Article
9
TITRE
II :
DISPOSITIONS COMMUNES.
Maladie - accident du travail - maternité - adoption
91 Maladie ou accident de travail
911 Le salarié empêché d'assurer son service
pour maladie ou accident du travail, doit en avertir l'établissement.
Si l'arrêt de travail dure plus de 48 heures, il doit être
constaté par un certificat médical dans les conditions
prévues par la législation en vigueur.
912 Après un an d'ancienneté dans l'établissement,
en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant
de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat
médical, l'établissement, sauf dispositions légales
plus favorables, verse au salarié, à l'échéance
habituelle, la fraction du salaire net non garantie par les organismes
de sécurité sociale :
- pendant un mois pour les salariés ayant d'un à
deux ans de service dans l'établissement ;
- pendant trois mois pour les salariés ayant plus de deux
ans de service dans l'établissement.
si le salarié, bien que justifiant d'un an d'ancienneté
au moins dans l'établissement, ne remplit pas les conditions
pour percevoir les indemnités journalières de sécurité
sociale, l'employeur lui verse son salaire, déduction faite
des sommes qu'il aurait perçues de la sécurité
sociale si ces droits avaient été ouverts.
913 Ce droit à indemnisation par l'employeur est ouvert
dans la mesure où les droits indiqués ci-dessus
n'ont pas été épuisés au cours des
douze mois précédant l'arrêt de travail. Il
est limité au reliquat.
Pour bénéficier de cette indemnisation, le salarié
doit avoir fait valoir ses droits auprès de la sécurité
sociale.
914 Le chef d'établissement peut exiger que les courtes
absences sans certificat médical soient récupérées.
92 - Maternité et adoption
Le personnel en congé de maternité, ou en congé
légal d'adoption, bénéficie du traitement
différentiel pendant la durée du congé prévue
par la sécurité sociale, dans la mesure où
ce personnel a exercé une activité salariée
pendant les douze mois précédents dans un établissement
d'enseignement privé relevant des organismes employeurs
signataires de la convention collective, ou après un an
de présence dans l'établissement.
93 - Congé de maladie de longue durée
Tout salarié ayant plus de deux ans de présence
dans l'établissement et en congé de maladie d'une
durée excédant la période rémunérée,
conformément à l'article 912, a le droit de retrouver
le poste qu'il occupait au moment du début de la maladie,
et cela pendant une période de deux ans à partir
de cette date.
TITRE
II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Absences.
Les absences rémunérées pour événements
familiaux ou personnels sont les suivantes en jours ouvrables
:
- 4 jours en cas de mariage du salarié ;
- 3 jours en cas de naissance ou d'adoption pour le père
;
- 3 jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;
- dans la limite de 3 jours pour la présélection
militaire.
- 3 jours en cas de profession religieuse ou d'ordination sacerdotale
d'un enfant du salarié ;
- 3 jours en cas de décès du conjoint, d'un ascendant
d'un descendant, d'un frère ou d'une soeur, d'un beau-parent
du salarié.
Les salariés pourront sur justificatif médical et
après avoir dûment prévenu le chef d'établissement
bénéficier d'une autorisation d'absence exceptionnelle
pour soigner un enfant malade, dans la limite de trois jours par
année scolaire, pendant lesquels le salaire est maintenu.
Le salarié pourra, sur justificatif médical et avec
l'accord du chef de l'établissement, s'absenter six autres
jours, pendant lesquels il recevra un demi-salaire.
Ces absences pourront être prises par journée ou
par demi-journée.
Une autorisation d'absence peut être demandée au
chef d'établissement pour une circonstance exceptionnelle
ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement,
ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical. Il n'est pas fait
de retenue sur le salaire dans les cas suivants :
- si les heures d'absence ont pu être remplacées
par le salarié ;
- si elles résultent d'une obligation légale non
rétribuée ;
- si elles résultent de la convocation du salarié
à un examen à caractère universitaire ou
professionnel, dans la limite de quatre demi-journées par
année scolaire.
Article
11
TITRE
II : DISPOSITIONS
COMMUNES.
Congés.
111 - Repos hebdomadaire
Le salarié a droit à au moins 36 heures consécutives
de repos par semaine, comprenant normalement le dimanche. Les
permanences nécessaires doivent être assurées
en fonction des besoins de l'établissement. Le service
régulier ou par roulement du dimanche et des jours fériés
donne droit à deux jours entiers consécutifs de
repos dans la semaine considérée ou la semaine suivante,
sauf accord entre les parties.
112 - Congés annuels
11-2-1 Les personnels des catégories A, B, C et D bénéficient
de 9,6 semaines (58 jours ouvrables) de congés payés
pendant les vacances scolaires dont au moins 5 consécutives
pendant les vacances scolaires d'été.
11-2-2 Les personnels des catégories E et F bénéficient
de 6,3 semaines (38 jours ouvrables) de congés payés
pendant les vacances scolaires dont au moins 4 consécutives
pendant les vacances scolaires d'été.
11-2-3 Les personnels de catégories G bénéficient
de 6 semaines (36 jours ouvrables) de congés payés
pendant les vacances scolaires dont au moins 4 consécutives
pendant les vacances scolaires d'été.
11-2-4 Pour les salariés dont le contrat de travail est
d'une durée inférieure à un an, les droits
à congés payés et au repos sont calculés
au prorata des droits annuels du salarié à temps
plein.
11-3 Modulation.
11-3-1 Le salarié a droit en outre chaque année,
pendant les vacances scolaires, à des semaines de travail
à 0 heure.
Personnel d'éducation de catégorie A à D
: 3,4 semaines à 0 heure (20 jours ouvrables).
Personnel d'éducation de catégorie E et F : 3,7
semaines à Après consultation des représentants
du personnel, et avec l'accord écrit du salarié,
il pourra éventuellement être dérogé
à cette règle.
Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une
durée inférieure à un an, les droits à
congés payés et au repos sont calculés au
prorata des droits annuels du salarié à temps plein.
11-3-2 Pour les personnels d'éducation de catégorie
G, le nombre de jours travaillés ne peut excéder
220 au cours d'une année, jours fériés inclus.
114 - Congés assimilés à
une période d'activité
Les congés consécutifs aux accidents de travail,
les congés de maternité et d'adoption, les congés
de maladie rémunérés, les congés d'éducation
ouvrière, les congés de formation et les absences
rémunérées pour événements
personnels, doivent être considérés comme
des périodes d'activité pour le calcul des droits
à congés payés.
115 - Congé parental
Dans les établissements rémunérant au moins
15 salariés travaillant au moins à mi-temps, le
bénéfice des dispositions du code du travail relatives
au congé parental d'éducation et à la période
d'activité à temps partiel (articles L 122-28-1
et suivants) ne peut être réfusé aux salariés
ayant deux ans d'ancienneté dans l'établissement.
Pour les autres cas, les parties signataires se réfèrent
à la loi.
116 - Congés exceptionnels
Les salariés peuvent demander un congé pour convenances
personnelles sans rémunération et dont la durée
n'entre pas dans le calcul de l'ancienneté, ce congé,
de durée déterminée, est précisé
et éventuellement renouvelé par accord écrit
entre le chef d'établissement et le salarié. Ce
dernier obtiendra sa réintégration dans l'établissement
à condition de faire connaître son intention au chef
d'établissement dans les délais prévus par
l'accord susmentionné.
Article
13
TITRE
II : DISPOSITIONS
COMMUNES.
Contribution familiale.
Le personnel d'éducation bénéficie pour ses
enfants de l'exonération de la scolarité ou de la
contribution des familles à l'exclusion des frais personnels
(assurances, visites médicales, pension, demi-pension,
etc) dans l'établissement où il exerce.
Compte tenu des contraintes liées à la fonction
ou à l'établissement, ce personnel peut, lors de
l'inscription de ses enfants dans un autre établissement
adhérant aux organismes employeurs signataires, solliciter
une exonération.
Toutefois, ces exonérations, totale ou partielle, doivent
faire l'objet d'un accord : elles sont subordonnées aux
possibilités économiques de l'établissement.
Article
15
TITRE
II : DISPOSITIONS
COMMUNES.
Formation.
151 - Formation continue
Les besoins en formation des personnels d'éducation sont
constants. Des sessions doivent être régulièrement
proposées dans le plan de formation par le chef d'établissement
et par les intéressés.
Lorsque les sessions sont demandées par le chef d'établissement,
elles sont suivies après accord réciproque. Les
frais sont assurés par l'établissement selon les
normes en vigueur dans la profession.
Tout cadre qui refuserait, de manière régulière
et sans motif valable, de participer à des sessions de
formation pourrait être licencié pour cause réelle
et sérieuse.
152 - Formation de qualification et d'adaptation
Les personnels de catégorie A accèdent à
la catégorie B en se qualifiant selon les modalités
prévues à l'article 1 de l'annexe 1.
Si les possibilités de formation en vue de la qualification
ne leur sont pas proposées par le chef d'établissement
dans les cinq premières années d'exercice, ils sont
systématiquement promus en catégorie B.
Les personnels qui accèdent à la catégorie
C par recrutement externe s'engagent à accomplir la formation
d'adaptation prévue à l'article 2 de l'annexe 1.
Les personnels stagiaires de catégorie E ou F sont tenus
de suivre la formation prévue aux articles 3 de l'annexe
I.
Les personnels stagiaires de catégorie D sont tenus de
suivre la formation de qualification prévue à l'article
3 de l'annexe I en vue d'accéder à la qualification
et par conséquent au statut de cadre.
Si la formation n'est pas proposée dans les délais
fixés, le salarié est rémunéré
selon la grille de sa catégorie de rattachement, sans pour
autant être qualifié.
153 - Autres formations
Le personnel d'éducation qui, au cours d'une année
scolaire, n'aurait pu bénéficier, sur sa demande,
des dispositions du plan de formation peut, en accord avec le
chef d'établissement, bénéficier d'une absence
rémunérée d'une semaine pour participer à
une session ou un stage de formation de son choix. Dans ce cas,
les frais inhérents à ce stage ne peuvent pas être
imposés à l'employeur.
Le calendrier des stages est fixé le plus tôt possible,
de préférence pendant les périodes de travail
sans élèves.
Article
16
TITRE
II :
DISPOSITIONS COMMUNES.
Service. Durée du travail
16-1 La durée du travail
est de 35 heures par semaine en moyenne annuelle. Elle peut être
modulée conformément à l'accord national
relatif à la réduction de la durée effective
et à l'aménagement du temps de travail en date du
16 juin 1999.
16-1-1 Personnels d'éducation de catégories A à
D : la durée annuelle de travail à temps plein est
de 1 482 heures.
Pour ceux de ces personnels en fonctions au 30 juin 1999, il sera
tenu compte de l'horaire annuel effectivement demandé par
l'établissement, lorsque celui-ci est inférieur
ou égal à 1 482 heures base temps plein. Pour ces
salariés, la réduction du temps de travail sera
négociée dans l'établissement.
16-1-2 Personnels d'éducation de catégories E et
F : la durée annuelle de travail à temps plein est
de 1 596 heures.
16-1-3 Personnels d'éducation de catégorie G : la
durée annuelle de travail à temps plein est de 1
610 heures.
16-2 Ces références annuelles
incluent
les jours fériés légaux, chômés
et payés, ainsi que les divers congés et absences
assimilés par la loi ou les conventions collectives à
un travail effectif.
16-3 Surveillances d'internat (cf art 2-4
accord de branche du 16 juin 1999).
Compte tenu des spécificités liées aux fonctions
des personnels chargés de la surveillance nocturne des
internats, qui sont autorisés à dormir dans une
chambre individuelle mise à leur disposition à cet
effet, il est convenu d'un horaire d'équivalence défini
comme suit : 1/3 de la surveillance de nuit équivaut à
du temps de travail effectif pour la détermination de la
rémunération et l'application de la législation
sur la durée du travail.
La surveillance de nuit s'entend de la période de veille
en chambre, du coucher jusqu'au lever des élèves,
son amplitude ne peut pas dépasser 9 heures. Les périodes
d'intervention sont considérées comme des temps
de travail effectif et rémunérées comme telles.
L'organisation précise de la période horaire concernée
est fixée par l'établissement. Les heures d'"
équivalences " s'appliquent aux salariés à
temps plein et aux salariés à temps partiel.
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes
journalières de travail, d'un repos d'une durée
minimale de 11 heures consécutives.
Après information des institutions représentatives
du personnel et, à défaut, des intéressés,
cette durée pourra être réduite à 9
heures pour les personnels affectés aux surveillances d'internat.
En contrepartie, le service donné de nuit est limité
à 4 nuits par semaine et donne droit à un repos
hebdomadaire de 48 heures consécutives, sauf demande dérogatoire
du salarié. Pour les salariés à temps plein,
le complément de service sera assuré dans le cadre
de l'externat et peut prendre la forme de travaux administratifs.
16-4 Personnel non cadre.
1. Pauses. Toute période de travail d'au moins 6 heures
incluant un moment de repas doit être interrompue par une
pause d'une demi-heure au moins permettant de prendre ce repas.
Si la durée de cette pause est inférieure à
trois quarts d'heure, une demi-heure sera rémunérée
comme s'il s'agissait d'un temps de travail.
2. Amplitude de la journée de travail. Le texte de l'article
16-1-3 est inséré ici. Le quatrième paragraphe
de cet article est modifié comme suit : " Concernant
la surveillance de nuit définie à l'article 16-3,
les heures prises en compte pour déterminer l'amplitude
au sens du présent article sont celles correspondant à
l'équivalence rémunérée. "
Le 5e paragraphe est supprimé.
16-5 Pour la seule catégorie B.
Dans la limite de 2 heures hebdomadaires, chaque heure d'activité
culturelle à caractère régulier est comptée
dans le service hebdomadaire pour 2 heures. Le personnel d'éducation
qui effectue plus de 2 heures hebdomadaires d'activités
culturelles est classé en catégorie C.
Article
17
TITRE
II : DISPOSITIONS
COMMUNES.
Salaires et ancienneté.
171 - Salaires
Les salaires sont mensuels. Ils sont obtenus par application,
à la date considérée, de la valeur du point
de la fonction publique à l'indice correspondant à
l'échelon, dans la catégorie du salarié.
A ce traitement s'ajoutent, le cas échéant, pour
les catégories C, D, E et F, l'indemnité de résidence
et le supplément familial.
Dans le cas où les deux conjoints sont susceptibles de
bénéficier du supplément familial, un seul
d'entre eux pourra prétendre le percevoir, quels que soient
leurs employeurs respectifs.
Les majorations en nombre de points d'indices de la Fonction publique
s'appliquent automatiquement.
Les classifications et les grilles indiciaires applicables aux
personnels d'éducation font l'objet d'une annexe à
la présente convention.
Pour les services à temps partiel, la rémunération
est proportionnelle au temps de service hebdomadaire.
172 Ancienneté
L'ancienneté prise en compte pour le calcul du salaire
est celle acquise dans les établissements d'enseignement
privés relevant des organismes employeurs signataires de
la présente convention collective et dans les établissements
d'enseignement agricole privés, quelles qu'aient été
les fonctions exercées. Chaque année de service
à temps complet est décomptée comme une année
entière.
Pour les salariés à temps partiel, la durée
de l'ancienneté est décomptée comme s'ils
étaient employés à temps complet.
Sont également pris en compte :
- la durée du service national obligatoire, s'il a été
effectué après l'entrée dans un établissement
privé relevant d'un des organismes signataires de la présente
convention ;
- les périodes de maladies rémunérées
;
- le temps de congé pour mandat syndical ou civique ou
pour convenance personnelle, s'il est employé au service
de l'enseignement ou au perfectionnement professionnel, dans les
conditions approuvées par les signataires.
Article
18
TITRE
II :
DISPOSITIONS COMMUNES.
Nourriture - Logement.
181 - Gratuité
Si le logement dans l'établissement est imposé aux
personnels pour raisons de service par le chef d'établissement,
il doit être fourni gratuitement. A défaut de chambre
individuelle, au sens de la législation du travail, une
salle chauffée et éclairée est mise à
leur disposition durant la journée.
Lorsque, pour des raisons de service, il est imposé aux
personnels de prendre leur repas avec les élèves
tout en les surveillant, la gratuité de ces repas est assurée.
Le personnel cadre assurant un service avec les élèves
à l'occasion des repas et ne disposant pas d'une heure
au moins d'interruption de service a droit, dans l'établissement,
à la gratuité du repas.
Les prestations ainsi fournies constituent des avantages en nature
qui s'ajoutent à la rémunération de base
du salarié. Ces avantages en nature sont évalués
au taux de la sécurité sociale.
Ils sont maintenus pendant les semaines à 0 heure dans
le cadre du décompte annuel.
182 - Nourriture et logement fournis contractuellement
Outre les personnels visés à l'alinéa 181,
les personnels relevant de la présente convention collective
peuvent être nourris et logés dans l'établissement.
Le prix de ces prestations est alors fixé par l'employeur.
Néanmoins, les personnels des catégories A, B et
C les paient au prix fixé par la commission paritaire prévue
à l'article 20 de la présente convention, à
défaut, au taux de la sécurité sociale.
183 - Cadre responsable d'internat
Le personnel d'éducation cadre, responsable d'un internat,
avec obligation de loger sur place, doit disposer d'un logement
de fonction compatible avec sa vie de famille et conforme aux
normes d'attribution de l'allocation logement.
Ce logement n'est pas forcément gratuit.
Article
19
TITRE
III : COMMISSIONS
PARITAIRES.
Commission paritaire nationale.
Une commission paritaire nationale est chargée notamment
des fonctions suivantes :
191 - Etablissement de la classification
des personnels et des barèmes minima de salaires.
192 - Homologation et validation des formations prévues
à l'annexe 1.
193 - Interprétation de la présente convention.
194 - Adaptation de la présente convention aux dispositions
législatives et réglementaires ultérieures.
195 - Appel des décisions des commissions régionales
constituées en commission de conciliation ou de qualification.
La commission paritaire nationale est constituée d'un nombre
égal de représentants des organismes employeurs
et des organisations de salariés signataires de la convention
collective, dans la limite de dix par collège. Cette commission
est présidée alternativement chaque année
scolaire, par un représentant du collège employeur
et par un représentant du collège salarié.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Article
20
TITRE
III : COMMISSIONS
PARITAIRES.
Commission paritaire régionale.
Une commission paritaire régionale siège au centre
de la région académique. Elle constitue :
- la commission de conciliation habilitée à s'occuper
des litiges ;
- la commission de qualification prévue à l'annexe
1, article 1er.
Eventuellement, elle établit un barème de traitement
régional.
La commission est composée d'un nombre égal de représentants
des organismes employeurs et des organisations de salariés
signataires de la convention collective, dans la limite de dix
par collège.
Elle est présidée alternativement chaque année
scolaire, par un représentant du collège employeur
et par un représentant du collège salarié.
Dans les DOM les commissions paritaires fonctionnent au niveau
départemental avec les mêmes compétences que
les commissions paritaires régionales.