ANNEXE
I.
Exemple de calcul de la durée annuelle effective du travail
Salarié totalisant tous ses droits à congés
Exemple :
Jours calendaires = 365
Jours de repos hebdomadaire légal 52 (dimanches)
Congés annuels légaux + 30 jours
ouvrables
Congés payés conventionnels + 6
Jours fériés chômés + 10 (moyenne)
Total des jours non travaillés = 98
Total des jours ouvrables (365 - 98) = 267
Nombre de semaines travaillées 267 j/6 j = 44,5 s
Nbre d'heures travaillées 44,5 s x 35 h = 1 557,5 h
Accord
relatif à la mutualisation partielle des fonds de la formation
continue de l'enseignement privé (entreprises de 10 salariés
et plus et de moins de 10 salariés)
Article
1
Les parties signataires, considérant l'importance des besoins
de formation dans les établissements de moins de 10 salariés
au regard des sommes effectivement disponibles, conviennent, par
application des articles L 951-1, L 961-9 et R 952-4 du code du
travail, d'affecter au financement de la formation dans ces établissements
une partie des fonds collectés par les organismes collecteurs
agréés auprès des établissements de
10 salariés et plus du secteur professionnel des établissements
d'enseignement privé ayant majoritairement des classes
sous contrat avec l'Etat dans le cadre de la loi n° 59-1557 du
31 décembre 1959.
Cette partie est déterminée annuellement par le
conseil d'administration de l'organisme collecteur concerné,
sur proposition de la commission de la section paritaire enseignement
sous contrat, au vu de l'activité de l'année précédente,
dans la limite de 20 % des fonds correspondants collectés
au 28 février de chaque année.
L'organisme collecteur procédera, dans les conditions définies
par son conseil d'administration, au versement de ces fonds à
la section comptable distincte : " Formation continue des
établissements d'enseignement privé sous contrat
de moins de 10 salariés ".
Article
2
Le présent accord entre en vigueur à compter de
la date de son extension.
Article
3
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet d'une réunion annuelle de suivi et d'ajustement
par les organismes signataires. Il ne peut être modifié
que par un avenant approuvé par les parties signataires
du présent accord dans un délai de 3 mois, après
notification par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Chacune des organisations signataires de l'accord a la possibilité
de le dénoncer à la fin de chaque année civile,
avec un préavis déposé au plus tard avant
le 30 septembre. La dénonciation devra être globale,
conformément à l'article L 132-8 du code du travail.
L'avis de dénonciation sera adressé par lettre recommandée
avec accusé de réception à chacune des organisations
signataires. Les négociations devront s'engager dans un
délai de 2 mois à compter de l'avis de dénonciation.
Le présent accord restera opposable jusqu'à l'entrée
en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut de nouvel
accord, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration
du préavis.
Article
4
Conformément aux articles L 132-10 et R 132-1 du code du
travail, le présent accord collectif sera déposé
en 5 exemplaires à la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris
et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes
de Paris.
Article
5
Les organisations signataires s'engagent à demander dans
les meilleurs délais l'extension du présent accord.
Accord
31 Mars 1998
Accord
relatif à l'indemnisation des salariés mandatés
I - Autorisation d'absence et maintien de salaire
Tout salarié dûment mandaté pour représenter
son organisation syndicale au sein d'une commission paritaire
nationale ou régionale doit demander à son employeur
une autorisation d'absence.
Il n'est pas fait de retenue de salaire pour la participation
du salarié à cette commission paritaire.
II. - Remboursement des frais de déplacement
Dans la limite du nombre de réunions défini ci-après
(III), les maîtres ainsi que les salariés rémunérés
par les établissements et relevant de l'une des conventions
collectives ont droit au remboursement par leur établissement,
sur justificatif, des frais suivants :
transport du domicile au lieu de la réunion, calculé
dans la limite maximale du prix du kilomètre SNCF, 2e classe,
majoré des suppléments obligatoires.
III. - Nombre annuel de réunions donnant lieu à
remboursement
1. Réunions nationales :
Treize commissions paritaires nationales, réparties comme
suit :
- maîtres du primaire : 3
- personnel AES : 3
- personnel d'éducation : 4
- documentalistes : 1
- professeurs hors contrat technique : 1
- professeurs hors contrat secondaire : 1
Un crédit de 2 réunions paritaires de conciliation
suivant nécessité sera réparti entre les
différentes commissions paritaires.
Un crédit de 4 réunions paritaires est affecté
aux réunions de la commission paritaire nationale interconventions
collectives.
Selon les nécessités, par accord entre les 2 collèges,
le nombre annuel de réunions peut être augmenté
ou diminué.
2. Réunions régionales :
- une commission paritaire régionale.
Le présent accord annule et remplace l'accord du 12 décembre
1984 modifié.