Article
21
TITRE
III :
COMMISSIONS PARITAIRES.
Litiges.
Les litiges individuels ou collectifs résultant de l'application
de la présente convention seront obligatoirement examinés
par la commission régionale de conciliation prévue
à l'article 20 avant d'être éventuellement
soumis à la commission paritaire nationale.
211 - Saisine de la commission paritaire
régionale
2111 La commission est saisie par la partie la plus diligente,
par lettre recommandée au président. Celui-ci examine,
avec le secrétaire de la commission, la recevabilité
de l'affaire. Si la demande est jugée recevable ou en cas
de désaccord entre eux, le président avise la partie
adverse de la demande de conciliation dès réception
de la lettre de saisine. La partie adverse fait connaître
son acceptation ou son refus dans les huit jours suivant cette
notification. L'absence de réponse dans ce délai
est considérée comme un refus de conciliation.
Après acceptation de la procédure de conciliation
par la partie adverse, le président réunit la commission
dans un délai de quinze jours, à partir de cette
acceptation.
La commission entend le demandeur, puis l'autre partie, et propose
une solution amiable.
2112 Cependant, si la saisine concerne une procédure disciplinaire
pouvant entraîner notamment le licenciement, telle que visée
à l'article 832, les délais sont ceux prévus
dans cet article, afin que la sanction éventuelle puisse
être prononcée dans les délais fixés
par la législation en vigueur.
2113 En cas de refus ou en l'absence de réponse de la partie
adverse, le président et le secrétaire dressent
un procès-verbal de non-conciliation, qu'ils adressent
de la même façon aux deux parties.
2114 Les échanges de correspondance se font en recommandé
avec avis de réception.
212 - Saisine de la commission paritaire nationale.
En cas d'échec de la procédure de conciliation ou
de carence de la commission paritaire régionale, le litige
peut être porté devant la commission paritaire nationale
prévue à l'article 19, selon les mêmes délais
et la même procédure qu'à l'article 211 Si
l'affaire porte sur un licenciement, le délai de saisine
commence à courir, soit au lendemain de la remise du procès-verbal
de non-conciliation, soit, en cas de carence de la commission
paritaire régionale, à l'expiration du délai
de réunion prévu aux articles 832 et 211.
Article
22
TITRE
III :
COMMISSIONS PARITAIRES.
Application de l'article L 132-17
Pour l'application de l'article L132-17 du code du travail concernant
le fonctionnement des commissions paritaires, les parties signataires
conviennent de se référer à l'accord national
du 12 décembre 1984 modifié (cf annexe 2).
Article
23
TITRE
IV : Conclusion.
Application - dénonciation - révision.
La présente convention annule et remplace les conventions
collectives suivantes :
- la convention collective des surveillants des établissements
d'enseignement secondaire privés, d'enseignement technique
privés et d'enseignement primaire catholiques ou non ;
- la convention collective de travail des animateurs-éducateurs
de l'enseignement privé ;
- La convention collective des cadres éducatifs de l'enseignement
privé secondaire et technique.
Elle vaut pour une durée indéterminée.
231
- Révision
Chacune des parties peut demander la révision de certains
articles de la convention collective ou l'adaptation de la présente
convention aux dispositions législatives et réglementaires
ultérieures. La demande, adressée par lettre recommandée
aux autres parties ainsi qu'au président de la commission
paritaire nationale prévue à l'article 19, doit
comporter la désignation des articles à réviser.
Le président de la commission paritaire nationale convoque
les parties qui doivent être réunies dans le mois
qui suit la demande de révision.
232 - Dénonciation
L'une ou l'autre des parties contractantes ou la totalité
de celles-ci peut dénoncer la présente convention
totalement ou partiellement, en le faisant connaître six
mois à l'avance, par lettre recommandée adressée
aux autres parties ainsi qu'au président de la commission
paritaire nationale prévue à l'article 19. La dénonciation
doit donner lieu aux dépôts prévus par la
loi.
Le président de la commission paritaire nationale convoque
les parties qui doivent être réunies dans le mois
qui suit la lettre de dénonciation.
Article
24
TITRE
IV : CONCLUSION.
Date d'effet.
La présente convention prend effet
au 1er septembre 1991.
Convention
collective de travail du personnel d'éducation des établissements
d'enseignement privés. En vigueur le 1er septembre 1991.
ANNEXE
I, Article 1
QUALIFICATION
DES PERSONNELS D'ÉDUCATION
Qualification
en catégorie B.
Les formations théoriques nécessaires pour obtenir
la qualification en catégorie B sont homologuées
par la Commission Paritaire Régionale
1-1 Diplômes ou formations recquis.
Les personnels d'éducation de catégorie A doivent
obtenir leur qualification conformément à l'art
15-2.
Ils doivent justifier:
a) soit de l'obtention du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animation) ou un diplôme jugé équivalent;
b) soit du suivi de l'une des formations d'une durée de
70 à 80 heures, préalablement homologuée
par la Commission Paritaire Régionale Compétente,
et portant notamment sur :
- l'établissement scolaire et sa spécificité
;
- la psychologie des jeunes ;
- l'autorité ;
- la dynamique de groupe.
- la sécurité dans l'établissement et hors
de l'établissement.
L'absence de proposition de formation par le chef d'établissement
au personnel de catégorie A durant les cinq premières
années d'exercice de la fonction implique leur reclassement
en catégorie B conformément à l'art 15-2.
1-2 Modalités d'obtention et effets de la qualification.
1-2-1 Modalités
La validation de la formation théorique incombe au formateur.
La qualification est automatique après la prise en compte
par le chef d'établissement de la validation de la formation
théorique du salarié.
La qualification doit être signifiée au salarié
par lettre recommandée avec avis de réception par
le chef d'établissement dans un délai de 2 mois
à compter de la fin du dernier stage de formation théorique
suivi par le salarié.
Si le chef d'établissement refuse d'accorder la qualification,
il doit motiver sa décision par lettre recommandée
avec avis de réception au salarié avant la fin du
délai ci-dessus. Le salarié peut alors saisir la
Commission Paritaire Régionale pour arbitrage dans un délai
de 2 mois à dater de la notification du refus de la qualification.
1-2-2 Effet
Les personnels d'éducation de catégorie A sont classés
en catégorie B au 1er jour du mois suivant l'obtention
de leur qualification.
Article
2
QUALIFICATION
DES PERSONNELS D'ÉDUCATION
Catégorie
C : Formation d'adaptation
Les formations théoriques d'adaptation
en catégorie C sont homologuées par la CPR
2-1 Promotion interne
La qualification acquise en catégorie B dispense de la
formation d'adaptation en catégorie C
2-2 Recrutement externe
Les personnels recrutés en catégorie C doivent :
Soit justifier d'une formation d'adaptation de l'ordre de 50 heures
portant notamment sur :
- l'établissement scolaire et sa spécificité
;
- la psychologie des jeunes ;
- l'autorité ;
- la dynamique de groupe ;
- les moyens d'expression et de communication.
- la sécurité dans l'établissement et hors
de l'établissement.
Soit s'engager à accomplir dans les deux premières
années d'exercice de leurs fonctions dans l'établissement.
La possibilité de suivre cette formation dans les délais
doit leur être offerte par l'employeur.
Article
3
QUALIFICATION
DES PERSONNELS D'ÉDUCATION
Qualification
en catégories D, E, F
Les formations permettant d'accéder à la qualification
en catégories D, E, F, sont homologuées par la Commission
Paritaire Nationale. La qualification est accordée par
la Commission Paritaire Nationale.
Les salariés des catégories D, E, F, peuvent obtenir
leur qualification en suivant l'une des formations théoriques
homologuées par la Commission Paritaire Nationale, et en
justifiant d'une formation pratique attestée par un contrat
de travail de personnel cadre d'éducation (catégorie
D, E ou F).
3-1 Rémunération du stagiaire avant la qualification.
Les personnels embauchés ou promus en catégories
D, E, F, sont stagiaires jusqu'à l'obtention de leur qualification.
Tant qu'ils sont stagiaires, leur rémunération en
catégorie D, E, F, prend en compte toute l'ancienneté
acquise dans un poste relevant de la présente convention
au moment de leur accès dans cette nouvelle catégorie.
Les stagiaires restent à l'échelon ainsi fixé
jusqu'à l'obtention de la qualification.
3-2 Départ en formation du stagiaire.
Le chef d'établissement est tenu de permettre au stagiaire
de débuter sa formation théorique, en vue de sa
qualification, au cours des deux premières années
d'exercice de sa fonction. Le salarié devra obtenir sa
qualification dans un délai maximal de 4 ans après
le début de sa formation théorique.
3-3 Suivi de la formation.
Les salariés des catégories D, E, F, sont qualifiés
par la Commission Paritaire Nationale, à condition de de
justifier :
3-3-1 d'une formation à la fois théorique et pratique
La formation théorique
a) Suivi normal d'une formation agréee
La formation théorique suivie par les salariés doit
avoir été préalablement homologuée
par la Commission Paritaire Nationale. Elle doit comporter une
durée minimale de 360 heures réparties sur deux
années scolaires consécutives et portant notamment
sur :
- l'établissement scolaire et sa spécificité
;
- la culture religieuse ;
- la psychologie des jeunes ;
- la pédagogie ;
- l'autorité ;
- les moyens d'expression et de communication ;
- les relations sociales ;
- la dynamique de groupe ;
- la connaissance des milieux sociologiques ;
- le droit social ;
- l'initiation aux techniques de gestion et d'administration ;
- sécurité dans l'établissement et hors de
l'établissement ; - sensibilisation aux possibilités
d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de
la communication.
- un stage d'observation d'au moins une semaine dans un établissement
scolaire différent de celui où il exerce.
La validation de la formation théorique incombe au formateur
b) Cas de dispense possible de tout ou partie de la formation
théorique
Afin de bénéficier d'une dispense partielle, le
candidat proposera à la Commission Paritaire Nationale
un plan de formation individualisé qui peut être
au choix :
soit élaboré avec un organisme assurant une formation
homologuée par Commission Paritaire Nationale
soit proposé directement par le candidat.
Si le candidat pense pouvoir être dispensé totalement
de la formation théorique, il interrogera directement la
Commission Paritaire Nationale ( art 19-2 de la convention collective).
Dans tous les cas, le stage d'observation d'une semaine au moins
sera exigé.
la formation pratique
La formation pratique des stagiaires s'effectue à travers
l'exercice de la fonction de cadre d'éducation dans l'établissement.
Cette fonction est attestée par un contrat de travail de
Personnel d'Education cadre. Cette formation est d'une durée
de deux ans simultanée ou non avec la formation théorique.
3-3-2 de l'obtention de la qualification
Modalités
La Commission Paritaire Nationale décide de la qualification
du salarié sur présentation d'un dossier comprenant
:
- un curriculum vitae précis ;
- une fiche d'état civil ;
- un contrat de travail de cadre d'éducation ;
- le(s) certificat(s) de validation de la formation théorique
;
- toutes pièces de nature à éclairer le parcours
de formation si nécessaire ;
- en cas de dispense totale ou partielle de la formation théorique
, copie de la lettre de la Commission Paritaire Nationale ;
- l'avis motivé du chef d'établissement sur le stage
pratique ;
Les différents documents doivent être envoyés
par l'intéressé au Secrétariat de la Commission
Paritaire Nationale (277 rue Saint Jacques 75005 PARIS) avant
:
- le 1er octobre pour la première session de l'année
scolaire ;
- le 1er avril pour la seconde session de l'année scolaire
;
décision de la Commission Paritaire Nationale
Attribution de la qualification
La qualification prend effet :
- au 1er septembre de l'année scolaire en cours pour les
dossiers retenus à la première session ;
- au 1er avril de l'année scolaire en cours pour les dossiers
retenus à la seconde session ;
A compter de la date d'effet de la qualification, l'ancienneté
est calculée conformément aux dipositions de l'art
17-2 de l'annexe 4.
Refus de la qualification La Commission Paritaire, en cas de refus
de la qualification, précisera au salarié les éléments
de formation théorique et/ou pratique déficients.
3-4 Non obtention de la qualification dans les délais fixés
3-4-1 Cas d'une promotion interne
Si le salarié n'a pas obtenu sa qualification dans les
délais fixés, il réintègre sa catégorie
précédente. Il conserve alors la rémunération
acquise comme cadre stagiaire jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée
par celle de la catégorie qu'il a réintégré.
3-4-2 Cas d'un recrutement externe
En cas de recrutement externe, la non qualification dans le délai
fixé une cause réelle et sérieuse de licenciement.
ANNEXE
III, SALAIRES
GRILLE
DE SALAIRES DES PERSONNELS D'EDUCATION (1).
GRILLE DE SALAIRES DES PERSONNELS D'EDUCATION (1).
CATEGORIES
Echelon 1.
Durée 2 ans.
A
Indice : 237.
B
Indice : 242.
C
Indice : 252.
D
Indice : 282.
E
Indice : 332.
F
Indice : 392.
CATEGORIES
Echelon 2.
Durée 2 ans.
A
Indice : 242.
B
Indice : 252.
C
Indice : 267.
D
Indice : 297.
E
Indice : 342.
F
Indice : 407.
CATEGORIES
Echelon 3.
Durée 2 ans.
A
Indice : 252.
B
Indice : 267.
C
Indice : 277.
D
Indice : 312.
E
Indice : 362.
F
Indice : 422.
CATEGORIES
Echelon 4.
Durée 2 ans.
A
Indice : 257.
B
Indice : 277.
C
Indice : 292.
D
Indice : 327.
E
Indice : 377.
F
Indice : 437.
CATEGORIES
Echelon 5.
Durée 2 ans.
A
Indice : 267.
B
Indice : 292.
C
Indice : 307.
D
Indice : 342.
E
Indice : 392.
F
Indice : 452.
CATEGORIES
Echelon 6.
Durée 4 ans.
A
Indice : 277.
B
Indice : 307.
C
Indice : 327.
D
Indice : 357.
E
Indice : 412.
F
Indice : 472.
CATEGORIES
Echelon 7.
Durée 4 ans.
A
Indice : 292.
B
Indice : 322.
C
Indice : 347.
D
Indice : 377.
E
Indice : 432.
F
Indice : 492.
CATEGORIES
Echelon 8.
Durée 4 ans.
A
Indice : 302.
B
Indice : 342.
C
Indice : 367.
D
Indice : 397.
E
Indice : 452.
F
Indice : 512.
CATEGORIES
Echelon 9.
Durée 4 ans.
A
Indice : 317.
B
Indice : 357.
C
Indice : 387.
D
Indice : 417.
E
Indice : 472.
F
Indice : 532.
CATEGORIES
Echelon 10.
Durée 4 ans.
A
Indice : 327.
B
Indice : 372.
C
Indice : 402.
D
Indice : 437.
E
Indice : 487.
F
Indice : 547.
CATEGORIES
Echelon 11.
Durée illimitée.
A
Indice : 342.
B
Indice : 387.
C
Indice : 412.
D
Indice : 447.
E
Indice : 497.
F
Indice : 557.
Le traitement des personnels de catégorie G est fixé
de gré à gré. Il ne peut en aucun cas être
inférieur à celui de la catégorie F.
(1) Suite à la majoration uniforme de deux points d'indice
au 1er novembre 1991.