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III - Durée, prise d'effet, dénonciation, révision.



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne prendra effet qu'en tant qu'annexe de la convention collective nationale des établissements d'enseignement privé hors contrat. Il obéira en matière de dénonciation et de révision aux règles fixées par ladite convention. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L 132-10 du code du travail.

Accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail dans l'enseignement privé sous contrat


Préambule



La durée légale hebdomadaire du travail passe de 39 heures à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises, ou les unités économiques et sociales reconnues par convention ou décidées par le juge, de plus de 20 salariés, et à compter du 1er janvier 2002 dans les autres.
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales, notamment de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation relative à la réduction du temps de travail, et des décrets d'application correspondants :
- de rappeler et de déterminer le cadre et les règles d'un certain nombre de formes particulières d'aménagement du temps de travail ;
- de permettre aux établissements d'anticiper la réduction du temps de travail.
Les parties signataires souhaitent donc permettre aux établissements de recourir aux diverses mesures légales permettant de réduire et d'aménager le temps de travail.
De plus, les parties souhaitent favoriser l'emploi et réduire le chômage.
Compte tenu de la diversité croissante des situations entre les établissements, de la pluralité des enseignements et des activités, il est convenu de considérer les dispositions ci-dessous comme un cadre devant contribuer à réduire le temps de travail, à créer ou maintenir l'emploi et à préserver la qualité de vie des salariés dans le cadre d'une négociation au sein de chaque établissement avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, soit délégués syndicaux ou salariés mandatés, ainsi qu'une consultation des instances représentatives du personnel, compte tenu de leurs attributions.
Un accord d'entreprise signé avec un ou des délégués syndicaux, ou un accord conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche est toutefois obligatoire dans le cadre de la conclusion d'une convention avec l'Etat pour l'attribution des aides prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art 1 : Les avant-dernier et dernier alinéas du préambule sont étendus sous réserve de l'application de l'article L 132-19 du code du travail et du point III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.


Article 1

Champ d'application et personnels concernés.



Le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels non enseignants travaillant dans les établissements d'enseignement privés ayant majoritairement des classes sous contrat avec l'Etat (contrat d'association ou contrat simple), dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, à l'exclusion des personnels dont l'horaire de travail est calculé uniquement par référence à celui d'un enseignant.

 

Article 2

Durée du travail.



21 Durée du travail
Dès l'extension du présent accord, il est appliqué par anticipation l'abaissement de la durée légale de 39 heures à 35 heures en contrepartie d'un calcul annuel de la durée du travail.
Les salariés bénéficient d'une 6e semaine de congés payés.
En conséquence, la référence annuelle passe de (52 s x 39 h) =
2 028 heures payées à (52 s x 35 h) = 1 820 heures payées, soit 1 610 heures travaillées = 46 s x 35 h.
La référence annuelle inclut les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif (cf annexe I, exemple de calcul de la durée effective de travail).


22 Durée quotidienne du travail
(art L 212-1 et D 212-16)
La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.


23 Définition du travail effectif
(art L 212-4 nouveau)
En application des dispositions légales, est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.


24 Cas particulier des surveillances d'internat " équivalences "
Compte tenu des spécificités liées aux fonctions des personnels chargés de la surveillance nocturne des internats, qui sont autorisés à dormir dans une chambre individuelle mise à leur disposition à cet effet, il est convenu d'un horaire d'équivalence défini comme suit : 1/3 de la surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération et l'application de la législation sur la durée du travail.
La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, du coucher jusqu'au lever des élèves, son amplitude ne peut pas dépasser 9 heures. Les périodes d'interventions sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. L'organisation précise de la période horaire concernée est fixée par l'établissement.
*Les heures d'" équivalences " s'appliquent aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.* (1)


25 Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Après information des institutions représentatives du personnel et à défaut des intéressés, cette durée pourra être réduite à 9 heures pour les personnels affectés aux surveillances d'internat. En contrepartie, le service donné de nuit est limité à 4 nuits par semaine et donne droit à un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, sauf demande dérogatoire du salarié. Pour les salariés à temps plein, le complément de service sera assuré dans le cadre de l'externat et peut prendre la forme de travaux administratifs.


26 Astreintes
L'astreinte est une période de disponibilité du salarié qui ne correspond pas à un travail effectif, mais au cours de laquelle celui-ci a la possibilité d'être sollicité à son domicile ou à proximité pour effectuer un travail.
S'il peut vaquer librement à des occupations personnelles pendant ces périodes d'astreinte, seules les périodes d'intervention sont considérées comme du travail effectif et rémunérées comme tel.
Les personnels pouvant être placés en situation d'astreinte sont principalement les personnels assumant des tâches de gardiennage.
Une contrepartie à cette astreinte sera précisée dans le contrat de travail.


27 Personnels cadres
A l'exception des cadres dirigeants dont font partie les chefs d'établissement, les dispositions relatives à la durée du travail et à sa réduction sont applicables aux personnels cadres.
*A titre exceptionnel, pour les cadres de direction, en raison de l'autonomie dont ils disposent pour la bonne organisation de leur travail, la durée du travail définie à l'article 21 peut s'exprimer en nombre de jours dans la limite de 220 jours annuels incluant les jours fériés. Les modalités pratiques de la mise en oeoeuvre des dispositions du présent alinéa seront déterminées au niveau des établissements, en concertation avec le personnel concerné.* (1)


28 Heures supplémentaires. - Contingent d'heures supplémentaires
Sauf urgence, aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée sans l'accord écrit du chef d'établissement.
Dans le cadre de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires est limité à 90 heures.


29 Pause
Tout travail effectif d'une durée continue de 6 heures est interrompu par une pause de 20 minutes au moins.
Les pauses n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées si elles correspondent à une interruption réelle de l'activité au cours de laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur. En revanche, doivent être considérées comme temps de travail effectif les pauses durant lesquelles le salarié ne peut s'éloigner de son poste en raison des contraintes de celui-ci.
Les temps de pause font l'objet d'une mention sur l'horaire collectif affiché.
210. Repos hebdomadaire

Le salarié a droit à au moins 36 heures consécutives de repos par semaine, comprenant normalement le dimanche. Toutefois, les personnels d'internat et de gardiennage peuvent être amenés à assurer des permanences en fonction des besoins de l'établissement. En conséquence, le service régulier ou par roulement du dimanche et des jours fériés donne droit à 48 heures consécutives de repos dans la semaine considérée ou la semaine suivante, sauf accord différent entre les parties.
211. Congés payés
Sauf disposition conventionnelle plus favorable, la durée des congés payés est de 6 semaines (36 jours ouvrables), dont au moins 4 consécutives pendant les vacances scolaires d'été.
212. Jours fériés
Les jours fériés sont chômés et payés.

NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art 1 : Les deux derniers alinéas du paragraphe 21 de l'article 2 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe 28 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L 212-5, L 215-1 et L 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 23 décembre 1999.

 

 

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