ACCORD 19 Décembre 1994
Accord
relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur
agréé (OPCA).
Préambule
Considérant l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313
du 20 décembre 1993 et en application des dispositions
du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, les parties signataires
du présent accord conviennent de créer un organisme
paritaire collecteur agréé (OPCA) dans le champ
d'activités enseignement et formation privés.
Article
1
Statut.
Cet organisme, doté de la personnalité morale, est
créé sous la forme d'une association régie
par la loi du 1er juillet 1901.
Article
2
Champ
d'intervention.
Entrent dans le champ d'application du présent accord tous
les établissements d'enseignement privés, sous contrat
et hors contrat, situés sur le territoire métropolitain
et dans les départements d'outre-mer, pour l'ensemble des
personnels qu'ils rémunèrent, ainsi que les organismes
qui concourent à la réalisation de cet objet.
Sont visés :
- les établissements d'enseignement privés du second
degré relevant de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux)
;
- les établissements d'enseignement privés du premier
degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 ;
- les établissements d'enseignement technique privés
relevant de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier) ;
- les établissements d'enseignement agricole privés
relevant de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;
- les établissements d'enseignement supérieur privés
relevant de la loi du 12 juillet 1875 ;
- les établissements d'enseignement privé à
distance régis par la loi du 12 juillet 1971 ;
- les centres de formations d'apprentis (CFA) dépendant
d'établissements d'enseignement privés ;
- le secrétariat général de l'enseignement
catholique, les directions et services diocésains de l'enseignement
catholique, les unions régionales, départementales
et diocésaines des organismes de gestion de l'enseignement
catholique, et les autres organismes nationaux et régionaux
de l'enseignement catholique, qui concourent au fonctionnement
des établissements.
Sont exclues du champ d'application du présent accord :
- les écoles consulaires de tous ordres d'enseignement
et leurs CFA.
Article
3
Missions
et objet de l'OPCA.
L'OPCA a pour vocation de promouvoir et de développer dans
son champ d'intervention professionnel :
- la formation continue des salariés de ces organismes,
notamment les formations diplômantes et qualifiantes ;
- la formation alternée par le biais des contrats d'insertion
en alternance ;
- l'utilisation du capital de temps de formation.
Dans le respect des textes législatifs et réglementaires
en vigueur, l'OPCA a pour objet de :
- collecter et gérer les contributions dues par les entreprises
au titre de la formation continue. Sont visés :
- les fonds destinés au financement des actions de formation
conduites dans le cadre du plan de formation des employeurs de
dix salariés et plus et du plan de formation des employeurs
occupant moins de dix salariés ;
- les sommes destinées au financement des contrats d'insertion
en alternance ;
- les fonds destinés au financement du capital de temps
de formation ;
- développer une politique incitative d'insertion professionnelle
des jeunes par les contrats d'insertion en alternance ;
- informer, sensibiliser et conseiller les entreprises et les
salariés sur les conditions de son intervention financière
au titre des différentes contributions visées ci-dessus
;
- prendre en charge et financer les dépenses exposées
par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance
suivant les critères, priorités et conditions de
prise en charge qu'il a définis ;
- prendre en charge et financer les dépenses exposées
par les entreprises au titre des actions de formation continue
de leurs salariés ;
- gérer et suivre, de façon distincte, conformément
au plan comptable, les contributions visées ci-dessus.
Article
4
Création
des sections professionnelles.
Sous réserve des dispositions de l'article L 952-2 du code
du travail, l'OPCA est organisé en sections paritaires
distinctes, permettant à chaque secteur concerné
d'orienter son action spécifique au bénéfice
de ses adhérents.
Article
5
Modalités
d'adhésion.
5-1 Adhésion par accord collectif
Outre les secteurs professionnels couverts par le présent
accord, les secteurs professionnels, ou groupements d'organismes,
qui souhaitent adhérer ultérieurement à l'OPCA
doivent conclure un accord collectif précisant le champ
d'application professionnel et le montant minimal des contributions
versées par les entreprises relevant de l'accord.
L'accord d'adhésion entraîne le rattachement à
une section existante ou peut donner lieu à la création
d'une nouvelle section professionnelle.
5-2 Adhésion d'un organisme à titre individuel
Dans le cas où aucun rattachement d'un organisme à
un OPCA n'est prévu par un accord collectif, un organisme
ou établissement souhaitant adhérer à titre
individuel et verser ses fonds à l'OPCA pour bénéficier
de ses services doit préciser dans sa candidature la section
de rattachement souhaitée. La demande d'adhésion
est accompagnée du procès-verbal de consultation
préalable des instances représentatives du personnel.
5-3 L'acceptation ou le refus de la demande d'adhésion,
visée aux articles 5-1 et 5-2, relève du conseil
d'administration de l'OPCA tel que défini à l'article
6.
L'adhésion visée à l'article 5-1 doit obligatoirement
recevoir l'agrément de l'Etat.
Article
6
Conseil
d'administration.
6-1 Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration est composé en nombre égal
de représentants des organisations d'employeurs et des
organisations syndicales de salariés signataires de l'accord
ou y ayant adhéré ultérieurement.
La représentation des organisations d'employeurs comprend
au minimum un représentant de chaque organisation signataire
de l'accord. Aucune délégation des organisations
d'employeurs ne peut détenir plus de la moitié des
sièges de ce collège.
La représentation des organisations syndicales de salariés
comprend au minimum un représentant de chaque organisation
signataire de l'accord. Aucune délégation des organisations
syndicales de salariés ne peut détenir plus de la
moitié des sièges de ce collège.
En cas de cumul entre la fonction d'administrateur de l'OPCA et
d'un établissement de formation ou d'un établissement
de crédit, l'information en est obligatoirement portée
à la connaissance du conseil d'administration de l'OPCA,
qui la transmet au commissaire aux comptes.
6-2 Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus
pour assurer le bon fonctionnement de l'OPCA, et notamment :
- établir, arrêter le budget annuel et fixer en particulier
:
- le montant des frais de gestion de l'OPCA ainsi que le montant
des frais d'information et de conseil auprès des entreprises
et des salariés et, le cas échéant, le versement
d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil
d'administration et des commissions des sections paritaires ;
- la quote-part des ressources de chaque section affectée
au fonds mutualisé intersections ;
- prendre toutes décisions d'affectation des ressources
mutualisées à des dépenses d'études
et de recherches intéressant la formation, et plus généralement
toutes décisions concourant à la bonne gestion de
l'organisme ;
- donner son agrément :
- à la création, la fusion, la division, la dissolution
de sections ;
- aux propositions soumises par les commissions de section. A
défaut d'agrément, une nouvelle délibération
de la commission de section est requise ;
- arrêter le règlement intérieur définissant
en particulier les modes de fonctionnement des sections et leurs
relations avec le conseil d'administration ;
- modifier les statuts dans le respect du présent accord
;
- nommer le commissaire aux comptes et son suppléant.
Il se réunit au moins une fois par an pour examiner le
rapport d'activité annuel présenté par le
président en exercice, les comptes annuels et le rapport
financier présenté par le trésorier en exercice.
Article
7
Fonctionnement
des sections professionnelles.
Pour chaque section, telle que définie à l'article
4, il est constitué une commission de section paritaire
dont le nombre de membres est fixé par le règlement
intérieur de l'OPCA.
Chaque commission définit les priorités d'actions
de l'OPCA pour son secteur.
Dans le cadre de ces priorités, la commission de section
:
- élabore les règles de détermination des
actions donnant droit à l'intervention de l'OPCA ;
- définit les modalités de répartition des
ressources entre ces interventions, à l'exception de la
quote-part mutualisée d'office chaque année par
le conseil d'administration de l'OPCA pour les dépenses
de gestion, de communication et d'études communes à
l'ensemble des sections ;
- fixe les règles de mutualisation des fonds et de conditions
d'utilisation de ces fonds au bénéfice des entreprises
relevant de son champ d'intervention.
Ces dispositions ne peuvent être mises en oeoeuvre qu'après
accord du conseil d'administration de l'OPCA, conformément
à l'article 6-2 du présent accord.
La commission de section examine annuellement le bilan d'activités
et les comptes de la section professionnelle, sur présentation
des documents établis par la structure technique de gestion.
Les fonds relevant d'une section doivent être utilisés
ou engagés avant une date fixée par le règlement
intérieur de l'OPCA. Les sommes non utilisées ou
non engagées avant ce délai sont affectées
au fonds mutualisé inter-sections.
L'utilisation de ces fonds est décidée par le Conseil
d'administration de l'OPCA. Ils peuvent être également
utilisés par les sections qui en font la demande au conseil
d'administration avant le 31 décembre de chaque année.
Article
8
Convention
de gestion.
L'OPCA peut conclure avec une personne morale une convention dont
l'objet est de lui permettre de mettre en oeoeuvre, sous la responsabilité
et le contrôle du conseil d'administration de l'OPCA, tout
ou partie de ses décisions de gestion.
Article
9
Durée
de l'accord - Révision - Dénonciation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne peut être modifié que par un avenant approuvé
par les parties signataires du présent accord dans un délai
de trois mois, après notification par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Chacune des organisations signataires a la possibilité
de le dénoncer à la fin de chaque année civile,
avec un délai de préavis de trois mois. La dénonciation
devra être globale, conformément à l'article
L 132-8 du code du travail. L'avis de dénonciation, adressé
par lettre recommandée avec accusé de réception
à chacune des organisations signataires, devra être
accompagné d'un projet de texte. Les négociations
devront s'engager dans un délai de deux mois à compter
de l'avis de dénonciation.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la
signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord,
pendant une durée d'un an à compter de l'expiration
du délai de préavis.
Article
10
Date
d'effet.
Le présent accord prendra effet dès l'obtention
de l'agrément demandé conformément aux articles
R 964-1 à R 964-1-6 du code du travail.
Article
11
Publication.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt
au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris et à
la direction départementale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle de Paris.
LETTRE
D'INTENTION
Les organisations soussignées, par ailleurs signataires
de l'accord relatif à la création d'un organisme
paritaire collecteur agréé (OPCA), dans le champ
d'activités enseignement et formation privés, en
date du 19 décembre 1994, manifestent la volonté
de recourir à l'UNAPEC et à ses moyens décentralisés,
selon des modalités à définir avec les responsables
de cet organisme, pour mettre en oeoeuvre les dispositions de l'article
8 dudit accord.
Fédération nationale des organismes de gestion de
l'enseignement catholique (FNOGEC) ;
Union nationale de l'enseignement agricole privé (UNEAP)
;
Fédération familiale pour l'enseignement agricole
privé ;
Union nationale de l'enseignement technique privé (UNETP)
;
Fédération nationale de l'enseignement privé
laïque (FNEPL) ;
Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement
libre (SNCEEL) ;
Syndicat national des personnels et enseignants de la formation
privée (SNPEFP) CGT ;
Fédération nationale des syndicats professionnels
de l'enseignement libre catholique (FNSPELC) ;
Syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC) CFTC
;
Syndicat national des directeurs de collèges privés
(SYNADIC) ;
Fédération formation et enseignement privés
(FEP) CFDT ;
Syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC
;
Association syndicale nationale des personnels de l'enseignement
agricole privé (ANP) CGC ;
Chambre syndicale nationale de l'enseignement privé à
distance (CHANED) ;
Union des établissements d'enseignement supérieur
catholique (UDESCA).