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Article III-C-1

TITRE III : FORMALITÉS DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI.
C - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Généralités.


Sauf cas de force majeure, toute absence du salarié ou toute prolongation doit être notifiée par tout moyen à l'employeur, soit préalablement dans le cas d'absence prévisible, soit dans le délai de 24 heures dans le cas contraire, puis justifiée dans les meilleurs délais.
Sous réserve de l'observation des principes ci-dessus, les absences ne peuvent constituer une cause de rupture du contrat de travail :
a) Lorsqu'il s'agit d'absences prévues par la législation en vigueur et la convention collective, ou autorisées par la direction ;
b) Lorsqu'elles sont motivées :
- par la maternité et le congé d'adoption dans la limite du congé légal ;
- par l'incapacité de travail due à la maladie ou à un accident et ce dans les conditions déterminées à l'article III-C-2 ;
- par l'accomplissement du service national légal ou des périodes obligatoires non provoquées par l'intéressé.
c) Lorsqu'elles sont dues à des circonstances exceptionnelles ou à un cas fortuit (incendie du domicile, décès, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant) à condition qu'elles correspondent à l'événement et en tout cas, ne dépassent pas 8 jours;
Cependant, toute absence non justifiée ou non notifiée dans les conditions fixées ci-dessus, ou encore non autorisée par la Direction, fondera cette dernière à rompre le contrat de travail de l'intéressé, et ce, dans le respect des règles de procédure prévues aux articles L 122-14 et suivants du code du travail.

 

Article III-C-2

TITRE III : FORMALITÉS DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI.
C - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Absences pour maladies ou accidents.

a) Les absences motivées par l'incapacité résultant de la maladie non professionnelle ou de l'accident du trajet, justifiées par certificat médical et notifiées par l'agent dans les conditions prévues à l'article III-C-1, ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais une simple suspension qui ne pourra pas toutefois dépasser 6 mois consécutifs.
Si l'absence se prolonge au-delà de la durée précisée ci-dessus, l'employeur sera fondé à rompre le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement prévue à l'article L 122-14 du code du travail.
b) Cependant, dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement d'un établissement ou d'un service, il apparaîtra indispensable de remplacer effectivement un agent malade et où il s'avérera impossible de recourir à un remplacement provisoire, le remplacement définitif d'un agent malade ne pourra intervenir tant que l'intéressé n'aura pas, au cours d'une même période de 12 mois, été absent plus de 3 mois.
Le remplacement définitif sera effectué dans le respect des procédures légales et conventionnelles régissant la rupture du contrat de travail.
L'intéressé bénéficiera alors, pendant un délai d'un an à compter de la date de cessation de son contrat, d'une priorité de réembauchage dans son ancien emploi ou un emploi similaire.
La priorité ainsi prévue cessera, si l'intéressé refuse la première offre de réembauchage qui lui est faite par lettre recommandée, ou ne répond pas à celle-ci dans le délai de deux semaines.

 

Article III-C-3

TITRE III : FORMALITES DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI.
C - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Garantie de ressources en cas d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité permanente prévoyance.

a) Incapacité temporaire totale de travail, maladie de longue durée.
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés pendant toute la durée de l'absence bénéficieront des dispositions ci-après sous conditions :
- d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
- d'être pris en charge par la Sécurité sociale ;
- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté européenne.
Pour les salariés non cadres après 6 mois d'ancienneté :
- à partir du 4e jour d'absence inclus, 90 p 100 de la rémunération brute pendant quatre-vingt-dix jours par année civile, 80 p 100 par la suite et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale ;
- lorsque l'incapacité totale temporaire de travail relève de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'indemnisation complémentaire est versée à compter du premier jour d'absence.
Pour les cadres sans condition d'ancienneté :
- à partir du 1er jour d'absence, 100 p 100 de la rémunération brute pendant 90 jours par année civile, 80 p 100 par la suite et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
Des garanties ci-dessus accordées seront déduites les allocations que l'intéressé percevra de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale seront réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles seront réputées êtres servies intégralement.
L'assiette des indemnités journalières versées au titre du présent article est le salaire brut moyen des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Cependant, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes de toutes provenances, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident, une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. Il sera tenu compte du fait que les indemnités journalières sécurité sociale ne supportent pas de cotisations sociales.

b) Invalidité permanente.
Tout salarié âgé de moins de soixante ans, en état d'invalidité permanente totale ou partielle reconnue par la sécurité sociale recevra une rente d'invalidité qui ne se cumulera pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut annuel tel que déterminé à l'article III-C-3-a et dans les cas suivants :
- invalidité 2e et 3e catégorie résultant de maladie ou d'accident au titre de la législation générale : 80 p 100 (y compris les prestations de sécurité sociale) ;
- invalidité 1re catégorie résultant de maladie ou d'accident au titre de la législation générale : 50 p 100 (y compris les prestations de sécurité sociale) ;
- invalidité au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles entraînant la perception d'une rente de sécurité sociale égale ou supérieure à 50 p 100 : 80 p 100 (y compris les prestations de sécurité sociale) ;
- invalidité au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles entraînant la perception d'une rente de la sécurité sociale comprise entre 20 p 100 et 50 p 100 : 80 p 100 multiplié par x/50e, x représentant le taux de la rente perçue de la sécurité sociale (y compris les prestations de sécurité sociale).

c) Couverture supplémentaire en cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive.
Un capital sera versé en cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive, exprimé en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois ayant précédé le décès et déterminé comme suit :
- célibataires, veufs, divorcés, mariés : 150 p 100 ;
- majoration par enfant à charge : 50 p 100 ;
- le suicide ne sera couvert qu'après deux ans et six mois d'ancienneté.
Une rente d'éducation sera versée en cas de décés du salarié, exprimée en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois ayant précédé le décès, dans les limites suivantes :
- par enfant âgé de moins de douze ans : 5 p 100 ;
- par enfant âgé de douze ans à moins de dix-huit ans : 10 p 100 ;
- par enfant âgé de dix-huit à vingt-cinq ans : 15 p 100,
et ce pour autant que l'enfant poursuive des études et soit affilié au régime de la sécurité sociale des étudiants ou de l'assurance volontaire.

d) Régime de prévoyance. - Cotisations.
a) Les établissements soumis à la présente convention adhèreront obligatoirement pour leur personnel non cadre à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance de leur choix couvrant l'ensemble des garanties incapacité-invalidité-décès prévues ci-dessus.
b) Les cadres et assimilés, tels qu'ils sont définis par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, bénéficient du régime de prévoyance (art 7) instaurant une cotisation (auprès d'une institution de prévoyance ou d'un organisme d'assurance) à la charge exclusive de l'employeur égale à 1,5 p 100 de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. Cette cotisation est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès. A défaut, l'employeur est redevable en cas de décès du cadre, d'un capital à ses ayants droit, égal à trois fois le plafond annuel des cotisations de sécurité sociale en vigueur lors du décès.
En conséquence, le régime de prévoyance spécifique aux cadres devra obligatoirement garantir le décès, l'incapacité temporaire totale et l'invalidité permanente.
Il devra stipuler pour le versement des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale une franchise qui ne pourra être supérieure à 90 jours.
c) Les cotisations au régime de prévoyance décrit ci-dessus seront réparties à raison de 60 p 100 à la charge de l'employeur et de 40 p 100 à la charge du salarié.
Elles seront assises sur l'ensemble des rémunérations versées aux bénéficiaires.

 

Article IV-1

TITRE IV : CLASSIFICATIONS, SALAIRES, ASTREINTES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES SOCIAUX.
Classification.

Les dispositions relatives aux classifications font l'objet d'une annexe particulière.
Les organisations liées par la présente convention se réuniront au moins une fois tous les cinq ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

 

Article IV-2

TITRE IV : CLASSIFICATIONS, SALAIRES, ASTREINTES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES SOCIAUX.
Salaires minima conventionnels, négociation annuelle conventionnelle.

Les salaires minima conventionnels afférents à chaque catégorie professionnelle sont fixés par les grilles jointes en annexe.
La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen par les parties de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la profession, ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Le salaire minimum mensuel conventionnel (base 39 heures hebdomadaires) est défini à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, des primes aléatoire ou temporaire, des remboursements de frais, des primes de transports, des primes de nuisances et sujétions, d'ancienneté et majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche ou des indemnités d'astreinte.

NOTA *Voir accords de salaires*

 

Article IV-3

TITRE IV : CLASSIFICATIONS, SALAIRES, ASTREINTES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES SOCIAUX.
Egalité de salaire et d'emploi.

A poste et emploi égal, les employeurs s'engagent à assurer l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu'entre les salariés français et étrangers.
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes, de même que pour les salariés étrangers.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

 

Article IV-4

TITRE IV : CLASSIFICATIONS, SALAIRES, ASTREINTES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES SOCIAUX.
Modalités relatives au paiement du personnel.

Le paiement des salaires est effectué une fois par mois, toutefois, un acompte pourra être versé aux salariés qui en feront la demande dès lors qu'ils compteront deux semaines de travail effectif sur le mois considéré. Les règlements des salaires sont faits par virement ou par chèque.
Les modalités de calcul des salaires réels devront être précisées aux intéressés, de telle sorte qu'ils soient en mesure de vérifier le décompte de leur paie.
Lors du paiement des rémunérations, il est remis au salarié un bulletin de paie, établi conformément aux dispostions de l'article R 143-2 du code du travail.

 

Article IV-5

TITRE IV : CLASSIFICATIONS, SALAIRES, ASTREINTES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES SOCIAUX.
Prime d'ancienneté.

IV-5-a) Prime d'ancienneté.
1 Les salariés relevant de la présente convention bénéficient d'une prime d'ancienneté s'ajoutant à la rémunération mensuelle et calculée sur le salaire minimum hiérarchique conventionnel de l'emploi occupé aux taux suivants :
- à partir de huit ans d'ancienneté jusqu'à onze ans : 3 p 100 ;
- au-delà de onze ans d'ancienneté jusqu'à quatorze ans : 6 p 100 ;
- au-delà de quatorze ans d'ancienneté jusqu'à dix-sept ans : 9 p 100 ;
- au-delà de dix-sept ans d'ancienneté jusqu'à vingt ans : 12 p 100 ;
- au-delà de vingt ans d'ancienneté : 15 p 100.
Le montant ainsi déterminé est versé dès le mois au cours duquel l'ancienneté est acquise et doit figurer à part sur le bulletin de paie. Il varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations légales pour heures supplémentaires.
2 L'ancienneté retenue pour la détermination de la présente prime, s'entend :
- par l'ancienneté effectivement acquise au sein de l'établissement et décomptée selon les dispositions de l'article III-A-5 " ancienneté " ;
- par l'ancienneté effectivement acquise en qualité d'infirmier(ère), infirmier(ère) spécialisé(e), aide soignant(e) diplômé(e), personnel médico-technique et de rééducation, au sein d'autres établissements d'hospitalisation privés ou publics, antérieurement à leur recrutement.
Pour le personnel non soignant, la reprise d'ancienneté définie ci-dessus n'interviendra que pour autant que la fonction aura été exercée dans un établissement hospitalier sans aucune interruption, sauf cas de force majeure.
Les présentes dispositions sont applicables, tant au personnel en fonction au sein de l'établissement à la date d'application de la présente convention, qu'au personnel recruté par la suite.

IV-5-b) Par dérogation aux dispositions précédentes, les salariés comptant au moins trois ans d'ancienneté dans l'établissement à la date du 1er avril 1992, bénéficieront d'une prime d'ancienneté intermédiaire, se substituant à l'ancienne prime, déterminée pour la période de trois ans à dix-sept ans inclus, selon les taux suivants :
- à partir de trois ans d'ancienneté et jusqu'à six ans : 2 p 100 ;
- au-delà de six ans d'ancienneté et jusqu'à neuf ans : 4 p 100 ;
- au-delà de neuf ans d'ancienneté et jusqu'à douze ans : 6 p 100 ;
- au-delà de douze ans d'ancienneté et jusqu'à dix-sept ans : 9 p 100.
Cette prime sera calculée selon les dispositions déterminées au paragraphe a.
Les salariés n'ayant pas trois ans d'ancienneté à la date du 1er avril 1992 ou embauchés après cette date n'auront pas accès à cette prime intermédiaire.

 

Article IV-6

TITRE IV : CLASSIFICATIONS, SALAIRES, ASTREINTES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES SOCIAUX.
Travail du dimanche et de nuit.

a) Travail de nuit.
Les dispositions qui suivent s'appliquent au personnel affecté à un travail de nuit.
Tout travail de nuit, comprenant au minimum 5 heures consécutives comprises entre 22 heures et 5 heures, ouvrira droit à une indemnité forfaitaire spéciale égale à 1,25 point conventionnel par nuit.

b) Travail du dimanche.
Les agents assurant un service le dimanche dans le cadre de la durée normale du travail, comprenant 5 heures de travail effectif entre le samedi 20 heures et le dimanche 20 heures, percevront une indemnité de sujétion égale à 3 points conventionnels par dimanche.
En outre, les indemnités, telles qu'elles sont définies ci-dessus, ne se cumuleront pas à la date d'application de la présente convention avec celles de même nature fixées soit par accord d'entreprise, soit par contrat de travail.

 

 

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