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Convention collective de travail du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privés. En vigueur le 1er septembre 1991.


Article 1

TITRE Ier : GENERALITES.
Champ d'application.



La présente convention a pour but de régler les rapports entre :
- d'une part, les personnes physiques ou morales ayant qualité d'employeur dans les établissements privés sous contrat ou hors contrat, catholiques ou non, et adhérant aux organismes signataires :
- d'enseignement primaire, ouverts au bénéfice de la loi du 30 octobre 1886 ;
- d'enseignement secondaire, ouverts au bénéfice de la loi du 15 mars 1850 ;
- d'enseignement technique, ouverts au bénéfice de la loi du 25 juillet 1919 ;
- d'autre part, les personnels d'éducation tels que définis à l'article 2, exerçant dans les établissements susnommés.
Elle est destinée à préciser les droits et devoirs des parties contractantes en ce qui concerne notamment :
- la liberté syndicale ;
- le droit d'expression des salariés ;
- les conditions d'engagement, de licenciement et de rupture de contrat, les règles professionnelles et les modalités d'accomplissement de la fonction, les principes de formation.

Article 2

TITRE Ier : GENERALITES.
Catégories : définition et condition d'accès.



1 Le tableau de l'article 2 est modifié comme suit :

Catégorie : A
Définition :
Personnel d'éducation assurant des tâches de surveillance.
Non cadres
CONDITIONS d'accès :
Aucune formation initiale spécifique n'est requise.

Catégorie : B
Définition :
Personnel d'éducation qualifié assurant des tâches de surveillance.
Non cadres
CONDITIONS d'accès :
Cf annexe I, article 1.

Catégorie : C
Définition :
Personnel d'éducation qualifié assurant des tâches de surveillance et d'animation, susceptible de prendre des initiatives et d'organiser des activités sous l'autorité d'un responsable.
Non cadres
CONDITIONS d'accès :
1) Promotion interne.
2) Recrutement externe :
- justifier d'un niveau IV.
Dans ce cas, justifier d'une formation d'adaptation spécifique ou s'engager à l'accomplir (cf annexe 1, art 2).

Catégorie : D
Définition :
Personnel d'éducation ayant reçu délégation pour faire assurer la surveillance et l'animation dans un établissement, ou un secteur de l'établissement et participant à l'organisation de la vie scolaire.
a) Stagiaire.
Non cadres
CONDITIONS d'accès :
1) Promotion interne.
2) Recrutement externe :
- justifier d'un niveau III.
Dans les deux cas s'engager aux conditions de formation prévues à l'annexe I, article 3.


Catégorie : D
Définition :
Personnel d'éducation ayant reçu délégation pour faire assurer la surveillance et l'animation dans un établissement, ou un secteur de l'établissement et participant à l'organisation de la vie scolaire.
b) Qualifié.
Cadres
CONDITIONS d'accès :
Avoir obtenu la qualification prévue à l'article 3 de l'annexe I.

Catégorie : E
Définition :
Personnel d'éducation ayant reçu délégation écrite du chef d'établissement pour exercer une fonction d'encadrement de personnels et/ou de coordination d'activités : animation, éducation, vie scolaire, surveillance.
Cadres
CONDITIONS d'accès :
1) Promotion interne.
- à partir de la catégorie D ;
- ou à partir des catégories B et C après avoir accompli la formation ou s'être engagé à l'accomplir (cf annexe I, art 3).
2) Recrutement externe : justifier,
- d'un niveau II ou du DEFA ;
- d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'enseignement ou de l'éducation ;
- de la formation prévue à l'annexe I, à l'annexe I, article 3 ou s'être engagé à la suivre.


Catégorie : F
Définition :
Personnel d'éducation ayant reçu délégation écrite du chef d'établissement pour exercer une fonction d'encadrement de personnels et/ou de coordination d'activités : animation, éducation, vie scolaire, surveillance et ayant la responsabilité d'au moins 10 divisions, ou 150 internes s'il s'agit d'un internat, ou d'au moins 4 divisions s'il s'agit d'une SES.
Cadres
CONDITIONS d'accès :
1) Promotion interne.
2) Recrutement externe.
Dans les deux cas justifier :
- de 5 ans d'ancienneté dans un service d'enseignement ou d'éducation ;
- d'un niveau I ou d'un titre requis pour enseigner au niveau concerné ;
- d'une formation prévue à l'annexe I, article 3 ou s'être engagé à la suivre.

Catégorie : G
Définition :
Autre personnel d'éducation.
Cadres
CONDITIONS d'accès :
De gré à gré.

Article 3

TITRE Ier : GENERALITES.
Droit syndical - Institutions représentatives et droit d'expression des salariés.



31 - Droit syndical
Conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les parties contractantes reconnaissent pour tous le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les organismes de gestion et les chefs d'établissement s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'engagement, la conduite, la répartition du travail ou le déroulement de carrière.
Les membres du personnel s'engagent de leur côté à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.
La durée d'exercice d'un mandat syndical, pendant la carrière du salarié dans l'enseignement privé, est prise en compte dans le calcul de son ancienneté.


32 - Institutions représentatives des salariés
En ce qui concerne les délégués du personnel, les comités d'entreprise et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les parties s'en réfèrent à la loi.


33 - Droit d'expression des salariés.

En ce qui concerne le droit d'expression des salariés, les parties s'en réfèrent à la loi.

Article 4

TITRE Ier : GENERALITES.
Caractère propre et projet éducatif.



Les membres du personnel doivent respecter le caractère propre de l'établissement et promouvoir son projet éducatif.

Article 5

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Engagement.



51 - Etablissement du contrat
Le contrat écrit est obligatoire et doit être rédigé en double exemplaire et signé par le salarié et l'employeur ou son représentant. Il doit spécifier :
- le service hebdomadaire servant de base à la rémunération. Dans le cas de service à temps partiel, le contrat comportera les mentions prévues par la loi ;
- la durée de l'engagement et celle de la période d'essai ;
- la qualification de l'intéressé, sa fonction, les délégations éventuellement accordées par le chef d'établissement ;
- les conditions de rémunération ;
- la prise en compte de l'ancienneté acquise à la date d'effet du contrat (cf article 172) ;
- la référence à la présente convention collective et, éventuellement, au règlement intérieur.


52 - Pièces à fournir
521 Par le salarié :
- une fiche d'état civil et de nationalité ;
- un extrait de casier judiciaire n° 3 ;
- une copie certifiée conforme des diplômes possédés ;
- un curriculum vitae complet ;
- une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste qu'il sera libre, à la date prévue pour l'entrée dans l'emploi, de tout engagement professionnel incompatible avec la fonction qu'il doit assumer.
Eventuellement :
- le livret professionnel ou les certificats justifiant l'ancienneté et la compétence dans la profession
- la carte d'immatriculation à la sécurité sociale ;
- un certificat de travail du précédent employeur ;
- dans le cas d'un salarié à employeurs multiples, les éléments permettant d'établir la rémunération.
522 Par l'employeur :
- la convention collective ;
- le cas échéant :
- le projet éducatif ;
- le règlement intérieur.

Article 6

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Durée du contrat.



Le contrat des personnels d'éducation est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, il pourra être conclu un contrat à durée déterminée dans les formes et dans les cas limitativement prévus par la loi.

Article 7

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Période d'essai.



La durée de la période d'essai pour un contrat à durée indéterminée est fixée à :
- deux mois pour les catégories A et B ;
- trois mois pour les catégories C et D ;
- cinq mois (éventuellement renouvelable une fois) pour les autres catégories.
Pendant la période d'essai, il peut être mis fin au contrat par l'une ou l'autre des parties, avec un préavis de huit jours et sans indemnité. En cas de renouvellement de la période d'essai, le temps de préavis est doublé.
Dans le cas des contrats à durée déterminée, les dispositions légales s'appliquent.

Article 8

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Rupture du contrat.



81 - Préavis
811 En cas de démission ou de licenciement, le préavis a la durée suivante :
- trois mois pour les personnels cadres ;
- trois mois pour les personnels non cadres, s'ils ont plus de cinq ans d'ancienneté dans l'établissement ;
- deux mois pour les personnels non cadres, s'ils ont entre deux et cinq ans d'ancienneté dans l'établissement ;
- un mois pour les personnels non cadres, s'ils ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'établissement.
812 En cas de licenciement, si la commission paritaire régionale, prévue à l'article 20, est amenée à siéger pour une tentative de conciliation préalable (cf article 832), le préavis se trouve automatiquement réduit de la durée courant entre la réception par l'employeur du courrier l'informant de la saisine et la réunion de la commission.
813 Une faute lourde ou grave entraîne le licenciement sans préavis.


82 - Licenciement

821 Sauf dans les cas énumérés à l'alinéa 822, le licenciement :
- ne peut intervenir en cours d'année scolaire ;
- doit être notifié avant le 31 mai.
Si le salarié licencié n'a pas terminé son préavis avant le 1er septembre, il est dispensé d'effectuer la partie de ce préavis encore due à cette date et bénéficie de l'indemnité compensatrice correspondante.
822 Toutefois, le licenciement est possible en cours d'année scolaire :
- en cas de faute lourde ou grave ;
- après deux avertissements écrits sur une période de douze mois consécutifs, liés à la répétition de négligences professionnelles ou d'attitudes répréhensibles (absences non motivées, retards répétés, non-observation du règlement intérieur de l'établissement, etc) ;
- à la fin de la période de la garantie d'emploi prévue à l'article 93 de la présente convention, si le salarié n'est pas apte à reprendre son activité ;
- s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique. Dans le cas, la procédure ne peut être engagée au mois d'août.
823 Quelle que soit la date à laquelle il intervient, le licenciement pour motif d'ordre professionnel ne peut intervenir qu'après deux avertissements écrits.
824 En cas de faute lourde ou grave, le délégué du personnel en sera informé dans les plus brefs délais, sauf si le salarié s'y oppose par écrit.



83 - Procédure de licenciement

Tout licenciement doit intervenir dans le respect des procédures et des règles définies par la loi.
831 Entretien préalable au licenciement.
Le salarié peut se faire assister au cours de l'entretien :
- soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'établissement ;
- soit, si l'établissement n'a pas d'institution représentative du personnel, par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat (article L 122-14 du code du travail)
- soit par un délégué mandaté par une organisation de salariés signataire de la convention collective dont relève le salarié.
Dans ce cas, il doit en avertir son employeur ou son représentant un jour ouvrable avant la date fixée pour l'entretien ; l'employeur pourra alors se faire assister par un représentant appartenant à un organisme signataire au titre du collège employeur de ladite convention collective. Dans ce dernier cas, l'employeur pourra reporter la date de l'entretien jusqu'au troisième jour ouvrable suivant la date initialement prévue.
832 Commission de conciliation
Le personnel d'éducation ayant été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant être un licenciement, peut faire appel à la commission paritaire régionale. La procédure et les délais de saisine, ainsi que le délai dans lequel doit se tenir la réunion de la commission sont lors différents de ceux prévus à l'article 2111 Pour le reste, la procédure est celle prévue à l'article 21.
8321 Le salarié adresse dans ce cas, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de l'entretien :
- un courrier au président de la commission paritaire régionale, pour le saisir de sa demande ;
- et un courrier à son employeur, l'informant de cette saisine.
8322 La première présentation par la poste, ou la remise en mains propres, à l'employeur de la demande du salarié, fait courir le délai imparti à l'employeur pour accepter ou refuser, par courrier adressé au président de la commission paritaire régionale, la procédure de conciliation ; ce délai est de trois jours ouvrables maximum. L'absence de réponse dans ce délai vaut refus.
Dès réception de la lettre de saisine du salarié, le président de la commission paritaire régionale confirme cette demande à l'employeur par courrier, en lui rappelant le délai imparti pour la réponse.
Si l'employeur accepte la procédure de conciliation, le président réunit la commission dans un délai maximal de deux semaines civiles, à compter de la première présentation ou de la réception en mains propres du courrier d'acceptation. La procédure de conciliation est celle prévue à l'article 211.
8323 La notification de la sanction ne peut avoir lieu moins d'un jour franc après la réunion de la commission paritaire régionale, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
8324 La date d'engagement des poursuites disciplinaires au sens de l'article L 122-44 du code du travail s'entend de la date fixée pour l'entretien préalable.
8325 Les échanges de courrier se font en recommandé avec accusé de réception, ou par remise en mains propres contre décharge.


84 Indemnité de licenciement
Sauf le cas de faute lourde ou grave, il est alloué aux personnels faisant l'objet d'un licenciement, une indemnité distincte du préavis. Cette indemnité s'établit comme suit, en fonction de l'ancienneté dans l'établissement :
- jusqu'à cinq ans de présence : les dispositions légales s'appliquent ;
- après cinq ans de présence :
- pour les personnels non cadres et les personnels cadres non qualifiés, 1/5 de mois par année d'ancienneté depuis l'entrée dans l'établissement, dans quelque fonction que ce soit ;
- pour les personnels cadres qualifiés au sens de l'annexe 1, 1/3 de mois par année d'ancienneté dans les établissements adhérant aux organismes employeurs signataires de la convention collective.
- A partir de dix ans de présence dans l'établissement, il est ajouté à l'une ou l'autre indemnité précédente 1/10 de mois par année de présence dans l'établissement au-delà de dix ans.
L'indemnité totale ne peut dépasser le montant de cinq mois de salaire, quelle que soit l'ancienneté, sauf dispositions légales plus favorables.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire mensuel moyen des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le salaire mensuel le plus élevé au cours des trois derniers mois de travail, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.
Quand le salarié effectue des heures complémentaires ou supplémentaires, la prise en compte de ces heures dans le calcul de l'indemnité se fait dans tous les cas sur la base de la moyenne des douze derniers mois.



85 Cessation du contrat de travail pour cause de retraite.
851 Départ volontaire
Les salariés quittant volontairement l'établissement pour bénéficier d'une pension de retraite ont droit à une indemnité de départ à la retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'établissement :
- un demi-mois pour les salariés ayant atteint six ans d'ancienneté ;
- un mois pour les salariés ayant atteint douze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi pour les salariés ayant atteint dix-huit ans d'ancienneté ;
- deux mois pour les salariés ayant atteint vingt-quatre ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi pour les salariés ayant atteint trente ans d'ancienneté.
Pour les personnels cadres, s'ajoute, pour ce calcul, à l'ancienneté dans l'établissement, la moitié de l'ancienneté acquise antérieurement comme cadre dans les établissements adhérant aux organismes employeurs signataires de la présente convention collective.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire mensuel moyen des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le salaire mensuel le plus élevé au cours des trois derniers mois de travail, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.
Quand le salarié effectue des heures complémentaires ou supplémentaires, la prise en compte de ces heures dans le calcul de l'indemnité se fait dans tous les cas sur la base de la moyenne des douze derniers mois.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de départ à la retraite.
852 Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.
La mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur se fait dans le respect des textes en vigueur et avec le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

 

 

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