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Article 6


Le travail intermittent
61 Principes
Conformément à l'article L 212-4-12 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus pour pourvoir des emplois dans les entreprises dont les activités comportent, par nature, une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ces emplois regroupent le personnel des établissements concernés.


62 Contrat de travail intermittent
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui doit indiquer :
- la qualification ;
- les éléments de rémunération ;
- la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
- les périodes de travail ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Toutefois, compte tenu de la nature de l'activité, si la répartition du temps de travail ne peut être déterminée à l'intérieur des périodes de travail, chaque salarié sera alors prévenu de ses interventions (durée de l'intervention, horaires et répartition pendant la durée de l'intervention) au moins 7 jours ouvrés à l'avance. Si l'intéressé n'est pas en mesure de pouvoir répondre favorablement, celui-ci aura la possibilité de refuser au plus 3 interventions par an.
Le contrat de travail pourra définir soit une rémunération lissée par douzième, indépendante de l'horaire accompli lors des périodes d'intervention, soit une rémunération strictement conforme aux heures réellement effectuées.
En cas de rémunération lissée, les principes définis par l'article 36, section 3, chapitre II, du présent accord pourront être appliqués.

NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre II, section 3, le deuxième alinéa de l'article 6-2 sur le contrat de travail intermittent est étendu sous réserve que le secteur visé dans le champ de l'accord soit cité dans le décret visé à l'article L 212-4-13 du code du travail.

 


Article 7


Dispositions spécifiques concernant les cadres


71 Définition
Les cadres, à l'exclusion des cadres dirigeants au sens de l'article L 212-5-1 du code du travail, entrent dans le champ d'application du présent accord, bénéficient d'une réduction de leur temps de travail dans les conditions ci-après.
Relèvent de la catégorie " cadres dirigeants ", au sens du présent chapitre, les cadres qui répondent aux critères précisés par l'article L 212-15-1 du code du travail.
En cas d'accord d'entreprise, la liste limitative des personnels concernés sera fixée par ledit accord.


72 Cadres soumis à l'horaire collectif
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée bénéficient d'une réduction de leur temps de travail dans les conditions définies au présent accord. Il sera néanmoins recherché en priorité des solutions permettant l'octroi de jours de repos groupés.


73 Autres cadres

Les cadres non soumis à l'horaire collectif et n'ayant pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L 212-5-1 du code du travail bénéficient d'une réduction effective de leur temps de travail. Ils bénéficient des dispositions légales sur le repos quotidien et hebdomadaire.
L'ampleur de cette réduction du temps de travail sera déterminée par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut après concertation avec les cadres concernés. En tout état de cause, cette réduction devra aboutir à accorder au moins 15 jours ouvrés de repos pris dans les conditions des dispositions de l'article 43, chapitre II, du présent accord.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion de conventions de forfait annuelles en heures ou en journées par accord d'entreprise ou d'établissement.
Indépendamment des dispositions résultant de l'application de l'article L 212-15-3, l'accord d'entreprise ou d'établissement qui définira le forfait en heures ou en journées ne devra pas stipuler une durée annuelle supérieure à 1 700 heures, ou à 212 jours effectivement travaillés par an, sans que la durée hebdomadaire de présence n'excède 48 heures, dans cette hypothèse, ou à 205 jours effectivement travaillés par an.
L'accord d'entreprise mettant en oeuvre une convention de forfait en jours devra également préciser :
1° Les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ;
2° Les conditions de contrôle de son application, ainsi que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.
La rémunération afférente au forfait en heures annuelles devra, quant à elle, tenir compte des incidences des majorations légales pour heures supplémentaires.

NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre II, section 3, le quatrième alinéa de l'article 7-3 est étendu sous réserve de l'application des articles L 220-1, L 221-2 et L 221-4 du code du travail.

 

 


Article 7


Dispositions spécifiques concernant les cadres


71 Définition
Les cadres, à l'exclusion des cadres dirigeants au sens de l'article L 212-15-1 du code du travail, entrent dans le champ d'application du présent accord, bénéficient d'une réduction de leur temps de travail dans les conditions ci-après.
Relèvent de la catégorie " cadres dirigeants ", au sens du présent chapitre, les cadres qui répondent aux critères précisés par l'article L 212-15-1 du code du travail.
En cas d'accord d'entreprise, la liste limitative des personnels concernés sera fixée par ledit accord.


72 Cadres soumis à l'horaire collectif
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée bénéficient d'une réduction de leur temps de travail dans les conditions définies au présent accord. Il sera néanmoins recherché en priorité des solutions permettant l'octroi de jours de repos groupés.


73 Autres cadres
Les cadres non soumis à l'horaire collectif et n'ayant pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L 212-15-1 du code du travail bénéficient d'une réduction effective de leur temps de travail. Ils bénéficient des dispositions légales sur le repos quotidien et hebdomadaire.
L'ampleur de cette réduction du temps de travail sera déterminée par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut après concertation avec les cadres concernés. En tout état de cause, cette réduction devra aboutir à accorder au moins 15 jours ouvrés de repos pris dans les conditions des dispositions de l'article 43, chapitre II, du présent accord.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion de conventions de forfait annuelles en heures ou en journées par accord d'entreprise ou d'établissement.
Indépendamment des dispositions résultant de l'application de l'article L 212-15-3, l'accord d'entreprise ou d'établissement qui définira le forfait en heures ou en journées ne devra pas stipuler une durée annuelle supérieure à 1 700 heures, ou à 212 jours effectivement travaillés par an, sans que la durée hebdomadaire de présence n'excède 48 heures, dans cette hypothèse, ou à 205 jours effectivement travaillés par an.
L'accord d'entreprise mettant en oeuvre une convention de forfait en jours devra également préciser :
1° Les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ;
2° Les conditions de contrôle de son application, ainsi que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.
La rémunération afférente au forfait en heures annuelles devra, quant à elle, tenir compte des incidences des majorations légales pour heures supplémentaires.

 


Article 8


Compte épargne-temps
Préambule
Les dispositions qui suivent ont pour objet la mise en place d'un compte épargne-temps (CET), conformément aux dispositions de l'article L 227-1 du code du travail, ceci pour permettre aux bénéficiaires qui le désirent d'accumuler des droits à congé rémunéré.
Les entreprises qui le souhaitent pourront mettre en oeuvre ce dispositif soit dans le cadre d'un accord d'entreprise qui pourra déroger aux dispositions ci-après, soit, à défaut d'accord d'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en leur absence, après information auprès des salariés.


81 Salariés bénéficiaires
Pourront ouvrir un compte les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue. A cet effet, les salariés intéressés doivent effectuer une demande écrite d'ouverture de compte.


82 Tenue du compte
Le compte est tenu par l'employeur qui devra communiquer, une fois par an au salarié, l'état de son compte en faisant apparaître distinctement la part d'abondement que l'employeur aura, le cas échéant, décidé d'affecter au fond.


83 Alimentation du compte
Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :
- les primes prévues par les conventions applicables, hors salaires de base, quelles qu'en soient la nature et la périodicité ;
- tout ou partie de l'intéressement (sous réserve que l'accord le prévoie) des salariés à l'entreprise dans le cadre de l'article L 441-8 du code du travail ;
- le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires remplaçant leur paiement, visé par l'article L 212-5 du code du travail, à l'exclusion du repos compensateur légal ;
- les heures de repos au titre de la bonification prévue par l'article L 212-5 du code du travail ;
- le report de congé principal légal dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;
- le report de la cinquième semaine conformément à l'article L 122-32-25 du code du travail ;
- le report d'une partie des jours de repos acquis annuellement selon les dispositions de l'article 43 et de l'article 73, section 3, chapitre II, du présent accord.
La totalité des jours de repos reportés au titre des congés payés, des jours de repos acquis en contrepartie de la réduction du temps de travail, ainsi que les repos acquis au titre de la bonification et des heures de repos compensateur de remplacement ne pourra excéder 22 jours par an.
Lors de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur précise l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, l'employeur informe les salariés de l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte.
Le salarié indique par écrit à l'employeur, au plus tard le 1er mai de chaque année, les éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter.


84 Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé pour financer en tout ou en partie notamment les congés sans solde suivants :
- congé pour création d'entreprise ;
- congé sabbatique ;
- congé parental d'éducation ;
- congés sans solde ;
- congé pour convenance personnelle, notamment pour la maladie, l'accident ou un handicap grave d'un enfant à charge. Ce compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel dans les conditions des articles L 122-28-1, L 122-28-9 et L 122-4-9 ;
- anticiper le départ en retraite.
Les modalités de prise du congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, sont celles définies par la loi.
Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés 6 mois avant la date prévue pour le départ en congé. L'employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
En tout état de cause, ces congés pour convenance personnelle ou sans solde devront avoir une durée minimale de 1 mois.


85 Prise du CET
Le congé doit être pris avant l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congés égal à 2 mois. Cette période est portée à 10 ans lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration du délai ci-dessus (5 ans) ou lorsque l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans.
Ces limites (5 ou 10 ans) ne sont pas applicables pour les salariés de plus de 50 ans qui doivent cesser leur activité de manière partielle ou totale.


86 Valorisation des éléments affectés au compte
Si le compte est exprimé en jours de repos, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures capitalisées.
Exemple : modalités de conversion en temps des primes et autres éléments de salaire.
Exemple pour un salarié ayant un salaire de 8 000 F brut et une durée de travail mensuelle contractuelle de 151 h 66.
La conversion en temps de repos =
6 000 F (montant de la prime due)/52,74 F (salaire horaire)
= 113,76 h de CET
Le salaire horaire est obtenu par :

Salaire mensuel brut/Nombre d'heures mensuelles contractuelles
Le compte épargne, par accord d'entreprise ou d'établissement, pourra être exprimé en argent.


87 Indemnisation du congé
Si le compte est exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales salariales et patronales, prélevées sur le compte, seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.


88 Reprise du travail
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.


89 Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.
Le compte épargne-temps pourra être soldé à la demande du salarié, dans les mêmes conditions, pour autant que ce dernier renonce à son congé. Cette demande devra être notifiée à l'entreprise par écrit sous réserve d'un délai de prévenance de 2 mois.
La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre II, section 3, le dernier tiret du premier alinéa de l'article 8-3 relatif à l'alimentation du compte épargne temps est étendu sous réserve de l'application de l'article L 227-1 du code du travail qui prévoit que la partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail, reportés sur le compte épargne temps, sont ceux utilisables à l'initiative du salarié.

 

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