Article 5
Travail à temps partiel
Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanents
ou temporaires peut permettre aux établissements, dans
un cadre hebdomadaire, mensuel, ou modulé dans un cadre
annuel, de répondre à leurs besoins spécifiques
en matière d'organisation, ainsi qu'aux aspirations de
leurs salariés.
Il peut permettre notamment :
- d'introduire de nouvelles formes d'aménagement du temps
de travail ;
- de répondre aux besoins spécifiques de certains
établissements en raison de la nature de leur activité.
Lorsqu'il ne s'agit pas d'un temps partiel à l'initiative
du salarié, sauf accord exprès de celui-ci, l'horaire
de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur
à 16 heures ou l'équivalent apprécié
sur le mois.
Les horaires à temps partiel pourront être mis en
oeuvre au sein des entreprises avec l'accord du salarié,
dans les limites et conditions définies aux articles ci-après,
après avis du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, cet avis étant
transmis dans les 15 jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires
de travail à temps partiel pourront être pratiqués,
sous réserve que l'inspecteur du travail dont relève
l'établissement en ait été préalablement
informé.
Par ailleurs, conformément à l'article L 212-4-7
nouveau du code du travail, les salariés qui en font la
demande pourront bénéficier d'une réduction
de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes
d'au moins une semaine, en raison des besoins de leur vie familiale.
La demande en sera faite à l'établissement pour
une année renouvelable éventuellement, et cela au
plus tard 3 mois à l'avance.
Un avenant au contrat de travail établira les périodes
non travaillées.
Indépendamment de la situation ci-dessus (temps partiel
pour les besoins de la vie familiale), les établissements
s'attacheront à proposer en priorité les postes
à temps partiel, nouvellement créés ou libérés,
aux salariés présents.
Les salariés affectés à titre permanent à
un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi
à temps complet, bénéficient d'une priorité
pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé
ou se libérant dans les conditions de l'article L 212-4-5
du code du travail.
Afin de faciliter l'expression de ce droit, l'employeur portera
à la connaissance du personnel les postes libérés
ou créés par voie d'affichage sur les panneaux réservés
à la communication du personnel. L'affichage sera daté.
Les salariés à temps complet bénéficient,
dans les mêmes conditions que dans les deux alinéas
précédents, d'une priorité pour l'attribution
d'un emploi à temps partiel à leur demande.
Tout salarié intéressé et remplissant les
conditions de l'emploi libéré ou créé
disposera d'un délai d'un mois à compter de la date
d'affichage de la note d'information prévue ci-dessus pour
faire valoir sa candidature. La demande doit être adressée
à l'employeur par lettre recommandée avec accusé
de réception, ce dernier devant répondre dans le
délai d'un mois. En cas de refus, la réponse devra
mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas
donner suite à la demande.
51 Avenant au contrat de travail
Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage
à temps partiel d'un salarié à temps plein
donnera lieu obligatoirement à l'établissement d'un
écrit mentionnant notamment :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération
;
- la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
- la répartition de la durée du travail entre les
jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail
pour chaque journée travaillée seront communiquées
par écrit au salarié ;
- les cas dans lesquels une modification de la répartition
des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification
;
- les conditions de recours aux heures complémentaires
ainsi que leur nombre maximum ;
- la priorité dont bénéficient les salariés
à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi
à temps complet pour l'attribution d'un emploi ressortissant
de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent
;
- la convention collective appliquée par l'établissement.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives,
ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines,
l'horaire moyen réellement effectué par le salarié
à temps partiel a dépassé de 2 heures au
moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée
l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié,
sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition
du salarié intéressé, en ajoutant à
l'horaire antérieurement fixé la différence
entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Cette modification fait l'objet d'un avenant au contrat de travail
initial.
Par ailleurs, lorsque, sur une année, l'horaire moyen réellement
effectué par un salarié a dépassé
la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat
et calculée sur l'année, l'horaire prévu
dans le contrat est modifié, dans les mêmes conditions
que précédemment, en ajoutant à l'horaire
antérieurement fixé la différence entre cet
horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
52 Travail à temps partiel
hebdomadaire ou mensuel
521 Durée du travail et répartition de l'horaire
de travail :
Le contrat de travail à temps partiel doit prévoir
une répartition de l'horaire de travail entre les jours
travaillés de la semaine ou les semaines du mois, et ce,
dans les limites définies à l'article L 212-4-3
du code du travail.
Toute modification de la répartition de l'horaire de travail
à l'intérieur de la semaine ou entre les semaines
du mois devra être notifiée au salarié au
moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette
modification doit intervenir. La période de travail minimale
continue est fixée à 2 heures au cours d'une même
journée.
Le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même
journée est limité à une, ne pouvant excéder
2 heures.
*Cependant, dans les maisons de retraite, les maisons d'enfants,
les établissements psychiatriques et les établissements
de soins de suite ou de réadaptation, les horaires de travail
du salarié à temps partiel pourront comporter une
interruption supérieure à 2 heures et plafonnée
à 5 heures (dans le respect de l'amplitude de la journée
de travail fixée à l'article 7, section 1, chapitre
II). Dans cette hypothèse et en contrepartie de cette dérogation
aux dispositions ci-dessus, il sera alloué au salarié
une prime forfaitaire par interruption supérieure à
2 heures d'un montant de 25 % de son taux horaire. *Toute modification
de la répartition journalière de l'horaire de travail
du salarié concerné ne pourra intervenir qu'avec
son accord exprès et préalable.* (1)
522 Heures complémentaires :
Selon les nécessités du service, des heures complémentaires
à l'horaire contractuel pourront être effectuées
sur demande de l'établissement, pour autant qu'un tel recours
soit expressément mentionné dans le contrat de travail
qui devra en fixer le nombre maximum.
Cependant, le nombre des heures complémentaires ne pourra
excéder le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle
prévue au contrat de travail et ne pourra avoir pour effet
de porter la durée du travail effectuée par le salarié
au niveau de la durée légale hebdomadaire.
Les heures complémentaires effectuées au-delà
de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle sont majorées
de 25 %.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires proposées
par l'employeur au-delà des limites fixées par le
contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
53 Travail à temps partiel
modulé (art L 212-4-6 CT).
531 Durée du travail et répartition de l'horaire
de travail.
Pour les personnels dont la durée de travail hebdomadaire
ou mensuelle est susceptible de varier sur tout ou partie de l'année,
il pourra être conclu un contrat de travail à temps
partiel, sous réserve que cette durée hebdomadaire
ou mensuelle n'excède pas en moyenne, sur un an, la durée
stipulée au contrat.
Le contrat de travail devra mentionner : la qualification du salarié,
les éléments de sa rémunération, la
durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
Toute modification de la répartition de l'horaire de travail
à l'intérieur de la semaine ou entre les semaines
du mois devra être notifiée au salarié au
moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette
modification doit intervenir.
La durée minimale hebdomadaire de travail ne pourra être
inférieure à 11 heures, la durée mensuelle
à 45 heures.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés
est fixée à 2 heures.
Les limites à l'intérieur desquelles la durée
du travail peut varier sont fixées respectivement à
:
- pour une durée hebdomadaire de travail de référence
:
- limite inférieure : 11 heures ;
- limite supérieure : 34 heures ;
- pour une durée mensuelle de référence :
- limite inférieure : 45 heures ;
- limite supérieure : 148 heures.
Etant précisé que l'écart entre chacune de
ces limites et la durée stipulée au contrat de travail
ne pourra excéder le tiers de cette durée, les horaires
seront notifiés au salarié par écrit, par
remise d'un planning mensuel précisant la répartition
de l'horaire travaillé entre les jours de la période
considérée, et ce, 7 jours ouvrés avant le
début de la période de travail.
532 Catégories professionnelles concernées.
Service de soins : infirmiers, sages-femmes, aides-soignants diplômés,
médecins salariés, kinésithérapeutes,
psychologues.
Services administratifs : personnel de l'accueil et du standard.
Services techniques et généraux : ouvriers, personnels
d'entretien et de maintenance.
54 Droits des salariés à
temps partiel
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à
temps partiel bénéficient des droits reconnus aux
salariés à temps complet par la loi, le présent
accord, les conventions et accords collectifs de la branche, d'entreprise
ou d'établissement.
541 Droits liés à l'ancienneté.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté,
la durée de celle-ci est décomptée comme
si les salariés à temps partiel avaient été
employés à temps complet.
542 Droits à congés payés annuels.
Les salariés à temps partiel bénéficient
des mêmes droits à congés payés annuels
que les salariés à temps complet.
543 Droits à la promotion et à la formation professionnelle.
Les salariés à temps partiel bénéficient,
au cours de leur carrière au sein de l'établissement,
de droits identiques à ceux des salariés à
temps complet, tant en matière de promotion que de formation
professionnelle.
544 Droits aux prestations maladie.
Par ailleurs, en cas de maladie, ils bénéficieront
du complément employeur aux indemnités journalières
de la sécurité sociale appliqué aux salariés
à temps complet au sein de l'établissement, résultant
soit de la loi sur la mensualisation, soit d'une convention collective
nationale, soit d'une convention ou accord collectif d'entreprise
ou d'établissement.
545 Information des représentants du personnel.
Le comité d'entreprise ou d'établissement, à
défaut, les délégués du personnel
seront régulièrement informés et consultés
au moins une fois par an, dans le courant du premier trimestre
civil, sur la politique de l'entreprise à l'égard
de l'emploi à temps partiel et de ses perspectives d'évolution.
A cet effet et préalablement à cette réunion,
il sera remis au comité d'entreprise ou d'établissement
un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment
sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés
concernés, ainsi que les horaires de travail à temps
partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à
temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu
à l'article L 322-12 du code du travail, les heures complémentaires
et supplémentaires effectuées.
Le bilan sera également communiqué aux délégués
syndicaux de l'entreprise, et plus particulièrement en
vue de la négociation annuelle.
546 Conséquences de la réduction du temps de travail
sur les salariés à temps partiel.
Les salariés à temps partiel bénéficieront
d'une réduction de leur horaire de travail dans les mêmes
conditions que celles concernant les salariés à
temps complet. Dans cette hypothèse, un avenant au contrat
de travail formalisera, selon le cas, la nouvelle durée
hebdomadaire ou mensuelle.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté
du 28 avril 2000.
Accord
de branche sur la réduction et l'aménagement du
temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée
et du secteur social et médico-social à caractère
commercial
Chapitre
III : Incidence de la réduction du temps de travail
sur les rémunérations minimales conventionnelles.
Des dispositions spécifiques concernant ce chapitre sont
prévues en annexe pour les établissements du secteur
social et médico-social.
Article 1er
Salaires de base conventionnels
Les différentes grilles salariales des conventions collectives
relevant du champ d'application du présent accord correspondent
à un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Les parties en présence adoptent pour principe que la réduction
du temps de travail s'accompagnera du maintien des salaires minima
conventionnels des différentes conventions collectives
concernées, ou du SMIC, si les salaires minima conventionnels
lui sont inférieurs, par la mise en oeuvre d'un complément
différentiel de réduction d'horaire déterminé
dans les conditions ci-après.
11 Modalités de détermination
Le montant du complément CRTT sera déterminé,
pour chacune des grilles conventionnelles concernées, par
l'écart entre :
- d'une part, le salaire minimum conventionnel ou du SMIC, si
les salaires minima conventionnels lui sont inférieurs,
correspondant à l'horaire hebdomadaire actuel de 39 heures
;
- et d'autre part, le même salaire minimum conventionnel
ou du SMIC, si les salaires minima conventionnels lui sont inférieurs,
proratisé sur la base de 35 heures.
12 Résorption du complément
CRTT
Ce complément CRTT sera progressivement intégré
au salaire minimum conventionnel à hauteur de 1/3 à
compter du 1er janvier 2001, 1/3 au 1er janvier 2002 et totalement
absorbé au 1er janvier 2003.
13 Revalorisations et complément
CRTT
Les revalorisations des valeurs de point conventionnelles ne viendront
pas en réduction du complément RTT qui bénéficiera
des augmentations de la valeur du point jusqu'à sa résorption.
A l'issue de cette période, dans chacune des conventions
collectives concernées, il sera dressé un bilan
de la politique salariale et examiné l'évolution
des rémunérations conventionnelles.
14 Rémunérations minimales
conventionnelles
des nouveaux embauchés
Les nouveaux embauchés se voient appliquer les dispositions
des articles 11 et 12 ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
III, les articles 1-1 et 1-4 sont étendus sous réserve
de l'application du premier alinéa de l'article 32-I de
la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.