ANNEXE I AGENTS D'EXECUTION Article 1
Champ
d'application.
Outre les dispositions générales, la présente
annexe fixe les conditions particulières de travail du
personnel appartenant à la catégorie " agents
d'exécution ", filière services généraux,
administratifs ou personnel soignant et occupant les emplois définis
au titre " agents d'exécution " de l'annexe classification.
ANNEXE
I AGENTS D'EXÉCUTION Article 2
Essai.
La durée normale de la période d'essai prévue
à l'article III-A-4 (titre III, Conditions de recrutement)
est fixée à un mois.
ANNEXE
I AGENTS D'EXÉCUTION Article 3
Délai-congé.
3 a) En cas de résiliation
du contrat de travail par l'entreprise, sauf faute grave, lourde
ou force majeure, la durée de préavis est fixée
à :
- 15 jours pour l'agent comptant moins de 6 mois de travail effectif
dans l'établissement ;
- 1 mois pour l'agent comptant de 6 mois à moins de 2 ans
de travail effectif dans l'établissement ;
- 2 mois pour l'agent comptant 2 ans et plus de travail effectif
dans l'établissement.
3 b) En cas de démission de
l'agent, la durée du préavis est fixée à
:
- 15 jours pour l'agent comptant de 0 à 6 mois de travail
effectif au sein de l'établissement ;
- 1 mois au-delà de 6 mois de travail effectif.
ANNEXE
I AGENTS D'EXÉCUTION Article 4
Indemnités
de licenciement.
4 a) En cas de résiliation
du contrat de travail par l'employeur sauf pour faute grave, lourde
ou force majeure, inaptitude physique (d'origine non professionnelle)
ou longue maladie, l'agent comptant au moins deux ans d'ancienneté
dans l'établissement, percevra une indemnité distincte
de son préavis qui ne pourra être inférieure
par année d'ancienneté :
- à 1/10 du salaire mensuel de 0 à 5 ans de présence
continue dans l'entreprise ;
- à 1/5 du salaire mensuel à partir de 5 ans de
présence continue et ce à compter du 1er jour d'entrée
dans l'entreprise.
Toutefois, l'indemnité de licenciement résultant
du barème ci-dessus ne pourra pas dépasser six mois.
4 b) En cas de résiliation
du contrat de travail pour inaptitude physique d'origine non professionnelle
ou longue maladie, l'agent comptant au moins deux ans d'ancienneté
dans l'établissement percevra une indemnité distincte
de son préavis qui ne pourra être inférieure
par année d'ancienneté ;
- à 1/10 du salaire mensuel pour les salariés comptant
moins de dix ans d'ancienneté ;
- à 1/10 du salaire mensuel plus 1/15 de ce même
salaire par année d'ancienneté au-delà de
dix ans, pour les salariés comptant plus de dix ans d'ancienneté.
4 c) Le salaire mensuel à
prendre en considération pour le calcul de cette indemnité
sera, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié,
soit le 1/12 de la rémunération des douze derniers
mois précédant le licenciement, soit le 1/3 de la
rémunération des trois derniers mois précédant
le licenciement (toute prime ou gratification de caractère
annuel ou exceptionnel qui aura été versée
au salarié ne sera prise en compte que pro rata temporis).
Dans le cas où le contrat de travail d'un même salarié
a déjà fait l'objet d'une rupture suivie d'un réembauchage,
avec reprise totale ou partielle de l'ancienneté, il sera
tenu compte, dans les montants déterminés ci-dessus,
des indemnités de rupture ou de licenciement déjà
versées par l'établissement au titre de la rupture
antérieure.
ANNEXE
I AGENTS D'EXÉCUTION Article 5
Indemnité
de départ ou de mise à la retraite.
Les indemnités de départ ou de mise à la
retraite définies à l'article III-B-4 (titre III,
Résiliation du contrat de travail) sont déterminées
selon les modalités suivantes :
5 a) Indemnité de mise à
la retraite :
L'agent comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise,
mis à la retraite, percevra une indemnité de mise
à la retraite égale à 1/8 du salaire mensuel
par année de présence continue dans l'entreprise
et ce, à compter du 1er jour d'entrée dans l'entreprise.
Toutefois, cette indemnité ne pourra dépasser quatre
mois.
5 b) Indemnité de départ
à la retraite :
L'agent partant de sa propre initiative à la retraite,
bénéficiera d'une indemnité de départ
égale à la moitié du salaire mensuel après
dix ans de présence continue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera portée à 1/15 de salaire
mensuel par année de présence continue dans l'entreprise
pour les salariés comptant dans l'établissement
quinze ans d'ancienneté, dans la limite de deux mois.
5 c) Le salaire mensuel à
prendre en considération pour le calcul de cette indemnité
sera le 1/12 de la rémunération des douze derniers
mois précédant le départ en retraite ou,
selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé,
le 1/3 des trois derniers mois, étant entendu que toute
prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel
qui aurait été versée pendant ces périodes
ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Les différentes allocations ainsi envisagées ne
pourront en aucun cas se cumuler avec une allocation de même
nature versée par un régime de prévoyance
auquel participerait l'employeur.
ANNEXE
II TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE Article 1
Champ
d'application.
Outre les dispositions générales, la présente
annexe fixe les conditions particulières de travail des
infirmières, sages-femmes, ainsi que des techniciens et
agents de maîtrise des services de soins, administratifs
et généraux, relevant des emplois définis
au titre " techniciens, agents de maîtrise " de
l'annexe classification.
ANNEXE
II TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE Article 2
Essai.
La durée normale de la période d'essai prévue
à l'article III-A-4 (titre III, Conditions de recrutement)
est fixée à :
- pour les techniciens ou agents de maîtrise relevant du
niveau I et II : 2 mois ;
- pour les techniciens ou agents de maîtrise relevant du
niveau III : 3 mois.
ANNEXE
II TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE Article 3
Délai-congé.
En cas de résiliation du contrat de travail, sauf faute
grave, lourde ou force majeure, la durée du préavis
réciproque est fixée comme suit :
- techniciens ou agents de maîtrise comptant moins de deux
ans de travail effectif dans l'établissement : un mois
;
- techniciens ou agents de maîtrise comptant deux ans et
plus de travail effectif dans l'établissement :
- coefficient relevant du niveau I et II : deux mois ;
- coefficient relevant du niveau III : trois mois.
ANNEXE
II TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE Article 4
Indemnités
de licenciement.
4 a) En cas de résiliation
du contrat de travail par l'employeur sauf pour faute grave, lourde
ou force majeure, inaptitude physique (d'origine non professionnelle)
ou longue maladie, le technicien ou agent de maîtrise comptant
au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement
percevra une indemnité distincte de son préavis
qui ne pourra être inférieure, par année d'ancienneté
:
- à 1/10 du salaire mensuel de zéro à cinq
ans de présence dans l'entreprise ;
- à 1/5 du salaire mensuel à partir de cinq ans
de présence, et ce à compter du 1er jour d'entrée
dans l'entreprise.
Toutefois, l'indemnité de licenciement résultant
du barème ci-dessus ne pourra pas dépasser six mois.
4 b) En cas de résiliation
du contrat de travail pour inaptitude physique d'origine non professionnelle
ou longue maladie, le technicien ou agent de maîtrise comptant
au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement
percevra une indemnité distincte de son préavis
qui ne pourra être inférieure par année d'ancienneté
;
- à 1/10 du salaire mensuel pour les salariés comptant
moins de dix ans d'ancienneté ;
- à 1/10 du salaire mensuel plus 1/15 de ce même
salaire par année d'ancienneté au-delà de
dix ans, pour les salariés comptant plus de dix ans d'ancienneté.
Le salaire mensuel à prendre en considération pour
le calcul de cette indemnité sera, selon la formule la
plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième
de la rémunération des douze derniers mois précédant
le licenciement, soit le 1/3 de la rémunération
des trois derniers mois précédant le licenciement
(toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel
qui aura été versée au salarié ne
sera prise en compte que prorata temporis).
Dans le cas où le contrat de travail d'un même salarié
a déjà fait l'objet d'une rupture suivie d'un réembauchage,
avec reprise totale ou partielle de l'ancienneté, il sera
tenu compte, dans les montants déterminés ci-dessus,
des indemnités de rupture ou de licenciement déjà
versées par l'établissement au titre de la rupture
antérieure.
ANNEXE
II TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE Article 5
Indemnité
de départ ou de mise à la retraite.
Les indemnités de départ ou de mise à la
retraite définies à l'article III-B-4 (titre III,
Résiliation du contrat de travail) sont déterminées
selon les modalités suivantes :
5 a) Indemnité de mise à
la retraite :
Le technicien ou agent de maîtrise comptant au moins deux
ans d'ancienneté dans l'entreprise, mis à la retraite,
percevra une indemnité de mise à la retraite égale
à 1/8 du salaire mensuel par année de présence
continue dans l'entreprise, et ce à compter du 1er jour
d'entrée dans l'entreprise. Toutefois, cette indemnité
ne pourra dépasser 4 mois.
5 b) Indemnité de départ
à la retraite :
L'infirmier ou technicien partant de sa propre initiative à
la retraite bénéficiera d'une indemnité de
départ égale à la moitié du salaire
mensuel après 10 ans de présence continue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera portée à 1/15 de salaire
mensuel par année de présence continue dans l'entreprise
pour les salariés comptant dans l'établissement
15 années d'ancienneté, dans la limite de 2 mois.
5 c) Le salaire mensuel à
prendre en considération pour le calcul de cette indemnité
sera le 1/12 de la rémunération des douze derniers
mois précédant le départ en retraite ou,
selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé,
le 1/3 des trois derniers mois, étant entendu que toute
prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel
qui aurait été versée pendant ces périodes
ne serait prise en compte que prorata temporis.
Les différentes allocations ainsi envisagées ne
pourront en aucun cas se cumuler avec une allocation de même
nature versée par un régime de prévoyance
auquel participerait l'employeur.
ANNEXE
III CADRES Article 1
Définition.
La présente convention a pour objet, outre les dispositions
générales, de fixer les conditions particulières
de travail du personnel relevant de la catégorie "
Cadres " définie à l'article 6 c de l'annexe
IV classification.
Sont qualifiés de " cadres ", au sens de la présente
convention, les cadres dirigeants et collaborateurs responsables
d'un ou plusieurs services ou chargés à titre personnel
d'un secteur à responsabilités importantes (médicales,
scientifiques ou administratives) dont ils devront connaître
parfaitement le fonctionnement sur tous les plans et dans les
moindres détails.
Ne peuvent prétendre à la qualification de cadres
et, par conséquent, être régis par les dispositions
de la présente annexe, les salariés inscrits à
une caisse de retraite des cadres en application des articles
4 bis et 36 de la convention collective nationale de retraite
et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et dont le
coefficient attribué au titre de la présente convention
est inférieur à 315.
Le coefficient individuel d'un cadre ne pourra être diminué
sans raisons graves et valables, notamment lorsqu'un cadre est
muté d'office par l'employeur, d'un établissement
à un autre avec une réduction de ses responsabilités
; il conserve, sauf en cas de faute grave, le coefficient hiérarchique
qui lui était affecté dans son emploi antérieur.
ANNEXE
III CADRES Article 2
Période
d'essai.
La durée normale de la période d'essai prévue
à l'article III-A-4 (titre III, conditions de recrutement)
est fixée à trois mois.
ANNEXE
III CADRES Article 3
Délai-congé.
En cas de résiliation du contrat de travail, sauf faute
grave, lourde ou force majeure, la durée du préavis
réciproque est fixée comme suit :
- cadre comptant de 0 à cinq ans de travail effectif dans
l'établissement : 3 mois ;
- cadre comptant plus de cinq ans de travail effectif dans l'établissement
: 6 mois.
ANNEXE
III CADRES Article 4
Indemnité
de licenciement.
En cas de résiliation du contrat de travail par l'employeur,
sauf pour faute grave, lourde, force majeure, le cadre comptant
au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement
percevra une indemnité distincte de son préavis
calculée comme suit :
- cadre comptant moins de cinq ans de service ininterrompu au
sein de l'établissement :
- 1/10 de salaire mensuel par année d'ancienneté
jusqu'à cinq ans ;
- cadre comptant cinq années et plus de service ininterrompu
au sein de l'établissement :
- un demi-mois de traitement pour chacune des cinq premières
années de service ;
- un mois de traitement pour chacune des années suivantes.
Le montant maximum des indemnités de même nature
ne pourra dépasser l'équivalent de douze mois de
traitement (exemple : pour huit ans de service, l'indemnité
s'élévera à deux mois et demi de traitement
pour les trois suivants, soit l'équivalent de cinq mois
et demi de traitement).
On entend par " traitement ", en l'occurrence, le salaire
réellement alloué au cadre au jour de son licenciement
à l'exclusion de toute gratification occasionnelle.
Dans le cas où le contrat de travail d'un même salarié
a déjà fait l'objet d'une rupture suivie d'un réembauchage
avec reprise totale ou partielle de l'ancienneté, il sera
tenu compte dans les montants déterminés ci-dessus
des indemnités de rupture ou de licenciement déjà
versées par l'établissement au titre de la rupture
antérieure.