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ANNEXE I AGENTS D'EXECUTION Article 1

Champ d'application.

Outre les dispositions générales, la présente annexe fixe les conditions particulières de travail du personnel appartenant à la catégorie " agents d'exécution ", filière services généraux, administratifs ou personnel soignant et occupant les emplois définis au titre " agents d'exécution " de l'annexe classification.

 

ANNEXE I AGENTS D'EXÉCUTION Article 2

Essai.

La durée normale de la période d'essai prévue à l'article III-A-4 (titre III, Conditions de recrutement) est fixée à un mois.

 

ANNEXE I AGENTS D'EXÉCUTION Article 3

Délai-congé.

3 a) En cas de résiliation du contrat de travail par l'entreprise, sauf faute grave, lourde ou force majeure, la durée de préavis est fixée à :
- 15 jours pour l'agent comptant moins de 6 mois de travail effectif dans l'établissement ;
- 1 mois pour l'agent comptant de 6 mois à moins de 2 ans de travail effectif dans l'établissement ;
- 2 mois pour l'agent comptant 2 ans et plus de travail effectif dans l'établissement.
3 b) En cas de démission de l'agent, la durée du préavis est fixée à :
- 15 jours pour l'agent comptant de 0 à 6 mois de travail effectif au sein de l'établissement ;
- 1 mois au-delà de 6 mois de travail effectif.

 

ANNEXE I AGENTS D'EXÉCUTION Article 4

Indemnités de licenciement.

4 a) En cas de résiliation du contrat de travail par l'employeur sauf pour faute grave, lourde ou force majeure, inaptitude physique (d'origine non professionnelle) ou longue maladie, l'agent comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement, percevra une indemnité distincte de son préavis qui ne pourra être inférieure par année d'ancienneté :
- à 1/10 du salaire mensuel de 0 à 5 ans de présence continue dans l'entreprise ;
- à 1/5 du salaire mensuel à partir de 5 ans de présence continue et ce à compter du 1er jour d'entrée dans l'entreprise.
Toutefois, l'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne pourra pas dépasser six mois.
4 b) En cas de résiliation du contrat de travail pour inaptitude physique d'origine non professionnelle ou longue maladie, l'agent comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement percevra une indemnité distincte de son préavis qui ne pourra être inférieure par année d'ancienneté ;
- à 1/10 du salaire mensuel pour les salariés comptant moins de dix ans d'ancienneté ;
- à 1/10 du salaire mensuel plus 1/15 de ce même salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans, pour les salariés comptant plus de dix ans d'ancienneté.
4 c) Le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité sera, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le 1/3 de la rémunération des trois derniers mois précédant le licenciement (toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié ne sera prise en compte que pro rata temporis).
Dans le cas où le contrat de travail d'un même salarié a déjà fait l'objet d'une rupture suivie d'un réembauchage, avec reprise totale ou partielle de l'ancienneté, il sera tenu compte, dans les montants déterminés ci-dessus, des indemnités de rupture ou de licenciement déjà versées par l'établissement au titre de la rupture antérieure.

 

ANNEXE I AGENTS D'EXÉCUTION Article 5

Indemnité de départ ou de mise à la retraite.

Les indemnités de départ ou de mise à la retraite définies à l'article III-B-4 (titre III, Résiliation du contrat de travail) sont déterminées selon les modalités suivantes :

5 a) Indemnité de mise à la retraite :
L'agent comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, mis à la retraite, percevra une indemnité de mise à la retraite égale à 1/8 du salaire mensuel par année de présence continue dans l'entreprise et ce, à compter du 1er jour d'entrée dans l'entreprise. Toutefois, cette indemnité ne pourra dépasser quatre mois.
5 b) Indemnité de départ à la retraite :
L'agent partant de sa propre initiative à la retraite, bénéficiera d'une indemnité de départ égale à la moitié du salaire mensuel après dix ans de présence continue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera portée à 1/15 de salaire mensuel par année de présence continue dans l'entreprise pour les salariés comptant dans l'établissement quinze ans d'ancienneté, dans la limite de deux mois.
5 c) Le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité sera le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des trois derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant ces périodes ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Les différentes allocations ainsi envisagées ne pourront en aucun cas se cumuler avec une allocation de même nature versée par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur.

 

ANNEXE II TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE Article 1

Champ d'application.

Outre les dispositions générales, la présente annexe fixe les conditions particulières de travail des infirmières, sages-femmes, ainsi que des techniciens et agents de maîtrise des services de soins, administratifs et généraux, relevant des emplois définis au titre " techniciens, agents de maîtrise " de l'annexe classification.

 

ANNEXE II TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE Article 2

Essai.

La durée normale de la période d'essai prévue à l'article III-A-4 (titre III, Conditions de recrutement) est fixée à :
- pour les techniciens ou agents de maîtrise relevant du niveau I et II : 2 mois ;
- pour les techniciens ou agents de maîtrise relevant du niveau III : 3 mois.

 

ANNEXE II TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE Article 3

Délai-congé.

En cas de résiliation du contrat de travail, sauf faute grave, lourde ou force majeure, la durée du préavis réciproque est fixée comme suit :
- techniciens ou agents de maîtrise comptant moins de deux ans de travail effectif dans l'établissement : un mois ;
- techniciens ou agents de maîtrise comptant deux ans et plus de travail effectif dans l'établissement :
- coefficient relevant du niveau I et II : deux mois ;
- coefficient relevant du niveau III : trois mois.

 

ANNEXE II TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE Article 4

Indemnités de licenciement.

4 a) En cas de résiliation du contrat de travail par l'employeur sauf pour faute grave, lourde ou force majeure, inaptitude physique (d'origine non professionnelle) ou longue maladie, le technicien ou agent de maîtrise comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement percevra une indemnité distincte de son préavis qui ne pourra être inférieure, par année d'ancienneté :
- à 1/10 du salaire mensuel de zéro à cinq ans de présence dans l'entreprise ;
- à 1/5 du salaire mensuel à partir de cinq ans de présence, et ce à compter du 1er jour d'entrée dans l'entreprise.
Toutefois, l'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne pourra pas dépasser six mois.
4 b) En cas de résiliation du contrat de travail pour inaptitude physique d'origine non professionnelle ou longue maladie, le technicien ou agent de maîtrise comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement percevra une indemnité distincte de son préavis qui ne pourra être inférieure par année d'ancienneté ;
- à 1/10 du salaire mensuel pour les salariés comptant moins de dix ans d'ancienneté ;
- à 1/10 du salaire mensuel plus 1/15 de ce même salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans, pour les salariés comptant plus de dix ans d'ancienneté.
Le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité sera, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le 1/3 de la rémunération des trois derniers mois précédant le licenciement (toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié ne sera prise en compte que prorata temporis).
Dans le cas où le contrat de travail d'un même salarié a déjà fait l'objet d'une rupture suivie d'un réembauchage, avec reprise totale ou partielle de l'ancienneté, il sera tenu compte, dans les montants déterminés ci-dessus, des indemnités de rupture ou de licenciement déjà versées par l'établissement au titre de la rupture antérieure.

 

ANNEXE II TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE Article 5

Indemnité de départ ou de mise à la retraite.

Les indemnités de départ ou de mise à la retraite définies à l'article III-B-4 (titre III, Résiliation du contrat de travail) sont déterminées selon les modalités suivantes :

5 a) Indemnité de mise à la retraite :
Le technicien ou agent de maîtrise comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, mis à la retraite, percevra une indemnité de mise à la retraite égale à 1/8 du salaire mensuel par année de présence continue dans l'entreprise, et ce à compter du 1er jour d'entrée dans l'entreprise. Toutefois, cette indemnité ne pourra dépasser 4 mois.
5 b) Indemnité de départ à la retraite :
L'infirmier ou technicien partant de sa propre initiative à la retraite bénéficiera d'une indemnité de départ égale à la moitié du salaire mensuel après 10 ans de présence continue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera portée à 1/15 de salaire mensuel par année de présence continue dans l'entreprise pour les salariés comptant dans l'établissement 15 années d'ancienneté, dans la limite de 2 mois.
5 c) Le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité sera le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des trois derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant ces périodes ne serait prise en compte que prorata temporis.
Les différentes allocations ainsi envisagées ne pourront en aucun cas se cumuler avec une allocation de même nature versée par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur.

 

 

ANNEXE III CADRES Article 1

Définition.

La présente convention a pour objet, outre les dispositions générales, de fixer les conditions particulières de travail du personnel relevant de la catégorie " Cadres " définie à l'article 6 c de l'annexe IV classification.
Sont qualifiés de " cadres ", au sens de la présente convention, les cadres dirigeants et collaborateurs responsables d'un ou plusieurs services ou chargés à titre personnel d'un secteur à responsabilités importantes (médicales, scientifiques ou administratives) dont ils devront connaître parfaitement le fonctionnement sur tous les plans et dans les moindres détails.
Ne peuvent prétendre à la qualification de cadres et, par conséquent, être régis par les dispositions de la présente annexe, les salariés inscrits à une caisse de retraite des cadres en application des articles 4 bis et 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et dont le coefficient attribué au titre de la présente convention est inférieur à 315.
Le coefficient individuel d'un cadre ne pourra être diminué sans raisons graves et valables, notamment lorsqu'un cadre est muté d'office par l'employeur, d'un établissement à un autre avec une réduction de ses responsabilités ; il conserve, sauf en cas de faute grave, le coefficient hiérarchique qui lui était affecté dans son emploi antérieur.

 

ANNEXE III CADRES Article 2

Période d'essai.

La durée normale de la période d'essai prévue à l'article III-A-4 (titre III, conditions de recrutement) est fixée à trois mois.

 

ANNEXE III CADRES Article 3

Délai-congé.

En cas de résiliation du contrat de travail, sauf faute grave, lourde ou force majeure, la durée du préavis réciproque est fixée comme suit :
- cadre comptant de 0 à cinq ans de travail effectif dans l'établissement : 3 mois ;
- cadre comptant plus de cinq ans de travail effectif dans l'établissement : 6 mois.

 

 

ANNEXE III CADRES Article 4

Indemnité de licenciement.

En cas de résiliation du contrat de travail par l'employeur, sauf pour faute grave, lourde, force majeure, le cadre comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement percevra une indemnité distincte de son préavis calculée comme suit :
- cadre comptant moins de cinq ans de service ininterrompu au sein de l'établissement :
- 1/10 de salaire mensuel par année d'ancienneté jusqu'à cinq ans ;
- cadre comptant cinq années et plus de service ininterrompu au sein de l'établissement :
- un demi-mois de traitement pour chacune des cinq premières années de service ;
- un mois de traitement pour chacune des années suivantes.
Le montant maximum des indemnités de même nature ne pourra dépasser l'équivalent de douze mois de traitement (exemple : pour huit ans de service, l'indemnité s'élévera à deux mois et demi de traitement pour les trois suivants, soit l'équivalent de cinq mois et demi de traitement).
On entend par " traitement ", en l'occurrence, le salaire réellement alloué au cadre au jour de son licenciement à l'exclusion de toute gratification occasionnelle.
Dans le cas où le contrat de travail d'un même salarié a déjà fait l'objet d'une rupture suivie d'un réembauchage avec reprise totale ou partielle de l'ancienneté, il sera tenu compte dans les montants déterminés ci-dessus des indemnités de rupture ou de licenciement déjà versées par l'établissement au titre de la rupture antérieure.

 

 

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