Article 3
Modulation du temps de travail
Préambule
La modulation du temps de travail peut être nécessaire
pour une meilleure adéquation de l'organisation des horaires
de travail à la présence des personnes hospitalisées
ou hébergées, ainsi que dans certains services au
sein desquels la variabilité de la charge de travail n'est
pas aisément prévisible à l'avance ou, enfin,
pour certains services comptant des périodes de fermeture.
La modulation du temps de travail ne concerne que les salariés
à temps plein des établissements entrant dans le
champ d'application du présent accord.
31 Définition et conditions
de mise en oeuvre
Les présentes dispositions ont pour objet, conformément
aux articles L 212-8 et suivants du code du travail, de permettre
une répartition de la durée du travail sur tout
ou partie de l'année, mais pour autant que la durée
hebdomadaire n'excède pas sur l'année en moyenne
35 heures par semaines travaillées et, en tout état
de cause, au maximum 1 600 heures au cours de l'année.
Un accord d'entreprise pourra aménager plus favorablement
ces dispositions.
Les dispositions ci-dessous constituent un minimum pouvant être
appliqué au sein des établissements en l'absence
d'accord d'entreprise, après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués
du personnel, les établissements pourront recourir à
ce mode d'aménagement du temps de travail après
consultation préalable des salariés concernés
et information de l'inspecteur du travail.
32 Période de modulation
La période de modulation ne saurait être supérieure
à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient
soit sur l'année civile, soit sur la période de
référence servant à déterminer le
droit aux congés payés, soit sur toute autre période
définie après négociation avec les organisations
syndicales représentatives et consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel. En l'absence de représentants du personnel
ou syndicaux ou à défaut d'accord, la période
de modulation devra être déterminée par voie
d'affichage, après consultation du personnel.
33 Calendrier
La modulation est établie selon une programmation indicative
devant faire l'objet d'une communication préalable aux
délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement
et d'une consultation des membres du CHSCT, du comité d'entreprise
ou d'établissement ou des délégués
du personnel. En l'absence d'institutions représentatives
du personnel élues ou désignées, les établissements
informeront, par voie d'affichage, les salariés concernés.
Cette programmation peut être modifiée suivant la
même procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés en
respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
34 Modalités de mise en oeuvre
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder
48 heures par semaine et 44 heures sur 8 semaines consécutives,
pouvant être portée à 12 semaines par accord
d'entreprise.
Les périodes de " basse activité ", sauf
interruption de l'activité de l'établissement ou
du service, pourront comporter des semaines dont l'horaire ne
devra pas être inférieur à 24 heures hebdomadaires,
seuil pouvant être réduit par accord d'entreprise.
Lorsque, compte tenu de la variation de l'horaire hebdomadaire
de travail, la durée du travail tombe en deçà
de la durée hebdomadaire prévue ci-dessus, l'entreprise
ou l'établissement est fondé à solliciter
de l'administration l'indemnisation au titre du chômage
partiel, telle que prévue par la loi, et ce, après
consultation des institutions représentatives du personnel.
Lorsque des variations d'horaires entraînent un dépassement
de la durée légale hebdomadaire, ces heures de dépassement
ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
; elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires
ni à repos compensateur.35
Horaire moyen
Lorsque les établissements optent pour la mise en place
de la modulation des horaires de travail, la moyenne annuelle
de la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser
35 heures.
36 Décompte et paiement des
heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, dans le cadre des
dispositions du présent article, les heures effectuées
au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée
au présent accord ou par l'accord d'entreprise, ainsi que,
à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées
au-delà de la durée moyenne annuelle calculée
selon l'article 31 ci-dessus.
Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire
ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions
fixées aux l'articles L 212-5 et L 212-5-1 du code du travail
et à l'article 2, section 2, chapitre II, du présent
accord.
37 Contingent annuel d'heures supplémentaires
En contrepartie, le contingent d'heures supplémentaires
sera réduit à 70 heures par an.
38 Lissage de la rémunération
Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe
de la modulation, la rémunération mensuelle sera
indépendante du nombre d'heures réellement travaillées
et établie sur la base mensuelle de la durée collective
hebdomadaire définie à l'article L 212-1 du code
du travail.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu
à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est
calculée sur la base de la rémunération régulée
; la même règle est appliquée pour le calcul
de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité
de départ en retraite.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité
de la période de modulation (embauche ou départ
en cours de période), sa rémunération devra
être régularisée sur la base de son temps
réel de travail. Si le décompte fait apparaître
un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires
dus lors de la dernière échéance de paie.
Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire,
étant précisé que ce rappel se fera aux taux
normaux.
Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit
l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour
motif économique ou de mise à la retraite à
l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura
pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant
à la rémunération mensuelle régulée,
sa rémunération sera régularisée à
la dernière échéance de paie, sur l'ensemble
des sommes dues au salarié.
39 Personnel sous contrat à
durée déterminée ou temporaire
Le personnel sous contrat à durée déterminée
ou temporaire bénéficie des mêmes dispositions
que les autres salariés, étant précisé
que les établissements ne pourront avoir recours, sauf
circonstances exceptionnelles, au travail temporaire pour surcroît
d'activité en période haute de modulation.
310. Personnel d'encadrement
Les dispositions du présent accord relatives à la
modulation sont applicables au personnel d'encadrement sousmis
à l'horaire collectif.
311. Garanties collectives
Indépendamment des dispositions relatives à l'intervention
des représentants du personnel pour la mise en oeuvre du
calendrier de la modulation de l'horaire de travail, l'entreprise
devra, lors d'une réunion annuelle spécifique du
comité d'entreprise (ou à défaut des délégués
du personnel), faire le bilan de l'application du dispositif de
modulation d'horaire.
Ce bilan sera également communiqué aux délégués
syndicaux de l'entreprise, s'ils existent.
A cette occasion, les suggestions de ces représentants
du personnel pourront servir à l'amélioration du
dispositif de modulation pour l'année suivante.
Article 4
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
41 Principe
Dans le cadre des dispositions de l'article L 212-9 du code du
travail, les entreprises ou établissements pourront organiser
la réduction du temps de travail en deçà
de 39 heures travaillées par semaine, pour tout ou partie,
sous forme de jours de repos, selon les modalités ci-après.
Ce mode de réduction du temps de travail sera privilégié
pour les personnels d'encadrement.
42 Attribution dans une période
de 4 semaines
Conformément à l'article L 212-9-1, la réduction
du temps de travail pourra être mise en oeuvre par période
de 4 semaines selon un calendrier préalablement établi,
par l'octroi d'un ou plusieurs jours ou demi-journées de
repos équivalent au nombre d'heures effectuées sur
cette période au-delà de la durée légale
de 35 heures de travail effectif.
En cas de modification du planning établi sur 4 semaines,
le changement devra être notifié au salarié
au moins 7 jours ouvrés à l'avance.
43 Attribution dans un cadre annuel
La réduction du temps de travail accordée sous forme
de repos devra être préalablement convertie en journées
entières de repos, correspondant à l'horaire quotidien
du salarié.
Ces journées de repos, ainsi capitalisées, devront
être prises, par journée ou demi-journée,
au plus tard avant le terme de l'année de référence
et selon un calendrier arrêté en début de
période annuelle ou, à défaut, moyennant
un délai de prévenance d'un mois.
Par année de référence, il est entendu la
période de 12 mois qui s'écoule à compter
de la date d'entrée en vigueur de la réduction du
temps de travail dans l'entreprise.
Ces journées de repos pourront être prises isolément
ou regroupées dans les conditions suivantes :
1. A l'initiative de l'employeur.
Pour moitié des jours capitalisés, la ou les dates
seront arrêtées par l'employeur.
Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous
réserve du respect d'un délai de prévenance
de 7 jours ouvrés sauf urgence et avec l'accord du salarié.
2. A l'initiative du salarié.
Pour l'autre moitié capitalisée, la ou les dates
seront arrêtées par le salarié.
Toute modification par le salarié de la ou des dates précitées
ne pourra également intervenir que sous réserve
de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai
de prévenance de 7 jours ouvrés.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder
les jours de repos à la ou aux dates choisies par le salarié,
celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou
ultérieurement à une date fixée en accord
avec l'employeur.
L'employeur ne pourra pas opposer plus de deux reports par an.
Toutefois, les dispositions des conventions ou accords d'entreprise
prévoyant la réduction du temps de travail sous
forme de jours de repos intervenus sur le fondement de l'article
4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et applicables à
la date d'entrée en vigueur du présent accord ne
sont pas remises en cause.