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Article 21

TITRE III : COMMISSIONS PARITAIRES.
Litiges.



Les litiges individuels ou collectifs résultant de l'application de la présente convention seront obligatoirement examinés par la commission régionale de conciliation prévue à l'article 20 avant d'être éventuellement soumis à la commission paritaire nationale.


211 - Saisine de la commission paritaire régionale
2111 La commission est saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée au président. Celui-ci examine, avec le secrétaire de la commission, la recevabilité de l'affaire. Si la demande est jugée recevable ou en cas de désaccord entre eux, le président avise la partie adverse de la demande de conciliation dès réception de la lettre de saisine. La partie adverse fait connaître son acceptation ou son refus dans les huit jours suivant cette notification. L'absence de réponse dans ce délai est considérée comme un refus de conciliation.
Après acceptation de la procédure de conciliation par la partie adverse, le président réunit la commission dans un délai de quinze jours, à partir de cette acceptation.
La commission entend le demandeur, puis l'autre partie, et propose une solution amiable.
2112 Cependant, si la saisine concerne une procédure disciplinaire pouvant entraîner notamment le licenciement, telle que visée à l'article 832, les délais sont ceux prévus dans cet article, afin que la sanction éventuelle puisse être prononcée dans les délais fixés par la législation en vigueur.
2113 En cas de refus ou en l'absence de réponse de la partie adverse, le président et le secrétaire dressent un procès-verbal de non-conciliation, qu'ils adressent de la même façon aux deux parties.
2114 Les échanges de correspondance se font en recommandé avec avis de réception.


212 - Saisine de la commission paritaire nationale.

En cas d'échec de la procédure de conciliation ou de carence de la commission paritaire régionale, le litige peut être porté devant la commission paritaire nationale prévue à l'article 19, selon les mêmes délais et la même procédure qu'à l'article 211 Si l'affaire porte sur un licenciement, le délai de saisine commence à courir, soit au lendemain de la remise du procès-verbal de non-conciliation, soit, en cas de carence de la commission paritaire régionale, à l'expiration du délai de réunion prévu aux articles 832 et 211.

Article 22

TITRE III : COMMISSIONS PARITAIRES.
Application de l'article L 132-17



Pour l'application de l'article L132-17 du code du travail concernant le fonctionnement des commissions paritaires, les parties signataires conviennent de se référer à l'accord national du 12 décembre 1984 modifié (cf annexe 2).

Article 23

TITRE IV : Conclusion.
Application - dénonciation - révision.



La présente convention annule et remplace les conventions collectives suivantes :
- la convention collective des surveillants des établissements d'enseignement secondaire privés, d'enseignement technique privés et d'enseignement primaire catholiques ou non ;
- la convention collective de travail des animateurs-éducateurs de l'enseignement privé ;
- La convention collective des cadres éducatifs de l'enseignement privé secondaire et technique.
Elle vaut pour une durée indéterminée.

231 - Révision
Chacune des parties peut demander la révision de certains articles de la convention collective ou l'adaptation de la présente convention aux dispositions législatives et réglementaires ultérieures. La demande, adressée par lettre recommandée aux autres parties ainsi qu'au président de la commission paritaire nationale prévue à l'article 19, doit comporter la désignation des articles à réviser.
Le président de la commission paritaire nationale convoque les parties qui doivent être réunies dans le mois qui suit la demande de révision.


232 - Dénonciation
L'une ou l'autre des parties contractantes ou la totalité de celles-ci peut dénoncer la présente convention totalement ou partiellement, en le faisant connaître six mois à l'avance, par lettre recommandée adressée aux autres parties ainsi qu'au président de la commission paritaire nationale prévue à l'article 19. La dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par la loi.
Le président de la commission paritaire nationale convoque les parties qui doivent être réunies dans le mois qui suit la lettre de dénonciation.

 

Article 24

TITRE IV : CONCLUSION.
Date d'effet.



La présente convention prend effet au 1er septembre 1991.

Convention collective de travail du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privés. En vigueur le 1er septembre 1991.


ANNEXE I, Article 1

QUALIFICATION DES PERSONNELS D'ÉDUCATION
Qualification en catégorie B.



Les formations théoriques nécessaires pour obtenir la qualification en catégorie B sont homologuées par la Commission Paritaire Régionale
1-1 Diplômes ou formations recquis.
Les personnels d'éducation de catégorie A doivent obtenir leur qualification conformément à l'art 15-2.
Ils doivent justifier:
a) soit de l'obtention du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animation) ou un diplôme jugé équivalent;
b) soit du suivi de l'une des formations d'une durée de 70 à 80 heures, préalablement homologuée par la Commission Paritaire Régionale Compétente, et portant notamment sur :
- l'établissement scolaire et sa spécificité ;
- la psychologie des jeunes ;
- l'autorité ;
- la dynamique de groupe.
- la sécurité dans l'établissement et hors de l'établissement.
L'absence de proposition de formation par le chef d'établissement au personnel de catégorie A durant les cinq premières années d'exercice de la fonction implique leur reclassement en catégorie B conformément à l'art 15-2.

1-2 Modalités d'obtention et effets de la qualification.
1-2-1 Modalités
La validation de la formation théorique incombe au formateur.
La qualification est automatique après la prise en compte par le chef d'établissement de la validation de la formation théorique du salarié.
La qualification doit être signifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception par le chef d'établissement dans un délai de 2 mois à compter de la fin du dernier stage de formation théorique suivi par le salarié.
Si le chef d'établissement refuse d'accorder la qualification, il doit motiver sa décision par lettre recommandée avec avis de réception au salarié avant la fin du délai ci-dessus. Le salarié peut alors saisir la Commission Paritaire Régionale pour arbitrage dans un délai de 2 mois à dater de la notification du refus de la qualification.
1-2-2 Effet
Les personnels d'éducation de catégorie A sont classés en catégorie B au 1er jour du mois suivant l'obtention de leur qualification.

Article 2

QUALIFICATION DES PERSONNELS D'ÉDUCATION
Catégorie C : Formation d'adaptation



Les formations théoriques d'adaptation en catégorie C sont homologuées par la CPR


2-1 Promotion interne
La qualification acquise en catégorie B dispense de la formation d'adaptation en catégorie C

2-2 Recrutement externe
Les personnels recrutés en catégorie C doivent :

Soit justifier d'une formation d'adaptation de l'ordre de 50 heures portant notamment sur :
- l'établissement scolaire et sa spécificité ;
- la psychologie des jeunes ;
- l'autorité ;
- la dynamique de groupe ;
- les moyens d'expression et de communication.
- la sécurité dans l'établissement et hors de l'établissement.

Soit s'engager à accomplir dans les deux premières années d'exercice de leurs fonctions dans l'établissement. La possibilité de suivre cette formation dans les délais doit leur être offerte par l'employeur.

 

Article 3

QUALIFICATION DES PERSONNELS D'ÉDUCATION
Qualification en catégories D, E, F



Les formations permettant d'accéder à la qualification en catégories D, E, F, sont homologuées par la Commission Paritaire Nationale. La qualification est accordée par la Commission Paritaire Nationale.
Les salariés des catégories D, E, F, peuvent obtenir leur qualification en suivant l'une des formations théoriques homologuées par la Commission Paritaire Nationale, et en justifiant d'une formation pratique attestée par un contrat de travail de personnel cadre d'éducation (catégorie D, E ou F).

3-1 Rémunération du stagiaire avant la qualification.
Les personnels embauchés ou promus en catégories D, E, F, sont stagiaires jusqu'à l'obtention de leur qualification.
Tant qu'ils sont stagiaires, leur rémunération en catégorie D, E, F, prend en compte toute l'ancienneté acquise dans un poste relevant de la présente convention au moment de leur accès dans cette nouvelle catégorie. Les stagiaires restent à l'échelon ainsi fixé jusqu'à l'obtention de la qualification.

3-2 Départ en formation du stagiaire.
Le chef d'établissement est tenu de permettre au stagiaire de débuter sa formation théorique, en vue de sa qualification, au cours des deux premières années d'exercice de sa fonction. Le salarié devra obtenir sa qualification dans un délai maximal de 4 ans après le début de sa formation théorique.
3-3 Suivi de la formation.
Les salariés des catégories D, E, F, sont qualifiés par la Commission Paritaire Nationale, à condition de de justifier :
3-3-1 d'une formation à la fois théorique et pratique
La formation théorique
a) Suivi normal d'une formation agréee
La formation théorique suivie par les salariés doit avoir été préalablement homologuée par la Commission Paritaire Nationale. Elle doit comporter une durée minimale de 360 heures réparties sur deux années scolaires consécutives et portant notamment sur :
- l'établissement scolaire et sa spécificité ;
- la culture religieuse ;
- la psychologie des jeunes ;
- la pédagogie ;
- l'autorité ;
- les moyens d'expression et de communication ;
- les relations sociales ;
- la dynamique de groupe ;
- la connaissance des milieux sociologiques ;
- le droit social ;
- l'initiation aux techniques de gestion et d'administration ;
- sécurité dans l'établissement et hors de l'établissement ; - sensibilisation aux possibilités d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
- un stage d'observation d'au moins une semaine dans un établissement scolaire différent de celui où il exerce.
La validation de la formation théorique incombe au formateur
b) Cas de dispense possible de tout ou partie de la formation théorique
Afin de bénéficier d'une dispense partielle, le candidat proposera à la Commission Paritaire Nationale un plan de formation individualisé qui peut être au choix :
soit élaboré avec un organisme assurant une formation homologuée par Commission Paritaire Nationale
soit proposé directement par le candidat.
Si le candidat pense pouvoir être dispensé totalement de la formation théorique, il interrogera directement la Commission Paritaire Nationale ( art 19-2 de la convention collective).
Dans tous les cas, le stage d'observation d'une semaine au moins sera exigé.


la formation pratique
La formation pratique des stagiaires s'effectue à travers l'exercice de la fonction de cadre d'éducation dans l'établissement. Cette fonction est attestée par un contrat de travail de Personnel d'Education cadre. Cette formation est d'une durée de deux ans simultanée ou non avec la formation théorique.
3-3-2 de l'obtention de la qualification

Modalités
La Commission Paritaire Nationale décide de la qualification du salarié sur présentation d'un dossier comprenant :
- un curriculum vitae précis ;
- une fiche d'état civil ;
- un contrat de travail de cadre d'éducation ;
- le(s) certificat(s) de validation de la formation théorique ;
- toutes pièces de nature à éclairer le parcours de formation si nécessaire ;
- en cas de dispense totale ou partielle de la formation théorique , copie de la lettre de la Commission Paritaire Nationale ;
- l'avis motivé du chef d'établissement sur le stage pratique ;
Les différents documents doivent être envoyés par l'intéressé au Secrétariat de la Commission Paritaire Nationale (277 rue Saint Jacques 75005 PARIS) avant :
- le 1er octobre pour la première session de l'année scolaire ;
- le 1er avril pour la seconde session de l'année scolaire ;

décision de la Commission Paritaire Nationale
Attribution de la qualification
La qualification prend effet :
- au 1er septembre de l'année scolaire en cours pour les dossiers retenus à la première session ;
- au 1er avril de l'année scolaire en cours pour les dossiers retenus à la seconde session ;
A compter de la date d'effet de la qualification, l'ancienneté est calculée conformément aux dipositions de l'art 17-2 de l'annexe 4.

Refus de la qualification La Commission Paritaire, en cas de refus de la qualification, précisera au salarié les éléments de formation théorique et/ou pratique déficients.
3-4 Non obtention de la qualification dans les délais fixés 3-4-1 Cas d'une promotion interne
Si le salarié n'a pas obtenu sa qualification dans les délais fixés, il réintègre sa catégorie précédente. Il conserve alors la rémunération acquise comme cadre stagiaire jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée par celle de la catégorie qu'il a réintégré.
3-4-2 Cas d'un recrutement externe
En cas de recrutement externe, la non qualification dans le délai fixé une cause réelle et sérieuse de licenciement.

 

ANNEXE III, SALAIRES

GRILLE DE SALAIRES DES PERSONNELS D'EDUCATION (1).



GRILLE DE SALAIRES DES PERSONNELS D'EDUCATION (1).
CATEGORIES
Echelon 1.
Durée 2 ans.
A
Indice : 237.
B
Indice : 242.
C
Indice : 252.
D
Indice : 282.
E
Indice : 332.
F
Indice : 392.

CATEGORIES
Echelon 2.
Durée 2 ans.
A
Indice : 242.
B
Indice : 252.
C
Indice : 267.
D
Indice : 297.
E
Indice : 342.
F
Indice : 407.


CATEGORIES
Echelon 3.
Durée 2 ans.
A
Indice : 252.
B
Indice : 267.
C
Indice : 277.
D
Indice : 312.
E
Indice : 362.
F
Indice : 422.

CATEGORIES
Echelon 4.
Durée 2 ans.
A
Indice : 257.
B
Indice : 277.
C
Indice : 292.
D
Indice : 327.
E
Indice : 377.
F
Indice : 437.

CATEGORIES
Echelon 5.
Durée 2 ans.
A
Indice : 267.
B
Indice : 292.
C
Indice : 307.
D
Indice : 342.
E
Indice : 392.
F
Indice : 452.


CATEGORIES
Echelon 6.
Durée 4 ans.
A
Indice : 277.
B
Indice : 307.
C
Indice : 327.
D
Indice : 357.
E
Indice : 412.
F
Indice : 472.

CATEGORIES
Echelon 7.
Durée 4 ans.
A
Indice : 292.
B
Indice : 322.
C
Indice : 347.
D
Indice : 377.
E
Indice : 432.
F
Indice : 492.

CATEGORIES
Echelon 8.
Durée 4 ans.
A
Indice : 302.
B
Indice : 342.
C
Indice : 367.
D
Indice : 397.
E
Indice : 452.
F
Indice : 512.


CATEGORIES
Echelon 9.
Durée 4 ans.
A
Indice : 317.
B
Indice : 357.
C
Indice : 387.
D
Indice : 417.
E
Indice : 472.
F
Indice : 532.

CATEGORIES
Echelon 10.
Durée 4 ans.
A
Indice : 327.
B
Indice : 372.
C
Indice : 402.
D
Indice : 437.
E
Indice : 487.
F
Indice : 547.

CATEGORIES
Echelon 11.
Durée illimitée.
A
Indice : 342.
B
Indice : 387.
C
Indice : 412.
D
Indice : 447.
E
Indice : 497.
F
Indice : 557.

Le traitement des personnels de catégorie G est fixé de gré à gré. Il ne peut en aucun cas être inférieur à celui de la catégorie F.

(1) Suite à la majoration uniforme de deux points d'indice au 1er novembre 1991.

 

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