Convention collective nationale annexe des documentalistes des
établissements d'enseignement secondaire et technique privés.
En vigueur le 1er septembre 1982.
Article
1
Champ
d'application.
La présente convention collective a pour but de régler
les rapports entre :
- d'une part, les personnes physiques ou morales ayant qualité
d'employeurs dans les établissements d'enseignement privés
français déclarés conformément à
la loi du 15 mars 1850 (secondaire) ou à la loi du 25 juillet
1919 (technique).
- d'autre part, les personnes physiques dont les fonctions sont
définies à l'article 2.
Elle est destinée à préciser les droits et
devoirs des parties contractantes en ce qui concerne notamment
:
- le respect et la promotion du caractère propre à
l'établissement,
- la liberté syndicale,
- les conditions d'engagement et de rupture du contrat,
- les règles professionnelles et les modalités de
la mission éducative propres aux documentalistes.
Article
2
Définition.
Sont documentalistes les personnes exerçant à titre
d'activité principale, sous l'autorité du chef d'établissement,
les fonctions suivantes dans un centre de documentation et d'information.
Ces fonctions impliquent une double responsabilité :
1 Organisation et gestion de l'outil de travail qu'est le CDI.
Membres de l'équipe pédagogique et sous l'autorité
du chef d'établissement, les documentalistes coordonnent
les propositions dans le choix des documents :
- ils reçoivent, analysent et classent les documents.
- ils en effectuent éventuellement la synthèse,
- ils en organisent l'exploitation et la diffusion,
- ils sont responsables du budget alloué au CDI devant
le chef d'établissement.
2 Responsabilité pédagogique.
La fonction pédagogique comporte :
- un aspect technique,
- un aspect accueil et information,
- un aspect relations extérieures,
- un aspect information scolaire et professionnelle,
- un aspect animation pédagogique,
- et, éventuellement, un aspect loisir.
Les aspects divers de cette fonction sont développés
à titre indicatif à l'annexe I.
Article
3
Qualification.
Les documentalistes sont classés dans l'une des trois catégories
définies ci-dessous :
1 Sont considérées comme documentalistes de catégorie
I les personnes exerçant les fonctions telles que définies
à l'article 2 et justifiant :
- d'une part, d'un titre d'enseignement général
requis pour enseigner dans l'établissement scolaire concerné
;
- et, d'autre part, d'un diplôme de documentation (INTD,
CAFB, DUT, EBD) (1) ou d'une attestation sanctionnant une formation
permanente dans ce domaine, ce diplôme ou cette attestation
devant avoir été agréé par la commission
paritaire nationale prévue à l'article 17.
Les documentalistes de catégorie I sont des cadres. Cette
mesure prend effet au 1er septembre 1986.
2 Sont considérées comme documentalistes de catégorie
II les personnes exerçant les fonctions telles que définies
à l'article 2, et justifiant d'un diplôme de documentation
(INTD, CAFB, DUT, EBO) ou d'une attestation sanctionnant une formation
permanente dans ce domaine, ce diplôme ou cette attestation
devant avoir été agréé par la commission
paritaire nationale prévue à l'article 17, mais
ne justifiant pas d'un titre d'enseignement général
requis pour enseigner dans l'établissement scolaire concerné.
3 Sont classées documentalistes adjoints, les personnes
justifiant d'un diplôme de documentation (INTD, CAFB, DUT,
EBO) ou d'une attestation sanctionnant une formation permanente
dans ce domaine, ce diplôme ou cette attestation devant
avoir été agréés par la commission
paritaire nationale prévue à l'article 17 et exerçant
en partie des fonctions telles que définies à l'article
2 sous la responsabilité d'un documentaliste de catégorie
I ou II.
MESURES TRANSITOIRES
Les mesures transitoires concernent les personnes exerçant
à la date d'application de la présente convention
la fonction de documentaliste à titre d'activité
principale au moins à mi-temps dans un établissement,
mais ne justifiant pas d'un diplôme de documentation (INTD,
CAFB, OUT, EBO) ou d'une attestation devant avoir été
agréés par la commission paritaire nationale prévue
à l'article 17.
Premier cas : Personnes en fonction depuis plus de 3 ans dans
le même établissement :
a) Ces personnes possèdent un titre d'enseignement général
requis pour enseigner dans l'établissement scolaire concerné
: elles sont assimilées aux documentalistes de catégorie
I.
b) Ces personnes ne possèdent pas un titre d'enseignement
général requis pour enseigner dans l'établissement
scolaire concerné :
elles sont alors assimilées aux documentalistes de catégorie
II.
Deuxième cas : Personnes en fonction depuis moins de trois
ans dans le même établissement :
Les personnes en fonction depuis moins de trois ans dans le même
établissement devront obtenir, dans un délai de
trois ans après la mise en application de la présente
convention, un diplôme de documentation (INTD, CAFB, DUT,
EBD) ou une attestation sanctionnant une formation permanente
dans ce domaine, ce diplôme ou cette attestation devant
avoir été agréés par la commission
paritaire nationale prévue à l'article 17. Faute
de quoi, elles ne relèvent plus de la présente convention.
Le chef d'établissement est tenu, au cours des trois années
qui suivent la mise en application de la présente convention,
de leur laisser la possibilité d'acquérir cette
qualification.
Jusqu'à l'obtention de cette formation :
a) Ces personnes possèdent un titre d'enseignement général
requis pour enseigner dans l'établissement scolaire concerné
: elles seront rémunérées selon la grille
des documentalistes de catégorie II.
b) Ces personnes ne possèdent pas un titre d'enseignement
général requis pour enseigner dans l'établissement
scolaire concerné : elles seront rémunérées
suivant la grille des documentalistes adjoints.
(1) : INTD : Institut national de technique de la documentation.
CAFB : certificat d'aptitude à la fonction de bibliothécaire.
DUT : diplôme universitaire de technologie.
EBD : école des bibliothèques documentalistes.
Article
4
Durée
du travail
La durée du travail est de 35 heures par semaine en moyenne
annuelle. Elle peut être modulée conformément
à l'accord national relatif à la réduction
de la durée effective et à l'aménagement
du temps de travail en date du 16 juin 1999.
La durée annuelle du travail à temps plein est de
1 558 heures.
La référence annuelle inclut les jours fériés
légaux, chômés et payés, ainsi que
les divers congés et absences assimilés par la loi
ou les conventions collectives à un travail effectif.
La durée de présence effective à disposition
des usagers du CDI ne peut excéder 85 % du temps de travail.
Le reste du temps est consacré aux activités extérieures,
à la préparation des différentes activités
relevant du CDI et au travail individuel du documentaliste.
Article
5
Libertés
syndicales.
Conformément aux dispositions de la législation
en vigueur, les parties contractantes reconnaissent pour tous
le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel
constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération
le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter
leur décision en ce qui concerne l'engagement du documentaliste
et la définition de sa charge.
Les documentalistes s'engagent de leur côté à
respecter la liberté syndicale de leurs collègues.
En ce qui concerne les délégués syndicaux,
les délégués du personnel et les comités
d'entreprise, les parties s'en réfèrent à
la loi.
Article
6
L'horaire
servant de base à la rémunération.
L'engagement se fait par contrat écrit, en double exemplaire.
Le contrat doit spécifier :
1 La définition du caractère propre de l'établissement
que le documantaliste doit respecter et promouvoir.
2 La référence à la présente convention
collective qui doit être tenue à la disposition du
salarié.
3 La durée de l'engagement.
4 La catégorie à laquelle appartient l'intéressé
et son ancienneté.
5 Les conditions de rémunération qui ne peuvent
être inférieures à celles prévues à
l'article 14.
6 La durée du service hebdomadaire.
7 La durée des congés annuels.
Article
7
Pièces
à fournir.
1 Un bulletin de naissance sur papier libre ou une fiche d'état
civil individuelle.
2 Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois.
3 Les certificats médicaux exigés par la législation
en vigueur.
4 L'original ou une copie certifiée conforme des diplômes
possédés ou des attestations sanctionnant des formations
permanentes.
5 Les certificats justifiant de l'ancienneté dans la profession.
6 Un curriculum vitae.
7 Les pièces justificatives de la situation militaire.
8 Pour les étrangers, les pièces exigées
par la législation en vigueur.
Article
8
Durée
du contrat.
Le contrat des documentalistes est à durée indéterminée,
sauf dans les cas prévus aux articles 10 et 12.
La période d'essai est de trois mois.
Pendant cette période, le contrat peut être résilié
par l'une ou l'autre des parties après un préavis
de huit jours et sans indemnité.
A l'issue de cette période d'essai, le contrat à
durée indéterminée peut être dénoncé
par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de
deux mois.
Après cinq ans de service dans la fonction, la documentaliste
devient documentaliste de carrière. Pour la détermination
de ces cinq années, les services partiels sont décomptés
au prorata de leur durée hebdomadaire.
La démission d'un documentaliste de carrière ne
peut avoir lieu en cours d'année scolaire. Elle doit être
portée à la connaissance de l'employeur avant le
1er mai par lettre recommandée avec accusé de réception.
Hors le cas de faute grave ou lourde, ou de licenciement pour
cause économique, le licenciement d'un documentaliste de
carrière ne peut avoir lieu en cours d'année scolaire.
Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée
avec accusé de réception avant le 1er mai.
Sauf le cas de faute grave ou lourde ou de licenciement pour cause
économique, le licenciement d'un documentaliste doit être
précédé d'au moins deux avertissements écrits.
Sauf accord entre les parties, le contrat de travail cesse au
terme de l'année scolaire au cours de laquelle le salarié
aura atteint l'âge de soixante-cinq ans, et ce avec le bénéfice
de l'indemnité conventionnelle de départ à
la retraite.
Article
9
Indemnité
de licenciement.
Hors le cas de faute grave ou lourde, ou de reclassement par le
chef d'établissement dans des fonctions équivalentes,
il est alloué au documentaliste licencié une indemnité
de licenciement distincte de l'indemnité de délai
congé :
- jusqu'à 5 ans de présence dans l'établissement
les dispositions légales seules s'appliquent ;
- à partir de 5 années, 1/5 de mois par année
de présence depuis l'entrée dans l'établissement
;
- à partir de 10 ans, il sera ajouté au chiffre
précédent 1/10 de mois par année de présence
au-delà de dix ans.
Cette indemnité est calculée d'après le salaire
moyen des trois derniers mois précédant le licenciement
(ou des douze derniers mois suivant la formule la plus avantageuse
pour le salarié). Elle ne peut dépasser le montant
de cinq mois de salaire quelle que soit l'ancienneté.
Article
10
Congés
et absences.
Congés
Les documentalistes bénéficient de 7,5 semaines
(45 jours ouvrables) de congés payés pendant les
vacances scolaires.
En outre, dans le cadre du décompte annuel (modulation),
les salariés doivent se voir garantir chaque année
3,5 semaines à 0 heure (21 jours ouvrables) pendant les
vacances scolaires.
Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une
durée inférieure à un an, les droits à
congés payés et à repos sont calculés
au prorata des droits annuels du salarié à temps
plein.
Absences
Les absences rémunérées pour événements
familiaux ou personnels sont les suivantes en jours ouvrables
:
- 3 jours en cas de naissance ou d'adoption pour le père
;
- 4 jours en cas de mariage du salarié ;
- 3 jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;
- dans la limite de 3 jours pour la présélection
militaire ;
- 3 jours en cas de profession religieuse ou d'ordination sacerdotale
d'un enfant du salarié ;
- 3 jours en cas de décès du conjoint, d'un ascendant
ou descendant, d'un frère ou d'une soeur, d'un beau-parent
du salarié.
Les salariés pourront sur justificatif médical et
après avoir dûment prévenu le chef d'établissement
bénéficier d'une autorisation d'absence exceptionnelle
pour soigner un enfant malade, dans la limite de trois jours par
année scolaire, pendant lesquels le salaire est maintenu.
Le salarié pourra, sur justificatif médical et avec
l'accord du chef d'établissement, s'absenter six autres
jours, pendant lesquels il recevra un demi-salaire.
Ces absences pourront être prises par journée ou
par demi-journée.
Une autorisation d'absence peut être demandée au
chef d'établissement pour une circonstance exceptionnelle
ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement,
ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical. Il n'est pas fait
de retenue sur le salaire dans les cas suivants :
- si les heures d'absence ont pu être remplacées
par le salarié ;
- si elles résultent d'une obligation légale non
rétribuée ;
- si elles résultent de la convocation du salarié
à un examen ou à un concours à caractère
universitaire ou professionnel, dans la limite de quatre demi-journées
par année scolaire.
Article
11
Formation
permanente.
Tout documentaliste doit pouvoir assurer son perfectionnement.
Le documentaliste peut être envoyé par le chef d'établissement
à une session ou un stage après accord réciproque
quant à la matière, la date et le lieu.
Dans ce cas, les frais engagés sont à la charge
de l'établissement et normalement pris sur le budget formation.
Article
12
Maladie,
accident du travail, maternité, adoption.
Le documentaliste, empêché d'assurer son service
pour maladie ou accident de travail, en avertit son chef d'établissement.
Conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur, un arrêt de plus de quarante-huit heures doit être
constaté par un certificat médical.
A l'échéance habituelle, l'établissement
verse à l'intéressé l'équivalent de
la fraction de salaire non garantie par les organismes de sécurité
sociale :
- pendant un mois pour les documentalistes ayant moins de deux
ans de service dans les établissements relevant de la présente
convention et justifiant, sauf cas d'accident de travail, d'au
moins un an de service ;
- pendant deux mois pour les documentalistes ayant plus de deux
ans de service ;
- pendant trois mois pour les documentalistes de carrière.
Ce droit à congé rémunéré est
ouvert dans la mesure où le temps indiqué ci-dessus
n'a pas été épuisé au cours des douze
mois précédant l'arrêt de travail. Il est
limité au reliquat.
Dans tous les cas, pour bénéficier de ces avantages,
le documentaliste doit faire valoir ses droits à la sécurité
sociale.
Au terme des périodes ci-dessus, le documentaliste bénéficie
des prestations du régime de prévoyance prévu
par l'accord national de prévoyance du 8 septembre 1978.
Le contrat de travail est alors suspendu, le documentaliste ayant
droit à réintégration dans son emploi jusqu'au
terme de l'année scolaire suivant l'année scolaire
au cours de laquelle le congé maladie a débuté.
Il conserve ensuite un droit de priorité sur tout poste
équivalent qui se trouverait vacant dans l'établissement.
Grossesse :
Après un an de service dans les établissements relevant
de la présente convention, le personnel féminin
bénéficie, en cas de grossesse, du plein traitement
pendant la durée prévue par la sécurité
sociale.
Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'adoption.