Article 6
Le travail intermittent
61 Principes
Conformément à l'article L 212-4-12 du code du travail,
des contrats de travail intermittent peuvent être conclus
pour pourvoir des emplois dans les entreprises dont les activités
comportent, par nature, une alternance de périodes travaillées
et de périodes non travaillées.
Ces emplois regroupent le personnel des établissements
concernés.
62 Contrat de travail intermittent
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée
indéterminée qui doit indiquer :
- la qualification ;
- les éléments de rémunération ;
- la durée annuelle minimale de travail du salarié
;
- les périodes de travail ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur
de ces périodes.
Toutefois, compte tenu de la nature de l'activité, si la
répartition du temps de travail ne peut être déterminée
à l'intérieur des périodes de travail, chaque
salarié sera alors prévenu de ses interventions
(durée de l'intervention, horaires et répartition
pendant la durée de l'intervention) au moins 7 jours ouvrés
à l'avance. Si l'intéressé n'est pas en mesure
de pouvoir répondre favorablement, celui-ci aura la possibilité
de refuser au plus 3 interventions par an.
Le contrat de travail pourra définir soit une rémunération
lissée par douzième, indépendante de l'horaire
accompli lors des périodes d'intervention, soit une rémunération
strictement conforme aux heures réellement effectuées.
En cas de rémunération lissée, les principes
définis par l'article 36, section 3, chapitre II, du présent
accord pourront être appliqués.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
II, section 3, le deuxième alinéa de l'article 6-2
sur le contrat de travail intermittent est étendu sous
réserve que le secteur visé dans le champ de l'accord
soit cité dans le décret visé à l'article
L 212-4-13 du code du travail.
Article 7
Dispositions spécifiques concernant les cadres
71 Définition
Les cadres, à l'exclusion des cadres dirigeants au sens
de l'article L 212-5-1 du code du travail, entrent dans le champ
d'application du présent accord, bénéficient
d'une réduction de leur temps de travail dans les conditions
ci-après.
Relèvent de la catégorie " cadres dirigeants
", au sens du présent chapitre, les cadres qui répondent
aux critères précisés par l'article L 212-15-1
du code du travail.
En cas d'accord d'entreprise, la liste limitative des personnels
concernés sera fixée par ledit accord.
72 Cadres soumis à l'horaire
collectif
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail et pour
lesquels la durée de leur temps de travail peut être
prédéterminée bénéficient d'une
réduction de leur temps de travail dans les conditions
définies au présent accord. Il sera néanmoins
recherché en priorité des solutions permettant l'octroi
de jours de repos groupés.
73 Autres cadres
Les cadres non soumis à l'horaire collectif et n'ayant
pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article
L 212-5-1 du code du travail bénéficient d'une réduction
effective de leur temps de travail. Ils bénéficient
des dispositions légales sur le repos quotidien et hebdomadaire.
L'ampleur de cette réduction du temps de travail sera déterminée
par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à
défaut après concertation avec les cadres concernés.
En tout état de cause, cette réduction devra aboutir
à accorder au moins 15 jours ouvrés de repos pris
dans les conditions des dispositions de l'article 43, chapitre
II, du présent accord.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion de
conventions de forfait annuelles en heures ou en journées
par accord d'entreprise ou d'établissement.
Indépendamment des dispositions résultant de l'application
de l'article L 212-15-3, l'accord d'entreprise ou d'établissement
qui définira le forfait en heures ou en journées
ne devra pas stipuler une durée annuelle supérieure
à 1 700 heures, ou à 212 jours effectivement travaillés
par an, sans que la durée hebdomadaire de présence
n'excède 48 heures, dans cette hypothèse, ou à
205 jours effectivement travaillés par an.
L'accord d'entreprise mettant en oeuvre une convention de forfait
en jours devra également préciser :
1° Les modalités de décompte des journées
et demi-journées travaillées et de prise des journées
ou demi-journées de repos ;
2° Les conditions de contrôle de son application, ainsi
que les modalités de suivi de l'organisation du travail
des salariés concernés, de l'amplitude de leurs
journées d'activité et de la charge de travail qui
en résulte.
La rémunération afférente au forfait en heures
annuelles devra, quant à elle, tenir compte des incidences
des majorations légales pour heures supplémentaires.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
II, section 3, le quatrième alinéa de l'article
7-3 est étendu sous réserve de l'application des
articles L 220-1, L 221-2 et L 221-4 du code du travail.
Article 7
Dispositions spécifiques concernant les cadres
71 Définition
Les cadres, à l'exclusion des cadres dirigeants au sens
de l'article L 212-15-1 du code du travail, entrent dans le champ
d'application du présent accord, bénéficient
d'une réduction de leur temps de travail dans les conditions
ci-après.
Relèvent de la catégorie " cadres dirigeants
", au sens du présent chapitre, les cadres qui répondent
aux critères précisés par l'article L 212-15-1
du code du travail.
En cas d'accord d'entreprise, la liste limitative des personnels
concernés sera fixée par ledit accord.
72 Cadres soumis à l'horaire
collectif
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail et pour
lesquels la durée de leur temps de travail peut être
prédéterminée bénéficient d'une
réduction de leur temps de travail dans les conditions
définies au présent accord. Il sera néanmoins
recherché en priorité des solutions permettant l'octroi
de jours de repos groupés.
73 Autres cadres
Les cadres non soumis à l'horaire collectif et n'ayant
pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article
L 212-15-1 du code du travail bénéficient d'une
réduction effective de leur temps de travail. Ils bénéficient
des dispositions légales sur le repos quotidien et hebdomadaire.
L'ampleur de cette réduction du temps de travail sera déterminée
par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à
défaut après concertation avec les cadres concernés.
En tout état de cause, cette réduction devra aboutir
à accorder au moins 15 jours ouvrés de repos pris
dans les conditions des dispositions de l'article 43, chapitre
II, du présent accord.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion de
conventions de forfait annuelles en heures ou en journées
par accord d'entreprise ou d'établissement.
Indépendamment des dispositions résultant de l'application
de l'article L 212-15-3, l'accord d'entreprise ou d'établissement
qui définira le forfait en heures ou en journées
ne devra pas stipuler une durée annuelle supérieure
à 1 700 heures, ou à 212 jours effectivement travaillés
par an, sans que la durée hebdomadaire de présence
n'excède 48 heures, dans cette hypothèse, ou à
205 jours effectivement travaillés par an.
L'accord d'entreprise mettant en oeuvre une convention de forfait
en jours devra également préciser :
1° Les modalités de décompte des journées
et demi-journées travaillées et de prise des journées
ou demi-journées de repos ;
2° Les conditions de contrôle de son application, ainsi
que les modalités de suivi de l'organisation du travail
des salariés concernés, de l'amplitude de leurs
journées d'activité et de la charge de travail qui
en résulte.
La rémunération afférente au forfait en heures
annuelles devra, quant à elle, tenir compte des incidences
des majorations légales pour heures supplémentaires.
Article 8
Compte épargne-temps
Préambule
Les dispositions qui suivent ont pour objet la mise en place d'un
compte épargne-temps (CET), conformément aux dispositions
de l'article L 227-1 du code du travail, ceci pour permettre aux
bénéficiaires qui le désirent d'accumuler
des droits à congé rémunéré.
Les entreprises qui le souhaitent pourront mettre en oeuvre ce dispositif
soit dans le cadre d'un accord d'entreprise qui pourra déroger
aux dispositions ci-après, soit, à défaut
d'accord d'entreprise, après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel et, en leur absence, après information auprès
des salariés.
81 Salariés bénéficiaires
Pourront ouvrir un compte les salariés ayant au moins 1
an d'ancienneté ininterrompue. A cet effet, les salariés
intéressés doivent effectuer une demande écrite
d'ouverture de compte.
82 Tenue du compte
Le compte est tenu par l'employeur qui devra communiquer, une
fois par an au salarié, l'état de son compte en
faisant apparaître distinctement la part d'abondement que
l'employeur aura, le cas échéant, décidé
d'affecter au fond.
83 Alimentation du compte
Le compte peut être alimenté par les éléments
suivants :
- les primes prévues par les conventions applicables, hors
salaires de base, quelles qu'en soient la nature et la périodicité
;
- tout ou partie de l'intéressement (sous réserve
que l'accord le prévoie) des salariés à l'entreprise
dans le cadre de l'article L 441-8 du code du travail ;
- le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires
remplaçant leur paiement, visé par l'article L 212-5
du code du travail, à l'exclusion du repos compensateur
légal ;
- les heures de repos au titre de la bonification prévue
par l'article L 212-5 du code du travail ;
- le report de congé principal légal dans la limite
de 10 jours ouvrables par an ;
- le report de la cinquième semaine conformément
à l'article L 122-32-25 du code du travail ;
- le report d'une partie des jours de repos acquis annuellement
selon les dispositions de l'article 43 et de l'article 73, section
3, chapitre II, du présent accord.
La totalité des jours de repos reportés au titre
des congés payés, des jours de repos acquis en contrepartie
de la réduction du temps de travail, ainsi que les repos
acquis au titre de la bonification et des heures de repos compensateur
de remplacement ne pourra excéder 22 jours par an.
Lors de la consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel,
l'employeur précise l'éventuel abondement qu'il
envisage d'affecter au compte.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués
du personnel, l'employeur informe les salariés de l'éventuel
abondement qu'il envisage d'affecter au compte.
Le salarié indique par écrit à l'employeur,
au plus tard le 1er mai de chaque année, les éléments
susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter.
84 Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé pour financer en tout ou
en partie notamment les congés sans solde suivants :
- congé pour création d'entreprise ;
- congé sabbatique ;
- congé parental d'éducation ;
- congés sans solde ;
- congé pour convenance personnelle, notamment pour la
maladie, l'accident ou un handicap grave d'un enfant à
charge. Ce compte épargne-temps est également utilisé
pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées
lorsque le salarié choisit de travailler à temps
partiel dans les conditions des articles L 122-28-1, L 122-28-9
et L 122-4-9 ;
- anticiper le départ en retraite.
Les modalités de prise du congé sabbatique, congé
création d'entreprise, congé parental, sont celles
définies par la loi.
Les congés sans solde pour convenance personnelle devront
être demandés 6 mois avant la date prévue
pour le départ en congé. L'employeur se réserve
le droit de reporter le départ effectif en congé
pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l'absence
du salarié avait des conséquences préjudiciables
sur le bon fonctionnement du service.
En tout état de cause, ces congés pour convenance
personnelle ou sans solde devront avoir une durée minimale
de 1 mois.
85 Prise du CET
Le congé doit être pris avant l'expiration d'une
période de 5 ans à compter de la date à laquelle
le salarié a accumulé un nombre de jours de congés
égal à 2 mois. Cette période est portée
à 10 ans lorsque le salarié a un enfant âgé
de moins de 16 ans à l'expiration du délai ci-dessus
(5 ans) ou lorsque l'un des parents du salarié est dépendant
ou âgé de plus de 75 ans.
Ces limites (5 ou 10 ans) ne sont pas applicables pour les salariés
de plus de 50 ans qui doivent cesser leur activité de manière
partielle ou totale.
86 Valorisation des éléments
affectés au compte
Si le compte est exprimé en jours de repos, tout élément
affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables
sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de
son affectation. La valeur de ces heures suit l'évolution
du salaire de l'intéressé, de telle façon
que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse
bénéficier d'une indemnisation équivalente
au salaire perçu au moment du départ, si la durée
de l'absence est égale au nombre d'heures capitalisées.
Exemple : modalités de conversion en temps des primes et
autres éléments de salaire.
Exemple pour un salarié ayant un salaire de 8 000 F brut
et une durée de travail mensuelle contractuelle de 151
h 66.
La conversion en temps de repos =
6 000 F (montant de la prime due)/52,74 F (salaire horaire)
= 113,76 h de CET
Le salaire horaire est obtenu par :
Salaire mensuel brut/Nombre d'heures mensuelles contractuelles
Le compte épargne, par accord d'entreprise ou d'établissement,
pourra être exprimé en argent.
87 Indemnisation du congé
Si le compte est exprimé en jours de repos, le salarié
bénéficie pendant son congé d'une indemnisation
calculée sur la base de son salaire réel au moment
du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées.
Si la durée du congé est supérieure au nombre
d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également
être lissée sur toute la durée de l'absence,
de façon à assurer au salarié, pendant tout
le temps du congé, une indemnisation constante.
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances
que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales salariales
et patronales, prélevées sur le compte, seront acquittées
par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
88 Reprise du travail
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte
épargne-temps précède une cessation volontaire
d'activité, le salarié retrouve, à l'issue
de son congé, son précédent emploi ou un
emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
89 Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte,
le salarié perçoit une indemnité correspondant
aux droits acquis après déduction des charges sociales
salariales.
Le compte épargne-temps pourra être soldé
à la demande du salarié, dans les mêmes conditions,
pour autant que ce dernier renonce à son congé.
Cette demande devra être notifiée à l'entreprise
par écrit sous réserve d'un délai de prévenance
de 2 mois.
La valeur du compte peut être transférée de
l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois
parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera
conformément aux règles prévues par l'accord
collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent
le même régime fiscal que le salaire lors de leur
perception par le salarié.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
II, section 3, le dernier tiret du premier alinéa de l'article
8-3 relatif à l'alimentation du compte épargne temps
est étendu sous réserve de l'application de l'article
L 227-1 du code du travail qui prévoit que la partie des
jours de repos issus d'une réduction collective de la durée
du travail, reportés sur le compte épargne temps,
sont ceux utilisables à l'initiative du salarié.