Article 2
Primes et indemnités de sujétion conventionnelles
21 Etablissements relevant de l'article
24
de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996
Pour les établissements relevant de l'article 24 de l'ordonnance
n° 96-346 du 24 avril 1996, les conséquences de la réduction
du temps de travail sur les primes et indemnités conventionnelles,
quelles que soient leur nature, leur périodicité
ou leur base de calcul, seront déterminées dans
chaque convention collective concernée.
22 Autres établissements
Pour les autres établissements, les principes suivants
seront appliqués :
221 Indemnités spécifiques de sujétion déterminées
par référence à la valeur du point conventionnel.
Les indemnités de sujétion conventionnelles (travail
de nuit, dimanche, jour férié, etc) dont le montant
est déterminé par référence à
un nombre de points forfaitaires conventionnels seront maintenues
sans diminution de la valeur du point en vigueur au sein de chaque
convention collective dans le champ d'application du présent
accord.
222 Indemnités spécifiques de sujétion déterminées
par référence au taux horaire conventionnel.
Les taux horaires conventionnels servant de référence
pour le calcul des indemnités de sujétion conventionnelles
(travail de nuit, dimanche, jour férié, astreintes,
indemnité d'astreintes) seront déterminés
en application des articles 11 et 12 ci-dessus, selon la formule
suivante :
- pour l'année 2000 : salaire conventionnel + CRTT/169
;
- pour l'année 2001 : salaire conventionnel + CRTT/163,22
;
- pour l'année 2002 : salaire conventionnel + CRTT/157,45
;
- pour l'année 2003 : salaire conventionnel + CRTT/151,68.
223 Primes d'ancienneté conventionnelles.
Le montant et les modalités de calcul de la prime d'ancienneté
sont ceux déterminés au sein de chaque convention
collective et seront calculés sur le salaire de base pour
35 heures hebdomadaires, augmenté du complément
réduction du temps de travail (CRTT).
Article 3
Salariés à temps partiel
Les mêmes principes seront appliqués aux salariés
à temps partiel qui accepteront une réduction de
leur temps de travail, ou ceux recrutés ultérieurement
à la réduction de l'horaire de travail.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
III, l'article 3 est étendu sous réserve de l'application
de l'article 32-I et des alinéas 2 et 3 de l'article 32-II
de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Article 4
Dispositions particulières
41 Accords conclus, dans le cadre
de la loi du 13 juin 1998,
antérieurement à la date d'effet du présent
accord
Par dérogation aux principes édictés au présent
chapitre III, les entreprises ou établissements ayant conclu
un accord portant sur l'aménagement/réduction du
temps de travail antérieurement à la date d'effet
du présent accord, auront jusqu'au 1er janvier 2002 pour
se mettre en conformité avec ces dispositions salariales,
si elles sont moins favorables pour le salarié.
42 Entreprises ou établissements
de 20 salariés au plus
Par dérogation aux principes édictés au présent
chapitre III, les entreprises ou établissements ayant conclu
un accord portant sur l'aménagement/réduction du
temps de travail antérieurement à la date d'effet
du présent accord, auront jusqu'au 1er janvier 2004 pour
se mettre en conformité avec ces dispositions salariales.
Chapitre
IV : Dispositions transitoires.
Les parties au présent accord invitent les partenaires
des différentes conventions collectives nationales comprises
dans son champ d'application, à se rencontrer le plus rapidement
possible afin de déterminer les ajustements nécessaires
aux dispositions qu'il contient. Dès sa date d'effet, le
contenu du présent accord se substitue de plein droit aux
dispositions des conventions collectives nationales ayant le même
objet.
Il abroge et remplace l'accord conclu le 10 mai 1999 dans le secteur
social et médico-social à caractère commercial,
dont des dispositions spécifiques sont annexées
au présent accord.
Chapitre
V : Durée et bilan de l'accord.
Article 1er
Durée. - Dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
à compter du 27 janvier 2000 et entrera en vigueur à
compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté
d'extension et sera déposé ainsi que ses avenants,
par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément
à l'article L 132-10 du code du travail.
Il annule et remplace les dispositions de même nature résultant
des conventions collectives conclues dans le champ d'application
du présent accord.
Article 2
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la
révision de tout ou partie du présent accord, selon
les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception
à chacune des autres parties signataires ou adhérentes
et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision
est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai
de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties
susindiquées devront ouvrir une négociation en vue
de la rédaction d'un nouveau texte ;
- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée
resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel
accord ou, à défaut, seront maintenues ;
- les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront
de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient
et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés
liés par l'accord, soit à la date qui en aura été
expressément convenue, soit, à défaut, à
partir du jour qui suivra son dépôt auprès
du service compétent.
Article 3
Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé en totalité,
par les parties signataires ou adhérentes, et selon les
modalités suivantes :
31 La dénonciation sera notifiée
par lettre recommandée avec avis de réception à
chacune des autres parties signataires ou adhérentes et
déposées par la partie la plus diligente auprès
des services du ministère du travail et du secrétariat
du greffe des prud'hommes.
32 Elle comportera obligatoirement
une proposition de rédaction nouvelle et entraînera
l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes
de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard
dans un délai de 3 mois suivant la réception de
la lettre de dénonciation, en vue de déterminer
le calendrier des négociations.
33 Durant les négociations
l'accord restera applicable sans aucun changement.
34 A l'issue de ces dernières
sera établi soit un avenant ou nouvel accord constatant
l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture
constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties en
présence, feront l'objet de formalités de dépôt
dans les conditions prévues ci-dessus (durée, dépôt).
35 Les dispositions du nouvel accord
se substitueront intégralement à celles de l'accord
dénoncé, avec pour prise d'effet soit la date qui
en aura été expressément convenue, soit,
à défaut, à partir du jour qui suivra son
dépôt auprès du service compétent.
36 En cas de procès-verbal
de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord
ainsi dénoncé restera applicable sans changement
pendant une année, qui commencera à courir à
l'expiration du délai de préavis fixé par
l'article L 132-8, premier alinéa du code du travail.
Passé ce délai d'un an, le texte de l'accord cessera
de produire ses effets pour autant que la dénonciation
émane de la totalité des signataires employeurs
ou des signataires salariés.
37 Les organisations syndicales de
salariés et les organisations professionnelles employeurs
signataires se rencontreront dans un délai d'un an, à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent
accord, pour procéder à un bilan de l'application
de ce dernier.
Accord
de branche sur la réduction et l'aménagement du
temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée
et du secteur social et médico-social à caractère
commercial
Chapitre
VI : Commission paritaire nationale de suivi.
Les partenaires sociaux décident de la mise en place au
niveau national d'une commission paritaire de suivi du présent
accord.
Cette commission de suivi sera composée d'un représentant
(ou de son suppléant en l'absence du titulaire) par organisation
syndicale de salariés et par organisation d'employeurs,
signataires de l'accord.
Elle aura pour mission la mise en place d'un observatoire des
accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans le
cadre du présent accord.
Pour ce faire, les établissements et entreprises qui auront
conclu un accord de réduction du temps de travail, devront
faire parvenir un exemplaire de leur accord au siège de
leur fédération.
Ces accords pourront être consultés par les membres
de la commission de suivi.
La commission se réunira une fois par an afin d'établir
un bilan de l'application de l'accord.
A cette réunion sera convoqué l'ensemble des organisations
syndicales représentatives au plan national.
Par ailleurs, elle procédera à l'enregistrement
des notes d'informations mettant en oeuvre la réduction aidée
du temps de travail dans le cadre des dispositions des articles
1er et 2 du chapitre Ier du présent accord, ainsi que des
documents et procès-verbaux mentionnés à
l'article 2, chapitre II, section 1 et aura la possibilité
de formuler, à l'unanimité des parties signataires
ou adhérentes, des observations écrites sur ces
dernières dans les conditions fixées aux mêmes
articles.
Dans le cadre de cette mission, elle se réunira tous les
2 mois si nécessaire.
Accord
de branche sur la réduction et l'aménagement du
temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée
et du secteur social et médico-social à caractère
commercial
Créé(e) par Annexe à l'accord de branche
27 Janvier 2000 BO conventions collectives 2000-7 étendu
par arrêté du 28 avril 2000 JORF 11 mai 2000.
Champ
d'application
Annexe spécifique aux établissements privés
à caractère commercial relevant du secteur social
et médico-social, et notamment ceux visés par la
nouvelle nomenclature des activités économiques
sous les rubriques :
- 853C Accueil des adultes handicapés ;
- 853D Accueil des personnes âgées.
Indépendamment des établissements relevant du champ
d'application ci-dessus, eu égard à l'ambivalence
de la convention collective du 24 décembre 1993, les dispositions
relatives à la rémunération (chapitre III
bis de la présente annexe) seront applicables aux établissements
relevant de la convention collective ci-dessus mentionnée.
Les dispositions de l'accord de branche sur la réduction
et l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation
privée sont applicables aux entreprises relevant du secteur
social et médico-social privées de statut commercial,
à l'exclusion des articles relatifs :
- aux astreintes (art 8, section 1, chapitre II) ;
- au repos hebdomadaire (art 11, section 1, chapitre II) ;
- aux jours fériés (art 12, section 1, chapitre
II) ;
- à l'incidence de la réduction du temps de travail
sur les rémunérations (chapitre III).
Pour les articles susvisés, sont applicables aux entreprises
relevant du secteur social et médico-social privées
de statut commercial, les dispositions ci-après définies.
Créé(e) par Annexe à l'accord de branche
27 Janvier 2000 BO conventions collectives 2000-7 étendu
par arrêté du 28 avril 2000 JORF 11 mai 2000.
Article
8 bis
Astreintes
Aux postes limitativement énumérés à
l'article 8, sont ajoutés : " les aides-soignants
diplômés dans les limites de leurs fonctions ".
Créé(e) par Annexe à l'accord de branche
27 Janvier 2000 BO conventions collectives 2000-7 étendu
par arrêté du 28 avril 2000 JORF 11 mai 2000.
Article
11 bis
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de
35 heures consécutives, repos quotidien compris.
A défaut de dispositions conventionnelles autres, il devra
être donné prioritairement le dimanche, à
l'exception des salariés affectés à un cycle
de travail au sein duquel le repos hebdomadaire est donné
:
- par roulement, dans la limite d'un contingent annuel de 30 %
de dimanches non travaillés et au moins un dimanche par
mois ;
- soit par roulement, 50 % des repos hebdomadaires devant être
donnés un dimanche au cours du cycle.
Créé(e) par Annexe à l'accord de branche
27 Janvier 2000 BO conventions collectives 2000-7 étendu
par arrêté du 28 avril 2000 JORF 11 mai 2000.
Article
12 bis
Jours fériés
Compte tenu de la diversité des conventions collectives
nationales, dans le champ d'application de l'annexe, les dispositions
relatives aux jours fériés sont définies
par ces textes conventionnels.
A défaut de dispositions conventionnelles, l'horaire de
travail sera organisé de manière à garantir
le chômage de 4 jours fériés en sus du 1er
Mai, sans perte de rémunération.
Créé(e) par Annexe à l'accord de branche
27 Janvier 2000 BO conventions collectives 2000-7 étendu
par arrêté du 28 avril 2000 JORF 11 mai 2000.