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Article IV-7

TITRE IV : CLASSIFICATIONS, SALAIRES, ASTREINTES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES SOCIAUX.
Gardes et astreintes.


Gardes :

Astreintes :
Le personnel, ayant assumé le service de jour et/ou de nuit, restant à disposition immédiate en dehors de ses heures de service et hors de l'établissement, recevra une indemnité dite d'astreinte, égale à 10 p 100 du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, si l'établissement met à la disposition du salarié des moyens technologiques d'alerte tel que euro-signal par exemple, et de 20 p 100 dans les autres cas.
En cas de circonstances nécessitant son intervention, il recevra une indemnité complémentaire égale à trois fois le salaire horaire de sa catégorie pour la première heure d'intervention dans l'établissement et deux fois le salaire horaire de sa catégorie pour les heures suivants.
Cette indemnité complémentaire ne donnera lieu à aucune autre majoration supplémentaire (heures supplémentaires) et se substituera à l'indemnité d'astreinte.
Le nombre d'heures d'astreinte ne peut en aucun cas être supérieur, pour un même salarié, à 192 heures par mois.

 

Article IV-8

TITRE IV : CLASSIFICATIONS, SALAIRES, ASTREINTES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES SOCIAUX.
Indemnités et avantages sociaux.


a) Des repas peuvent être servis au personnel dans des conditions qui seront déterminées par chaque établissement.
Cependant, dans l'hypothèse où ces repas sont servis gratuitement au personnel par l'établissement, l'avantage en nature en résultant doit être réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, selon l'évaluation retenue par l'arrêté du 9 janvier 1975, savoir :
- pour les salariés dont la rémunération en espèce n'excède pas le plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale :
- 1 fois le minimum garanti par repas ;
- pour les salariés dont la rémunération excède le même plafond :
- 1 fois et demie le minimum garanti par repas.
b) Les concierges d'établissement sont logés, chauffés et éclairés à la charge de l'établissement. Ces avantages en nature seront soumis à charges sociales.
c) L'établissement pourvoira à la fourniture et à l'entretien de tenues de travail ou des uniformes, dont le port est exigé par la direction.
d) Les établissements prendront en charge la nourriture des cuisiniers, cet avantage en nature n'est dû et servi qu'à l'occasion du travail, repos hebdomadaire et congés exclus.

 

Article V-A-1

TITRE V : CONGES PAYES, CONGES DE COURTE DUREE CONGES MATERNITE ET PROTECTION DES MERES DE FAMILLE.
A - CONGES PAYES.
Durée des congés payés.


Le salarié qui, au cours de la période légale de référence (1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), justifie avoir été occupé chez un même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée totale de congé exigible ne puisse excéder 30 jours ouvrables.
L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à un congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
L'attribution d'une cinquième semaine de congés payés ayant été instituée par l'ordonnance du 16 janvier 1982, les accords et dispositions individuels ou d'entreprise, pris antérieurement par les établissements en matière de congés payés, ou résultant de la présente convention collective antérieurement au 1er janvier 1982, ne se cumuleront pas avec ces nouvelles dispositions avec lesquelles ils seront confondus.
Sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
- les périodes de congés payés ;
- les repos compensateurs prévus à l'article L 212-5-1 du code du travail ;
- les périodes de repos des femmes en couche ;
- les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle limitées à une durée ininterrompue d'une année ;
- les périodes d'absences justifiées par la maladie ou l'accident du trajet dans la limite de 30 jours pendant la période de référence ;
- les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
- les congés rémunérés de courte durée prévus par la présente convention et accordés en cours d'année ;
- les congés de formation économique sociale et syndicale ;
- et, d'une manière générale, tous les congés et absences dont la durée est assimilée à un travail effectif pour la détermination des droits à congé, selon la législation en vigueur.

 

Article V-A-2

TITRE V : CONGÉS PAYÉS, CONGÉS DE COURTE DURÉE CONGÉS MATERNITÉ ET PROTECTION DES MÈRES DE FAMILLE.
A - CONGÉS PAYÉS.
Modalités et périodes de prise des congés.


La période normale de prise des congés tient compte des pratiques propres à chaque établissement. Elle doit comprendre dans tous les cas la période allant du 1er avril au 31 octobre. Toutefois les employés auront la possibilité de prendre, en accord avec la direction de l'établissement et si les besoins du service le permettent, leurs congés à toute autre époque et pour autant que deux semaines consécutives de congés aient été prises pendant la période légale (1er mai-31 octobre).
En toute hypothèse, sauf accord de l'employeur, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 31 décembre de l'année en cours ni donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Enfin, si sur l'initiative de la direction, et après accord des employés intéressés, les congés annuels étaient accordés en dehors de la période normale, la durée normale de ces congés serait obligatoirement prolongée de deux jours ouvrables pour la première semaine et d'un jour chacune des semaines suivantes. Néanmoins, la cinquième semaine de congés payés attribuée par l'ordonnance du 16 janvier 1982 n'ouvrira aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement.
Chaque année la direction établit l'état et l'ordre de départ en congé, après avis des délégués du personnel en tenant compte :
- des nécessités du service ;
- du roulement des années précédentes ;
- de la situation de famille des bénéficiaires : les employés ayant des enfants d'âge scolaire auront la priorité pour obtenir leurs congés pendant les vacances scolaires.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

 

Article V-A-3

TITRE V : CONGÉS PAYÉS, CONGÉS DE COURTE DURÉE CONGÉS MATERNITÉ ET PROTECTION DES MÈRES DE FAMILLE.
A - CONGÉS PAYÉS.
Incidence de la maladie sur la prise des congés.


Absence pour maladie avant la prise de congé :
Si un employé se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé de maladie, ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties.
Cependant, en aucun cas le droit à repos et par conséquent à indemnisation, sauf accord exprès entre les parties, ne pourra être reporté au-delà du 31 décembre de l'année de prise du congé.
Employés malades en cours de congé :
Si un arrêt de maladie intervient au cours de son congé annuel, l'employé sera mis en congé maladie dès réception d'un certificat médical, à la condition que celui-ci soit communiqué à la direction dans les conditions prévues à l'article III-C-I, sauf impossibilité dûment justifiée.
Sous réserve du contrôle médical, auquel la direction peut faire procéder à l'adresse indiquée par l'intéressé, le congé annuel se trouvera interrompu pendant toute la période de congé maladie et la date de reprise du travail sera, selon les besoins du service, soit reculée soit maintenue.
Cependant, en aucun cas le droit à repos et par conséquent à indemnisation, sauf accord exprès entre les parties, ne pourra être reporté au-delà du 31 décembre de l'année de mise en congé.

 

Article V-A-4

TITRE V : CONGÉS PAYÉS, CONGÉS DE COURTE DURÉE CONGÉS MATERNITÉ ET PROTECTION DES MÈRES DE FAMILLE.
A - CONGÉS PAYÉS.
Indemnité de congés payés.


L'indemnité de congés payés est égale :
- soit au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence (1er juin-31 mai), à l'exclusion toutefois des primes et gratifications couvrant la même période (treizième mois, prime vacances). Les absences assimilées à du temps de travail effectif et définies à l'article V-A-1 donneront lieu à reconstitution éventuelle du salaire qui aurait été perçu durant ces dernières ;
- soit à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la durée de son congé, référence étant alors faite à la période de paie précédant immédiatement le départ en congé.
Le montant le plus favorable au salarié doit alors être retenu.

 

Article V-A-5

TITRE V : CONGÉS PAYÉS, CONGÉS DE COURTE DURÉE CONGÉS MATERNITÉ ET PROTECTION DES MÈRES DE FAMILLE.
A - CONGÉS PAYÉS.
Indemnité compensatrice de congés payés.


Le salarié dont le contrat est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité des congés auxquels il a droit doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pu bénéficier, une indemnité compensatrice de congés payés.
Cette indemnité est due, qu'il y ait licenciement ou démission. Cependant, en cas de licenciement, elle ne sera versée que pour autant que celui-ci n'ait pas été provoqué par une faute lourde du salarié.

 

Article V-A-6

TITRE V : CONGÉS PAYÉS, CONGÉS DE COURTE DURÉE CONGÉS MATERNITÉ ET PROTECTION DES MÈRES DE FAMILLE.
A - CONGÉS PAYÉS.
Salariés à temps partiel.


Le personnel salarié à temps partiel bénéficiera d'un congé dont la durée sera calculée selon les dispositions de l'article V-A-1 et dont les conditions de rémunération seront identiques à celles d'un salarié à temps plein mais calculées au prorata de son temps de travail.

 

Article V-B-1

TITRE V : CONGES PAYES, CONGES DE COURTE DUREE CONGES MATERNITE ET PROTECTION DES MERES DE FAMILLE.
B - CONGES DE COURTE DUREE.
Jours fériés.



1er Mai :
Le congé du 1er Mai est accordé dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Autres jours fériés :
Les jours fériés légaux, à savoir les 1er Janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël, seront chômés chaque fois que le service le permettra. Ce chômage n'entraînera aucune réduction de salaire.

Récupération ou indemnisation du jour férié travaillé :
Les agents à temps complet ayant dû travailler un jour férié autre que le 1er Mai bénéficieront, selon les nécessités du service :
- soit d'une indemnité forfaitaire complémentaire d'un montant égal à 1/24e de leur salaire brut mensuel ;
- soit d'une journée de repos compensateur.
La journée de repos devra être prise dans le délai d'un mois. Toutefois, le personnel ayant droit à plusieurs journées de repos pourra, sur sa demande et avec l'accord de la direction, bloquer ces congés en une ou plusieurs fois, au cours de l'année.
Les agents à temps partiel bénéficieront des dispositions ci-dessus au prorata de leur temps de travail, pour autant qu'ils aient travaillé le jour férié.
Les agents travaillant en cycle avec le repos dominical par roulement bénéficieront des dispositions suivantes :
Dans le but de compenser les disparités existant entre le personnel bénéficiant d'horaires fixes, dans le cadre de la semaine, et le personnel affecté à un travail réparti sur plusieurs semaines (cycle) avec repos dominical par roulement, ce dernier se voit attribuer un jour de repos complémentaire par semestre civil travaillé.
Lorsqu'un salarié sera absent, pour quelque motif que ce soit, pendant toute la durée du semestre civil, il ne pourra bénéficier du jour de repos complémentaire attaché à la période concernée.
Par ailleurs, aucun jour de repos complémentaire ne sera accordé en cas d'embauche ou de débauche en cours de semestre civil.
Le présent avantage n'est pas cumulable avec des dispositions plus favorables en vigueur par accord d'entreprise et portant sur la récupération des jours fériés chômés, ou travaillés.

 

 

 

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