Article
13
Retraites.
Les documentalistes relevant de la présente convention
sont affiliés et doivent cotiser conformément aux
protocoles d'accord de retraite concernant les établissements
d'enseignement privé.
Les salariés quittant l'établissement à partir
de 60 ans, soit en cas de départ à la retraite,
soit en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité
sociale, ont droit à une indemnité de départ
à la retraite fixée en fonction de leur ancienneté
dans l'établissement :
- 1 demi-mois pour les salariés ayant atteint 6 ans d'ancienneté
;
- 1 mois pour les salariés ayant atteint 12 ans d'ancienneté
;
- 1 mois et demi pour les salariés ayant atteint 18 ans
d'ancienneté ;
- 2 mois pour les salariés ayant atteint 24 ans d'ancienneté
;
- 2 mois et demi pour les salariés ayant atteint 30 ans
d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est celui
défini à l'article 9 ci-dessus.
L'indemnité prévue au présent article ne
peut se cumuler avec l'indemnité légale de départ
à la retraite.
Article
14
Traitement.
Les conditions de traitement et d'ancienneté des documentalistes
sont définies en annexe II de la présente convention.
Les salaires sont obtenus par application, à la date considérée,
de la valeur du point de la fonction publique à l'indice
correspondant à l'échelon dans la catégorie
du salarié.
Article
15
Repas.
Le documentaliste doit disposer au minimum d'une heure pour prendre
son repas de midi.
Article
16
Contribution
des familles.
Les enfants des documentalistes, exerçant à plein
temps dans un ou plusieurs établissements relevant de la
présente convention, bénéficient de la gratuité
de la contribution familiale à l'exclusion des frais personnels
(assurance, visite médicale, pension, demi-pension, etc)
dans l'établissement où exerce l'un de leurs parents
; et si cet établissement ne dispose pas de classes conformes
à l'orientation choisie, dans un autre établissement
du second degré adhérant aux organismes signataires.
Toutefois la réduction totale ou partielle de la contribution
familiale est subordonnée aux possibilités économiques
de l'établissement.
Article
17
Commission
paritaire nationale.
Cette commission est constituée comme suit :
- six délégués employeurs ;
- six délégués salariés.
La commission paritaire nationale se réunit au moins une
fois par an et chaque fois qu'elle a à fonctionner en conciliation.
Elle est présidée alternativement chaque année
par un représentant des employeurs et par un représentant
des salariés.
La commission paritaire nationale est notamment chargée
des fonctions :
1 Adapter la convention collective aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
2 Mettre en application les dipositions de l'article 3 de la présente
convention.
3 Etablir les barèmes minimaux nationaux de traitement.
4 Se constituer en commission d'appel des litiges examinés
en commission paritaire régionale.
Article
18
Litiges.
En cas de litige individuel ou collectif, spécialement
dans l'application de la présente convention, la partie
la plus diligente saisit la commission paritaire régionale
compétente par lettre recommandée avec avis de réception
à son président.
Celui-ci doit réunir la commission paritaire régionale
dans un délai de 30 jours après la réception
de la lettre de saisine.
En cas de non-conciliation, la commission paritaire nationale
peut être saisie en appel par la partie la plus diligente
selon les mêmes délais et la même procédure
que la commission paritaire régionale.
Article
19
Application.
La présente convention annule toutes les conventions antérieures
ainsi que les statuts particuliers concernant les documentalistes
; toutefois, les avantages antérieurs demeurent acquis.
Cette convention prend effet à dater du 1er Septembre 1982
et vaut pour une durée interminée.
L'une ou l'autre des parties contractantes peut la dénoncer
totalement ou en partie en le faisant savoir six mois à
l'avance aux autres parties par lettre recommandée avec
accusé de réception. Une commission mixte se réunit
dans le mois qui suit la lettre de dénonciation ou de demande
de révision.
Cette commission est convoquée par le président
de la commission paritaire nationale en exercice. Chacune de ces
parties peut de la même manière demander la révision
ou la modification de certains articles.
Annexe
I
Aspects
de la fonction de documentaliste.
La fonction du documentaliste revêt des aspects divers :
Aspect technique
Le documentaliste est un spécialiste de la recherche, de
l'élaboration et de l'exploitation de la documentation
écrite, audio-visuelle et informatisée.
Aspect accueil et information
Il accueille et informe les différents membres de la Communauté
éducative (professeurs, élèves, parents,
) par la publication de feuilles d'information et l'organisation
de la visite du CDI avec initiation, à son fonctionnement
et, aux principes du rangement et du classement des documents.
Aspect relations extérieures
Le documentaliste se tient au courant des différentes ressources
qu'offre la région sur le plan culturel, professionnel,
des loisirs, etc. Il est en liaison avec les CRDP, CDDP, CDI voisins,
agences pour l'emploi.
Aspect information scolaire et professionnelle
Il est le dépositaire de l'information scolaire et professionnelle
(ONISEP, CIDJ, etc).
Aspect animation pédagogique
Le documentaliste collabore avec l'enseignant ou les équipes
d'enseignants pour la préparation d'un cours, fondé
et appuyé sur des documents ou pour l'exploitation par
les élèves des documents qui leur ont été
fournis.
Le documentaliste exerce également une action pédagogique
directe auprès des élèves pour leur enseigner
les méthodes de recherche du document et du travail sur
document, soit individuellement ou en petits groupes, à
l'occasion de travaux qu'ils viennent faire au CDI, soit en groupe
classe dans le cadre horaire d'une discipline, en collaboration
avec le professeur.
Aspect loisir
Le CDI regroupe des revues et des ouvrages de détente et
de distraction. Le rôle du documentaliste est alors de conseiller
et de guider les élèves en liaison avec les enseignants.
Annexe
II Salaires
I - Le traitement.
a) Les traitements sont obtenus par application, à la date
considérée, de la valeur du point de la fonction
publique, aux indices de la grille.
Les incorporations ultérieures d'une fraction de l'indemnité
de résidence donneront lieu à une compensation sur
les majorations en nombre de points d'indice simultanées
ou à venir, lesquelles seront différées jusqu'à
l'issue de la négociation.
La majoration de traitement qui résulterait de la négociation
s'appliquera à la date d'effet de la majoration correspondante
des indices dans la fonction publique.
B) GRILLES :
A : Echelon.
B : Temps après (en années).
!--------------------------------!
! CATEGORIE I ! !--------------------------------!
! ! ! + de ! 301 à ! - de !
! A ! B ! 600 ! 600 ! 300 !
! ! ! élèves! élèves! élèves!
!----!---!-------!-------!-------!
! 1 ! - ! 330 ! 315 ! 300 !
! 2 ! 2 ! 351 ! 335 ! 318 !
! 3 ! 4 ! 366 ! 350 ! 332 !
! 4 ! 6 ! 378 ! 362 ! 343 !
! 5 ! 8 ! 392 ! 375 ! 354 !
! 6 !10 ! 412 ! 395 ! 372 !
! 7 !14 ! 433 ! 415 ! 391 !
! 8 !18 ! 452 ! 433 ! 407 !
! 9 !22 ! 477 ! 458 ! 430 !
! 10 !27 ! 495 ! 475 ! 445 !
! 11 !32 ! 505 ! 485 ! 454 !
!--------------------------------!
A : Echelon.
B : Temps après (en années).
!--------------------------------!
! CATEGORIE II ! !--------------------------------!
! ! ! + de ! 301 à ! - de !
! A ! B ! 600 ! 600 ! 300 !
! ! ! élèves! élèves! élèves!
!----!---!-------!-------!-------!
! 1 ! - ! 285 ! 275 ! 275 !
! 2 ! 2 ! 303 ! 292 ! 281 !
! 3 ! 4 ! 316 ! 305 ! 293 !
! 4 ! 6 ! 326 ! 315 ! 303 !
! 5 ! 8 ! 339 ! 327 ! 314 !
! 6 !10 ! 357 ! 344 ! 329 !
! 7 !14 ! 374 ! 361 ! 346 !
! 8 !18 ! 390 ! 376 ! 360 !
! 9 !22 ! 412 ! 398 ! 381 !
! 10 !27 ! 428 ! 413 ! 395 !
! 11 !32 ! 436 ! 421 ! 403 !
!--------------------------------!
!--------------------------------!
!ECHELON ! TEMPS ! DOCUMENTALISTE!
! ! APRES ! ADJOINT !
!--------!-------!---------------!
! 1 ! - ! 268 !
! 2 ! 2 ans ! 271 !
! 3 ! 4 ans ! 283 !
! 4 ! 6 ans ! 292 !
! 5 ! 8 ans ! 303 !
! 6 !10 ans ! 319 !
! 7 !14 ans ! 339 !
! 8 !18 ans ! 349 !
! 9 !22 ans ! 369 !
! 10 !27 ans ! 383 !
! 11 !32 ans ! 391 !
!--------------------------------!
c) Dans le cas où le documentaliste exerce, à titre
complémentaire, d'autres fonctions rétribuées
par l'établissement, son traitement est calculé
selon les grilles indiciaires applicables, proportionnellement
au temps de travail accompli dans chacune des fonctions.
Inversement, et bien qu'il ne réponde pas à l'exigence
d'activité principale prévue à l'article
2 de la présente convention, lorsqu'un salarié ayant
une activité principale dans l'établissement, la
complète dans les fonctions de documentaliste, son traitement
est calculé de la même façon que ci-dessus.
II - Ancienneté.
L'ancienneté dans l'exercice de la profession de documentaliste
acquise dans les établissements privés du second
degré adhérant aux organismes signataires est prise
en compte pour sa totalité.
L'ancienneté acquise antérieurement dans d'autres
fonctions dans des établissements d'enseignement privés
est prise en compte :
- pour sa totalité dans le cas des enseignants, des cadres
éducatifs et des animateurs éducateurs ;
- pour les 2/3 de sa durée dans le cas des autres personnels
;
Le temps de service national obligatoire accompli après
l'entrée dans l'enseignement privé est pris en compte
en totalité, s'il ne l'a pas déjà été
dans le calcul de l'ancienneté antérieure.
Date d'effet.
La présente convention collective prend effet à
la date du 1er septembre 1982.
Annexe
III
La CPN constate (cf enquête FNOGEC) qu'à l'issue
du plan de contractualisation (1993 à 1995), environ 400
documentalistes (250 équivalent temps plein) restent salariés
des établissements et que des recrutements se poursuivent.
La CPN considère que, dorénavant, le recrutement
d'un documentaliste doit se faire par un contrat avec l'Etat.
Toutefois, si une embauche sur la grille de la convention collective
des documentalistes s'avère nécessaire, la CPN rappelle
que le niveau de recrutement doit être celui d'un enseignant.
La CPN rappelle que la convention collective continue à
s'appliquer dans son intégralité pour les personnels
en place.
Pour les personnels en place n'ayant aucune fonction pédagogique
ou nouvellement recrutés comme employés administratifs
attachés à un CDI, la CPN estime qu'ils doivent
relever de la convention collective des personnels AES.
Elle souhaite que, dès maintenant, lors de la négociation
sur les classifications des personnels AES, les partenaires sociaux
réfléchissent à la définition de cette
nouvelle fonction.
Dans l'esprit de ce texte, les formations visant l'obtention de
diplômes nécessaires pour l'inscription au CAFEP
de documentation et celles préparant à ce concours
sont à traiter en priorité. Le chef d'établissement
se doit de tout faire pour que le documentaliste rémunéré
par l'établissement puisse les suivre.
ACCORD
NATIONAL PROFESSIONNEL 19 Février 1990
Accord
national professionnel sur l'indemnisation des salariés
participant aux commissions paritaires.
Il a été conclu, en application de l'article L132-17
du code du travail que :
- les fédérations d'employeurs demanderont à
leurs adhérents d'accepter que deux salariés par
organisation syndicale puissent s'absenter avec maintien du salaire.
Pour les employeurs qui n'adhèrent pas à l'une de
ces fédérations, celles-ci interviendront auprés
d'eux pour qu'ils acceptent la prise en charge des salaires et
l'autorisation d'absence :
- les frais de transport sont remboursés à 100 p
100 sur la base du tarif SNCF 2ème classe dans la limite
de 2000 F par séance pour l'ensemble de la délégation
syndicale de salariés jusqu'au 30 juin 1990.