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Article 18

TITRE II : Organisation.
Section 4 : Ressources.
Destination des ressources.


Les ressources de l'OPCA sont destinées, selon la législation et la réglementation en vigueur à financer :
- les frais de fonctionnement des actions de formation continue des salariés et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ;
- les dépenses liées à l'alternance ;
- l'affectation aux CFA et aux établissements visés par l'article L 118-2-1 du code du travail des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 p 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et ce en application de l'accord de branche le prévoyant ;
- les dépenses liées aux actions de formation éligible au titre au capital temps formation ;
- les dépenses relatives aux études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle décidées par le conseil d'administration ;
- les dépenses liées au bon fonctionnement de l'OPCA ;
- les frais de fonctionnement affectés à la personne morale visée à l'article 16 des présents statuts, en fonction des missions définies dans l'accord du 22 décembre 1994 ;
- toutes les sommes destinées à faire face aux charges qui répondent à l'objet de l'OPCA, y compris les frais de gestion et d'administration de celle-ci.
Les pourcentages de la répartition entre ces différents postes sont fixés par le conseil d'administration pour chaque exercice selon la réglementation en vigueur.
L'OPCA ne peut posséder d'autres biens mobiliers et immobiliers que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.

 

Article 19

TITRE II : Organisation.
Section 4 : Ressources.
Gestion des ressources.


Les ressources de l'OPCA doivent être conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme : les intérêt produits par les sommes déposées ou placées ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
L'OPCA tient sa comptabilité conformément au plan comptable des organismes agréés par l'Etat établi par l'arrêté du 21 juillet 1993. Chaque catégorie de ressources fait l'objet d'une comptabilisation spécifique et individualisée.
Un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration.
Ils ont notamment pour missions de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'OPCA et de s'assurer du respect des procédures internes applicables à l'OPCA, y compris la mise en oeuvre de la délégation.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses de l'OPCA doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition des organes de contrôle.

 

Article 20

TITRE II : Organisation.
Section 4 : Ressources.
Répartition des ressources de l'OPCA.


Le produit des participations reçues des entreprises est réparti selon les délibérations du conseil d'administration paritaire de l'OPCA et selon la réglementation en vigueur.

 

 

STATUT OPCA FORMAHP, Article 21

TITRE III : Durée et modification des statuts, Dissolution de l'OPCA.
Modification des statuts.


Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil d'administration, réuni à cet effet en séance extraordinaire.
La demande de modification peut être adressée par toute organisation membre de l'association par lettre recommandée avec accusé de réception.
La réunion du conseil d'administration, qui doit avoir lieu dans les deux mois suivant le dépôt de la demande, est convoquée, un mois à l'avance, par le président. La convocation doit comporter le texte des nouvelles propositions envoyées aux membres titulaires et suppléants.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres le composant statutairement sont présents ou représentés. Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les modifications des statuts ne sont adoptées que si elles ont recueilli la moitié des voix des membres présents ou représentés.

 

 

Article 22

TITRE III : Durée et modification des statuts, Dissolution de l'OPCA.
Dissolution.


La dissolution de l'OPCA ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration siégeant en séance extraordinaire ou si les pouvoir publics retirent l'agrément à l'association.
Dans ce cas, les biens de l'OPCA sont dévolus à un organisme de même nature, désigné par le conseil d'administration, et après accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle.

 

Article 23

TITRE III : Durée et modification des statuts, Dissolution de l'OPCA.
Dépôt des statuts.


Les présents statuts font l'objet de la formalité de dépôt auprès de l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.

ACCORD 21 Décembre 1999

Accord relatif à la participation à la commission mixte paritaire


 

Article 1

Participation à la commission mixte paritaire


Dans le cadre des dispositions de l'article L 132-17 du code du travail a été conclu le présent protocole en vue de déterminer les modalités d'exercice du droit de s'absenter et de permettre la participation des salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale aux négociations de la commission mixte paritaire.
11 Nombre de représentants salariés
Chaque organisation syndicale représentative pourra disposer d'un maximum de 3 représentants, qui pourront participer aux réunions de la commission mixte paritaire étant précisé que chacune des organisations syndicales représentatives ne pourrait désigner plus d'un représentant par entreprise.


12 Nombre de réunions
Dans les conditions définies ci-dessus ainsi qu'à l'article 2 ci-après du présent protocole, chacun des salariés concernés pourra s'absenter à raison d'un maximum de 4 réunions.
Les autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates. Le salarié devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance de la convocation et au plus tard 10 jours avant la réunion, sauf convocation exceptionnelle.
Le temps de réunion inclut :
- le temps de participation à la commission elle-même ;
- s'il y a lieu, les délais de route.
Il est de 1 jour si la distance à parcourir (aller simple) est inférieure à 500 kilomètres, de 2 jours si la distance à parcourir est égale ou supérieure à 500 kilomètres.
Lorsque le temps passé à la réunion de la commission coïncidera avec un jour de repos du salarié, celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent, soit au maximum une journée. Cette journée sera égale à la durée journalière du salarié.


13 Maintien de la rémunération
Les organisations patronales signataires s'engagent à maintenir, aux salariés des établissements appelés à participer aux réunions de la commission mixte paritaire, leur rémunération pour le temps de participation à la réunion elle-même et pour un jour de délai de route pour autant que la distance à parcourir est égale ou supérieure à 500 kilomètres.
Cette rémunération (charges sociales incluses) sera remboursée par lesdites organisations, sur état justificatif, aux établissements employeurs desdits salariés.


14 Indemnisation des frais de déplacement
Chaque organisation syndicale représentative signataire du présent protocole sera indemnisée à raison d'un forfait fixé par réunion à 2 500 F.

 

 

Article 2

Durée


Les présentes dispositions sont conclues pour une durée déterminée prenant effet à compter du 21 décembre 1999 et s'achevant le 31 janvier 2000.
Elles se substituent aux dispositions conventionnelles de même nature applicables aux fédérations patronales signataires du présent protocole ainsi qu'aux établissements y adhérant.

 

Article 3

Modalités de libération


Les fédérations patronales seront valablement libérées de leur obligation par le versement des sommes convenues, à terme échu, entre les mains de chaque organisation syndicale signataire des présentes, selon sa présence aux négociations.

Hospitalisation privée à but lucratif
Etablissements médicaux pour enfants et adolescents
Etablissements privés sanitaires et sociaux
Etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Etablissements de suite et de réadaptation privés


Accord de branche 27 Janvier 2000

Accord de branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial


 

Préambule


Le présent accord a pour objectif, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et ses décrets d'application (n°s 98-494, 98-495, 98-496 et 98-497) dans les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 20 salariés ;
et, d'autre part, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail pour l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif :
- de réduire le temps de travail et de créer des emplois ;
- de rappeler et de déterminer le cadre et les règles que se donne la branche de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial, pour un certain nombre de formes d'aménagement du temps de travail ;
- de permettre aux entreprises de poursuivre un développement harmonieux tenant compte à la fois de leur spécificité, de l'amélioration des soins, de l'accueil des hospitalisés et des résidents, ainsi que des aspirations du personnel.
Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises et des établissements de la branche, quels que soient leurs contrats de travail, leur ancienneté, y compris les cadres et les salariés à temps partiel.
Compte tenu de l'objectif poursuivi par le présent accord en matière de développement de l'emploi, les entreprises ou établissements veilleront au respect des règles légales en matière de cumul d'emplois.
Compte tenu de la diversité croissante des situations entre les entreprises, de la pluralité des spécialités pouvant y être exercées, il est convenu de considérer les dispositions ci-dessous comme un cadre dont la mise en oeuvre pourra entraîner sur certains points une négociation au sein de chaque entreprise ou établissement avec les organisations syndicales représentatives ou, à défaut, un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au plan national, et/ou une consultation des instances représentatives du personnel.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet, conclus antérieurement à son entrée en vigueur, que ce soit au niveau des modes d'aménagement du temps de travail retenus (quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel, dérogatoires ou non) ou des avantages consentis.
Toutefois, dans cette hypothèse, les parties signataires se rencontreront afin d'examiner les conséquences du présent accord et procéder, si elles l'estiment utile, aux adaptations nécessaires.
Champ d'application
Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés de diagnostics et de soins (avec ou sans hébergement), les établissements d'hébergement pour personnes âgées et handicapées, de quelque nature que ce soit, privés, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national métropolitain, hors DOM, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :
- 851A Activités hospitalières ;
- 851C Pratique médicale à l'exclusion des activités exercées en cabinet ;
- 853A Accueil des enfants handicapés ;
- 853C Accueil des adultes handicapés ;
- 853D Accueil des personnes âgées.
A l'exclusion, pour le secteur médico-social, des dispositions énumérées ci-après, qui figurent dans l'annexe spécifique au secteur médico-social :
- astreintes (art 8, section 1, chapitre II) ;
- repos hebdomadaire (art 11, section 1, chapitre II) ;
- jours fériés (art 12, section 1, chapitre II) ;
- rémunération (chapitre III).

 

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la réduction aidée du temps de travail et à la négociation collective.


Article 1er


Anticipation aidée de la réduction du temps de travail
dans les entreprises de moins de 20 salariés
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi 13 juin 1998 et de l'article 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 20 salariés pourront s'engager dans une réduction du temps de travail en contrepartie d'embauches et dans le respect des principes arrêtés dans le présent accord.
Pour ces entreprises et à défaut de représentation syndicale ou de salarié mandaté permettant la conclusion d'un accord, la réduction du temps de travail pourra être organisée dans le cadre du présent accord et sur l'initiative du chef d'entreprise :
- soit après consultation des délégués du personnel s'ils existent, sur une note d'information remise préalablement ;
- soit, à défaut et lorsqu'il aura été établi un procès-verbal de carence d'élection des délégués du personnel (sauf pour les entreprises de moins de 11 salariés), après consultation du personnel de l'entreprise également sur une note d'information.
La note d'information remise aux délégués du personnel ou au personnel de l'entreprise devra notamment préciser :
- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre (accroissement ou maintien de l'effectif) ;
- les unités ou services concernés par la réduction du temps de travail ;
- l'ampleur de la réduction (au moins 10 %) et, le cas échéant, les étapes de celle-ci ;
- les modalités d'organisation du temps de travail retenues conformément aux dispositions du présent accord ;
- les modalités de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;
- la durée maximale quotidienne de travail ;
- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement d'horaire ;
- le nombre d'embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le nombre des emplois maintenus (dispositif défensif) ;
- la période durant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif (minimum 2 ans) ;
- la création d'une commission paritaire de suivi d'entreprise constituée en nombre égal de salariés appartenant à l'entreprise et de membres de la direction, étant précisé que cette commission devra se réunir au moins une fois par semestre pendant les 3 premières années et comprendre au minimum 2 salariés ;
- les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ;
- les incidences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations ;
- la durée de l'engagement de l'entreprise (déterminée ou indéterminée).

La note d'information sera déposée par l'entreprise à la direction départementale du travail et de l'emploi et communiquée, pour enregistrement, à la commission paritaire nationale de suivi du présent accord prévue au chapitre VI, qui pourra faire part, par écrit, à l'entreprise de ses observations éventuelles portant sur son contenu.
Ces observations écrites seront transmises aux délégués du personnel s'ils existent, puis affichées au sein de l'entreprise.

NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre I, l'article 1er relatif à l'anticipation aidée de la réduction du temps de travail dans les entreprises de moins de vingt salariés est étendu sous réserve de l'application des articles 3IV et V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

 

 

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