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ANNEXE IV

MESURES TRANSITOIRES.



Pour les surveillants en fonction au 1er septembre 1991, les stages de formation précédemment effectués sont à prendre en compte.
Reclassement en catégorie B.
- Sont reclassés en catégorie B :
- les surveillants ayant le titre de carrière ;
- les surveillants ayant cinq ans ou plus d'ancienneté avant le 1er septembre 1992, n'ayant pas le titre de carrière, et qui font la demande de reclassement auprès de leur chef d'établissement.
En cas de refus du chef d'établissement, celui-ci doit le motiver par écrit dans un délai d'un mois maximum. Dans ce cas, le surveillant peut demander l'arbitrage de la commission paritaire régionale qui statue en dernière instance.
- Les surveillants ayant quatre ans d'ancienneté au 1er septembre 1991 devront se voir proposer une formation en vue de passer en catégorie B ; le reclassement devra intervenir au plus tard au 1er septembre 1993.
Pour les surveillants ayant trois ans d'ancienneté au 1er septembre 1991, la date limite est reportée au 1er septembre 1994.
Pour les surveillants ayant deux ans d'ancienneté au 1er septembre 1991, cette date limite est reportée au 1er septembre 1995.
Sont reclassés en catégorie C ;
- les surveillants exerçant une responsabilité particulière correspondant à la définition de la fonction de la catégorie C.

Sont reclassés en catégorie D :
- les animateurs-éducateurs de catégorie 1.
Sont reclassés en catégorie E :
- les animateurs-éducateurs de catégorie 2 ;
- les cadres éducatifs de catégorie II.
Sont reclassés en catégorie F :
- les cadres éducatifs de catégorie I.
Dans tous les cas, les personnels en place bénéficient, au titre des avantages acquis, du maintien de leur salaire actuel, ainsi que des clauses plus favorables de leur contrat de travail.
Les cadres éducatifs actuellement rémunérés par référence aux grilles de salaire des enseignants continueront à percevoir au minimum leur salaire de base augmenté d'une bonification indiciaire égale à l'indemnité de fonction qu'ils recevaient jusqu'alors.
Toutes les formations en cours ou commencées avant la mise en place du nouveau cursus de formation, et au plus tard au cours de l'année scolaire 1991-1992, seront validées dans le cadre qui les régissait antérieurement, à condition que les formations soient terminées au cours de l'année scolaire 1994-1995.
Pour le reclassement des personnels, l'ancienneté prise en compte est celle acquise dans les établissements relevant des organismes signataires de la présente convention collective. Toutefois, pour les personnels qui relevaient de la convention collective des surveillants, l'ancienneté prise en compte est celle acquise dans les établissements d'enseignement privés.


Accord sur la formation professionnelle dans les établissements privés hors contrat


Préambule



Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;
Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi, à la formation professionnelle, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;
Considérant l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 dudit accord ;
Considérant le décret pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Considérant les dispositions des accords du 17 novembre 1994 et du 21 novembre 1994 relatives à la formation et au perfectionnement professionnels,
Les parties signataires du présent accord entendent répondre aux besoins intrinsèques du secteur et aux exigences nouvelles qu'impose l'évolution de l'environnement économique et socioculturel aux entreprises comme aux salariés de l'enseignement privé hors contrat, du fait notamment :
- de l'absence d'une véritable politique de formation continue organisée au sein de la profession et de la nécessité d'une plus grande professionnalisation ;
- de l'accélération de l'évolution des connaissances fondamentales et des savoir-faire pédagogiques ;
- du développement des nouvelles technologies ;
- des exigences nationales et européennes de plus en plus pressantes liées à une certification qualité tendant à s'imposer aux entreprises du secteur ;
- de la prise en compte par les entreprises des nécessités d'adaptation en cours de vie professionnelle ;
- de la facilitation des processus de reclassement ou de reconversion professionnels.

Article 1

Adhésion à l'OPCA.



Les parties signataires entendent tenir compte de la diversité géographique des lieux d'implantation des entreprises du secteur et du caractère interprofessionnel de leurs filières d'enseignement. Elles ont la volonté de privilégier des réponses locales, adaptées à leur taille et à leur spécificité.
Pour cela, les présents partenaires désignent un OPCA doté d'un réseau territorial de proximité pour la mise en oeoeuvre du présent accord : l'AGEFOS PME, 5 bis, rue de Rochechouart, 75009 Paris.

Article 2

Champ d'application.



Entrent dans le champ d'application du présent accord tous les établissements d'enseignement privés hors contrat situés sur le territoire national, parmi lesquels :
- les établissements d'enseignement privés qui relèvent de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre IV du code de l'enseignement technique, et qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, y compris leurs départements " formation en alternance " ;
- les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, ainsi que leurs éventuels départements " formation en alternance ".
Les établissements d'enseignement privés visés par le présent accord rélèvent notamment des codes NAF suivant : 801 Z, 802 A, 802 C, 803 Z, 804 C, 804 D, 913 E.
Ne sont exclus du présent accord que les organismes de formation régis par la loi du 16 juillet 1971, les établissements d'enseignement privés à distance régis par la loi du 12 juillet 1971, les CFA et les établissements relevant, directement et statutairement, des chambres consulaires du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privés déclarés selon la loi du 12 juillet 1875.

Article 3

Contrats d'insertion en alternance.



Moins de vingt-six ans, libérés de l'obligation scolaire de compléter leur formation initiale en participant à des actions personnalisées de formation professionnelle dans le cadre d'un contrat de qualification, d'adaptation ou de toute autre forme contractuelle ayant une finalité équivalente. Ces contrats ne peuvent être proposés que pour la partie non pédagogique de l'activité des entreprises du secteur (secrétariat, comptabilité, commercial,). Si de tels contrats sont conclus, ils donneront lieu à un suivi des activités des jeunes par un tuteur justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans, ayant un niveau de qualification égal ou supérieur à celui du jeune. Le tuteur est désigné par l'employeur qui lui assure les moyens d'assumer pleinement son tutorat.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à l'AGEFOS PME, avant le 1er mars de l'année suivante, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit :
- 0,4 % du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au moins dix salariés ;
- 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés et assujetties à la taxe d'apprentissage.

Article 4

Plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés.



Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer des programmes de formation qui prennent en compte les perspectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail, ainsi que de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
Les parties signataires rappellent que dans les entreprises assujetties à la réglementation sur le comité d'entreprise, celui-ci ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe sont consultés sur le programme de formation au cours de l'une des deux réunions spécifiques du comité d'entreprise au cours desquelles sont examinés le bilan des actions réalisés et en cours de réalisation au titre du plan de formation de l'année en cours, ainsi que des projets de l'entreprise pour l'année à venir.
Afin de favoriser le développement des actions de formation, conduites dans le cadre de leur plan de formation par les entreprises relevant du présent article, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises versent à l'OPCA désigné par l'accord au minimum 50 % de l'obligation conventionnelle (2 %) au titre du plan de formation, ainsi que le reliquat disponible au 31 décembre de chaque année, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation conventionnelle de l'entreprise et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année, en exécution de son plan de formation.
Dans la limite de son versement (déduction faite des frais de gestion), l'entreprise est assurée de la prise en charge par l'OPCA de toute dépense liée à la réalisation d'actions de formation conduites dans le cadre de son plan de formation, sous réserve du respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur ; cette prise en charge peut porter sur le coût pédagogique de ces actions de formation, sur les frais de déplacement et d'hébergement en fonction des critères définis par l'OPCA, ainsi que sur les salaires et les charges sociales légales et conventionnelles afférents à ces actions.

Article 5

Plan de formation des entreprises employant moins de 10 salariés.



Les entreprises employant moins de dix salariés sont tenues de verser à l'OPCA l'intégralité de leur contribution destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation, incluant le capital de temps de formation.
Cette contribution est égale à 0,15 % du montant des salaires de l'année de référence.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, ces sommes sont mutualisées dès leur réception et affectées en priorité aux actions de formation conduites au titre du plan de formation de l'entreprise.
Les instances de l'OPCA définiront, en liaison avec les présents signataires, les priorités de formation définies pour ces entreprises ainsi que les orientations de prise en charge des demandes de financement présentées par les entreprises.
Ces priorités ainsi que les orientations et les critères de prise en charge définis par l'OPCA sont portés à la connaissance des entreprises.
Les parties signataires s'attacheront à rechercher les moyens de formation propres à répondre aux contraintes liées à la taille des entreprises.

Article 6

Durée, révision et dénonciation de l'accord.



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.
L'application du présent accord fera l'objet d'un bilan effectué par les signataires au minimum tous les quatre ans. Ce bilan ne pourra en aucun cas se confondre avec l'obligation prévue à l'article L 933-2 du code du travail de négociation au moins tous les cinq ans sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
Le présent accord collectif à durée indéterminée pourra être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L 132-8 et suivants du code du travail, en respectant un préavis d'une durée de trois mois.



ACCORD 13 Décembre 1996

Accord relatif à la formation en alternance dans le secteur de l'enseignement privé hors contrat


I - Champ d'application.



Entrent dans le champ d'application du présent accord tous les établissements d'enseignement privé hors contrat situés sur le territoire national parmi lesquels :
- les établissements d'enseignement privé qui relèvent de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre IV du code de l'enseignement technique et qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, y compris leurs départements " Formation en alternance " ;
- les établissements d'enseignement privé du second degré relevant de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, ainsi que leurs éventuels départements " Formation en alternance ".
Les établissements d'enseignement privé visés par le présent accord relèvent notamment des codes NAF suivants : 802 C, 803 Z, 804 C, 804 D, 913 E.
Ne sont exclus du présent accord que les organismes de formation régis par la loi du 16 juillet 1971, les établissements d'enseignement privé à distance régis par la loi du 12 juillet 1971, les CFA et les établissements relevant, directement et statutairement, des chambres consulaires du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privé déclarés selon la loi du 12 juillet 1875.

 

II - Personnels concernés.



Le présent accord national concerne les personnels des établissements d'enseignement privé hors contrat occupant des fonctions de professeur-formateur (1), de formateur (2), de conseiller de formation (3). Pour les professeurs en place au moment de la mise en oeoeuvre de cet accord, des heures de formation en alternance - diplômante ou qualifiante - ne pourront leur être proposées qu'en cas de perte d'heures pour transformation d'activités ou restructuration économique. Dans ce cas, le professeur garde son statut initial.
1. Professeur-formateur intervenant dans le cadre de formations en alternance diplômantes :
Dès lors que, dans un établissement privé hors contrat, des formations en alternance diplômantes sont organisées, compte tenu de la spécificité de l'enseignement alors dispensé, il est demandé au professeur-formateur une activité de suivi pédagogique et professionnel de la relation école-entreprise, excluant toute démarche commerciale et ne donnant, en aucun cas, lieu à activité de cours.
Ce suivi de la formation en alternance ne peut excéder pour le professeur-formateur d'enseignement professionnel l'équivalent de 25 % de l'activité de cours assurée, pour le professeur-formateur d'enseignement général l'équivalent de 15 % de l'activité de cours assurée. Tout dépassement conduit à rémunération du temps de suivi excédentaire avec application des taux d'heures supplémentaires.
Le professeur-formateur en alternance est rémunéré comme le professeur en formation initiale sur la base du nombre d'heures d'activité de cours assuré. Il relève des classifications professionnelles déterminées pour le professeur en formation initiale, fixées au regard des niveaux ou types d'intervention pédagogique.
Lorsqu'un professeur de l'enseignement privé hors contrat assure une partie de son emploi du temps en formation initiale et une autre partie en formation en alternance, seule cette dernière part d'enseignement constitue la référence pour le calcul de son temps de suivi de l'alternance.
Dès lors qu'en fin d'année le suivi en alternance n'aura pas été demandé, le professeur-formateur sera réputé avoir effectué son service.
Le suivi de l'alternance n'est pas exigible dès lors que le professeur-formateur assure moins de 100 heures d'activité de cours d'enseignement général ou professionnel, par an.
Le temps de travail du professeur-formateur correspond à une activité de cours à temps plein (672 heures) ou à temps partiel, réalisée sur une période maximum de quarante-deux semaines, hors sept semaines de " bloc estival " et trois semaines en cours d'année à déterminer au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel.
2. Formateur intervenant dans le cadre de formations en alternance
qualifiantes :

Les fonctions de formateur intervenant dans le cadre de formations en alternance qualifiantes nécessitent des connaissances par formation spécifique et par expérience professionnelle ; elles correspondent à l'animation et la formation de groupes, sur la base de programme et de modules préalablement et précisément déterminés ; ces fonctions de formateur nécessitent des capacités d'adaptation au regard des publics constitués ; elles sont assumées sous la responsabilité, le contrôle et l'évaluation d'un cadre, supérieur hiérarchique.
Hors sept semaines dites de " bloc estival ", le formateur devra assurer annuellement 1 225 heures (soit hebdomadairement 27,3 heures) correspondant à des actes de formation en présence des stagiaires et 525 heures (soit hebdomadairement 11,7 heures) à disposition de l'employeur pour effectuer toutes les autres activités contractuelles, dont une majorité consacrée à la préparation et à la recherche.
Le professeur-formateur intervenant dans des formations qualifiantes garde son statut.
3. Conseiller de formation :
Le conseiller de formation est chargé de diffuser l'information relative aux programmes de formation, d'alternance ou continue, mis en place par l'établissement auprès des entreprises, des centres d'orientation et d'information comme des administrations et autres publics intéressés.
Le conseiller de formation peut être amené à assurer le suivi administratif des étudiants et stagiaires des conventions de formation ou des contrats de qualification qu'il a été amené à connaître.

 

 

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