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Convention collective nationale annexe des documentalistes des établissements d'enseignement secondaire et technique privés. En vigueur le 1er septembre 1982.


Article 1

Champ d'application.



La présente convention collective a pour but de régler les rapports entre :
- d'une part, les personnes physiques ou morales ayant qualité d'employeurs dans les établissements d'enseignement privés français déclarés conformément à la loi du 15 mars 1850 (secondaire) ou à la loi du 25 juillet 1919 (technique).
- d'autre part, les personnes physiques dont les fonctions sont définies à l'article 2.
Elle est destinée à préciser les droits et devoirs des parties contractantes en ce qui concerne notamment :
- le respect et la promotion du caractère propre à l'établissement,
- la liberté syndicale,
- les conditions d'engagement et de rupture du contrat,
- les règles professionnelles et les modalités de la mission éducative propres aux documentalistes.

 

Article 2

Définition.



Sont documentalistes les personnes exerçant à titre d'activité principale, sous l'autorité du chef d'établissement, les fonctions suivantes dans un centre de documentation et d'information.
Ces fonctions impliquent une double responsabilité :


1 Organisation et gestion de l'outil de travail qu'est le CDI.
Membres de l'équipe pédagogique et sous l'autorité du chef d'établissement, les documentalistes coordonnent les propositions dans le choix des documents :
- ils reçoivent, analysent et classent les documents.
- ils en effectuent éventuellement la synthèse,
- ils en organisent l'exploitation et la diffusion,
- ils sont responsables du budget alloué au CDI devant le chef d'établissement.


2 Responsabilité pédagogique.
La fonction pédagogique comporte :
- un aspect technique,
- un aspect accueil et information,
- un aspect relations extérieures,
- un aspect information scolaire et professionnelle,
- un aspect animation pédagogique,
- et, éventuellement, un aspect loisir.
Les aspects divers de cette fonction sont développés à titre indicatif à l'annexe I.

 

Article 3

Qualification.



Les documentalistes sont classés dans l'une des trois catégories définies ci-dessous :
1 Sont considérées comme documentalistes de catégorie I les personnes exerçant les fonctions telles que définies à l'article 2 et justifiant :
- d'une part, d'un titre d'enseignement général requis pour enseigner dans l'établissement scolaire concerné ;
- et, d'autre part, d'un diplôme de documentation (INTD, CAFB, DUT, EBD) (1) ou d'une attestation sanctionnant une formation permanente dans ce domaine, ce diplôme ou cette attestation devant avoir été agréé par la commission paritaire nationale prévue à l'article 17.
Les documentalistes de catégorie I sont des cadres. Cette mesure prend effet au 1er septembre 1986.


2 Sont considérées comme documentalistes de catégorie II les personnes exerçant les fonctions telles que définies à l'article 2, et justifiant d'un diplôme de documentation (INTD, CAFB, DUT, EBO) ou d'une attestation sanctionnant une formation permanente dans ce domaine, ce diplôme ou cette attestation devant avoir été agréé par la commission paritaire nationale prévue à l'article 17, mais ne justifiant pas d'un titre d'enseignement général requis pour enseigner dans l'établissement scolaire concerné.


3 Sont classées documentalistes adjoints, les personnes justifiant d'un diplôme de documentation (INTD, CAFB, DUT, EBO) ou d'une attestation sanctionnant une formation permanente dans ce domaine, ce diplôme ou cette attestation devant avoir été agréés par la commission paritaire nationale prévue à l'article 17 et exerçant en partie des fonctions telles que définies à l'article 2 sous la responsabilité d'un documentaliste de catégorie I ou II.


MESURES TRANSITOIRES
Les mesures transitoires concernent les personnes exerçant à la date d'application de la présente convention la fonction de documentaliste à titre d'activité principale au moins à mi-temps dans un établissement, mais ne justifiant pas d'un diplôme de documentation (INTD, CAFB, OUT, EBO) ou d'une attestation devant avoir été agréés par la commission paritaire nationale prévue à l'article 17.
Premier cas : Personnes en fonction depuis plus de 3 ans dans le même établissement :
a) Ces personnes possèdent un titre d'enseignement général requis pour enseigner dans l'établissement scolaire concerné : elles sont assimilées aux documentalistes de catégorie I.
b) Ces personnes ne possèdent pas un titre d'enseignement général requis pour enseigner dans l'établissement scolaire concerné :
elles sont alors assimilées aux documentalistes de catégorie II.
Deuxième cas : Personnes en fonction depuis moins de trois ans dans le même établissement :
Les personnes en fonction depuis moins de trois ans dans le même établissement devront obtenir, dans un délai de trois ans après la mise en application de la présente convention, un diplôme de documentation (INTD, CAFB, DUT, EBD) ou une attestation sanctionnant une formation permanente dans ce domaine, ce diplôme ou cette attestation devant avoir été agréés par la commission paritaire nationale prévue à l'article 17. Faute de quoi, elles ne relèvent plus de la présente convention. Le chef d'établissement est tenu, au cours des trois années qui suivent la mise en application de la présente convention, de leur laisser la possibilité d'acquérir cette qualification.
Jusqu'à l'obtention de cette formation :
a) Ces personnes possèdent un titre d'enseignement général requis pour enseigner dans l'établissement scolaire concerné : elles seront rémunérées selon la grille des documentalistes de catégorie II.
b) Ces personnes ne possèdent pas un titre d'enseignement général requis pour enseigner dans l'établissement scolaire concerné : elles seront rémunérées suivant la grille des documentalistes adjoints.


(1) : INTD : Institut national de technique de la documentation.
CAFB : certificat d'aptitude à la fonction de bibliothécaire.
DUT : diplôme universitaire de technologie.
EBD : école des bibliothèques documentalistes.

 

Article 4

Durée du travail



La durée du travail est de 35 heures par semaine en moyenne annuelle. Elle peut être modulée conformément à l'accord national relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail en date du 16 juin 1999.
La durée annuelle du travail à temps plein est de 1 558 heures.
La référence annuelle inclut les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif.
La durée de présence effective à disposition des usagers du CDI ne peut excéder 85 % du temps de travail.
Le reste du temps est consacré aux activités extérieures, à la préparation des différentes activités relevant du CDI et au travail individuel du documentaliste.

 

Article 5

Libertés syndicales.



Conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les parties contractantes reconnaissent pour tous le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'engagement du documentaliste et la définition de sa charge.
Les documentalistes s'engagent de leur côté à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.
En ce qui concerne les délégués syndicaux, les délégués du personnel et les comités d'entreprise, les parties s'en réfèrent à la loi.

 

Article 6

L'horaire servant de base à la rémunération.



L'engagement se fait par contrat écrit, en double exemplaire.
Le contrat doit spécifier :
1 La définition du caractère propre de l'établissement que le documantaliste doit respecter et promouvoir.
2 La référence à la présente convention collective qui doit être tenue à la disposition du salarié.
3 La durée de l'engagement.
4 La catégorie à laquelle appartient l'intéressé et son ancienneté.
5 Les conditions de rémunération qui ne peuvent être inférieures à celles prévues à l'article 14.
6 La durée du service hebdomadaire.
7 La durée des congés annuels.

 

Article 7

Pièces à fournir.



1 Un bulletin de naissance sur papier libre ou une fiche d'état civil individuelle.
2 Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois.
3 Les certificats médicaux exigés par la législation en vigueur.
4 L'original ou une copie certifiée conforme des diplômes possédés ou des attestations sanctionnant des formations permanentes.
5 Les certificats justifiant de l'ancienneté dans la profession.
6 Un curriculum vitae.
7 Les pièces justificatives de la situation militaire.
8 Pour les étrangers, les pièces exigées par la législation en vigueur.

 

Article 8

Durée du contrat.



Le contrat des documentalistes est à durée indéterminée, sauf dans les cas prévus aux articles 10 et 12.
La période d'essai est de trois mois.
Pendant cette période, le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties après un préavis de huit jours et sans indemnité.
A l'issue de cette période d'essai, le contrat à durée indéterminée peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de deux mois.

Après cinq ans de service dans la fonction, la documentaliste devient documentaliste de carrière. Pour la détermination de ces cinq années, les services partiels sont décomptés au prorata de leur durée hebdomadaire.
La démission d'un documentaliste de carrière ne peut avoir lieu en cours d'année scolaire. Elle doit être portée à la connaissance de l'employeur avant le 1er mai par lettre recommandée avec accusé de réception.
Hors le cas de faute grave ou lourde, ou de licenciement pour cause économique, le licenciement d'un documentaliste de carrière ne peut avoir lieu en cours d'année scolaire. Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 1er mai.
Sauf le cas de faute grave ou lourde ou de licenciement pour cause économique, le licenciement d'un documentaliste doit être précédé d'au moins deux avertissements écrits.
Sauf accord entre les parties, le contrat de travail cesse au terme de l'année scolaire au cours de laquelle le salarié aura atteint l'âge de soixante-cinq ans, et ce avec le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

 

Article 9

Indemnité de licenciement.



Hors le cas de faute grave ou lourde, ou de reclassement par le chef d'établissement dans des fonctions équivalentes, il est alloué au documentaliste licencié une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de délai congé :
- jusqu'à 5 ans de présence dans l'établissement les dispositions légales seules s'appliquent ;
- à partir de 5 années, 1/5 de mois par année de présence depuis l'entrée dans l'établissement ;
- à partir de 10 ans, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année de présence au-delà de dix ans.
Cette indemnité est calculée d'après le salaire moyen des trois derniers mois précédant le licenciement (ou des douze derniers mois suivant la formule la plus avantageuse pour le salarié). Elle ne peut dépasser le montant de cinq mois de salaire quelle que soit l'ancienneté.

 

Article 10

Congés et absences.



Congés
Les documentalistes bénéficient de 7,5 semaines (45 jours ouvrables) de congés payés pendant les vacances scolaires.
En outre, dans le cadre du décompte annuel (modulation), les salariés doivent se voir garantir chaque année 3,5 semaines à 0 heure (21 jours ouvrables) pendant les vacances scolaires.
Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une durée inférieure à un an, les droits à congés payés et à repos sont calculés au prorata des droits annuels du salarié à temps plein.


Absences
Les absences rémunérées pour événements familiaux ou personnels sont les suivantes en jours ouvrables :
- 3 jours en cas de naissance ou d'adoption pour le père ;
- 4 jours en cas de mariage du salarié ;
- 3 jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;
- dans la limite de 3 jours pour la présélection militaire ;
- 3 jours en cas de profession religieuse ou d'ordination sacerdotale d'un enfant du salarié ;
- 3 jours en cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou descendant, d'un frère ou d'une soeur, d'un beau-parent du salarié.
Les salariés pourront sur justificatif médical et après avoir dûment prévenu le chef d'établissement bénéficier d'une autorisation d'absence exceptionnelle pour soigner un enfant malade, dans la limite de trois jours par année scolaire, pendant lesquels le salaire est maintenu.
Le salarié pourra, sur justificatif médical et avec l'accord du chef d'établissement, s'absenter six autres jours, pendant lesquels il recevra un demi-salaire.
Ces absences pourront être prises par journée ou par demi-journée.
Une autorisation d'absence peut être demandée au chef d'établissement pour une circonstance exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement, ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical. Il n'est pas fait de retenue sur le salaire dans les cas suivants :
- si les heures d'absence ont pu être remplacées par le salarié ;
- si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée ;
- si elles résultent de la convocation du salarié à un examen ou à un concours à caractère universitaire ou professionnel, dans la limite de quatre demi-journées par année scolaire.

 

Article 11

Formation permanente.



Tout documentaliste doit pouvoir assurer son perfectionnement.
Le documentaliste peut être envoyé par le chef d'établissement à une session ou un stage après accord réciproque quant à la matière, la date et le lieu.
Dans ce cas, les frais engagés sont à la charge de l'établissement et normalement pris sur le budget formation.

 

Article 12

Maladie, accident du travail, maternité, adoption.



Le documentaliste, empêché d'assurer son service pour maladie ou accident de travail, en avertit son chef d'établissement. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, un arrêt de plus de quarante-huit heures doit être constaté par un certificat médical.
A l'échéance habituelle, l'établissement verse à l'intéressé l'équivalent de la fraction de salaire non garantie par les organismes de sécurité sociale :
- pendant un mois pour les documentalistes ayant moins de deux ans de service dans les établissements relevant de la présente convention et justifiant, sauf cas d'accident de travail, d'au moins un an de service ;
- pendant deux mois pour les documentalistes ayant plus de deux ans de service ;
- pendant trois mois pour les documentalistes de carrière.
Ce droit à congé rémunéré est ouvert dans la mesure où le temps indiqué ci-dessus n'a pas été épuisé au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail. Il est limité au reliquat.
Dans tous les cas, pour bénéficier de ces avantages, le documentaliste doit faire valoir ses droits à la sécurité sociale.
Au terme des périodes ci-dessus, le documentaliste bénéficie des prestations du régime de prévoyance prévu par l'accord national de prévoyance du 8 septembre 1978. Le contrat de travail est alors suspendu, le documentaliste ayant droit à réintégration dans son emploi jusqu'au terme de l'année scolaire suivant l'année scolaire au cours de laquelle le congé maladie a débuté.
Il conserve ensuite un droit de priorité sur tout poste équivalent qui se trouverait vacant dans l'établissement.
Grossesse :
Après un an de service dans les établissements relevant de la présente convention, le personnel féminin bénéficie, en cas de grossesse, du plein traitement pendant la durée prévue par la sécurité sociale.
Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'adoption.

 

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