Article III-C-1
TITRE
III : FORMALITÉS
DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI.
C - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Généralités.
Sauf cas de force majeure, toute absence du salarié ou
toute prolongation doit être notifiée par tout moyen
à l'employeur, soit préalablement dans le cas d'absence
prévisible, soit dans le délai de 24 heures dans
le cas contraire, puis justifiée dans les meilleurs délais.
Sous réserve de l'observation des principes ci-dessus,
les absences ne peuvent constituer une cause de rupture du contrat
de travail :
a) Lorsqu'il s'agit d'absences prévues
par la législation en vigueur et la convention collective,
ou autorisées par la direction ;
b) Lorsqu'elles sont motivées
:
- par la maternité et le congé d'adoption dans la
limite du congé légal ;
- par l'incapacité de travail due à la maladie ou
à un accident et ce dans les conditions déterminées
à l'article III-C-2 ;
- par l'accomplissement du service national légal ou des
périodes obligatoires non provoquées par l'intéressé.
c) Lorsqu'elles sont dues à
des circonstances exceptionnelles ou à un cas fortuit (incendie
du domicile, décès, accident ou maladie grave du
conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant) à condition
qu'elles correspondent à l'événement et en
tout cas, ne dépassent pas 8 jours;
Cependant, toute absence non justifiée ou non notifiée
dans les conditions fixées ci-dessus, ou encore non autorisée
par la Direction, fondera cette dernière à rompre
le contrat de travail de l'intéressé, et ce, dans
le respect des règles de procédure prévues
aux articles L 122-14 et suivants du code du travail.
Article
III-C-2
TITRE
III : FORMALITÉS
DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI.
C - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Absences pour maladies ou accidents.
a) Les absences motivées par
l'incapacité résultant de la maladie non professionnelle
ou de l'accident du trajet, justifiées par certificat médical
et notifiées par l'agent dans les conditions prévues
à l'article III-C-1, ne constituent pas une rupture du
contrat de travail mais une simple suspension qui ne pourra pas
toutefois dépasser 6 mois consécutifs.
Si l'absence se prolonge au-delà de la durée précisée
ci-dessus, l'employeur sera fondé à rompre le contrat
de travail en respectant la procédure de licenciement prévue
à l'article L 122-14 du code du travail.
b) Cependant, dans le cas où,
sous peine de compromettre le fonctionnement d'un établissement
ou d'un service, il apparaîtra indispensable de remplacer
effectivement un agent malade et où il s'avérera
impossible de recourir à un remplacement provisoire, le
remplacement définitif d'un agent malade ne pourra intervenir
tant que l'intéressé n'aura pas, au cours d'une
même période de 12 mois, été absent
plus de 3 mois.
Le remplacement définitif sera effectué dans le
respect des procédures légales et conventionnelles
régissant la rupture du contrat de travail.
L'intéressé bénéficiera alors, pendant
un délai d'un an à compter de la date de cessation
de son contrat, d'une priorité de réembauchage dans
son ancien emploi ou un emploi similaire.
La priorité ainsi prévue cessera, si l'intéressé
refuse la première offre de réembauchage qui lui
est faite par lettre recommandée, ou ne répond pas
à celle-ci dans le délai de deux semaines.
Article
III-C-3
TITRE
III :
FORMALITES DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI.
C - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Garantie de ressources en cas d'incapacité temporaire de
travail et d'invalidité permanente prévoyance.
a) Incapacité temporaire totale
de travail, maladie de longue durée.
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité
résultant de maladie ou d'accident dûment constaté
par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu,
les salariés pendant toute la durée de l'absence
bénéficieront des dispositions ci-après sous
conditions :
- d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité
;
- d'être pris en charge par la Sécurité sociale
;
- d'être soignés sur le territoire français
ou dans l'un des autres pays de la Communauté européenne.
Pour les salariés non cadres après 6 mois d'ancienneté
:
- à partir du 4e jour d'absence inclus, 90 p 100 de la
rémunération brute pendant quatre-vingt-dix jours
par année civile, 80 p 100 par la suite et ce durant l'incapacité
temporaire indemnisée par la sécurité sociale
;
- lorsque l'incapacité totale temporaire de travail relève
de la législation des accidents du travail et des maladies
professionnelles, l'indemnisation complémentaire est versée
à compter du premier jour d'absence.
Pour les cadres sans condition d'ancienneté :
- à partir du 1er jour d'absence, 100 p 100 de la rémunération
brute pendant 90 jours par année civile, 80 p 100 par la
suite et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée
par la sécurité sociale.
Des garanties ci-dessus accordées seront déduites
les allocations que l'intéressé percevra de la sécurité
sociale et des régimes complémentaires de prévoyance.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale
seront réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation
ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement
intérieur, elles seront réputées êtres
servies intégralement.
L'assiette des indemnités journalières versées
au titre du présent article est le salaire brut moyen des
douze derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Cependant, les garanties susvisées ne doivent pas conduire
le bénéficiaire, compte tenu des sommes de toutes
provenances, à percevoir pour la période indemnisée
à l'occasion d'une maladie ou d'un accident, une somme
supérieure à la rémunération nette
qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué
à travailler. Il sera tenu compte du fait que les indemnités
journalières sécurité sociale ne supportent
pas de cotisations sociales.
b) Invalidité permanente.
Tout salarié âgé de moins de soixante ans,
en état d'invalidité permanente totale ou partielle
reconnue par la sécurité sociale recevra une rente
d'invalidité qui ne se cumulera pas avec l'indemnité
journalière d'incapacité temporaire totale de travail
ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire
brut annuel tel que déterminé à l'article
III-C-3-a et dans les cas suivants :
- invalidité 2e et 3e catégorie résultant
de maladie ou d'accident au titre de la législation générale
: 80 p 100 (y compris les prestations de sécurité
sociale) ;
- invalidité 1re catégorie résultant de maladie
ou d'accident au titre de la législation générale
: 50 p 100 (y compris les prestations de sécurité
sociale) ;
- invalidité au titre de la législation sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles entraînant
la perception d'une rente de sécurité sociale égale
ou supérieure à 50 p 100 : 80 p 100 (y compris les
prestations de sécurité sociale) ;
- invalidité au titre de la législation sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles entraînant
la perception d'une rente de la sécurité sociale
comprise entre 20 p 100 et 50 p 100 : 80 p 100 multiplié
par x/50e, x représentant le taux de la rente perçue
de la sécurité sociale (y compris les prestations
de sécurité sociale).
c) Couverture supplémentaire
en cas de décès du salarié ou d'invalidité
absolue et définitive.
Un capital sera versé en cas de décès du
salarié ou d'invalidité absolue et définitive,
exprimé en pourcentage du salaire brut des douze derniers
mois ayant précédé le décès
et déterminé comme suit :
- célibataires, veufs, divorcés, mariés :
150 p 100 ;
- majoration par enfant à charge : 50 p 100 ;
- le suicide ne sera couvert qu'après deux ans et six mois
d'ancienneté.
Une rente d'éducation sera versée en cas de décés
du salarié, exprimée en pourcentage du salaire brut
des douze derniers mois ayant précédé le
décès, dans les limites suivantes :
- par enfant âgé de moins de douze ans : 5 p 100
;
- par enfant âgé de douze ans à moins de dix-huit
ans : 10 p 100 ;
- par enfant âgé de dix-huit à vingt-cinq
ans : 15 p 100,
et ce pour autant que l'enfant poursuive des études et
soit affilié au régime de la sécurité
sociale des étudiants ou de l'assurance volontaire.
d) Régime de prévoyance.
- Cotisations.
a) Les établissements soumis à la présente
convention adhèreront obligatoirement pour leur personnel
non cadre à une institution de prévoyance ou à
un organisme d'assurance de leur choix couvrant l'ensemble des
garanties incapacité-invalidité-décès
prévues ci-dessus.
b) Les cadres et assimilés, tels qu'ils sont définis
par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale
du 14 mars 1947, bénéficient du régime de
prévoyance (art 7) instaurant une cotisation (auprès
d'une institution de prévoyance ou d'un organisme d'assurance)
à la charge exclusive de l'employeur égale à
1,5 p 100 de la tranche de rémunération inférieure
au plafond fixé pour les cotisations de sécurité
sociale. Cette cotisation est affectée par priorité
à la couverture d'avantages en cas de décès.
A défaut, l'employeur est redevable en cas de décès
du cadre, d'un capital à ses ayants droit, égal
à trois fois le plafond annuel des cotisations de sécurité
sociale en vigueur lors du décès.
En conséquence, le régime de prévoyance spécifique
aux cadres devra obligatoirement garantir le décès,
l'incapacité temporaire totale et l'invalidité permanente.
Il devra stipuler pour le versement des indemnités journalières
en cas d'incapacité temporaire totale une franchise qui
ne pourra être supérieure à 90 jours.
c) Les cotisations au régime de prévoyance décrit
ci-dessus seront réparties à raison de 60 p 100
à la charge de l'employeur et de 40 p 100 à la charge
du salarié.
Elles seront assises sur l'ensemble des rémunérations
versées aux bénéficiaires.
Article
IV-1
TITRE
IV :
CLASSIFICATIONS, SALAIRES, ASTREINTES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES
SOCIAUX.
Classification.
Les dispositions relatives aux classifications font l'objet d'une
annexe particulière.
Les organisations liées par la présente convention
se réuniront au moins une fois tous les cinq ans pour examiner
la nécessité de réviser les classifications.
Article
IV-2
TITRE
IV : CLASSIFICATIONS,
SALAIRES, ASTREINTES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES SOCIAUX.
Salaires minima conventionnels, négociation annuelle conventionnelle.
Les salaires minima conventionnels afférents à chaque
catégorie professionnelle sont fixés par les grilles
jointes en annexe.
La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins
une fois par an, d'un examen par les parties de l'évolution
économique et de la situation de l'emploi dans la profession,
ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens
par catégorie professionnelle et par sexe, au regard le
cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Le salaire minimum mensuel conventionnel (base 39 heures hebdomadaires)
est défini à l'exclusion des gratifications exceptionnelles,
des primes aléatoire ou temporaire, des remboursements
de frais, des primes de transports, des primes de nuisances et
sujétions, d'ancienneté et majorations pour heures
supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche ou
des indemnités d'astreinte.
NOTA *Voir accords de salaires*
Article
IV-3
TITRE
IV :
CLASSIFICATIONS, SALAIRES, ASTREINTES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES
SOCIAUX.
Egalité de salaire et d'emploi.
A poste et emploi égal, les employeurs s'engagent à
assurer l'égalité de rémunération
entre les hommes et les femmes, ainsi qu'entre les salariés
français et étrangers.
Les différents éléments composant la rémunération
doivent être établis selon des normes identiques
pour les hommes et pour les femmes, de même que pour les
salariés étrangers.
Les catégories et les critères de classification
et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases
de calcul de la rémunération, notamment les modes
d'évaluation des emplois, doivent être communs aux
travailleurs des deux sexes.
Article
IV-4
TITRE
IV : CLASSIFICATIONS,
SALAIRES, ASTREINTES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES SOCIAUX.
Modalités relatives au paiement du personnel.
Le paiement des salaires est effectué une fois par mois,
toutefois, un acompte pourra être versé aux salariés
qui en feront la demande dès lors qu'ils compteront deux
semaines de travail effectif sur le mois considéré.
Les règlements des salaires sont faits par virement ou
par chèque.
Les modalités de calcul des salaires réels devront
être précisées aux intéressés,
de telle sorte qu'ils soient en mesure de vérifier le décompte
de leur paie.
Lors du paiement des rémunérations, il est remis
au salarié un bulletin de paie, établi conformément
aux dispostions de l'article R 143-2 du code du travail.
Article
IV-5
TITRE
IV : CLASSIFICATIONS,
SALAIRES, ASTREINTES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES SOCIAUX.
Prime d'ancienneté.
IV-5-a) Prime d'ancienneté.
1 Les salariés relevant de la présente convention
bénéficient d'une prime d'ancienneté s'ajoutant
à la rémunération mensuelle et calculée
sur le salaire minimum hiérarchique conventionnel de l'emploi
occupé aux taux suivants :
- à partir de huit ans d'ancienneté jusqu'à
onze ans : 3 p 100 ;
- au-delà de onze ans d'ancienneté jusqu'à
quatorze ans : 6 p 100 ;
- au-delà de quatorze ans d'ancienneté jusqu'à
dix-sept ans : 9 p 100 ;
- au-delà de dix-sept ans d'ancienneté jusqu'à
vingt ans : 12 p 100 ;
- au-delà de vingt ans d'ancienneté : 15 p 100.
Le montant ainsi déterminé est versé dès
le mois au cours duquel l'ancienneté est acquise et doit
figurer à part sur le bulletin de paie. Il varie avec l'horaire
de travail et supporte, le cas échéant, les majorations
légales pour heures supplémentaires.
2 L'ancienneté retenue pour la détermination de
la présente prime, s'entend :
- par l'ancienneté effectivement acquise au sein de l'établissement
et décomptée selon les dispositions de l'article
III-A-5 " ancienneté " ;
- par l'ancienneté effectivement acquise en qualité
d'infirmier(ère), infirmier(ère) spécialisé(e),
aide soignant(e) diplômé(e), personnel médico-technique
et de rééducation, au sein d'autres établissements
d'hospitalisation privés ou publics, antérieurement
à leur recrutement.
Pour le personnel non soignant, la reprise d'ancienneté
définie ci-dessus n'interviendra que pour autant que la
fonction aura été exercée dans un établissement
hospitalier sans aucune interruption, sauf cas de force majeure.
Les présentes dispositions sont applicables, tant au personnel
en fonction au sein de l'établissement à la date
d'application de la présente convention, qu'au personnel
recruté par la suite.
IV-5-b) Par dérogation aux
dispositions précédentes, les salariés comptant
au moins trois ans d'ancienneté dans l'établissement
à la date du 1er avril 1992, bénéficieront
d'une prime d'ancienneté intermédiaire, se substituant
à l'ancienne prime, déterminée pour la période
de trois ans à dix-sept ans inclus, selon les taux suivants
:
- à partir de trois ans d'ancienneté et jusqu'à
six ans : 2 p 100 ;
- au-delà de six ans d'ancienneté et jusqu'à
neuf ans : 4 p 100 ;
- au-delà de neuf ans d'ancienneté et jusqu'à
douze ans : 6 p 100 ;
- au-delà de douze ans d'ancienneté et jusqu'à
dix-sept ans : 9 p 100.
Cette prime sera calculée selon les dispositions déterminées
au paragraphe a.
Les salariés n'ayant pas trois ans d'ancienneté
à la date du 1er avril 1992 ou embauchés après
cette date n'auront pas accès à cette prime intermédiaire.
Article
IV-6
TITRE
IV : CLASSIFICATIONS,
SALAIRES, ASTREINTES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES SOCIAUX.
Travail du dimanche et de nuit.
a) Travail de nuit.
Les dispositions qui suivent s'appliquent au personnel affecté
à un travail de nuit.
Tout travail de nuit, comprenant au minimum 5 heures consécutives
comprises entre 22 heures et 5 heures, ouvrira droit à
une indemnité forfaitaire spéciale égale
à 1,25 point conventionnel par nuit.
b) Travail du dimanche.
Les agents assurant un service le dimanche dans le cadre de la
durée normale du travail, comprenant 5 heures de travail
effectif entre le samedi 20 heures et le dimanche 20 heures, percevront
une indemnité de sujétion égale à
3 points conventionnels par dimanche.
En outre, les indemnités, telles qu'elles sont définies
ci-dessus, ne se cumuleront pas à la date d'application
de la présente convention avec celles de même nature
fixées soit par accord d'entreprise, soit par contrat de
travail.