Article IV-7
TITRE
IV : CLASSIFICATIONS,
SALAIRES, ASTREINTES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES SOCIAUX.
Gardes et astreintes.
Gardes :
Astreintes :
Le personnel, ayant assumé le service de jour et/ou de
nuit, restant à disposition immédiate en dehors
de ses heures de service et hors de l'établissement, recevra
une indemnité dite d'astreinte, égale à 10
p 100 du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure
d'astreinte, si l'établissement met à la disposition
du salarié des moyens technologiques d'alerte tel que euro-signal
par exemple, et de 20 p 100 dans les autres cas.
En cas de circonstances nécessitant son intervention, il
recevra une indemnité complémentaire égale
à trois fois le salaire horaire de sa catégorie
pour la première heure d'intervention dans l'établissement
et deux fois le salaire horaire de sa catégorie pour les
heures suivants.
Cette indemnité complémentaire ne donnera lieu à
aucune autre majoration supplémentaire (heures supplémentaires)
et se substituera à l'indemnité d'astreinte.
Le nombre d'heures d'astreinte ne peut en aucun cas être
supérieur, pour un même salarié, à
192 heures par mois.
Article
IV-8
TITRE
IV :
CLASSIFICATIONS, SALAIRES, ASTREINTES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES
SOCIAUX.
Indemnités et avantages sociaux.
a) Des repas peuvent être servis
au personnel dans des conditions qui seront déterminées
par chaque établissement.
Cependant, dans l'hypothèse où ces repas sont servis
gratuitement au personnel par l'établissement, l'avantage
en nature en résultant doit être réintégré
dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale,
selon l'évaluation retenue par l'arrêté du
9 janvier 1975, savoir :
- pour les salariés dont la rémunération
en espèce n'excède pas le plafond de calcul des
cotisations de sécurité sociale :
- 1 fois le minimum garanti par repas ;
- pour les salariés dont la rémunération
excède le même plafond :
- 1 fois et demie le minimum garanti par repas.
b) Les concierges d'établissement
sont logés, chauffés et éclairés à
la charge de l'établissement. Ces avantages en nature seront
soumis à charges sociales.
c) L'établissement pourvoira
à la fourniture et à l'entretien de tenues de travail
ou des uniformes, dont le port est exigé par la direction.
d) Les établissements prendront
en charge la nourriture des cuisiniers, cet avantage en nature
n'est dû et servi qu'à l'occasion du travail, repos
hebdomadaire et congés exclus.
Article
V-A-1
TITRE
V : CONGES
PAYES, CONGES DE COURTE DUREE CONGES MATERNITE ET PROTECTION DES
MERES DE FAMILLE.
A - CONGES PAYES.
Durée des congés payés.
Le salarié qui, au cours de la période légale
de référence (1er juin de l'année précédente
au 31 mai de l'année en cours), justifie avoir été
occupé chez un même employeur pendant un temps équivalent
à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à
un congé dont la durée est déterminée
à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail
effectif, sans que la durée totale de congé exigible
ne puisse excéder 30 jours ouvrables.
L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner
une réduction de ses droits à un congé plus
que proportionnelle à la durée de cette absence.
L'attribution d'une cinquième semaine de congés
payés ayant été instituée par l'ordonnance
du 16 janvier 1982, les accords et dispositions individuels ou
d'entreprise, pris antérieurement par les établissements
en matière de congés payés, ou résultant
de la présente convention collective antérieurement
au 1er janvier 1982, ne se cumuleront pas avec ces nouvelles dispositions
avec lesquelles ils seront confondus.
Sont considérées comme période de travail
effectif pour la détermination de la durée du congé
:
- les périodes de congés payés ;
- les repos compensateurs prévus à l'article L 212-5-1
du code du travail ;
- les périodes de repos des femmes en couche ;
- les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle
limitées à une durée ininterrompue d'une
année ;
- les périodes d'absences justifiées par la maladie
ou l'accident du trajet dans la limite de 30 jours pendant la
période de référence ;
- les absences provoquées par la fréquentation obligatoire
des cours professionnels ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié est
maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
- les congés rémunérés de courte durée
prévus par la présente convention et accordés
en cours d'année ;
- les congés de formation économique sociale et
syndicale ;
- et, d'une manière générale, tous les congés
et absences dont la durée est assimilée à
un travail effectif pour la détermination des droits à
congé, selon la législation en vigueur.
Article
V-A-2
TITRE
V : CONGÉS
PAYÉS, CONGÉS DE COURTE DURÉE CONGÉS
MATERNITÉ ET PROTECTION DES MÈRES DE FAMILLE.
A - CONGÉS PAYÉS.
Modalités et périodes de prise des congés.
La période normale de prise des congés tient compte
des pratiques propres à chaque établissement. Elle
doit comprendre dans tous les cas la période allant du
1er avril au 31 octobre. Toutefois les employés auront
la possibilité de prendre, en accord avec la direction
de l'établissement et si les besoins du service le permettent,
leurs congés à toute autre époque et pour
autant que deux semaines consécutives de congés
aient été prises pendant la période légale
(1er mai-31 octobre).
En toute hypothèse, sauf accord de l'employeur, le congé
payé ne pourra être reporté en tout ou partie
après le 31 décembre de l'année en cours
ni donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette
date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Enfin, si sur l'initiative de la direction, et après accord
des employés intéressés, les congés
annuels étaient accordés en dehors de la période
normale, la durée normale de ces congés serait obligatoirement
prolongée de deux jours ouvrables pour la première
semaine et d'un jour chacune des semaines suivantes. Néanmoins,
la cinquième semaine de congés payés attribuée
par l'ordonnance du 16 janvier 1982 n'ouvrira aucun droit à
congé supplémentaire de fractionnement.
Chaque année la direction établit l'état
et l'ordre de départ en congé, après avis
des délégués du personnel en tenant compte
:
- des nécessités du service ;
- du roulement des années précédentes ;
- de la situation de famille des bénéficiaires :
les employés ayant des enfants d'âge scolaire auront
la priorité pour obtenir leurs congés pendant les
vacances scolaires.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates
de départ fixés par l'employeur ne peuvent être
modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue
du départ.
Article
V-A-3
TITRE
V : CONGÉS
PAYÉS, CONGÉS DE COURTE DURÉE CONGÉS
MATERNITÉ ET PROTECTION DES MÈRES DE FAMILLE.
A - CONGÉS PAYÉS.
Incidence de la maladie sur la prise des congés.
Absence pour maladie avant la prise de congé :
Si un employé se trouve absent pour maladie à la
date fixée comme point de départ de son congé
annuel, il bénéficiera de l'intégralité
de ce congé dès la fin de son congé de maladie,
ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure
fixée entre les parties.
Cependant, en aucun cas le droit à repos et par conséquent
à indemnisation, sauf accord exprès entre les parties,
ne pourra être reporté au-delà du 31 décembre
de l'année de prise du congé.
Employés malades en cours de congé :
Si un arrêt de maladie intervient au cours de son congé
annuel, l'employé sera mis en congé maladie dès
réception d'un certificat médical, à la condition
que celui-ci soit communiqué à la direction dans
les conditions prévues à l'article III-C-I, sauf
impossibilité dûment justifiée.
Sous réserve du contrôle médical, auquel la
direction peut faire procéder à l'adresse indiquée
par l'intéressé, le congé annuel se trouvera
interrompu pendant toute la période de congé maladie
et la date de reprise du travail sera, selon les besoins du service,
soit reculée soit maintenue.
Cependant, en aucun cas le droit à repos et par conséquent
à indemnisation, sauf accord exprès entre les parties,
ne pourra être reporté au-delà du 31 décembre
de l'année de mise en congé.
Article
V-A-4
TITRE
V : CONGÉS
PAYÉS, CONGÉS DE COURTE DURÉE CONGÉS
MATERNITÉ ET PROTECTION DES MÈRES DE FAMILLE.
A - CONGÉS PAYÉS.
Indemnité de congés payés.
L'indemnité de congés payés est égale
:
- soit au 1/10 de la rémunération totale perçue
par le salarié pendant la période de référence
(1er juin-31 mai), à l'exclusion toutefois des primes et
gratifications couvrant la même période (treizième
mois, prime vacances). Les absences assimilées à
du temps de travail effectif et définies à l'article
V-A-1 donneront lieu à reconstitution éventuelle
du salaire qui aurait été perçu durant ces
dernières ;
- soit à la rémunération que le salarié
aurait perçue s'il avait continué à travailler
pendant la durée de son congé, référence
étant alors faite à la période de paie précédant
immédiatement le départ en congé.
Le montant le plus favorable au salarié doit alors être
retenu.
Article
V-A-5
TITRE
V :
CONGÉS PAYÉS, CONGÉS DE COURTE DURÉE
CONGÉS MATERNITÉ ET PROTECTION DES MÈRES
DE FAMILLE.
A - CONGÉS PAYÉS.
Indemnité compensatrice de congés payés.
Le salarié dont le contrat est résilié avant
qu'il ait pu bénéficier de la totalité des
congés auxquels il a droit doit recevoir, pour la fraction
de congé dont il n'a pu bénéficier, une indemnité
compensatrice de congés payés.
Cette indemnité est due, qu'il y ait licenciement ou démission.
Cependant, en cas de licenciement, elle ne sera versée
que pour autant que celui-ci n'ait pas été provoqué
par une faute lourde du salarié.
Article
V-A-6
TITRE
V : CONGÉS
PAYÉS, CONGÉS DE COURTE DURÉE CONGÉS
MATERNITÉ ET PROTECTION DES MÈRES DE FAMILLE.
A - CONGÉS PAYÉS.
Salariés à temps partiel.
Le personnel salarié à temps partiel bénéficiera
d'un congé dont la durée sera calculée selon
les dispositions de l'article V-A-1 et dont les conditions de
rémunération seront identiques à celles d'un
salarié à temps plein mais calculées au prorata
de son temps de travail.
Article
V-B-1
TITRE
V : CONGES
PAYES, CONGES DE COURTE DUREE CONGES MATERNITE ET PROTECTION DES
MERES DE FAMILLE.
B - CONGES DE COURTE DUREE.
Jours fériés.
1er Mai :
Le congé du 1er Mai est accordé dans les conditions
prévues par la législation en vigueur.
Autres jours fériés :
Les jours fériés légaux, à savoir
les 1er Janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi
de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre,
Noël, seront chômés chaque fois que le service
le permettra. Ce chômage n'entraînera aucune réduction
de salaire.
Récupération ou indemnisation du jour férié
travaillé :
Les agents à temps complet ayant dû travailler un
jour férié autre que le 1er Mai bénéficieront,
selon les nécessités du service :
- soit d'une indemnité forfaitaire complémentaire
d'un montant égal à 1/24e de leur salaire brut mensuel
;
- soit d'une journée de repos compensateur.
La journée de repos devra être prise dans le délai
d'un mois. Toutefois, le personnel ayant droit à plusieurs
journées de repos pourra, sur sa demande et avec l'accord
de la direction, bloquer ces congés en une ou plusieurs
fois, au cours de l'année.
Les agents à temps partiel bénéficieront
des dispositions ci-dessus au prorata de leur temps de travail,
pour autant qu'ils aient travaillé le jour férié.
Les agents travaillant en cycle avec le repos dominical par roulement
bénéficieront des dispositions suivantes :
Dans le but de compenser les disparités existant entre
le personnel bénéficiant d'horaires fixes, dans
le cadre de la semaine, et le personnel affecté à
un travail réparti sur plusieurs semaines (cycle) avec
repos dominical par roulement, ce dernier se voit attribuer un
jour de repos complémentaire par semestre civil travaillé.
Lorsqu'un salarié sera absent, pour quelque motif que ce
soit, pendant toute la durée du semestre civil, il ne pourra
bénéficier du jour de repos complémentaire
attaché à la période concernée.
Par ailleurs, aucun jour de repos complémentaire ne sera
accordé en cas d'embauche ou de débauche en cours
de semestre civil.
Le présent avantage n'est pas cumulable avec des dispositions
plus favorables en vigueur par accord d'entreprise et portant
sur la récupération des jours fériés
chômés, ou travaillés.