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Article 9

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Maladie - accident du travail - maternité - adoption



91 Maladie ou accident de travail

911 Le salarié empêché d'assurer son service pour maladie ou accident du travail, doit en avertir l'établissement. Si l'arrêt de travail dure plus de 48 heures, il doit être constaté par un certificat médical dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
912 Après un an d'ancienneté dans l'établissement, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical, l'établissement, sauf dispositions légales plus favorables, verse au salarié, à l'échéance habituelle, la fraction du salaire net non garantie par les organismes de sécurité sociale :
- pendant un mois pour les salariés ayant d'un à deux ans de service dans l'établissement ;
- pendant trois mois pour les salariés ayant plus de deux ans de service dans l'établissement.
si le salarié, bien que justifiant d'un an d'ancienneté au moins dans l'établissement, ne remplit pas les conditions pour percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale, l'employeur lui verse son salaire, déduction faite des sommes qu'il aurait perçues de la sécurité sociale si ces droits avaient été ouverts.
913 Ce droit à indemnisation par l'employeur est ouvert dans la mesure où les droits indiqués ci-dessus n'ont pas été épuisés au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail. Il est limité au reliquat.
Pour bénéficier de cette indemnisation, le salarié doit avoir fait valoir ses droits auprès de la sécurité sociale.
914 Le chef d'établissement peut exiger que les courtes absences sans certificat médical soient récupérées.


92 - Maternité et adoption
Le personnel en congé de maternité, ou en congé légal d'adoption, bénéficie du traitement différentiel pendant la durée du congé prévue par la sécurité sociale, dans la mesure où ce personnel a exercé une activité salariée pendant les douze mois précédents dans un établissement d'enseignement privé relevant des organismes employeurs signataires de la convention collective, ou après un an de présence dans l'établissement.


93 - Congé de maladie de longue durée

Tout salarié ayant plus de deux ans de présence dans l'établissement et en congé de maladie d'une durée excédant la période rémunérée, conformément à l'article 912, a le droit de retrouver le poste qu'il occupait au moment du début de la maladie, et cela pendant une période de deux ans à partir de cette date.

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Absences.



Les absences rémunérées pour événements familiaux ou personnels sont les suivantes en jours ouvrables :
- 4 jours en cas de mariage du salarié ;
- 3 jours en cas de naissance ou d'adoption pour le père ;
- 3 jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;
- dans la limite de 3 jours pour la présélection militaire.
- 3 jours en cas de profession religieuse ou d'ordination sacerdotale d'un enfant du salarié ;
- 3 jours en cas de décès du conjoint, d'un ascendant d'un descendant, d'un frère ou d'une soeur, d'un beau-parent du salarié.
Les salariés pourront sur justificatif médical et après avoir dûment prévenu le chef d'établissement bénéficier d'une autorisation d'absence exceptionnelle pour soigner un enfant malade, dans la limite de trois jours par année scolaire, pendant lesquels le salaire est maintenu.
Le salarié pourra, sur justificatif médical et avec l'accord du chef de l'établissement, s'absenter six autres jours, pendant lesquels il recevra un demi-salaire.
Ces absences pourront être prises par journée ou par demi-journée.
Une autorisation d'absence peut être demandée au chef d'établissement pour une circonstance exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement, ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical. Il n'est pas fait de retenue sur le salaire dans les cas suivants :
- si les heures d'absence ont pu être remplacées par le salarié ;
- si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée ;
- si elles résultent de la convocation du salarié à un examen à caractère universitaire ou professionnel, dans la limite de quatre demi-journées par année scolaire.


Article 11

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Congés.



111 - Repos hebdomadaire
Le salarié a droit à au moins 36 heures consécutives de repos par semaine, comprenant normalement le dimanche. Les permanences nécessaires doivent être assurées en fonction des besoins de l'établissement. Le service régulier ou par roulement du dimanche et des jours fériés donne droit à deux jours entiers consécutifs de repos dans la semaine considérée ou la semaine suivante, sauf accord entre les parties.

112 - Congés annuels
11-2-1 Les personnels des catégories A, B, C et D bénéficient de 9,6 semaines (58 jours ouvrables) de congés payés pendant les vacances scolaires dont au moins 5 consécutives pendant les vacances scolaires d'été.
11-2-2 Les personnels des catégories E et F bénéficient de 6,3 semaines (38 jours ouvrables) de congés payés pendant les vacances scolaires dont au moins 4 consécutives pendant les vacances scolaires d'été.
11-2-3 Les personnels de catégories G bénéficient de 6 semaines (36 jours ouvrables) de congés payés pendant les vacances scolaires dont au moins 4 consécutives pendant les vacances scolaires d'été.
11-2-4 Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une durée inférieure à un an, les droits à congés payés et au repos sont calculés au prorata des droits annuels du salarié à temps plein.


11-3 Modulation.

11-3-1 Le salarié a droit en outre chaque année, pendant les vacances scolaires, à des semaines de travail à 0 heure.
Personnel d'éducation de catégorie A à D : 3,4 semaines à 0 heure (20 jours ouvrables).

Personnel d'éducation de catégorie E et F : 3,7 semaines à Après consultation des représentants du personnel, et avec l'accord écrit du salarié, il pourra éventuellement être dérogé à cette règle.
Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une durée inférieure à un an, les droits à congés payés et au repos sont calculés au prorata des droits annuels du salarié à temps plein.
11-3-2 Pour les personnels d'éducation de catégorie G, le nombre de jours travaillés ne peut excéder 220 au cours d'une année, jours fériés inclus.


114 - Congés assimilés à une période d'activité
Les congés consécutifs aux accidents de travail, les congés de maternité et d'adoption, les congés de maladie rémunérés, les congés d'éducation ouvrière, les congés de formation et les absences rémunérées pour événements personnels, doivent être considérés comme des périodes d'activité pour le calcul des droits à congés payés.


115 - Congé parental
Dans les établissements rémunérant au moins 15 salariés travaillant au moins à mi-temps, le bénéfice des dispositions du code du travail relatives au congé parental d'éducation et à la période d'activité à temps partiel (articles L 122-28-1 et suivants) ne peut être réfusé aux salariés ayant deux ans d'ancienneté dans l'établissement. Pour les autres cas, les parties signataires se réfèrent à la loi.


116 - Congés exceptionnels
Les salariés peuvent demander un congé pour convenances personnelles sans rémunération et dont la durée n'entre pas dans le calcul de l'ancienneté, ce congé, de durée déterminée, est précisé et éventuellement renouvelé par accord écrit entre le chef d'établissement et le salarié. Ce dernier obtiendra sa réintégration dans l'établissement à condition de faire connaître son intention au chef d'établissement dans les délais prévus par l'accord susmentionné.

Article 13

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Contribution familiale.



Le personnel d'éducation bénéficie pour ses enfants de l'exonération de la scolarité ou de la contribution des familles à l'exclusion des frais personnels (assurances, visites médicales, pension, demi-pension, etc) dans l'établissement où il exerce.
Compte tenu des contraintes liées à la fonction ou à l'établissement, ce personnel peut, lors de l'inscription de ses enfants dans un autre établissement adhérant aux organismes employeurs signataires, solliciter une exonération.
Toutefois, ces exonérations, totale ou partielle, doivent faire l'objet d'un accord : elles sont subordonnées aux possibilités économiques de l'établissement.

Article 15

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Formation.



151 - Formation continue
Les besoins en formation des personnels d'éducation sont constants. Des sessions doivent être régulièrement proposées dans le plan de formation par le chef d'établissement et par les intéressés.
Lorsque les sessions sont demandées par le chef d'établissement, elles sont suivies après accord réciproque. Les frais sont assurés par l'établissement selon les normes en vigueur dans la profession.
Tout cadre qui refuserait, de manière régulière et sans motif valable, de participer à des sessions de formation pourrait être licencié pour cause réelle et sérieuse.


152 - Formation de qualification et d'adaptation

Les personnels de catégorie A accèdent à la catégorie B en se qualifiant selon les modalités prévues à l'article 1 de l'annexe 1.
Si les possibilités de formation en vue de la qualification ne leur sont pas proposées par le chef d'établissement dans les cinq premières années d'exercice, ils sont systématiquement promus en catégorie B.
Les personnels qui accèdent à la catégorie C par recrutement externe s'engagent à accomplir la formation d'adaptation prévue à l'article 2 de l'annexe 1.
Les personnels stagiaires de catégorie E ou F sont tenus de suivre la formation prévue aux articles 3 de l'annexe I.
Les personnels stagiaires de catégorie D sont tenus de suivre la formation de qualification prévue à l'article 3 de l'annexe I en vue d'accéder à la qualification et par conséquent au statut de cadre.
Si la formation n'est pas proposée dans les délais fixés, le salarié est rémunéré selon la grille de sa catégorie de rattachement, sans pour autant être qualifié.


153 - Autres formations
Le personnel d'éducation qui, au cours d'une année scolaire, n'aurait pu bénéficier, sur sa demande, des dispositions du plan de formation peut, en accord avec le chef d'établissement, bénéficier d'une absence rémunérée d'une semaine pour participer à une session ou un stage de formation de son choix. Dans ce cas, les frais inhérents à ce stage ne peuvent pas être imposés à l'employeur.
Le calendrier des stages est fixé le plus tôt possible, de préférence pendant les périodes de travail sans élèves.

Article 16

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Service. Durée du travail



16-1 La durée du travail
est de 35 heures par semaine en moyenne annuelle. Elle peut être modulée conformément à l'accord national relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail en date du 16 juin 1999.
16-1-1 Personnels d'éducation de catégories A à D : la durée annuelle de travail à temps plein est de 1 482 heures.
Pour ceux de ces personnels en fonctions au 30 juin 1999, il sera tenu compte de l'horaire annuel effectivement demandé par l'établissement, lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 1 482 heures base temps plein. Pour ces salariés, la réduction du temps de travail sera négociée dans l'établissement.
16-1-2 Personnels d'éducation de catégories E et F : la durée annuelle de travail à temps plein est de 1 596 heures.
16-1-3 Personnels d'éducation de catégorie G : la durée annuelle de travail à temps plein est de 1 610 heures.


16-2 Ces références annuelles

incluent les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif.


16-3 Surveillances d'internat (cf art 2-4 accord de branche du 16 juin 1999).
Compte tenu des spécificités liées aux fonctions des personnels chargés de la surveillance nocturne des internats, qui sont autorisés à dormir dans une chambre individuelle mise à leur disposition à cet effet, il est convenu d'un horaire d'équivalence défini comme suit : 1/3 de la surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération et l'application de la législation sur la durée du travail.

La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, du coucher jusqu'au lever des élèves, son amplitude ne peut pas dépasser 9 heures. Les périodes d'intervention sont considérées comme des temps de travail effectif et rémunérées comme telles. L'organisation précise de la période horaire concernée est fixée par l'établissement. Les heures d'" équivalences " s'appliquent aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Après information des institutions représentatives du personnel et, à défaut, des intéressés, cette durée pourra être réduite à 9 heures pour les personnels affectés aux surveillances d'internat. En contrepartie, le service donné de nuit est limité à 4 nuits par semaine et donne droit à un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, sauf demande dérogatoire du salarié. Pour les salariés à temps plein, le complément de service sera assuré dans le cadre de l'externat et peut prendre la forme de travaux administratifs.


16-4 Personnel non cadre.
1. Pauses. Toute période de travail d'au moins 6 heures incluant un moment de repas doit être interrompue par une pause d'une demi-heure au moins permettant de prendre ce repas. Si la durée de cette pause est inférieure à trois quarts d'heure, une demi-heure sera rémunérée comme s'il s'agissait d'un temps de travail.
2. Amplitude de la journée de travail. Le texte de l'article 16-1-3 est inséré ici. Le quatrième paragraphe de cet article est modifié comme suit : " Concernant la surveillance de nuit définie à l'article 16-3, les heures prises en compte pour déterminer l'amplitude au sens du présent article sont celles correspondant à l'équivalence rémunérée. "
Le 5e paragraphe est supprimé.
16-5 Pour la seule catégorie B.
Dans la limite de 2 heures hebdomadaires, chaque heure d'activité culturelle à caractère régulier est comptée dans le service hebdomadaire pour 2 heures. Le personnel d'éducation qui effectue plus de 2 heures hebdomadaires d'activités culturelles est classé en catégorie C.

Article 17

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Salaires et ancienneté.



171 - Salaires
Les salaires sont mensuels. Ils sont obtenus par application, à la date considérée, de la valeur du point de la fonction publique à l'indice correspondant à l'échelon, dans la catégorie du salarié. A ce traitement s'ajoutent, le cas échéant, pour les catégories C, D, E et F, l'indemnité de résidence et le supplément familial.
Dans le cas où les deux conjoints sont susceptibles de bénéficier du supplément familial, un seul d'entre eux pourra prétendre le percevoir, quels que soient leurs employeurs respectifs.
Les majorations en nombre de points d'indices de la Fonction publique s'appliquent automatiquement.
Les classifications et les grilles indiciaires applicables aux personnels d'éducation font l'objet d'une annexe à la présente convention.
Pour les services à temps partiel, la rémunération est proportionnelle au temps de service hebdomadaire.


172 Ancienneté

L'ancienneté prise en compte pour le calcul du salaire est celle acquise dans les établissements d'enseignement privés relevant des organismes employeurs signataires de la présente convention collective et dans les établissements d'enseignement agricole privés, quelles qu'aient été les fonctions exercées. Chaque année de service à temps complet est décomptée comme une année entière.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de l'ancienneté est décomptée comme s'ils étaient employés à temps complet.
Sont également pris en compte :
- la durée du service national obligatoire, s'il a été effectué après l'entrée dans un établissement privé relevant d'un des organismes signataires de la présente convention ;
- les périodes de maladies rémunérées ;
- le temps de congé pour mandat syndical ou civique ou pour convenance personnelle, s'il est employé au service de l'enseignement ou au perfectionnement professionnel, dans les conditions approuvées par les signataires.

Article 18

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Nourriture - Logement.



181 - Gratuité
Si le logement dans l'établissement est imposé aux personnels pour raisons de service par le chef d'établissement, il doit être fourni gratuitement. A défaut de chambre individuelle, au sens de la législation du travail, une salle chauffée et éclairée est mise à leur disposition durant la journée.
Lorsque, pour des raisons de service, il est imposé aux personnels de prendre leur repas avec les élèves tout en les surveillant, la gratuité de ces repas est assurée.
Le personnel cadre assurant un service avec les élèves à l'occasion des repas et ne disposant pas d'une heure au moins d'interruption de service a droit, dans l'établissement, à la gratuité du repas.
Les prestations ainsi fournies constituent des avantages en nature qui s'ajoutent à la rémunération de base du salarié. Ces avantages en nature sont évalués au taux de la sécurité sociale.
Ils sont maintenus pendant les semaines à 0 heure dans le cadre du décompte annuel.


182 - Nourriture et logement fournis contractuellement
Outre les personnels visés à l'alinéa 181, les personnels relevant de la présente convention collective peuvent être nourris et logés dans l'établissement.
Le prix de ces prestations est alors fixé par l'employeur. Néanmoins, les personnels des catégories A, B et C les paient au prix fixé par la commission paritaire prévue à l'article 20 de la présente convention, à défaut, au taux de la sécurité sociale.


183 - Cadre responsable d'internat
Le personnel d'éducation cadre, responsable d'un internat, avec obligation de loger sur place, doit disposer d'un logement de fonction compatible avec sa vie de famille et conforme aux normes d'attribution de l'allocation logement.
Ce logement n'est pas forcément gratuit.

Article 19

TITRE III : COMMISSIONS PARITAIRES.
Commission paritaire nationale.



Une commission paritaire nationale est chargée notamment des fonctions suivantes :


191 - Etablissement de la classification des personnels et des barèmes minima de salaires.
192 - Homologation et validation des formations prévues à l'annexe 1.
193 - Interprétation de la présente convention.
194 - Adaptation de la présente convention aux dispositions législatives et réglementaires ultérieures.
195 - Appel des décisions des commissions régionales constituées en commission de conciliation ou de qualification.

La commission paritaire nationale est constituée d'un nombre égal de représentants des organismes employeurs et des organisations de salariés signataires de la convention collective, dans la limite de dix par collège. Cette commission est présidée alternativement chaque année scolaire, par un représentant du collège employeur et par un représentant du collège salarié.
Elle se réunit au moins deux fois par an.


Article 20

TITRE III : COMMISSIONS PARITAIRES.
Commission paritaire régionale.



Une commission paritaire régionale siège au centre de la région académique. Elle constitue :
- la commission de conciliation habilitée à s'occuper des litiges ;
- la commission de qualification prévue à l'annexe 1, article 1er.
Eventuellement, elle établit un barème de traitement régional.
La commission est composée d'un nombre égal de représentants des organismes employeurs et des organisations de salariés signataires de la convention collective, dans la limite de dix par collège.
Elle est présidée alternativement chaque année scolaire, par un représentant du collège employeur et par un représentant du collège salarié.
Dans les DOM les commissions paritaires fonctionnent au niveau départemental avec les mêmes compétences que les commissions paritaires régionales.

 

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