CONVENTION COLLECTIVE ENSEIGNEMENT
PRIVE -
Enseignement
technique hors contrat (personnel enseignant) - Enseignement primaire,
secondaire et technique (personnel d'éducation) - Enseignement
secondaire et technique
(documentalistes)
Article
1
Champ
d'application.
La présente convention a pour but de régler les
rapports entre :
- d'une part, la ou les personnes physiques et morales ayant qualité
d'employeur dans les établissements d'enseignement technique
privés ouverts au bénéfice de la loi du 25
juillet 1919 ;
- et, d'autre part, les professeurs enseignant dans les établissements
susvisés hors contrat ;
- les professeurs enseignant dans les établissements sous
contrat pour la part de leur service non prise en charge par l'Etat.
La présente convention ne concerne ni les écoles
d'ingénieurs ni les écoles supérieures de
gestion.
Elle est destinée à préciser les droits et
devoirs des parties contractantes en ce qui concerne notamment
:
- la liberté syndicale ;
- les conditions d'engagement, de licenciement et de rupture de
contrat ;
- les règles professionnelles et les modalités de
l'accomplissement de la mission pédagogique.
Article
2
Définition
du professeur de l'enseignement technique.
Est déclaré professeur de l'enseignement technique
privé celui qui, remplissant les conditions d'âge,
de diplômes, d'ancienneté, d'aptitudes pédagogiques,
morales et physiques prévues par la loi et la présente
convention, est attaché à un ou plusieurs établissements
d'enseignement technique privé.
Article
3
Service.
Le temps complet de service des professeurs de l'enseignement
technique privé est celui en usage pour les catégories
correspondantes de l'enseignement public.
Article
4
Vacances.
La durée de l'année scolaire se définit par
référence aux dates fixées par le ministère
de l'éducation nationale.
Toutefois :
- les professeurs pourront être appelés, particulièrement
au début ou à la fin des vacances d'été,
à faire partie de jurys d'examen ;
- les professeurs d'atelier demeurent à leur poste une
semaine après le départ des élèves
pour les grandes vacances et rejoignent leur poste une semaine
avant la date fixée pour la rentrée, en vue de la
remise en état des ateliers. Ces temps sont indicatifs.
En tout état de cause, la période des vacances d'été
ne pourra être réduite, pour ces professeurs, de
plus de deux semaines au total.
Article
5
Libertés
syndicales.
Conformément aux dispositions légales, les parties
contractantes reconnaissent pour tous les professeurs le droit
d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué
en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération
le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter
leur décision en ce qui concerne notamment l'engagement,
la conduite ou la répartition du travail. Les professeurs,
de leur côté, s'engagent à respecter la liberté
syndicale de leurs collègues.
En ce qui concerne les délégués du personnel
et les comités d'entreprise, les parties s'en réfèrent
à la loi.
Article
6
Engagement.
L'engagement des professeurs se fait sur références
fournies par le candidat. Il est concrétisé par
un contrat de travail écrit, établi en double exemplaire,
conformément aux dispositions de l'article 8.
Le contrat de travail devra comprendre l'engagement, sous peine
de caducité, de fournir, en temps utile, les pièces
nécessaires à la constitution du dossier académique
prévu par la loi du 25 juillet 1919.
Le contrat ne pourra entrer en vigueur qu'après accord
de l'autorité administrative saisie du dossier académique.
Des modifications du contrat en cours peuvent être apportées
par accord écrit entre les deux parties.
Article
7
Pièces
à fournir.
Les pièces à fournir sont :
- une fiche d'état civil et de nationalité ;
- les certificats médicaux exigés par la réglementation
en vigueur ;
- l'original ou une copie certifiée conforme des diplômes
possédés ;
- éventuellement le livret professionnel ou les certificats
justifiant l'ancienneté et la compétence dans la
profession ;
- la fiche d'immatriculation à la sécurité
sociale ;
- un curriculum vitae complet ;
- un certificat de travail du précédent employeur
;
- une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat
atteste qu'il sera libre, à la date prévue pour
l'entrée dans l'emploi, de tout engagement professionnel
incompatible avec la fonction qu'il doit assumer.
Article
8
Contrat.
Le contrat doit comporter :
1 La référence à la convention collective,
au règlement intérieur et au projet éducatif
de l'établissement, lesquels seront remis au candidat ;
2 La date de prise d'effet ;
3 La durée de l'engagement ;
4 La période d'essai ;
5 La catégorie du professeur ainsi que la prise en compte
de son ancienneté ;
6 Le nombre d'heures assurées par le professeur, les matières
enseignées et les classes qui peuvent lui être confiées
;
7 Le traitement initial et le barème de référence
en vigueur.
Article
9
Durée
du contrat.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Cependant, il pourra être conclu pour une durée déterminée
dans les formes et les cas prévus par la loi.
La limite d'âge des professeurs de l'enseignement technique
privé est fixée à la fin de l'année
scolaire au cours de laquelle le professeur a atteint soixante-cinq
ans. Toutefois, par accord écrit entre les parties, cette
limite d'âge peut être repoussée d'année
en année.
Article
10
Période
d'essai.
101 Contrat à durée indéterminée :
- la période d'essai est de 3 mois ;
- le contrat peut être résilié par l'une ou
l'autre des parties sur préavis de 8 jours et sans indemnité.
102 Contrat à durée déterminée.
Les parties signataires de la présente convention s'en
réfèrent au code du travail.
Article
11
Rupture
du contrat.
Contrat à durée indéterminée :
- passé la période d'essai, la rupture du contrat
par démission ou licenciement ne peut intervenir en cours
d'année scolaire sauf accord écrit des parties,
ou au cas de faute lourde ou grave ou de force majeure. Elle doit
être notifiée par l'une ou l'autre partie, par lettre
recommandé avec avis de réception, avant le 1er
juin ;
- toute rupture de contrat à durée indéterminée
peut être soumise à la commission paritaire prévue
à l'article 20 et ne prend effet qu'après sa décision
;
- en cas de suppression de poste ou de fermeture d'établissement,
la commission paritaire est habilitée à rechercher
le reclassement des professeurs et à prendre, éventuellement,
les contacts nécessaires pour cela avec les autres ordres
d'enseignement.
Contrat à durée déterminée.
Les parties signataires de la présente convention se réfèrent
au code du travail pour le délai de prévenance et
l'indemnité de fin de contrat.
Sauf accord des parties constaté par écrit, le contrat
à durée déterminée ne peut être
rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute
grave ou de force majeure. Les délégués du
personnel seront informés dans les plus brefs délais.
Article
12
Licenciement.
Tout licenciement doit intervenir dans le respect des procédures
et des garanties définies par la loi.
1 Faute lourde ou grave.
Une faute lourde ou grave peut entraîner le licenciement
sans préavis.
Avis sera donné aux délégués du personnel
dans les plus brefs délais.
Dès présentation de la lettre de licenciement, le
professeur dispose d'un délai de 2 jours francs pour saisir
la commission paritaire de conciliation prévue à
l'article 20.
Le recours est suspensif du licenciement mais non de la cessation
immédiate des fonctions et de la rémunération.
La commission se réunit dans un délai de 8 jours
francs. En cas de non-conciliation, le licenciement est effectif
à la date de sa notification, sans préjudice d'un
recours aux tribunaux, seuls compétents pour l'appréciation
d'une faute lourde ou grave.
2 Faute professionnelle.
Le licenciement pour faute professionnelle ne peut intervenir
qu'après deux avertissements écrits.
Le professeur licencié peut faire appel à la commission
de conciliation prévue à l'article 20.
3 Indemnités de licenciement.
Il est alloué au professeur licencié, sauf en cas
de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement
distincte de l'indemnité de préavis et calculée
comme suit :
- jusqu'à 5 ans de présence dans l'établissement
: indemnité légale de licenciement ;
- à partir de 5 ans de présence dans l'établissement
: 1/5 de mois par année de présence dans l'établissement
;
- à partir de 10 ans de présence dans l'établissement,
il sera ajouté au chiffre précédent 1/10
de mois par année de présence au-delà de
10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul
de l'indemnité de licenciement est le douzième de
la rémunération des douze derniers mois précédant
le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour
le salarié, le traitement mensuel le plus élevé
perçu au cours des trois derniers mois de travail.
Le chef d'établissement s'efforce de reclasser le professeur
licencié.
Article
13
Traitements.
Les traitements ainsi que les conditions d'ancienneté sont
établis par la commission paritaire nationale.
Les traitements de début ne peuvent être inférieurs
à ceux des maîtres débutants de l'enseignement
privé sous contrat possédant les mêmes titres
ou diplômes.
Les traitements sont annuels et payables par douzième,
congés payés inclus.
Les professeurs qui n'ont exercé que pendant une partie
de l'année scolaire reçoivent, au titre des grandes
vacances d'été, les 5/19 des traitements qui leur
ont été versés pour le service effectif.
Les congés de maladie rémunérés sont,
pour le décompte des traitements de grandes vacances d'été,
considérés comme période d'activité.
Les heures de classe supplémentaires sont réglées,
soit comme les heures hebdomadaires annuelles si elles ont un
caractëre régulier, soit en fonction de l'heure effective
lorsqu'elles n'ont pas un caractère régulier, sur
la base de 1/32 du montant de l'heure hebdomadaire annuelle. Dans
ce cas, le montant comprend la rétribution des vacances.
Des accords particuliers à chaque établissement
règlent, éventuellement, d'une façon forfaitaire,
le prix du logement et de la nourriture. S'il est question dans
ces accords " d'avantages en nature ", sans autre précision,
ceux-ci doivent être compris au sens et au taux de la sécurité
sociale.
Article
14
Absences.
1 Evénements familiaux et personnels.
Les absences rémunérées pour événements
familiaux ou personnels sont les suivantes en jours ouvrables
:
- trois jours en cas de décès du conjoint, des parents,
beaux-parents et enfants ;
- quatre jours en cas du mariage du salarié ;
- trois jours en cas de mariage d'un enfant du salarié
;
- un jour en cas de décès d'un frère ou d'une
s ur ou d'un aïeul ;
- trois jours au plus pour la présélection militaire.
Ces absences sont prises au moment des événements
en cause.
2 Soins à un enfant malade.
Les salariés pourront, sur justificatif et avec l'accord
du chef d'établissement, bénéficier d'une
autorisation d'absence exceptionnelle pour soigner un enfant malade.
Le traitement afférent à ces absences ne sera pas
retenu dans la limite de trois jours par année scolaire.
3 Congé parental.
Dans les établissements rémunérant au moins
quinze salariés travaillant au moins à mi-temps,
le bénéfice des dispositions du Code du travail
relatives au congé parental d'éducation et à
la période d'activité à mi-temps (art 122-28-1
et suivants) ne peut être refusé aux salariés
travaillant au moins à mi-temps et ayant deux ans d'ancienneté
dans l'établissement. Pour les autres cas, les parties
signataires s'en réfèrent à la loi.
4 Autres absences.
Une autorisation d'absence peut être demandée au
chef d'établissement pour une circonstance exceptionnelle
ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement
ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical. Il n'est pas fait
de retenue de traitement si les heures d'absence ont pu être
remplacées par l'intéressé ou si elles résultent
d'une obligation légale non rétribuée, ou
de sa participation à une commission paritaire prévue
par la présente convention, ou si elles résultent
de la convocation à un examen ou un concours à caractère
universitaire ou professionnel.
Dans toute la mesure du possible, les heures de classes doivent
être sauvegardées.
Les professeurs ayant cinq ans d'ancienneté dans un établissement
relevant de la présente convention peuvent demander au
chef d'établissement un congé sans traitement pour
convenance personnelle. Ce congé de durée déterminée
sera précisé et éventuellement renouvelé
par accord bilatéral.
Le professeur en congé pour convenance personnelle pourra
obtenir sa réintégration dans l'établissement,
à condition de faire connaître son intention au chef
d'établissement dans les délais prévus par
l'accord susmentionné pour la rentrée scolaire suivante.
Le professeur remplaçant sera engagé par contrat
à durée déterminée.
Le temps de congé pour convenance personnelle ou pour mandat
syndical ou civique comptera pour l'ancienneté s'il est
employé au service de l'enseignement privé ou au
perfectionnement professionnel dans des conditions approuvées
par les organismes signataires.