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Article 10

TITRE II : Organisation.
Pouvoirs du conseil d'administration.


Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'OPCA.
Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration paritaire de l'OPCA, les missions suivantes :
- la définition des actions prioritaires nationales ainsi que l'élaboration d'un référentiel des opérateurs de formation pour ses actions et la validation du cahier des charges correspondant ainsi que le contrôle de son respect ;
- la définition des règles et priorités permettant de décider des prises en charge au titre de l'apprentissage, des contrats d'insertion en alternance, du capital de temps de formation, de la contribution de 0,15 p 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés ou plus, au titre de la formation professionnelle continue ;
- l'engagement à financer et le paiement des actions de formation, sous réserve d'une vérification par l'OPCA de la conformité des pièces du dossier ayant servies à sa constitution ;
- la définition des critères et de l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises ;
- les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière pour le financement des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital du temps de formation ;
- l'examen trimestriel de l'activité au titre du capital de temps de formation. Les membres du conseil d'administration paritaire de l'OPCA peuvent avoir accès, à leur demande, aux dossiers présentés par les entreprises ;
- la fixation des frais de gestion et d'information de la personne morale assurant par délégation certaines des missions de l'OPCA ;
- la définition, le contenu et l'adoption des conventions avec la personne morale ;
- le suivi et le contrôle de la personne morale ;
- le financement d'études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle ;
- recevoir toutes subventions ou fonds publics conformes à son objet ;
- le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;
- le recrutement et la nomination du directeur de l'OPCA Il fixe l'étendue de ses missions, pouvoirs et moyens ;
- la désignation du commissaire aux comptes et de son suppléant qui auront notamment pour missions de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'OPCA ainsi que de s'assurer du respect des procédures de l'OPCA La durée de chaque mandat est de deux exercices. Elle s'achève lors de la réunion du conseil d'administration qui approuve les comptes ;
- l'approbation des documents comptables certifiés ;
- la représentation, sur délégation des organisations signataires auprès des pouvoirs publics, des intérêts professionnels en matière de formation ;
- l'élection, en son sein, du bureau pour deux ans ;

- la délibération chaque année sur les états et documents visés à l'article R 964-7 du code du travail.
Le conseil d'administration peut déléguer telle ou telle partie de ses pouvoirs au bureau de l'OPCA.

ACCORD 22 Décembre 1994

Accord portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial.


 

STATUT OPCA FORMAHP, Article 11

TITRE II : Organisation.
Section 2 : Bureau.
Bureau.


Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour deux ans, un bureau de quatre membres composé paritairement de :
- un président ;
- un vice-président ;
- un trésorier ;
- un trésorier-adjoint ;
dont :
- deux personnes désignées par le collège des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord national du 22 décembre 1994 ;
- deux personnes désignées par le collège des représentants patronaux.
Le président doit être alternativement dans l'un ou l'autre collège et le trésorier dans le collège auquel n'appartient pas le président.
Pour les deux premières années de fonctionnement de l'OPCA, le président est choisi par les organisations patronales et le trésorier par le collège des organisations syndicales signataires.
Les membres du bureau sont rééligibles. En cas de vacance, il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre du bureau à la plus prochaine réunion du conseil d'administration, et le mandat du membre du bureau ainsi désigné prend fin au terme de la période pour laquelle le bureau à été élu.
Le bureau assure la gestion courante de l'OPCA dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration.
Le bureau se réunit sur convocation du président aux dates fixées par celui-ci, ou à la demande de deux au moins de ces membres. Les votes au sein du bureau ont lieu à la majorité des membres présents ou représentés dans les mêmes conditions que les votes au sein du conseil d'administration paritaire.
Les séances du bureau font l'objet de procès-verbaux.

 

Article 12

TITRE II : Organisation.
Section 2 : Bureau.
Présidence.


Le président et le vice-président représentent l'OPCA partout où il est nécessaire. Ils assurent l'exécution des décisions du bureau et du conseil d'administration. Ils président à toutes les réunions du bureau, du conseil d'administration, veillent à leurs convocations et à la régularité de leurs séances. Ils procèdent à toutes les mesures de l'administration courante non réservées à d'autres membres par les dispositions ci-après. Le président signe les contrats des personnels, ordonnance en accord avec le trésorier et sur signature conjointe portée sur les engagements de dépenses tous les débours, y compris ceux du conseil d'administration, du bureau, à l'exception de ceux de l'administration courante qui restent de la compétence des trésoriers. Le président représente l'OPCA en justice.
La présidence peut déléguer une partie de ses missions au directeur de l'OPCA sous réserve de l'accord du conseil d'administration paritaire.
Le vice-président peut exercer à la demande du président une partie des missions et prérogatives de celui-ci.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président le remplace provisoirement dans ses fonctions, sous le contrôle permanent du bureau.

 

Article 13

TITRE II : Organisation.
Section 2 : Bureau.
Trésorier et trésorier adjoint.


Les trésoriers reçoivent et conservent les ressources de l'OPCA Ils établissent et tiennent les comptes qu'ils soumettent chaque année. Ils dressent les budgets prévisionnels, qu'ils soumettent également pour approbation au bureau, puis au conseil d'administration. Ils contrôlent toutes les opérations financières, tant en recette qu'en dépense, dont les résultats sont repris aux comptes présentés annuellement par eux. Le trésorier procède à tous paiements sur les engagements de dépenses liées au budget de fonctionnement de l'OPCA.
Ils représentent l'OPCA devant tous organismes administratifs, les banques, les bureaux des PTT et les comptes chèques postaux, où ils déposent les fonds, effectuent tous retraits nécessaires, accomplissent toutes opérations utiles, reçoit tous comptes, colis, correspondances ou objets quelconques et signent tous registres et décharges.
Ils délèguent, autant qu'ils le jugent utile, tout ou partie de leurs pouvoirs au directeur de l'OPCA ou à tout autre personne, pour les besoins de l'administration courante. Ils restent dans ce cas responsables de la surveillance régulière de toutes les opérations accomplies.

 

Article 14

TITRE II : Organisation.
Section 2 : Bureau.
Directeur de l'OPCA.


Celui-ci est recruté et nommé par le conseil d'administration qui, le cas échéant, met fin à ses fonctions.
Le directeur de l'association participe aux réunions du bureau et du conseil d'administration sans voix délibérative.
Il applique les décisions du conseil d'administration sous l'autorité de celui-ci.
Les missions du directeur seront définies par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA dans le règlement intérieur de l'OPCA.

 

Article 15

TITRE II : Organisation.
Section 2 : Bureau.
Indemnités des membres du conseil d'administration et du bureau.


Les fonctions des membres du conseil d'administration paritaire de l'OPCA sont indemnisées exclusivement comme suit :
1. Les frais réels de déplacement desdits membres sont remboursés sur production d'un justificatif aux tarifs fixés par le conseil d'administration.
2. Une indemnité forfaitaire de fonction est en outre versée à chacun des membres présents, équivalant, pour chaque réunion, à une journée de salaire du premier coefficient cadre, dont la valeur sera fixée par le conseil d'administration, référence à une convention collective.
Cette indemnité sera doublée en faveur de tout membre justifiant de la nécessité d'une nuitée hors de son domicile.
En application de l'article L 992-8 du code du travail, les salariés des établissements, délégués par leur organisation syndicale pour participer à l'une des réunions statutaires de l'OPCA, se voient maintenir leur salaire.
Les frais de déplacement, d'hébergement, de nourriture ainsi que les indemnités de perte de rémunération des représentants mandatés par les organisations syndicales de salariés pour participer aux réunions statutaires de l'OPCA sont couverts par l'indemnité forfaitaire prévue au premier alinéa ci-dessus.
Les indemnités correspondantes au salaire maintenu dont l'employeur demande le remboursement, sur justificatif, directement à l'OPCA, sont imputés sur les frais de gestion.
Les membres du bureau sont indemnisés des frais occasionnés par les réunions du bureau dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration.

 

Article 16

TITRE II : Organisation.
Section 3 : Délégation.
Convention de délégation.


Le conseil d'administration arrête une convention type de délégation de la mise en oeuvre des décisions de gestion prévues au titre V, paragraphe IV de l'accord du 22 décembre 1994 relatif à la création de l'OPCA.
Sur la base de cette convention type, le conseil d'administration paritaire décide des délégations à la personne morale relevant des chambres syndicales patronales.

 

Article 17

TITRE II : Organisation.
Section 4 : Ressources.
Ressources de l'OPCA.


Les ressources de l'OPCA sont constituées par les contributions des établissements entrant dans le champ de l'accord du 22 décembre 1994 en application du titre III, paragraphe 2 dudit accord.
Par ailleurs l'OPCA peut disposer :
- de produits financiers ;
- de subventions publiques ou privées ;
- de façon générale, de toutes ressources conformes aux textes légaux, réglementaires en vigueur, utiles à son objet social.
Les versements effectués à l'OPCA sont libératoires des contributions des entreprises conformément à la législation en vigueur relative à la formation professionnelle.

 

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