Article 1er
Anticipation aidée de la réduction du temps de travail
dans les entreprises de 20 salariés au plus
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi
13 juin 1998, notamment les paragraphes IV et V, et de l'article
23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les entreprises dont
l'effectif ne dépasse pas 20 salariés pourront s'engager
dans une réduction du temps de travail en contrepartie
d'embauches ou dans le cadre de préservation d'emploi et
dans le respect des principes arrêtés dans le présent
accord.
Pour ces entreprises et à défaut de représentation
syndicale ou de salarié mandaté permettant la conclusion
d'un accord, la réduction du temps de travail pourra être
organisée dans le cadre du présent accord et sur
l'initiative du chef d'entreprise :
- soit après consultation des délégués
du personnel s'ils existent, sur une note d'information remise
préalablement ;
- soit, à défaut et lorsqu'il aura été
établi un procès-verbal de carence d'élection
des délégués du personnel (sauf pour les
entreprises de moins de 11 salariés), après consultation
du personnel de l'entreprise également sur une note d'information.
La note d'information remise aux délégués
du personnel ou au personnel de l'entreprise devra notamment préciser
:
- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans
lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre
(accroissement ou maintien de l'effectif) ;
- les unités ou services concernés par la réduction
du temps de travail ;
- l'ampleur de la réduction (au moins 10 %) et, le cas
échéant, les étapes de celle-ci ;
- les modalités d'organisation du temps de travail retenues
conformément aux dispositions du présent accord
;
- les modalités de décompte de ce temps applicables
aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives
aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont
spécifiques ;
- la durée maximale quotidienne de travail ;
- les délais selon lesquels les salariés seront
prévenus en cas de changement d'horaire ;
- le nombre d'embauches envisagées, par catégorie
professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le
nombre des emplois maintenus (dispositif défensif) ;
- la période durant laquelle l'entreprise s'engage à
maintenir l'effectif (minimum 2 ans) ;
- la création d'une commission paritaire de suivi d'entreprise
constituée en nombre égal de salariés appartenant
à l'entreprise et de membres de la direction, étant
précisé que cette commission devra se réunir
au moins une fois par semestre pendant les 3 premières
années et comprendre au minimum 2 salariés ;
- les conséquences pouvant être tirées de
la réduction du temps de travail sur les contrats de travail
à temps partiel ;
- les incidences de la réduction du temps de travail sur
les rémunérations ;
- la durée de l'engagement de l'entreprise (déterminée
ou indéterminée).
La note d'information sera déposée par l'entreprise
à la direction départementale du travail et de l'emploi
et communiquée, pour enregistrement, à la commission
paritaire nationale de suivi du présent accord prévue
au chapitre VI, qui pourra faire part, par écrit, à
l'entreprise de ses observations éventuelles portant sur
son contenu.
Ces observations écrites seront transmises aux délégués
du personnel s'ils existent, puis affichées au sein de
l'entreprise.
Chapitre
Ier : Dispositions relatives à la réduction
aidée du temps de travail et à la négociation
collective.
Article 2
Réduction du temps de travail pour toutes les entreprises
dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 avec allègement
des charges sociales
Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi
n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les entreprises pourront mettre
en oeuvre la réduction aidée du temps de travail à
compter du 1er février 2000 dans les conditions suivantes
:
21 Entreprises de moins de 50 salariés
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, à
défaut d'accord d'entreprise (négocié avec
un délégué syndical ou un salarié
mandaté), et en application du présent accord, sur
l'initiative du chef d'entreprise, soit après consultation
des délégués du personnel, soit à
défaut de délégués du personnel (constaté
par un procès-verbal de carence) par une note d'information
remise aux salariés.
Cette note d'information devra notamment comporter :
1. La nouvelle durée du travail
;
2. Les catégories de salariés
concernés ;
3. Les modalités d'organisation
et de décompte du temps de travail, en conformité
avec les principes contenus dans le présent accord ;
4. La durée maximale quotidienne
du travail ;
5. Les incidences de la réduction
du temps de travail sur la rémunération des salariés
;
6. Le nombre d'emplois créés
ou préservés, les incidences prévisibles
de la réduction du temps de travail sur la situation de
l'emploi dans l'entreprise ;
7. Les mesures destinées à
garantir le passage d'un emploi à temps partiel à
un emploi à temps complet et inversement ;
8. Les mesures destinées à
favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes ;
9. Les mesures destinées à
favoriser l'emploi de travailleurs handicapés ;
10. Le cas échéant,
les modalités de consultation du personnel ;
11. Le délai de réalisation
des embauches ;
12. Les éléments du
plan de formation ;
13. Les modalités de suivi
et de mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction
du temps de travail par une commission paritaire d'entreprise
de suivi créée à cet effet.
La note d'information sera déposée par l'entreprise
à la direction départementale du travail et de l'emploi
et communiquée, pour enregistrement, à la commission
paritaire nationale de suivi du présent accord prévue
au chapitre VI, qui pourra faire part, par écrit, à
l'entreprise de ses observations éventuelles portant sur
son contenu.
Ces observations écrites seront transmises aux délégués
du personnel s'ils existent, puis affichées au sein de
l'entreprise.
22 Entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur
à 50 salariés
Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur
à 50 salariés, sous réserve de la conclusion
d'un accord d'entreprise conforme aux dispositions dudit article
19 précité.
Chapitre
II : Dispositions communes relatives à la durée
et à l'aménagement du temps de travail.
Section 1 : Durée du travail.
Article 1er
Durée effective de travail
Le temps de travail effectif au sens du présent accord
est celui tel que défini par l'article L 212-4 du code
du travail.
Le temps d'habillage et de déshabillage des personnels
dont le port d'une tenue de travail est imposé par des
dispositions législatives ou réglementaires, par
des clauses conventionnelles, le règlement intérieur
ou le contrat de travail devra donner lieu à une contrepartie
sous forme financière ou de repos. Cette contrepartie sera
déterminée par l'accord d'entreprise ou le contrat
de travail.
Cette disposition ne s'appliquera obligatoirement qu'à
compter du 1er janvier 2001.
Article 2
Durée quotidienne de travail
En application de l'article L 212-1 du code du travail, la durée
quotidienne maximale du travail effectif, par salarié,
ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures.
Toutefois, par accord d'entreprise, la durée quotidienne
pourra être portée à 12 heures. A défaut
d'accord d'entreprise, après information et consultation
du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel ou à défaut
après consultation des catégories de salariés
concernés, et ce par vote anonyme ayant recueilli la majorité
des suffrages exprimés, la durée quotidienne du
travail pourra être portée à 12 heures.
Le procès-verbal de consultation (du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués
du personnel, ou, à défaut, des catégories
de salariés concernés) et, le cas échéant,
le procès-verbal de carence seront adressés à
la commission paritaire nationale de suivi prévue au chapitre
VI.
Article 3
Durée hebdomadaire de travail
La durée légale hebdomadaire de travail est définie
selon les dispositions de l'article L 212-1 du code du travail
à 35 heures de travail effectif au plus tard au 1er février
2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au
plus tard au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.
Article 4
Equivalences
Pour les établissements relevant de la convention collective
du 24 décembre 1993, les dispositions conventionnelles
continueront de s'appliquer.
Cependant, un régime d'équivalence est institué
dans les établissements pour enfants, les établissements
psychiatriques, de soins de suite et de rééducation
fonctionnelle.
Pour les établissements pour enfants à caractère
sanitaire (code 851A) : la durée hebdomadaire de présence
correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée
à 40 heures, pour les catégories professionnelles
suivantes :
- tout personnel éducatif et soignant de nuit en chambre
de veille.
Pour les établissements psychiatriques, de soins de suite
et de réadaptation : la durée hebdomadaire de présence
correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée
à 45 heures, pouvant être portée à
51 heures pour les salariés n'accomplissant aucun travail
effectif programmé, pour les catégories professionnelles
suivantes :
- médecins salariés.
*Ces catégories professionnelles affectées essentiellement
à des gardes pourront voir leur temps de présence
porté à 24 heures consécutives dans l'établissement,
dans la limite de 8 gardes de 24 heures par mois ou 6 gardes de
24 heures par mois augmentées d'une garde de 48 heures,
un week-end par mois.* (1)
La rémunération de ces différentes durées
de présence, non assimilées à du temps de
travail effectif, sera négociée au sein de chacune
des conventions collectives nationales concernées.
Les dispositions concernant le régime d'équivalence
ne seront pas applicables aux personnels employés pour
une durée inférieure à la durée hebdomadaire
légale ou conventionnelle.
Ce régime d'équivalence ne pourra toutefois s'appliquer
que sous réserve de la parution du décret prévu
par l'article L 212-4 du code du travail.
Les dispositions du présent article feront l'objet d'un
bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du
deuxième semestre de l'année 2001.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
II, section I, le premier alinéa de l'article 4 relatif
aux équivalences est étendu sous réserve
de l'application de l'article L 212-4 du code du travail qui dispose
que le régime dérogatoire des équivalences
ne peut être institué que par décret.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté
du 28 avril 2000.
Article 4
Equivalences
Pour les établissements relevant de la convention collective
du 24 décembre 1993, les dispositions conventionnelles
continueront de s'appliquer.
Cependant, un régime d'équivalence est institué
dans les établissements pour enfants, les établissements
psychiatriques, de soins de suite et de rééducation
fonctionnelle.
Pour les établissements pour enfants à caractère
sanitaire (code 851A) : la durée hebdomadaire de présence
correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée
à 40 heures, pour les catégories professionnelles
suivantes :
- tout personnel éducatif et soignant de nuit en chambre
de veille.
Pour les établissements psychiatriques, de soins de suite
et de réadaptation : la durée hebdomadaire de présence
correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée
à 45 heures, pouvant être portée à
51 heures pour les salariés n'accomplissant aucun travail
effectif programmé, pour les catégories professionnelles
suivantes :
- médecins salariés.
Ces catégories professionnelles pourront être affectées
à des services de gardes.
La rémunération de ces différentes durées
de présence, non assimilées à du temps de
travail effectif, sera négociée au sein de chacune
des conventions collectives nationales concernées.
Les dispositions concernant le régime d'équivalence
ne seront pas applicables aux personnels employés pour
une durée inférieure à la durée hebdomadaire
légale ou conventionnelle.
Ce régime d'équivalence ne pourra toutefois s'appliquer
que sous réserve de la parution du décret prévu
par l'article L 212-4 du code du travail.
Les dispositions du présent article feront l'objet d'un
bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du
deuxième semestre de l'année 2001.
Article 5
Durées maximales hebdomadaires du travail
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder
48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives.
Accord
de branche 27 Janvier 2000
Accord
de branche sur la réduction et l'aménagement du
temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée
et du secteur social et médico-social à caractère
commercial
Chapitre
II : Dispositions communes relatives à la durée
et à l'aménagement du temps de travail.
Section 1 : Durée du travail.
Article 6
Travail
de nuit
Pour les salariés affectés en permanence à
un poste de nuit, la durée collective hebdomadaire de travail
est identique à celle du personnel affecté à
un poste de jour.
Article 7
L'amplitude
L'amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13
heures.