Article 18
TITRE
II : Organisation.
Section
4 : Ressources.
Destination des ressources.
Les ressources de l'OPCA sont destinées, selon la législation
et la réglementation en vigueur à financer :
- les frais de fonctionnement des actions de formation continue
des salariés et à la prise en charge des frais concernant
les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération
et charges sociales légales et contractuelles) ;
- les dépenses liées à l'alternance ;
- l'affectation aux CFA et aux établissements visés
par l'article L 118-2-1 du code du travail des versements des
entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération
de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 p 100 du montant
des salaires payés pendant l'année de référence,
et ce en application de l'accord de branche le prévoyant
;
- les dépenses liées aux actions de formation éligible
au titre au capital temps formation ;
- les dépenses relatives aux études et recherches
sur les qualifications et la formation professionnelle décidées
par le conseil d'administration ;
- les dépenses liées au bon fonctionnement de l'OPCA
;
- les frais de fonctionnement affectés à la personne
morale visée à l'article 16 des présents
statuts, en fonction des missions définies dans l'accord
du 22 décembre 1994 ;
- toutes les sommes destinées à faire face aux charges
qui répondent à l'objet de l'OPCA, y compris les
frais de gestion et d'administration de celle-ci.
Les pourcentages de la répartition entre ces différents
postes sont fixés par le conseil d'administration pour
chaque exercice selon la réglementation en vigueur.
L'OPCA ne peut posséder d'autres biens mobiliers et immobiliers
que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.
Article
19
TITRE
II : Organisation.
Section
4 : Ressources.
Gestion des ressources.
Les ressources de l'OPCA doivent être conservées
en numéraire, soit déposées à vue,
soit placées à court terme : les intérêt
produits par les sommes déposées ou placées
ont le même caractère que les sommes dont ils sont
issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation
et à la même procédure de contrôle.
L'OPCA tient sa comptabilité conformément au plan
comptable des organismes agréés par l'Etat établi
par l'arrêté du 21 juillet 1993. Chaque catégorie
de ressources fait l'objet d'une comptabilisation spécifique
et individualisée.
Un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés
par le conseil d'administration.
Ils ont notamment pour missions de certifier la sincérité
et l'exactitude des comptes de l'OPCA et de s'assurer du respect
des procédures internes applicables à l'OPCA, y
compris la mise en oeuvre de la délégation.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses
de l'OPCA doivent être conservées pendant un délai
minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice
pour être présentées à toute réquisition
des organes de contrôle.
Article
20
TITRE
II : Organisation.
Section
4 : Ressources.
Répartition des ressources de l'OPCA.
Le produit des participations reçues des entreprises est
réparti selon les délibérations du conseil
d'administration paritaire de l'OPCA et selon la réglementation
en vigueur.
STATUT
OPCA FORMAHP, Article 21
TITRE
III : Durée
et modification des statuts, Dissolution de l'OPCA.
Modification des statuts.
Les présents statuts peuvent être modifiés
par le conseil d'administration, réuni à cet effet
en séance extraordinaire.
La demande de modification peut être adressée par
toute organisation membre de l'association par lettre recommandée
avec accusé de réception.
La réunion du conseil d'administration, qui doit avoir
lieu dans les deux mois suivant le dépôt de la demande,
est convoquée, un mois à l'avance, par le président.
La convocation doit comporter le texte des nouvelles propositions
envoyées aux membres titulaires et suppléants.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer
que si les deux tiers au moins des membres le composant statutairement
sont présents ou représentés. Au cas où
ce quorum ne serait pas atteint, le conseil d'administration est
à nouveau convoqué dans un délai de quinze
jours et peut valablement délibérer quel que soit
le nombre des membres présents ou représentés.
Les modifications des statuts ne sont adoptées que si elles
ont recueilli la moitié des voix des membres présents
ou représentés.
Article
22
TITRE
III : Durée
et modification des statuts, Dissolution de l'OPCA.
Dissolution.
La dissolution de l'OPCA ne peut intervenir que sur décision
du conseil d'administration siégeant en séance extraordinaire
ou si les pouvoir publics retirent l'agrément à
l'association.
Dans ce cas, les biens de l'OPCA sont dévolus à
un organisme de même nature, désigné par le
conseil d'administration, et après accord préalable
du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article
23
TITRE
III : Durée
et modification des statuts, Dissolution de l'OPCA.
Dépôt des statuts.
Les présents statuts font l'objet de la formalité
de dépôt auprès de l'autorité administrative
compétente par la partie la plus diligente.
ACCORD
21 Décembre 1999
Accord
relatif à la participation à la commission mixte
paritaire
Article
1
Participation
à la commission mixte paritaire
Dans le cadre des dispositions de l'article L 132-17 du code du
travail a été conclu le présent protocole
en vue de déterminer les modalités d'exercice du
droit de s'absenter et de permettre la participation des salariés
dûment mandatés par leur organisation syndicale aux
négociations de la commission mixte paritaire.
11 Nombre de représentants
salariés
Chaque organisation syndicale représentative pourra disposer
d'un maximum de 3 représentants, qui pourront participer
aux réunions de la commission mixte paritaire étant
précisé que chacune des organisations syndicales
représentatives ne pourrait désigner plus d'un représentant
par entreprise.
12 Nombre de réunions
Dans les conditions définies ci-dessus ainsi qu'à
l'article 2 ci-après du présent protocole, chacun
des salariés concernés pourra s'absenter à
raison d'un maximum de 4 réunions.
Les autorisations d'absence seront accordées sur présentation
de la convocation précisant les lieux et dates. Le salarié
devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance
de la convocation et au plus tard 10 jours avant la réunion,
sauf convocation exceptionnelle.
Le temps de réunion inclut :
- le temps de participation à la commission elle-même
;
- s'il y a lieu, les délais de route.
Il est de 1 jour si la distance à parcourir (aller simple)
est inférieure à 500 kilomètres, de 2 jours
si la distance à parcourir est égale ou supérieure
à 500 kilomètres.
Lorsque le temps passé à la réunion de la
commission coïncidera avec un jour de repos du salarié,
celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent,
soit au maximum une journée. Cette journée sera
égale à la durée journalière du salarié.
13 Maintien de la rémunération
Les organisations patronales signataires s'engagent à maintenir,
aux salariés des établissements appelés à
participer aux réunions de la commission mixte paritaire,
leur rémunération pour le temps de participation
à la réunion elle-même et pour un jour de
délai de route pour autant que la distance à parcourir
est égale ou supérieure à 500 kilomètres.
Cette rémunération (charges sociales incluses) sera
remboursée par lesdites organisations, sur état
justificatif, aux établissements employeurs desdits salariés.
14 Indemnisation des frais de déplacement
Chaque organisation syndicale représentative signataire
du présent protocole sera indemnisée à raison
d'un forfait fixé par réunion à 2 500 F.
Article
2
Durée
Les présentes dispositions sont conclues pour une durée
déterminée prenant effet à compter du 21
décembre 1999 et s'achevant le 31 janvier 2000.
Elles se substituent aux dispositions conventionnelles de même
nature applicables aux fédérations patronales signataires
du présent protocole ainsi qu'aux établissements
y adhérant.
Article
3
Modalités
de libération
Les fédérations patronales seront valablement libérées
de leur obligation par le versement des sommes convenues, à
terme échu, entre les mains de chaque organisation syndicale
signataire des présentes, selon sa présence aux
négociations.
Hospitalisation
privée à but lucratif
Etablissements médicaux pour enfants et adolescents
Etablissements privés sanitaires et sociaux
Etablissements et services privés sanitaires, sociaux et
médico-sociaux
Etablissements de suite et de réadaptation privés
Accord
de branche 27 Janvier 2000
Accord
de branche sur la réduction et l'aménagement du
temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée
et du secteur social et médico-social à caractère
commercial
Préambule
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre de la
loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction
du temps de travail du 13 juin 1998 et ses décrets d'application
(n°s 98-494, 98-495, 98-496 et 98-497) dans les entreprises dont
l'effectif ne dépasse pas 20 salariés ;
et, d'autre part, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative
à la réduction négociée du temps de
travail pour l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif
:
- de réduire le temps de travail et de créer des
emplois ;
- de rappeler et de déterminer le cadre et les règles
que se donne la branche de l'hospitalisation privée et
du secteur social et médico-social à caractère
commercial, pour un certain nombre de formes d'aménagement
du temps de travail ;
- de permettre aux entreprises de poursuivre un développement
harmonieux tenant compte à la fois de leur spécificité,
de l'amélioration des soins, de l'accueil des hospitalisés
et des résidents, ainsi que des aspirations du personnel.
Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés
des entreprises et des établissements de la branche, quels
que soient leurs contrats de travail, leur ancienneté,
y compris les cadres et les salariés à temps partiel.
Compte tenu de l'objectif poursuivi par le présent accord
en matière de développement de l'emploi, les entreprises
ou établissements veilleront au respect des règles
légales en matière de cumul d'emplois.
Compte tenu de la diversité croissante des situations entre
les entreprises, de la pluralité des spécialités
pouvant y être exercées, il est convenu de considérer
les dispositions ci-dessous comme un cadre dont la mise en oeuvre
pourra entraîner sur certains points une négociation
au sein de chaque entreprise ou établissement avec les
organisations syndicales représentatives ou, à défaut,
un salarié mandaté par une organisation syndicale
représentative au plan national, et/ou une consultation
des instances représentatives du personnel.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne remettent
pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement
ayant le même objet, conclus antérieurement à
son entrée en vigueur, que ce soit au niveau des modes
d'aménagement du temps de travail retenus (quotidien, hebdomadaire,
mensuel ou annuel, dérogatoires ou non) ou des avantages
consentis.
Toutefois, dans cette hypothèse, les parties signataires
se rencontreront afin d'examiner les conséquences du présent
accord et procéder, si elles l'estiment utile, aux adaptations
nécessaires.
Champ d'application
Les dispositions du présent accord national concernent
les établissements privés de diagnostics et de soins
(avec ou sans hébergement), les établissements d'hébergement
pour personnes âgées et handicapées, de quelque
nature que ce soit, privés, à caractère commercial,
sur l'ensemble du territoire national métropolitain, hors
DOM, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature
des activités économiques sous les rubriques :
- 851A Activités hospitalières ;
- 851C Pratique médicale à l'exclusion des activités
exercées en cabinet ;
- 853A Accueil des enfants handicapés ;
- 853C Accueil des adultes handicapés ;
- 853D Accueil des personnes âgées.
A l'exclusion, pour le secteur médico-social, des dispositions
énumérées ci-après, qui figurent dans
l'annexe spécifique au secteur médico-social :
- astreintes (art 8, section 1, chapitre II) ;
- repos hebdomadaire (art 11, section 1, chapitre II) ;
- jours fériés (art 12, section 1, chapitre II)
;
- rémunération (chapitre III).
Chapitre
Ier : Dispositions relatives à la réduction
aidée du temps de travail et à la négociation
collective.
Article 1er
Anticipation aidée de la réduction du temps de travail
dans les entreprises de moins de 20 salariés
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi
13 juin 1998 et de l'article 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000, les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 20
salariés pourront s'engager dans une réduction du
temps de travail en contrepartie d'embauches et dans le respect
des principes arrêtés dans le présent accord.
Pour ces entreprises et à défaut de représentation
syndicale ou de salarié mandaté permettant la conclusion
d'un accord, la réduction du temps de travail pourra être
organisée dans le cadre du présent accord et sur
l'initiative du chef d'entreprise :
- soit après consultation des délégués
du personnel s'ils existent, sur une note d'information remise
préalablement ;
- soit, à défaut et lorsqu'il aura été
établi un procès-verbal de carence d'élection
des délégués du personnel (sauf pour les
entreprises de moins de 11 salariés), après consultation
du personnel de l'entreprise également sur une note d'information.
La note d'information remise aux délégués
du personnel ou au personnel de l'entreprise devra notamment préciser
:
- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans
lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre
(accroissement ou maintien de l'effectif) ;
- les unités ou services concernés par la réduction
du temps de travail ;
- l'ampleur de la réduction (au moins 10 %) et, le cas
échéant, les étapes de celle-ci ;
- les modalités d'organisation du temps de travail retenues
conformément aux dispositions du présent accord
;
- les modalités de décompte de ce temps applicables
aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives
aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont
spécifiques ;
- la durée maximale quotidienne de travail ;
- les délais selon lesquels les salariés seront
prévenus en cas de changement d'horaire ;
- le nombre d'embauches envisagées, par catégorie
professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le
nombre des emplois maintenus (dispositif défensif) ;
- la période durant laquelle l'entreprise s'engage à
maintenir l'effectif (minimum 2 ans) ;
- la création d'une commission paritaire de suivi d'entreprise
constituée en nombre égal de salariés appartenant
à l'entreprise et de membres de la direction, étant
précisé que cette commission devra se réunir
au moins une fois par semestre pendant les 3 premières
années et comprendre au minimum 2 salariés ;
- les conséquences pouvant être tirées de
la réduction du temps de travail sur les contrats de travail
à temps partiel ;
- les incidences de la réduction du temps de travail sur
les rémunérations ;
- la durée de l'engagement de l'entreprise (déterminée
ou indéterminée).
La note d'information sera déposée par l'entreprise
à la direction départementale du travail et de l'emploi
et communiquée, pour enregistrement, à la commission
paritaire nationale de suivi du présent accord prévue
au chapitre VI, qui pourra faire part, par écrit, à
l'entreprise de ses observations éventuelles portant sur
son contenu.
Ces observations écrites seront transmises aux délégués
du personnel s'ils existent, puis affichées au sein de
l'entreprise.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
I, l'article 1er relatif à l'anticipation aidée
de la réduction du temps de travail dans les entreprises
de moins de vingt salariés est étendu sous réserve
de l'application des articles 3IV et V de la loi n° 98-461 du
13 juin 1998.