du conseil d'administration
paritaire de l'OPCA peuvent avoir accès, à leur
demande, aux dossiers présentés par les entreprises
;
- la fixation des frais de gestion et d'information de la personne
morale assurant par délégation certaines des missions
de l'OPCA ;
- la définition, le contenu et l'adoption des conventions
avec la personne morale ;
- le suivi et le contrôle de la personne morale ;
- le financement d'études et recherches sur les qualifications
et la formation professionnelle ;
- recevoir toutes subventions ou fonds publics conformes à
son objet ;
- le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds
collectés ;
- le recrutement et la nomination du directeur de l'OPCA Il fixe
l'étendue de ses missions, pouvoirs et moyens ;
- la désignation du commissaire aux comptes et de son suppléant
qui auront notamment pour missions de certifier la sincérité
et l'exactitude des comptes de l'OPCA ainsi que de s'assurer du
respect des procédures de l'OPCA La durée de chaque
mandat est de deux exercices. Elle s'achève lors de la
réunion du conseil d'administration qui approuve les comptes
;
- l'approbation des documents comptables certifiés ;
- la représentation, sur délégation des organisations
signataires auprès des pouvoirs publics, des intérêts
professionnels en matière de formation ;
- l'élection, en son sein, du bureau pour deux ans ;
- la délibération chaque année sur les états
et documents visés à l'article R 964-7 du code du
travail.
Le conseil d'administration peut déléguer telle
ou telle partie de ses pouvoirs au bureau de l'OPCA.
ACCORD
22 Décembre 1994
Accord
portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle
des établissements privés sanitaires et sociaux
à statut commercial.
STATUT
OPCA FORMAHP, Article 11
TITRE
II :
Organisation.
Section 2 : Bureau.
Bureau.
Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour
deux ans, un bureau de quatre membres composé paritairement
de :
- un président ;
- un vice-président ;
- un trésorier ;
- un trésorier-adjoint ;
dont :
- deux personnes désignées par le collège
des organisations syndicales de salariés signataires de
l'accord national du 22 décembre 1994 ;
- deux personnes désignées par le collège
des représentants patronaux.
Le président doit être alternativement dans l'un
ou l'autre collège et le trésorier dans le collège
auquel n'appartient pas le président.
Pour les deux premières années de fonctionnement
de l'OPCA, le président est choisi par les organisations
patronales et le trésorier par le collège des organisations
syndicales signataires.
Les membres du bureau sont rééligibles. En cas de
vacance, il est pourvu à la désignation d'un nouveau
membre du bureau à la plus prochaine réunion du
conseil d'administration, et le mandat du membre du bureau ainsi
désigné prend fin au terme de la période
pour laquelle le bureau à été élu.
Le bureau assure la gestion courante de l'OPCA dans le cadre des
décisions prises par le conseil d'administration.
Le bureau se réunit sur convocation du président
aux dates fixées par celui-ci, ou à la demande de
deux au moins de ces membres. Les votes au sein du bureau ont
lieu à la majorité des membres présents ou
représentés dans les mêmes conditions que
les votes au sein du conseil d'administration paritaire.
Les séances du bureau font l'objet de procès-verbaux.
Article
12
TITRE
II : Organisation.
Section 2 : Bureau.
Présidence.
Le président et le vice-président représentent
l'OPCA partout où il est nécessaire. Ils assurent
l'exécution des décisions du bureau et du conseil
d'administration. Ils président à toutes les réunions
du bureau, du conseil d'administration, veillent à leurs
convocations et à la régularité de leurs
séances. Ils procèdent à toutes les mesures
de l'administration courante non réservées à
d'autres membres par les dispositions ci-après. Le président
signe les contrats des personnels, ordonnance en accord avec le
trésorier et sur signature conjointe portée sur
les engagements de dépenses tous les débours, y
compris ceux du conseil d'administration, du bureau, à
l'exception de ceux de l'administration courante qui restent de
la compétence des trésoriers. Le président
représente l'OPCA en justice.
La présidence peut déléguer une partie de
ses missions au directeur de l'OPCA sous réserve de l'accord
du conseil d'administration paritaire.
Le vice-président peut exercer à la demande du président
une partie des missions et prérogatives de celui-ci.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le
vice-président le remplace provisoirement dans ses fonctions,
sous le contrôle permanent du bureau.
Article
13
TITRE
II : Organisation.
Section 2 : Bureau.
Trésorier et trésorier adjoint.
Les trésoriers reçoivent et conservent les ressources
de l'OPCA Ils établissent et tiennent les comptes qu'ils
soumettent chaque année. Ils dressent les budgets prévisionnels,
qu'ils soumettent également pour approbation au bureau,
puis au conseil d'administration. Ils contrôlent toutes
les opérations financières, tant en recette qu'en
dépense, dont les résultats sont repris aux comptes
présentés annuellement par eux. Le trésorier
procède à tous paiements sur les engagements de
dépenses liées au budget de fonctionnement de l'OPCA.
Ils représentent l'OPCA devant tous organismes administratifs,
les banques, les bureaux des PTT et les comptes chèques
postaux, où ils déposent les fonds, effectuent tous
retraits nécessaires, accomplissent toutes opérations
utiles, reçoit tous comptes, colis, correspondances ou
objets quelconques et signent tous registres et décharges.
Ils délèguent, autant qu'ils le jugent utile, tout
ou partie de leurs pouvoirs au directeur de l'OPCA ou à
tout autre personne, pour les besoins de l'administration courante.
Ils restent dans ce cas responsables de la surveillance régulière
de toutes les opérations accomplies.
Article
14
TITRE
II : Organisation.
Section 2 : Bureau.
Directeur de l'OPCA.
Celui-ci est recruté et nommé par le conseil d'administration
qui, le cas échéant, met fin à ses fonctions.
Le directeur de l'association participe aux réunions du
bureau et du conseil d'administration sans voix délibérative.
Il applique les décisions du conseil d'administration sous
l'autorité de celui-ci.
Les missions du directeur seront définies par le conseil
d'administration paritaire de l'OPCA dans le règlement
intérieur de l'OPCA.
Article
15
TITRE
II : Organisation.
Section 2 : Bureau.
Indemnités des membres du conseil d'administration et du
bureau.
Les fonctions des membres du conseil d'administration paritaire
de l'OPCA sont indemnisées exclusivement comme suit :
1. Les frais réels de déplacement
desdits membres sont remboursés sur production d'un justificatif
aux tarifs fixés par le conseil d'administration.
2. Une indemnité forfaitaire
de fonction est en outre versée à chacun des membres
présents, équivalant, pour chaque réunion,
à une journée de salaire du premier coefficient
cadre, dont la valeur sera fixée par le conseil d'administration,
référence à une convention collective.
Cette indemnité sera doublée en faveur de tout membre
justifiant de la nécessité d'une nuitée hors
de son domicile.
En application de l'article L 992-8 du code du travail, les salariés
des établissements, délégués par leur
organisation syndicale pour participer à l'une des réunions
statutaires de l'OPCA, se voient maintenir leur salaire.
Les frais de déplacement, d'hébergement, de nourriture
ainsi que les indemnités de perte de rémunération
des représentants mandatés par les organisations
syndicales de salariés pour participer aux réunions
statutaires de l'OPCA sont couverts par l'indemnité forfaitaire
prévue au premier alinéa ci-dessus.
Les indemnités correspondantes au salaire maintenu dont
l'employeur demande le remboursement, sur justificatif, directement
à l'OPCA, sont imputés sur les frais de gestion.
Les membres du bureau sont indemnisés des frais occasionnés
par les réunions du bureau dans les mêmes conditions
que les membres du conseil d'administration.
Article
16
TITRE
II : Organisation.
Section 3 : Délégation.
Convention de délégation.
Le conseil d'administration arrête une convention type de
délégation de la mise en oeuvre des décisions
de gestion prévues au titre V, paragraphe IV de l'accord
du 22 décembre 1994 relatif à la création
de l'OPCA.
Sur la base de cette convention type, le conseil d'administration
paritaire décide des délégations à
la personne morale relevant des chambres syndicales patronales.
Article
17
TITRE
II : Organisation.
Section 4 : Ressources.
Ressources de l'OPCA.
Les ressources de l'OPCA sont constituées par les contributions
des établissements entrant dans le champ de l'accord du
22 décembre 1994 en application du titre III, paragraphe
2 dudit accord.
Par ailleurs l'OPCA peut disposer :
- de produits financiers ;
- de subventions publiques ou privées ;
- de façon générale, de toutes ressources
conformes aux textes légaux, réglementaires en vigueur,
utiles à son objet social.
Les versements effectués à l'OPCA sont libératoires
des contributions des entreprises conformément à
la législation en vigueur relative à la formation
professionnelle.