Chapitre
III bis
Incidence
de la réduction du temps de travail sur les rémunérations
Les rémunérations des salariés des établissements
du secteur social et médico-social correspondent à
un salaire de 39 heures hebdomadaires.
Pour tous les salariés y compris les nouveaux embauchés
dont l'horaire de travail est réduit, il est arrêté
le principe selon lequel la baisse de rémunération
résultant de la réduction du temps de travail sera
compensée par la création d'un complément
de réduction du temps de travail (CRTT).
Pour les entreprises appliquant une convention collective, les
modalités de compensation s'appliqueront sur les salaires
conventionnels minimums, dans le respect des salaires légaux.
Pour les autres entreprises, les modalités de compensation
s'appliqueront sur les salaires de base
.
1 Modalités de détermination
de complément
de réduction du temps de travail
Pour la détermination du complément de réduction
du temps de travail (CRTT), il sera fait référence
au salaire minimum conventionnel ou au salaire de base moyen des
3 derniers mois précédant la réduction du
temps de travail.
Le montant du CRTT sera déterminé par l'écart
entre :
Si le salaire minimum conventionnel ou de base est supérieur
ou égal au SMIC :
- d'une part, le salaire minimum conventionnel (majoré
du taux d'ancienneté) ou le salaire de base correspondant
à l'horaire hebdomadaire pratiqué avant la réduction
du temps de travail ;
- d'autre part, le même salaire minimum conventionnel (majoré
du taux d'ancienneté) ou le même salaire de base
calculé sur le nouvel horaire de travail.
Si le salaire conventionnel est inférieur au SMIC, le CRTT
sera calculée à partir du salaire conventionnel
augmenté pour atteindre le SMIC, la prime d'ancienneté
restant calculée sur le salaire minimum conventionnel.
Le CRTT fait partie intégrante des éléments
de rémunération à prendre en compte pour
le calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le CRTT apparaîtra à part sur le bulletin de paie.
2 Modalités de résorption
du CRTT
Le CRTT sera impérativement et progressivement absorbé
dans le salaire minimum conventionnel ou dans le salaire de base
selon des modalités définies lors des négociations
salariales annuelles, dans un délai maximal de 3 ans suivant
la réduction du temps de travail.
Pour les entreprises non liées par une convention collective
et en l'absence de négociations salariales annuelles, la
résorption du CRTT s'effectuera par tiers.
A l'issue de la période de résorption, un bilan
de la politique salariale sera adressé au niveau des conventions
collectives et au niveau des établissements.
3 Sort des primes d'ancienneté
conventionnelles
Le montant et les modalités de calcul de la prime d'ancienneté
sont celles déterminées au sein de chaque convention
collective nationale applicable.
Par dérogation aux principes édictés au présent
article, les entreprises ou établissements ayant conclu
un accord portant sur l'aménagement-réduction du
temps de travail antérieurement à la date d'effet
du présent accord, auront jusqu'au 1er janvier 2002, pour
les établissements de plus de 20 salariés, jusqu'au
1er janvier 2004 pour les autres, pour se mettre en conformité
avec ces dispositions salariales, si elles sont favorables.
Exemples d'application du " Chapitre III bis " :
" Incidences de la réduction du temps de travail
sur les rémunérations "
Annexe à l'accord de branche sur la réduction et
l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation
privée et du secteur social et médico-social à
caractère commercial.
Exemple 1
Etablissement n'appliquant pas de convention collective
(1) SITUATION ACTUELLE (39 heures hebdomadaires)
(2) SITUATION FUTURE (35 heures hebdomadaires)
(3) DIFFÉRENCE
: : (1) : (2) : (3) :
:Salaire: : :
:de base:8 000 :7 179,90:- 820,10:
:Taux : : : :
:horaire:(47,34):(47,34) : (0) :
:CRTT - : - : 820,10 :+ 820,10:
:Total : 8 000 : 8 000 : 0 :
Exemple
2
Etablissement appliquant une convention collective
Salaire conventionnel inférieur au SMIC
(1) SITUATION ACTUELLE (39 heures hebdomadaires)
(2) SITUATION FUTURE (35 heures hebdomadaires)
(3) DIFFÉRENCE
: : (1) : (2) : (3) :
:Salaire:convent:6424,52:5765,59 :- 658,93:
:Prime/ compl: : : :
:SMIC : 457,16: 410,28 :- 46,88 :
:Taux horaire:(40,72):(40,72) : (0) :
:Maj/ primeanc. : : : :
:(21%) :1349,15:1 210,77:- 138,38:
:CRTT : - : 844,19 :+ 844,19:
:Total :8230,83:8 230,83: 0 :
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
III bis relatif à l'incidence de la réduction du
temps de travail sur les rémunérations, l'alinéa
2 est étendu sous réserve de l'application de l'article
32-II de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Les deux derniers alinéas du chapitre III bis sont étendus
sous réserve de l'application des dispositions de l'article
32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
L'alinéa 1 de l'article 1er du chapitre III bis est étendu
sous réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article
32-I de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
L'article 2 du chapitre III bis est étendu sous réserve
de l'application de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la
loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Accord
de branche sur la réduction et l'aménagement du
temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée
et du secteur social et médico-social à caractère
commercial
Commission
paritaire nationale de suivi,
Article 1
Créé(e) par Protocole d'accord 28 Mars 2000 BO conventions
collectives 2000-20.
Participation
à la commission paritaire nationale de suivi.
Dans le cadre des dispositions de l'article L 132-17 du code du
travail, a été conclu le présent protocole
en vue de déterminer les modalités d'exercice du
droit de s'absenter et de permettre la participation des salariés
dûment mandatés par leur organisation syndicale aux
négociations de la commission paritaire nationale de suivi.
Article
2
Créé(e) par Protocole d'accord 28 Mars 2000 BO conventions
collectives 2000-20.
Durée.
Les présentes dispositions sont conclues pour une durée
de un an renouvelable prenant effet à compter du 28 mars
2000 et s'achevant le 27 mars 2001.
Article
3
Créé(e) par Protocole d'accord 28 Mars 2000 BO conventions
collectives 2000-20.
Modalités
de libération.
Les fédérations patronales seront valablement libérées
de leur obligation par le versement des sommes convenues, à
terme échu, entre les mains de chaque organisation syndicale
signataire des présentes, selon sa présence aux
négociations.
Fait à Paris en autant d'exemplaires que de parties signataires,
plus les exemplaires nécessaires au dépôt
légal.