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Article 13

Retraites.



Les documentalistes relevant de la présente convention sont affiliés et doivent cotiser conformément aux protocoles d'accord de retraite concernant les établissements d'enseignement privé.
Les salariés quittant l'établissement à partir de 60 ans, soit en cas de départ à la retraite, soit en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale, ont droit à une indemnité de départ à la retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'établissement :
- 1 demi-mois pour les salariés ayant atteint 6 ans d'ancienneté ;
- 1 mois pour les salariés ayant atteint 12 ans d'ancienneté ;
- 1 mois et demi pour les salariés ayant atteint 18 ans d'ancienneté ;
- 2 mois pour les salariés ayant atteint 24 ans d'ancienneté ;
- 2 mois et demi pour les salariés ayant atteint 30 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 9 ci-dessus.
L'indemnité prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de départ à la retraite.

Article 14

Traitement.



Les conditions de traitement et d'ancienneté des documentalistes sont définies en annexe II de la présente convention.
Les salaires sont obtenus par application, à la date considérée, de la valeur du point de la fonction publique à l'indice correspondant à l'échelon dans la catégorie du salarié.

Article 15

Repas.



Le documentaliste doit disposer au minimum d'une heure pour prendre son repas de midi.

Article 16

Contribution des familles.



Les enfants des documentalistes, exerçant à plein temps dans un ou plusieurs établissements relevant de la présente convention, bénéficient de la gratuité de la contribution familiale à l'exclusion des frais personnels (assurance, visite médicale, pension, demi-pension, etc) dans l'établissement où exerce l'un de leurs parents ; et si cet établissement ne dispose pas de classes conformes à l'orientation choisie, dans un autre établissement du second degré adhérant aux organismes signataires.
Toutefois la réduction totale ou partielle de la contribution familiale est subordonnée aux possibilités économiques de l'établissement.

Article 17

Commission paritaire nationale.



Cette commission est constituée comme suit :
- six délégués employeurs ;
- six délégués salariés.
La commission paritaire nationale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle a à fonctionner en conciliation.
Elle est présidée alternativement chaque année par un représentant des employeurs et par un représentant des salariés.
La commission paritaire nationale est notamment chargée des fonctions :
1 Adapter la convention collective aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
2 Mettre en application les dipositions de l'article 3 de la présente convention.
3 Etablir les barèmes minimaux nationaux de traitement.
4 Se constituer en commission d'appel des litiges examinés en commission paritaire régionale.

Article 18

Litiges.



En cas de litige individuel ou collectif, spécialement dans l'application de la présente convention, la partie la plus diligente saisit la commission paritaire régionale compétente par lettre recommandée avec avis de réception à son président.
Celui-ci doit réunir la commission paritaire régionale dans un délai de 30 jours après la réception de la lettre de saisine.
En cas de non-conciliation, la commission paritaire nationale peut être saisie en appel par la partie la plus diligente selon les mêmes délais et la même procédure que la commission paritaire régionale.

Article 19

Application.



La présente convention annule toutes les conventions antérieures ainsi que les statuts particuliers concernant les documentalistes ; toutefois, les avantages antérieurs demeurent acquis.
Cette convention prend effet à dater du 1er Septembre 1982 et vaut pour une durée interminée.
L'une ou l'autre des parties contractantes peut la dénoncer totalement ou en partie en le faisant savoir six mois à l'avance aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Une commission mixte se réunit dans le mois qui suit la lettre de dénonciation ou de demande de révision.
Cette commission est convoquée par le président de la commission paritaire nationale en exercice. Chacune de ces parties peut de la même manière demander la révision ou la modification de certains articles.

Annexe I

Aspects de la fonction de documentaliste.



La fonction du documentaliste revêt des aspects divers :
Aspect technique

Le documentaliste est un spécialiste de la recherche, de l'élaboration et de l'exploitation de la documentation écrite, audio-visuelle et informatisée.

Aspect accueil et information
Il accueille et informe les différents membres de la Communauté éducative (professeurs, élèves, parents, ) par la publication de feuilles d'information et l'organisation de la visite du CDI avec initiation, à son fonctionnement et, aux principes du rangement et du classement des documents.

Aspect relations extérieures
Le documentaliste se tient au courant des différentes ressources qu'offre la région sur le plan culturel, professionnel, des loisirs, etc. Il est en liaison avec les CRDP, CDDP, CDI voisins, agences pour l'emploi.

Aspect information scolaire et professionnelle
Il est le dépositaire de l'information scolaire et professionnelle (ONISEP, CIDJ, etc).

Aspect animation pédagogique
Le documentaliste collabore avec l'enseignant ou les équipes d'enseignants pour la préparation d'un cours, fondé et appuyé sur des documents ou pour l'exploitation par les élèves des documents qui leur ont été fournis.
Le documentaliste exerce également une action pédagogique directe auprès des élèves pour leur enseigner les méthodes de recherche du document et du travail sur document, soit individuellement ou en petits groupes, à l'occasion de travaux qu'ils viennent faire au CDI, soit en groupe classe dans le cadre horaire d'une discipline, en collaboration avec le professeur.

Aspect loisir
Le CDI regroupe des revues et des ouvrages de détente et de distraction. Le rôle du documentaliste est alors de conseiller et de guider les élèves en liaison avec les enseignants.

Annexe II Salaires



I - Le traitement.
a) Les traitements sont obtenus par application, à la date considérée, de la valeur du point de la fonction publique, aux indices de la grille.
Les incorporations ultérieures d'une fraction de l'indemnité de résidence donneront lieu à une compensation sur les majorations en nombre de points d'indice simultanées ou à venir, lesquelles seront différées jusqu'à l'issue de la négociation.
La majoration de traitement qui résulterait de la négociation s'appliquera à la date d'effet de la majoration correspondante des indices dans la fonction publique.

B) GRILLES :
A : Echelon.
B : Temps après (en années).
!--------------------------------!
! CATEGORIE I ! !--------------------------------!
! ! ! + de ! 301 à ! - de !
! A ! B ! 600 ! 600 ! 300 !
! ! ! élèves! élèves! élèves!
!----!---!-------!-------!-------!
! 1 ! - ! 330 ! 315 ! 300 !
! 2 ! 2 ! 351 ! 335 ! 318 !
! 3 ! 4 ! 366 ! 350 ! 332 !
! 4 ! 6 ! 378 ! 362 ! 343 !
! 5 ! 8 ! 392 ! 375 ! 354 !
! 6 !10 ! 412 ! 395 ! 372 !
! 7 !14 ! 433 ! 415 ! 391 !
! 8 !18 ! 452 ! 433 ! 407 !
! 9 !22 ! 477 ! 458 ! 430 !
! 10 !27 ! 495 ! 475 ! 445 !
! 11 !32 ! 505 ! 485 ! 454 !
!--------------------------------!


A : Echelon.
B : Temps après (en années).
!--------------------------------!
! CATEGORIE II ! !--------------------------------!
! ! ! + de ! 301 à ! - de !
! A ! B ! 600 ! 600 ! 300 !
! ! ! élèves! élèves! élèves!
!----!---!-------!-------!-------!
! 1 ! - ! 285 ! 275 ! 275 !
! 2 ! 2 ! 303 ! 292 ! 281 !
! 3 ! 4 ! 316 ! 305 ! 293 !
! 4 ! 6 ! 326 ! 315 ! 303 !
! 5 ! 8 ! 339 ! 327 ! 314 !
! 6 !10 ! 357 ! 344 ! 329 !
! 7 !14 ! 374 ! 361 ! 346 !
! 8 !18 ! 390 ! 376 ! 360 !
! 9 !22 ! 412 ! 398 ! 381 !
! 10 !27 ! 428 ! 413 ! 395 !
! 11 !32 ! 436 ! 421 ! 403 !
!--------------------------------!


!--------------------------------!
!ECHELON ! TEMPS ! DOCUMENTALISTE!
! ! APRES ! ADJOINT !
!--------!-------!---------------!
! 1 ! - ! 268 !
! 2 ! 2 ans ! 271 !
! 3 ! 4 ans ! 283 !
! 4 ! 6 ans ! 292 !
! 5 ! 8 ans ! 303 !
! 6 !10 ans ! 319 !
! 7 !14 ans ! 339 !
! 8 !18 ans ! 349 !
! 9 !22 ans ! 369 !
! 10 !27 ans ! 383 !
! 11 !32 ans ! 391 !
!--------------------------------!


c) Dans le cas où le documentaliste exerce, à titre complémentaire, d'autres fonctions rétribuées par l'établissement, son traitement est calculé selon les grilles indiciaires applicables, proportionnellement au temps de travail accompli dans chacune des fonctions.
Inversement, et bien qu'il ne réponde pas à l'exigence d'activité principale prévue à l'article 2 de la présente convention, lorsqu'un salarié ayant une activité principale dans l'établissement, la complète dans les fonctions de documentaliste, son traitement est calculé de la même façon que ci-dessus.

II - Ancienneté.
L'ancienneté dans l'exercice de la profession de documentaliste acquise dans les établissements privés du second degré adhérant aux organismes signataires est prise en compte pour sa totalité.

L'ancienneté acquise antérieurement dans d'autres fonctions dans des établissements d'enseignement privés est prise en compte :
- pour sa totalité dans le cas des enseignants, des cadres éducatifs et des animateurs éducateurs ;
- pour les 2/3 de sa durée dans le cas des autres personnels ;
Le temps de service national obligatoire accompli après l'entrée dans l'enseignement privé est pris en compte en totalité, s'il ne l'a pas déjà été dans le calcul de l'ancienneté antérieure.


Date d'effet.
La présente convention collective prend effet à la date du 1er septembre 1982.

 

Annexe III



La CPN constate (cf enquête FNOGEC) qu'à l'issue du plan de contractualisation (1993 à 1995), environ 400 documentalistes (250 équivalent temps plein) restent salariés des établissements et que des recrutements se poursuivent.
La CPN considère que, dorénavant, le recrutement d'un documentaliste doit se faire par un contrat avec l'Etat.
Toutefois, si une embauche sur la grille de la convention collective des documentalistes s'avère nécessaire, la CPN rappelle que le niveau de recrutement doit être celui d'un enseignant.
La CPN rappelle que la convention collective continue à s'appliquer dans son intégralité pour les personnels en place.
Pour les personnels en place n'ayant aucune fonction pédagogique ou nouvellement recrutés comme employés administratifs attachés à un CDI, la CPN estime qu'ils doivent relever de la convention collective des personnels AES.
Elle souhaite que, dès maintenant, lors de la négociation sur les classifications des personnels AES, les partenaires sociaux réfléchissent à la définition de cette nouvelle fonction.
Dans l'esprit de ce texte, les formations visant l'obtention de diplômes nécessaires pour l'inscription au CAFEP de documentation et celles préparant à ce concours sont à traiter en priorité. Le chef d'établissement se doit de tout faire pour que le documentaliste rémunéré par l'établissement puisse les suivre.


ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL 19 Février 1990

Accord national professionnel sur l'indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires.




Il a été conclu, en application de l'article L132-17 du code du travail que :
- les fédérations d'employeurs demanderont à leurs adhérents d'accepter que deux salariés par organisation syndicale puissent s'absenter avec maintien du salaire.
Pour les employeurs qui n'adhèrent pas à l'une de ces fédérations, celles-ci interviendront auprés d'eux pour qu'ils acceptent la prise en charge des salaires et l'autorisation d'absence :
- les frais de transport sont remboursés à 100 p 100 sur la base du tarif SNCF 2ème classe dans la limite de 2000 F par séance pour l'ensemble de la délégation syndicale de salariés jusqu'au 30 juin 1990.

 

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