Article 8
Astreintes
Une période d'astreinte s'entend comme une période
pendant laquelle le salarié, sans être à la
disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation
de demeurer à son domicile ou à proximité
afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail
au service de l'entreprise, la durée de cette intervention
étant considérée comme du temps de travail
effectif.
Compte tenu de la diversité des conventions collectives
nationales dans le champ d'application du présent accord,
les dispositions relatives à la rémunération
des astreintes sont définies par ces textes conventionnels.
Les postes pouvant être assujettis au régime des
astreintes sont limitativement les suivants :
- IDE, IDE spécialisée susceptibles de répondre
à l'urgence ;
- sages-femmes ;
- manipulateurs de radiologie ;
- personnel technique et de maintenance ;
- chauffeur-ambulancier ;
- personnel d'encadrement susceptible de répondre à
l'urgence.
Au cours d'un même mois, les salariés affectés
aux postes ci-dessus ne pourront effectuer plus de 13 astreintes.
Article
9
Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes
journalières de travail, d'un repos d'une durée
minimale de 11 heures consécutives.
*Les entreprises ou établissements qui, en application
de l'article D 220-1 du code du travail, mettraient en oeuvre une
organisation du temps de travail sur un repos quotidien pouvant
être réduit à 9 heures ou dans le cadre d'astreintes
à domicile pourront le faire pour les personnels définis
à l'article 8 par accord d'entreprise ou d'établissement
et après consultation des institutions représentatives
du personnel.* (1)
De même, dans les hypothèses prévues par les
articles D 220-2 et D 220-5 du code du travail (surcroît
d'activité ou travaux urgents), l'employeur pourra déroger
au repos quotidien, sous réserve dans le second cas (D
220-5 du code du travail) d'en informer l'inspection du travail.
Ces dispositions feront l'objet d'un bilan qui sera examiné
en commission mixte au cours du deuxième semestre de l'année
2001.
En tout état de cause, les salariés concernés
bénéficieront d'une période de repos équivalente
au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée
dans un délai de 2 mois selon les besoins du service, ou
de toute autre contrepartie équivalente déterminée
par accord d'entreprise, ou à défaut par l'employeur,
après consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
II, section I, le troisième alinéa de l'article
9 relatif au repos quotidien est étendu sous réserve
de l'application de l'article D 220-3 du code du travail qui renvoie
à l'article D 220-2 pour l'hypothèse du cas de surcroît
d'activité.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté
du 28 avril 2000.
Article
10
Pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans
que le salarié bénéficie d'un temps de pause.
La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières,
y compris celle pouvant être consacrée au repas,
ne peut être inférieure à 20 minutes.
Pour les salariés assurant pendant cette pause la continuité
du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles,
le temps de pause sera considéré comme temps de
travail effectif et rémunéré en tant que
tel.
Article
11
Repos hebdomadaire
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le repos hebdomadaire
devra avoir une durée minimale de 24 heures consécutives
auxquelles s'ajoute le repos quotidien défini à
l'article 9 ci-dessus.
En l'absence de convention ou d'accord d'entreprise, lorsque le
temps de travail est organisé sous forme de cycles, 50
% des repos hebdomadaires devront être donnés en
dimanches au cours du cycle considéré lorsque ce
dernier comprend un nombre pair de semaines, sur deux cycles consécutifs
lorsque le cycle comporte un nombre impair de semaines.
Exemple : cycle sur 4 semaines : 2 repos hebdomadaires le dimanche.
Des dispositions spécifiques sont prévues en annexe
pour les établissements du secteur social et médico-social.
Article
12
Jours fériés
Compte tenu de la diversité des conventions collectives
de la branche, les dispositions relatives aux jours fériés
sont définies par ces textes conventionnels.
Des dispositions spécifiques sont prévues en annexe
pour les établissements du secteur social et médico-social.
Accord
de branche 27 Janvier 2000
Accord
de branche sur la réduction et l'aménagement du
temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée
et du secteur social et médico-social à caractère
commercial
Chapitre
II : Dispositions communes relatives à la durée
et à l'aménagement du temps de travail.
Section 2 : Heures supplémentaires - Rémunération
- Repos compensateur.
Article 1er
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées
au-delà de la durée légale hebdomadaire du
travail fixée par les articles L 212-1 du code du travail.
Heures supplémentaires non soumises
à autorisation de l'inspection du travail
Les entreprises peuvent recourir, le cas échéant,
aux heures supplémentaires dans les limites fixées
par la loi et le présent accord, après information
et consultation, si elles existent, des institutions représentatives
du personnel et de l'inspecteur du travail. Ces heures ne sont
pas soumises à autorisation préalable de l'inspecteur
du travail dans la limite d'un contingent de 130 heures par an
et par salarié.
Afin de tenir compte des difficultés de recrutement du
personnel infirmier, ces dispositions feront l'objet d'un bilan
qui sera examiné en commission mixte au cours du second
semestre de l'année 2001.
Heures supplémentaires soumises
à autorisation de l'inspecteur du travail
Au-delà du contingent annuel défini ci-dessus, les
heures supplémentaires rendues inévitables par les
nécessités du service ne pourront être effectuées
qu'après information et consultation, si elles existent,
des institutions représentatives du personnel et après
autorisation de l'inspecteur du travail.
Ces heures supplémentaires, soumises ou non à autorisation
de l'inspecteur du travail, ooeuvrent droit avec majoration ou bonification
au repos compensateur dans les conditions déterminées
par l'article L 212-5-1 nouveau du code du travail.
Article 2
Rémunération des heures supplémentaires
sous forme de repos de remplacement
Ces heures supplémentaires et leur bonification et majoration
rémunérées sous forme de repos ouvriront
droit, en outre, au repos compensateur dans les limites déterminées
à l'article L 212-5-1 nouveau, 1er alinéa, du code
du travail, mais ne s'imputeront pas sur le contingent annuel
d'heures supplémentaires déterminé à
l'article 1er ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article L 212-5 du
code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires,
les établissements pourront donner priorité à
la prise de repos compensateur de remplacement à tout ou
partie du paiement des heures supplémentaires avec accord
du salarié.
Dans cette hypothèse, ils détermineront, après
consultation des représentants du personnel s'ils existent,
les modalités de prise de ces repos dans les limites définies
à l'article 3 ci-après.
Article 3
Modalités d'ouverture et de prise de repos compensateurs
légaux et de remplacement
Les repos compensateurs légaux (art L 212-5-1 nouveau du
code du travail) et de remplacement visés aux articles
1er et 2, ci-dessus, sont pris dans les conditions suivantes :
Le repos ne peut être pris que par journée entière
ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6
mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune
diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié
à l'intérieur de la période fixée
ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence
dans une période de faible activité. Elles ne pourront
être accolées à une période de congés
payés ou de jour de récupération de quelque
nature que ce soit, ni être comprises dans la période
du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié,
dans le délai de 6 mois, ne peut entraîner la perte
du droit. Dans ce cas, l'établissement est tenu de demander
au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai
maximum d'un an, à compter de la date d'ouverture du droit.
Article 4
Heures supplémentaires. - Bonification
Dans les conditions instaurées par l'article L 212-5 du
code du travail, les quatre premières heures supplémentaires
effectuées au-delà de la nouvelle durée légale
hebdomadaire donneront lieu à une bonification au profit
du salarié de 10 % à compter du 1er février
2000, et de 25 % à compter du 1er janvier 2001.
Cette bonification donnera lieu à l'attribution d'un repos
équivalent ou, avec l'accord du salarié, au versement
d'une majoration de salaire équivalente.
Ces dispositions ne seront applicables dans les entreprises de
20 salariés et moins qu'à partir du 1er janvier
2002.