Article
V-B-2
TITRE
V : CONGES
PAYES, CONGES DE COURTE DUREE CONGES MATERNITE ET PROTECTION DES
MERES DE FAMILLE.
B - CONGES DE COURTE DUREE.
Congés pour événements familiaux.
Le personnel bénéficiera, sur justification, d'une
autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les
limites et conditions suivantes :
- décès du conjoint ou du concubin (production du
certificat de concubinage) : 5 jours ;
- décès d'un enfant : 5 jours ;
- décès d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère
ou d'une s ur, d'un gendre ou d'une bru, d'un beau-frère
ou d'une belle-s ur, du beau-père ou de la belle-mère,
ainsi que d'un frère ou d'une s ur et du beau-frère
ou de la belle-s ur du conjoint ou du concubin (production du
certificat de concubinage ;
- mariage d'un enfant légitime ou celui du concubin (production
du certificat de concubinage) : 2 jours ;
- mariage d'un frère ou d'une s ur : 1 jour ;
- mariage de l'employé :
- après six mois d'ancienneté : 5 jours ;
- avant six mois d'ancienneté : 4 jours ;
- naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours.
Un jour supplémentaire ou deux seront accordés selon
que les cérémonies auront lieu à plus de
300 ou 600 kilomètres.
Ces congés ne viennent pas en déduction du congé
annuel à condition qu'ils soient pris au moment de l'événement.
Toutefois, et ce en accord avec la direction, il pourront être
pris dans la quinzaine où se situe l'événement.
Article
V-B-3
TITRE
V : CONGES
PAYES, CONGES DE COURTE DUREE, CONGES MATERNITE ET PROTECTION
DES MERES DE FAMILLE.
B - CONGES DE COURTE DUREE.
Congés exceptionnels.
Des congés exceptionnels pour convenances personnelles
pourront être pris, d'un commun accord entre les parties
et sur justificatif du motif de la demande.
Ces congés pour convenances personnelles pourront, au choix
des intéressés, soit être imputés sur
le congé annuel, soit être pris sans solde. Dans
cette dernière hypothèse, ils n'ouvriront pas droit
aux congés payés.
Article
V-B-4
TITRE
V : CONGES
PAYES, CONGES DE COURTE DUREE, CONGES MATERNITE ET PROTECTION
DES MERES DE FAMILLE.
B - CONGES DE COURTE DUREE.
Congés sans solde.
Un congé sans solde de trois mois maximum par an sera accordé
à un salarié appelé à soigner son
conjoint ou son concubin déclaré, ou un membre de
sa famille au 1er degré, sur justification médicale
de la maladie de son parent. Dans ce cas, la durée de cette
absence sera déduite de la durée servant de base
au calcul du congé payé annuel.
Article
V-B-5
TITRE
V : CONGES
PAYES, CONGES DE COURTE DUREE, CONGES MATERNITE ET PROTECTION
DES MERES DE FAMILLE.
B - CONGES DE COURTE DUREE.
Congés pour maladie d'un enfant de moins de seize ans.
La mère ou le père de famille auront droit à
une autorisation d'absence exceptionnelle dans la limite de douze
jours ouvrables par année civile, pour soigner leurs enfants
malades de moins de seize ans, sur production d'un certificat
médical précisant la nécessité de
présence au chevet de l'enfant.
Cette absence sera considérée dans son intégralité
comme période de travail effectif pour la détermination
de la durée du congé payé annuel. L'établissement
maintiendra la rémunération de l'intéressé
durant trois jours ouvrables par année civile.
Article
V-C-1
TITRE
V : CONGES
PAYES, CONGES DE COURTE DUREE, CONGES MATERNITE ET PROTECTION
DES MERES DE FAMILLE.
C - CONGES DE MATERNITE ET PROTECTION DES MERES DE FAMILLE.
Congé de maternité, d'adoption ou parental.
Congé de maternité.
Des congés de maternité ou d'adoption seront accordés
conformément aux dispositions légales.
Congé parental d'éducation.
A l'expiration du congé de maternité ou d'adoption,
et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, tout salarié
qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année
à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivé
au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue
de son adoption, a le droit, sous réserve des dispositions
de l'article L 122-28-4 du code du travail, soit de bénéficier
d'un congé parental d'éducation durant lequel le
contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée
de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable
à l'établissement, sans que cette activité
à temps partiel puisse être inférieure à
seize heures hebdomadaires.
L'exercice de ce droit s'exerce dans le cadre des dispositions
définies aux articles L 122-28-1 et L 122-28-4 du code
du travail.
Article
V-C-2
TITRE
V :
CONGES PAYES, CONGES DE COURTE DUREE, CONGES MATERNITE ET PROTECTION
DES MERES DE FAMILLE.
C - CONGES DE MATERNITE ET PROTECTION DES MERES DE FAMILLE.
Femmes enceintes.
Les femmes enceintes travaillant à temps complet bénéficieront,
à compter de leur troisième mois de grossesse, d'une
réduction d'une heure de la durée quotidienne de
leur temps de travail, avec maintien de leur rémunération.
Pour les salariées occupées à temps partiel,
le réduction d'horaire sera calculée au prorata
de leur temps de travail.
Article
VI-A-1
TITRE
VI :
CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI, ORGANISATION DU TRAVAIL,
DEVOIRS DU PERSONNEL.
A - CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI DE CERTAINES CATÉGORIES
DE PERSONNEL.
Jeunes salariés.
Lorsqu'ils ne travaillent pas dans les conditions particulières
visées à l'alinéa suivant, les jeunes salariés
sont rémunérés sur la base des salariés
adultes de la même catégorie.
Les conditions particulières de travail des jeunes salariés
sont réglées conformément à la loi,
notamment dans le cadre des dispositions sur l'apprentissage et
de la formation en alternance : rémunération, durée
du travail, surveillance médicale.
Article
VI-A-2
TITRE
VI : CONDITIONS
PARTICULIÈRES D'EMPLOI, ORGANISATION DU TRAVAIL, DEVOIRS
DU PERSONNEL.
A - CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI DE CERTAINES CATÉGORIES
DE PERSONNEL.
Travailleurs handicapés.
Les entreprises devront rechercher, dans le cadre de la loi du
10 juillet 1987, les accords et moyens permettant la meilleure
insertion des travailleurs handicapés.
Les travailleurs handicapés qui accomplissent la même
tâche qu'un salarié valide doivent bénéficier
des conditions identiques de statut, salaire et qualification.
Dans le cas contraire, lorsque leurs aptitudes physiques les placent
pour le travail qu'ils ont à effectuer dans les conditions
particulières constatées par la Cotorep et le médecin
du travail, leur rémunération pourra être
diminuée dans la limite réglementaire.
Dans les services où travaillent des salariés handicapés,
un aménagement d'horaire pourra être établi
à leur intention.
De même, les employeurs pourront adapter les postes de travail
correspondant dans les conditions prévues à l'article
L 323-9 du code du travail.
Article
VI-A-3
TITRE
VI : CONDITIONS
PARTICULIÈRES D'EMPLOI, ORGANISATION DU TRAVAIL, DEVOIRS
DU PERSONNEL.
A - CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI DE CERTAINES CATÉGORIES
DE PERSONNEL.
Personnel temporaire.
Tout employé embauché à titre définitif
à l'issue d'un contrat à durée déterminée
ou temporaire et ayant satisfait aux conditions prévues
aux articles III-A-2 et III-A-3 sera exempt de la période
d'essai, ou d'une fraction de cette période d'une durée
égale à celle de ses services antérieurs
dans un emploi identique de l'établissement.
Article
VI-B-1
TITRE
VI : CONDITIONS
PARTICULIÈRES D'EMPLOI, ORGANISATION DU TRAVAIL, DEVOIRS
DU PERSONNEL.
B - ORGANISATION DU TRAVAIL, DEVOIRS DU PERSONNEL.
Obligations générales.
Les membres du personnel sont placés sous l'autorité
du chef d'établissement et, d'une façon générale,
de toute personne ayant reçu délégation de
ce dernier. Compte tenu de la spécificité des activités
des établissements et de leurs obligations vis-à-vis
des patients, tous les employés sont tenus d'être
à leur poste aux heures fixées.
Le personnel de service ou de garde ne pourra quitter son poste
de travail qu'après l'arrivée de la relève
et le passage des consignes. Les horaires de travail devront être
aménagés de telle sorte qu'ils puissent tenir compte
du temps de passation des consignes.
Article
VI-B-2
TITRE
VI :
CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI, ORGANISATION DU TRAVAIL,
DEVOIRS DU PERSONNEL.
B - ORGANISATION DU TRAVAIL, DEVOIRS DU PERSONNEL.
Tableau de service.
Dans chaque établissement, un tableau de service sera affiché,
conformément à l'article L 620-2 du code du travail,
par les soins de la direction et après consultation du
comité d'entreprise.
Des emplois du temps seront établis pour chaque catégorie
du personnel et affichés dans chaque service.
La direction se réserve le droit de modifier ces derniers
selon les besoins du service, tout en respectant, sauf urgence
ou événement imprévisible, un délai
minimum de 48 heures.
Article
VI-B-3
TITRE
VI : CONDITIONS
PARTICULIÈRES D'EMPLOI, ORGANISATION DU TRAVAIL, DEVOIRS
DU PERSONNEL.
B - ORGANISATION DU TRAVAIL, DEVOIRS DU PERSONNEL.
Mutations internes et remplacements provisoires.
a) Pour les besoins de l'organisation
collective du travail, la direction pourra procéder à
des mutations internes de poste et/ou de service, dès lors
que de telles décisions sont compatibles avec les conditions
d'engagement du salarié concerné.
b) Pour pourvoir au remplacement
d'un salarié absent, la direction pourra affecter momentanément
un salarié à un travail correspondant à une
qualification différente de celle de son emploi habituel.
Le remplacement provisoire effectué dans un poste de qualification
moins élevée n'entraînera pas de changement
de qualification ni de réduction de rémunération.
De même, le remplacement provisoire effectué dans
un poste de qualification supérieure n'entraînera
pas obligatoirement promotion pendant la durée d'indisponibilité
du titulaire.
Néanmoins, si la direction est amenée à déplacer
pendant plus de quinze jours un employé d'une catégorie
déterminée en l'occupant à des travaux relevant
d'une catégorie professionnelle supérieure, il lui
sera alloué une indemnité différentielle
dont le montant sera fixé dans les conditions suivantes
:
- lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le
montant de l'indemnité est égal à la différence
entre les salaires de base des deux agents intéressés
;
- dans le cas contraire, il est au moins égal à
la moitié de cette différence.
Aucune indemnité n'est due à l'employé assurant
le remplacement habituel (par exemple les jours de repos) d'un
employé de catégorie professionnelle supérieure,
auquel il est adjoint.
Aucune indemnité n'est également due pour les remplacements
d'agents en congés payés légaux ou pour événements
familiaux. Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une
durée ininterrompue de plus d'un mois, une indemnité
est due à compter du début du deuxième mois
de remplacement.
Par ailleurs, il est rappelé que si le poste nécessite
de son titulaire la mise en oeuvre d'un diplôme exigé
sur le plan normatif (cafas, diplôme d'Etat infirmier, etc),
le suppléant devra satisfaire aux mêmes conditions.
Article
VI-B-4
TITRE
VI :
CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI, ORGANISATION DU TRAVAIL,
DEVOIRS DU PERSONNEL.
B - ORGANISATION DU TRAVAIL, DEVOIRS DU PERSONNEL.
Attitude du personnel.
Le personnel doit en toutes circonstances observer à l'égard
des hospitalisés ou des personnes confiées à
sa charge la plus grande correction. Toute familiarité
est interdite, mais le personnel doit être, en toute circonstance,
aimable et prévenant à l'égard de ceux-ci,
compte tenu des dispositions fixées par la direction.
Article
VI-B-5
TITRE
VI : CONDITIONS
PARTICULIÈRES D'EMPLOI, ORGANISATION DU TRAVAIL, DEVOIRS
DU PERSONNEL.
B - ORGANISATION DU TRAVAIL, DEVOIRS DU PERSONNEL.
Discrétion et secret professionnel.
Le personnel est tenu d'observer une discrétion absolue
à l'égard des hospitalisés, de leur famille
et de toute personne étrangère au service. Tout
manquement au secret professionnel exposera le contrevenant aux
sanctions prévues par l'article 378 du code pénal,
sans préjudice de celles pouvant être mises en oeuvre
au sein de l'établissement.
En outre, le personnel doit respecter rigoureusement la liberté
de conscience des hospitalisés.