Article III-A-3
TITRE
III :
FORMALITÉS DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI.
A - CONDITIONS DE RECRUTEMENT - CONTRAT DE TRAVAIL.
Examen médical d'embauche.
Tout postulant sera prévenu qu'il sera soumis, avant l'embauchage
ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai
(renouvellement éventuel non compris), à une visite
médicale complète obligatoire, à la diligence
de l'établissement.
Si le postulant est reconnu inapte à exercer les fonctions
proposées au sein de l'établissement, son entrée
ou son maintien en service lui sera refusé. En ce cas,
la direction dès qu'elle aura connaissance de l'inaptitude
physique par les services de médecine du travail, préviendra
l'intéressé de l'impossibilité de le maintenir
dans l'établissement, pour qu'il puisse, le cas échéant,
prendre toutes dispositions utiles nécessitées par
son état de santé.
Article
III-A-4
TITRE
III :
FORMALITÉS DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI.
A - CONDITIONS DE RECRUTEMENT - CONTRAT DE TRAVAIL.
Période d'essai, promotion interne.
a) Période d'essai :
Tout engagement définitif est subordonné, sauf accord
contraire entre les parties, à une période d'essai
dont la durée est fixée, pour chaque catégorie
professionnelle, par les annexes à la présente convention.
Durant la période d'essai, les parties pourront se séparer
sans préavis ni indemnité.
A titre exceptionnel, et après accord des parties, la période
d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée
qui ne pourra excéder celle de la durée initiale.
b) Période probatoire. - Promotion
interne.
De même, toute promotion interne pourra faire l'objet d'une
période probatoire préalable dont les conditions
de déroulement et de rémunération seront
fixées par accord entre les parties. Néanmoins,
la durée de cette dernière ne pourra excéder
la durée d'adaptation au poste telle qu'elle est déterminée
pour chaque niveau à l'article 3 de l'annexe IV "
Classifications ".
De même, les conditions de rémunération durant
cette même période ne pourront être inférieures
à la rémunération correspondant à
l'échelon immédiatement inférieur à
celui du poste proposé.
Article
III-A-5
TITRE
III :
FORMALITÉS DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI.
A - CONDITIONS DE RECRUTEMENT - CONTRAT DE TRAVAIL.
Ancienneté.
On entend par ancienneté dans un établissement,
pour l'application des dispositions de la présente convention
collective, le temps pendant lequel le salarié lié
par un contrat de travail a été occupé d'une
façon continue dans cet établissement, quelles que
puissent être les modifications survenues dans la nature
juridique de celui-ci :
a) Sont considérés
comme temps de présence continue dans l'établissement,
pour le calcul de l'ancienneté :
- le temps passé dans les différentes unités
de l'entreprise ;
- le temps passé dans un autre établissement ressortissant
de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu
sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du
deuxième et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement
d'une indemnité de licenciement. Cette solution trouve
notamment application en cas de mutation au sein d'un groupe ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié se
trouve maintenu ou rappelé au service national à
un titre quelconque ainsi que les périodes de présélection
militaire, pour les salariés comptant trois mois d'ancienneté
;
- les interruptions pour congés payés annuels ou
les autorisations d'absence pour événements familiaux
(art V-B-2), pour congés de formation (art L 931-1 et suivants
du code du travail), pour congé de formation économique,
sociale et syndicale (art L 451-2 du code du travail) ainsi que
les interruptions pour congés des cadres animateurs pour
la jeunesse (art L 225-2 du code du travail) ;
- les interruptions pour accident du travail, maladie professionnelle,
congé maternité et adoption ;
- la période de préavis non effectuée à
l'initiative de l'employeur ;
- les périodes de chômage partiel lorsque le contrat
de travail n'a pas été rompu.
b) Est considéré pour
moitié comme temps de présence continue dans l'entreprise,
pour le calcul de l'ancienneté, le congé parental
d'éducation (art 122-28-6 du code du travail).
c) Les différentes périodes
passées dans l'établissement se cumuleront pour
déterminer l'ancienneté lorsque le contrat de travail
aura été rompu dans les circonstances suivantes
:
- le service national, sous réserve que le salarié
ait repris son activité dans l'établissement dans
les conditions prévues à l'article III-B-6 ;
- le licenciement pour motif économique suivi par un réembauchage
dans les conditions prévues à l'article III-B-5
;
- le licenciement pour maladie non professionnelle ou accident
du trajet nécessité par le remplacement définitif
de l'agent (article III-C-2, paragraphe b) ;
- contrat de travail à durée déterminée
suivi d'un embauchage définitif. Dans le cas où
plusieurs contrats provisoires auraient été conclus
avec le même salarié, la totalité des services
antérieurs dans l'établissement au titre de ces
contrats sera reprise dans l'ancienneté.
Article
III-B-1
TITRE
III :
FORMALITÉS DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI.
B - RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Délai-congé.
Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée
indéterminée, chaque partie a le droit d'y mettre
fin, au-delà de la période d'essai, sous réserve
de respecter un délai-congé dont la durée
est fixée, pour chaque catégorie professionnelle,
par les annexes à la présente convention.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la période
d'essai.
Le délai-congé n'a pas à être observé
en cas de faute grave ou force majeure.
L'inobservation du délai-congé en tout ou en partie
ooeuvre droit à une indemnité compensatrice ne se
confondant avec aucune autre indemnité due en raison de
la rupture du contrat de travail.
Il est convenu que le montant de cette indemnité compensatrice
de préavis est égal au montant de la rémunération
brute qu'aurait perçue le salarié concerné,
s'il avait effectivement travaillé pendant la durée
du préavis non respecté.
L'inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence
d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend
fin. La dispense par l'employeur de l'exécution du travail
pendant le délai-congé, si elle est possible, ne
doit cependant entraîner, jusqu'à l'expiration de
ce délai, aucune diminution des salaires et avantages,
y compris l'indemnité de congés payés, que
le salarié aurait perçus s'il avait accompli son
travail.
Lorsqu'un salarié congédié aura trouvé
un emploi avant l'expiration de son délai-congé
travaillé, il ne pourra quitter l'établissement
que sous réserve d'avoir recueilli l'accord écrit
de son employeur, ce dernier étant alors dégagé
des obligations résultant du préavis restant à
courir.
Article
III-B-2
TITRE
III : FORMALITÉS
DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI.
B - RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Heures d'absences pour recherche d'emploi.
Pendant la période de délai-congé, et dans
le cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur,
le salarié non cadre bénéficiera d'un crédit
de deux heures par jour pour la recherche d'un emploi conformément
aux usages en vigueur, permettant notamment leur cumul par journée
entière ou en fin de préavis.
Ces heures seront prises selon les modalités fixées
d'un commun accord entre les parties et ce, afin de ne pas perturber
le service.
Pour les cadres, le temps d'absence sera de cinquante heures par
mois pendant la durée du préavis.
Hormis le cas de préavis non effectué ou de rupture
du contrat de travail pour faute grave, ces heures seront rémunérées.
L'ensemble du présent article n'est pas applicable au personnel
sous contrat à durée déterminée.
Article
III-B-3
TITRE
III : FORMALITÉS
DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI.
B - RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Indemnité de licenciement.
Sauf en cas de faute grave ou lourde, il est alloué aux
salariés licenciés une indemnité de licenciement
distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté
dans l'établissement. Son montant est déterminé,
dans les conditions précisées pour chaque catégorie
professionnelle, par les annexes à la présente convention.
Article
III-B-4
TITRE
III :
FORMALITÉS DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI.
B - RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Indemnité de départ ou de mise à la retraite.
Dans le cadre des dispositions de l'article L 122-14-13 du code
du travail, le contrat de travail peut prendre fin à l'initiative
de l'une ou l'autre des parties dès que le salarié
sera en mesure de bénéficier à soixante ans,
ou ultérieurement selon le cas, d'une pension de vieillesse
à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre
III du code de la sécurité sociale.
La partie prenant l'initiative de la rupture devra notifier par
Lettre recommandée avec avis de réception son intention
à l'autre partie en respectant un délai de préavis
de trois mois.
Selon les cas, le salarié bénéficiera d'une
indemnité de mise à la retraite ou de départ
à la retraite dont les modalités de calcul et le
montant sont déterminés, pour chaque catégorie
professionnelle, par les annexes à la présente convention.
Préretraite progressive
Les salariés autorisés à partir de cinquante-cinq
ans à transformer leur activité exercée à
temps plein en activité à mi-temps, dans le cadre
d'un contrat de solidarité pré-retraite progressive,
bénéficieront, lors de la cessation définitive
de leur activité en raison de leur départ à
la retraite, pour le calcul de l'une ou l'autre des indemnités
ci-dessus, de la reconstitution de leur salaire de référence
sur la base d'une activité à temps plein.
Les salairés autorisés à quitter l'entreprise
dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995,
reconduit par l'accord du 19 décembre 1996, bénéficieront
au titre de leur cessation d'activité, d'une indemnité
dont le montant sera égal à l'indemnité de
mise à la retraite prévue pour chaque catégorie
professionnelle, majorée de 1/20 de leur salaire mensuel
(déterminé dans les mêmes conditions), multiplié
par le nombre de mois restant à courir entre leur départ
effectif de l'établissement et leur 60e anniversaire.
Article
III-B-5
TITRE
III : FORMALITÉS
DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI.
B - RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Licenciement collectif ou individuel pour motif économique.
L'employeur qui est contraint de procéder à un licenciement
collectif ou individuel pour motif économique devra se
conformer aux articles L 321-1 à L 321-15 du code du travail
ainsi qu'à leurs décrets d'application.
Les licenciements, s'ils ne peuvent être évités,
notamment par des mesures de reclassement, s'effectueront en tenant
compte indifféremment des critères suivants :
a) Les qualités professionnelles
appréciées par catégorie ;
b) L'ancienneté acquise dans
l'établissement ;
c) Les charges de famille et en particulier
celles de parents isolés ;
d) La situation des salariés
qui présentent des caractéristiques sociales, rendant
leur réinsertion professionnelle particulièrement
difficile (notamment les salariés handicapés et
salariés âgés).
Article
III-B-6
TITRE
III : FORMALITES
DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI.
B - RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Période militaire - Service national.
Présélection militaire.
Les salariés comptant trois mois d'ancienneté dans
l'entreprise bénéficieront, sur justification, d'une
autorisation d'absence exceptionnelle dans la limite de trois
jours pour se rendre à la présélection militaire.
Ces jours d'absence n'entraîneront pas de perte de rémunération
et seront assimilés à un temps de travail effectif
pour la détermination de la durée du congé
annuel.
Service national.
L'appel pour le service national obligatoire suspend le contrat
de travail. Le salarié convoqué pour accomplir son
devoir militaire devra en aviser, dès qu'il aura été
informé, la direction de l'établissement. Lorsqu'il
connaît la date présumée de sa libération
et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié
devra informer la Direction de la date prévue pour la reprise
de son travail, par lettre recommandée avec avis de réception.