ANNEXE
IV
MESURES
TRANSITOIRES.
Pour les surveillants en fonction au 1er septembre 1991, les stages
de formation précédemment effectués sont
à prendre en compte.
Reclassement en catégorie B.
- Sont reclassés en catégorie B :
- les surveillants ayant le titre de carrière ;
- les surveillants ayant cinq ans ou plus d'ancienneté
avant le 1er septembre 1992, n'ayant pas le titre de carrière,
et qui font la demande de reclassement auprès de leur chef
d'établissement.
En cas de refus du chef d'établissement, celui-ci doit
le motiver par écrit dans un délai d'un mois maximum.
Dans ce cas, le surveillant peut demander l'arbitrage de la commission
paritaire régionale qui statue en dernière instance.
- Les surveillants ayant quatre ans d'ancienneté au 1er
septembre 1991 devront se voir proposer une formation en vue de
passer en catégorie B ; le reclassement devra intervenir
au plus tard au 1er septembre 1993.
Pour les surveillants ayant trois ans d'ancienneté au 1er
septembre 1991, la date limite est reportée au 1er septembre
1994.
Pour les surveillants ayant deux ans d'ancienneté au 1er
septembre 1991, cette date limite est reportée au 1er septembre
1995.
Sont reclassés en catégorie C ;
- les surveillants exerçant une responsabilité particulière
correspondant à la définition de la fonction de
la catégorie C.
Sont reclassés en catégorie D :
- les animateurs-éducateurs de catégorie 1.
Sont reclassés en catégorie E :
- les animateurs-éducateurs de catégorie 2 ;
- les cadres éducatifs de catégorie II.
Sont reclassés en catégorie F :
- les cadres éducatifs de catégorie I.
Dans tous les cas, les personnels en place bénéficient,
au titre des avantages acquis, du maintien de leur salaire actuel,
ainsi que des clauses plus favorables de leur contrat de travail.
Les cadres éducatifs actuellement rémunérés
par référence aux grilles de salaire des enseignants
continueront à percevoir au minimum leur salaire de base
augmenté d'une bonification indiciaire égale à
l'indemnité de fonction qu'ils recevaient jusqu'alors.
Toutes les formations en cours ou commencées avant la mise
en place du nouveau cursus de formation, et au plus tard au cours
de l'année scolaire 1991-1992, seront validées dans
le cadre qui les régissait antérieurement, à
condition que les formations soient terminées au cours
de l'année scolaire 1994-1995.
Pour le reclassement des personnels, l'ancienneté prise
en compte est celle acquise dans les établissements relevant
des organismes signataires de la présente convention collective.
Toutefois, pour les personnels qui relevaient de la convention
collective des surveillants, l'ancienneté prise en compte
est celle acquise dans les établissements d'enseignement
privés.
Accord
sur la formation professionnelle dans les établissements
privés hors contrat
Préambule
Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel
du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement
professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre
1991 et du 8 janvier 1992 ;
Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative
au travail, à l'emploi, à la formation professionnelle,
et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle
;
Considérant l'accord national interprofessionnel du 3 juillet
1991 et les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 dudit
accord ;
Considérant le décret pris en application des dispositions
de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à
l'emploi et à la formation professionnelle ;
Considérant les dispositions des accords du 17 novembre
1994 et du 21 novembre 1994 relatives à la formation et
au perfectionnement professionnels,
Les parties signataires du présent accord entendent répondre
aux besoins intrinsèques du secteur et aux exigences nouvelles
qu'impose l'évolution de l'environnement économique
et socioculturel aux entreprises comme aux salariés de
l'enseignement privé hors contrat, du fait notamment :
- de l'absence d'une véritable politique de formation continue
organisée au sein de la profession et de la nécessité
d'une plus grande professionnalisation ;
- de l'accélération de l'évolution des connaissances
fondamentales et des savoir-faire pédagogiques ;
- du développement des nouvelles technologies ;
- des exigences nationales et européennes de plus en plus
pressantes liées à une certification qualité
tendant à s'imposer aux entreprises du secteur ;
- de la prise en compte par les entreprises des nécessités
d'adaptation en cours de vie professionnelle ;
- de la facilitation des processus de reclassement ou de reconversion
professionnels.
Article
1
Adhésion
à l'OPCA.
Les parties signataires entendent tenir compte de la diversité
géographique des lieux d'implantation des entreprises du
secteur et du caractère interprofessionnel de leurs filières
d'enseignement. Elles ont la volonté de privilégier
des réponses locales, adaptées à leur taille
et à leur spécificité.
Pour cela, les présents partenaires désignent un
OPCA doté d'un réseau territorial de proximité
pour la mise en oeoeuvre du présent accord : l'AGEFOS PME,
5 bis, rue de Rochechouart, 75009 Paris.
Article
2
Champ
d'application.
Entrent dans le champ d'application du présent accord tous
les établissements d'enseignement privés hors contrat
situés sur le territoire national, parmi lesquels :
- les établissements d'enseignement privés qui relèvent
de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre
IV du code de l'enseignement technique, et qui ne sont pas liés
à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi n°
59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, y compris
leurs départements " formation en alternance "
;
- les établissements d'enseignement privés du premier
et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886
et de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas
liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de
la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée,
ainsi que leurs éventuels départements " formation
en alternance ".
Les établissements d'enseignement privés visés
par le présent accord rélèvent notamment
des codes NAF suivant : 801 Z, 802 A, 802 C, 803 Z, 804 C, 804
D, 913 E.
Ne sont exclus du présent accord que les organismes de
formation régis par la loi du 16 juillet 1971, les établissements
d'enseignement privés à distance régis par
la loi du 12 juillet 1971, les CFA et les établissements
relevant, directement et statutairement, des chambres consulaires
du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture
ainsi que les établissements d'enseignement supérieur
privés déclarés selon la loi du 12 juillet
1875.
Article
3
Contrats
d'insertion en alternance.
Moins de vingt-six ans, libérés de l'obligation
scolaire de compléter leur formation initiale en participant
à des actions personnalisées de formation professionnelle
dans le cadre d'un contrat de qualification, d'adaptation ou de
toute autre forme contractuelle ayant une finalité équivalente.
Ces contrats ne peuvent être proposés que pour la
partie non pédagogique de l'activité des entreprises
du secteur (secrétariat, comptabilité, commercial,).
Si de tels contrats sont conclus, ils donneront lieu à
un suivi des activités des jeunes par un tuteur justifiant
d'une ancienneté d'au moins deux ans, ayant un niveau de
qualification égal ou supérieur à celui du
jeune. Le tuteur est désigné par l'employeur qui
lui assure les moyens d'assumer pleinement son tutorat.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent
accord versent à l'AGEFOS PME, avant le 1er mars de l'année
suivante, l'intégralité de leur contribution affectée
aux contrats d'insertion en alternance, soit :
- 0,4 % du montant des salaires de l'année de référence
pour les entreprises employant au moins dix salariés ;
- 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence
pour les entreprises employant moins de dix salariés et
assujetties à la taxe d'apprentissage.
Article
4
Plan
de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés.
Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer
des programmes de formation qui prennent en compte les perspectives
économiques et l'évolution des investissements,
des technologies, des modes d'organisation du travail, ainsi que
de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
Les parties signataires rappellent que dans les entreprises assujetties
à la réglementation sur le comité d'entreprise,
celui-ci ou à défaut les délégués
du personnel s'il en existe sont consultés sur le programme
de formation au cours de l'une des deux réunions spécifiques
du comité d'entreprise au cours desquelles sont examinés
le bilan des actions réalisés et en cours de réalisation
au titre du plan de formation de l'année en cours, ainsi
que des projets de l'entreprise pour l'année à venir.
Afin de favoriser le développement des actions de formation,
conduites dans le cadre de leur plan de formation par les entreprises
relevant du présent article, les parties signataires conviennent
que lesdites entreprises versent à l'OPCA désigné
par l'accord au minimum 50 % de l'obligation conventionnelle (2
%) au titre du plan de formation, ainsi que le reliquat disponible
au 31 décembre de chaque année, ce reliquat étant
constitué par la différence entre le montant de
l'obligation conventionnelle de l'entreprise et les dépenses
réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre
de chaque année, en exécution de son plan de formation.
Dans la limite de son versement (déduction faite des frais
de gestion), l'entreprise est assurée de la prise en charge
par l'OPCA de toute dépense liée à la réalisation
d'actions de formation conduites dans le cadre de son plan de
formation, sous réserve du respect des textes législatifs
et réglementaires en vigueur ; cette prise en charge peut
porter sur le coût pédagogique de ces actions de
formation, sur les frais de déplacement et d'hébergement
en fonction des critères définis par l'OPCA, ainsi
que sur les salaires et les charges sociales légales et
conventionnelles afférents à ces actions.
Article
5
Plan
de formation des entreprises employant moins de 10 salariés.
Les entreprises employant moins de dix salariés sont tenues
de verser à l'OPCA l'intégralité de leur
contribution destinée au financement d'actions de formation
conduites au titre de leur plan de formation, incluant le capital
de temps de formation.
Cette contribution est égale à 0,15 % du montant
des salaires de l'année de référence.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires,
ces sommes sont mutualisées dès leur réception
et affectées en priorité aux actions de formation
conduites au titre du plan de formation de l'entreprise.
Les instances de l'OPCA définiront, en liaison avec les
présents signataires, les priorités de formation
définies pour ces entreprises ainsi que les orientations
de prise en charge des demandes de financement présentées
par les entreprises.
Ces priorités ainsi que les orientations et les critères
de prise en charge définis par l'OPCA sont portés
à la connaissance des entreprises.
Les parties signataires s'attacheront à rechercher les
moyens de formation propres à répondre aux contraintes
liées à la taille des entreprises.
Article
6
Durée,
révision et dénonciation de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues
à l'article L 132-10 du code du travail ainsi que d'une
demande d'extension.
L'application du présent accord fera l'objet d'un bilan
effectué par les signataires au minimum tous les quatre
ans. Ce bilan ne pourra en aucun cas se confondre avec l'obligation
prévue à l'article L 933-2 du code du travail de
négociation au moins tous les cinq ans sur les priorités,
les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des
salariés.
Le présent accord collectif à durée indéterminée
pourra être dénoncé dans les conditions fixées
aux articles L 132-8 et suivants du code du travail, en respectant
un préavis d'une durée de trois mois.
ACCORD
13 Décembre 1996
Accord
relatif à la formation en alternance dans le secteur de
l'enseignement privé hors contrat
I
- Champ d'application.
Entrent dans le champ d'application du présent accord tous
les établissements d'enseignement privé hors contrat
situés sur le territoire national parmi lesquels :
- les établissements d'enseignement privé qui relèvent
de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre
IV du code de l'enseignement technique et qui ne sont pas liés
à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi n°
59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, y compris
leurs départements " Formation en alternance "
;
- les établissements d'enseignement privé du second
degré relevant de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux)
qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu
dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959
modifiée, ainsi que leurs éventuels départements
" Formation en alternance ".
Les établissements d'enseignement privé visés
par le présent accord relèvent notamment des codes
NAF suivants : 802 C, 803 Z, 804 C, 804 D, 913 E.
Ne sont exclus du présent accord que les organismes de
formation régis par la loi du 16 juillet 1971, les établissements
d'enseignement privé à distance régis par
la loi du 12 juillet 1971, les CFA et les établissements
relevant, directement et statutairement, des chambres consulaires
du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture
ainsi que les établissements d'enseignement supérieur
privé déclarés selon la loi du 12 juillet
1875.
II
- Personnels concernés.
Le présent accord national concerne les personnels des
établissements d'enseignement privé hors contrat
occupant des fonctions de professeur-formateur (1), de formateur
(2), de conseiller de formation (3). Pour les professeurs en place
au moment de la mise en oeoeuvre de cet accord, des heures de formation
en alternance - diplômante ou qualifiante - ne pourront
leur être proposées qu'en cas de perte d'heures pour
transformation d'activités ou restructuration économique.
Dans ce cas, le professeur garde son statut initial.
1. Professeur-formateur intervenant dans le cadre de formations
en alternance diplômantes :
Dès lors que, dans un établissement privé
hors contrat, des formations en alternance diplômantes sont
organisées, compte tenu de la spécificité
de l'enseignement alors dispensé, il est demandé
au professeur-formateur une activité de suivi pédagogique
et professionnel de la relation école-entreprise, excluant
toute démarche commerciale et ne donnant, en aucun cas,
lieu à activité de cours.
Ce suivi de la formation en alternance ne peut excéder
pour le professeur-formateur d'enseignement professionnel l'équivalent
de 25 % de l'activité de cours assurée, pour le
professeur-formateur d'enseignement général l'équivalent
de 15 % de l'activité de cours assurée. Tout dépassement
conduit à rémunération du temps de suivi
excédentaire avec application des taux d'heures supplémentaires.
Le professeur-formateur en alternance est rémunéré
comme le professeur en formation initiale sur la base du nombre
d'heures d'activité de cours assuré. Il relève
des classifications professionnelles déterminées
pour le professeur en formation initiale, fixées au regard
des niveaux ou types d'intervention pédagogique.
Lorsqu'un professeur de l'enseignement privé hors contrat
assure une partie de son emploi du temps en formation initiale
et une autre partie en formation en alternance, seule cette dernière
part d'enseignement constitue la référence pour
le calcul de son temps de suivi de l'alternance.
Dès lors qu'en fin d'année le suivi en alternance
n'aura pas été demandé, le professeur-formateur
sera réputé avoir effectué son service.
Le suivi de l'alternance n'est pas exigible dès lors que
le professeur-formateur assure moins de 100 heures d'activité
de cours d'enseignement général ou professionnel,
par an.
Le temps de travail du professeur-formateur correspond à
une activité de cours à temps plein (672 heures)
ou à temps partiel, réalisée sur une période
maximum de quarante-deux semaines, hors sept semaines de "
bloc estival " et trois semaines en cours d'année
à déterminer au niveau de l'entreprise, après
consultation des représentants du personnel.
2. Formateur intervenant dans le cadre de formations en alternance
qualifiantes :
Les fonctions de formateur intervenant dans le cadre de formations
en alternance qualifiantes nécessitent des connaissances
par formation spécifique et par expérience professionnelle
; elles correspondent à l'animation et la formation de
groupes, sur la base de programme et de modules préalablement
et précisément déterminés ; ces fonctions
de formateur nécessitent des capacités d'adaptation
au regard des publics constitués ; elles sont assumées
sous la responsabilité, le contrôle et l'évaluation
d'un cadre, supérieur hiérarchique.
Hors sept semaines dites de " bloc estival ", le formateur
devra assurer annuellement 1 225 heures (soit hebdomadairement
27,3 heures) correspondant à des actes de formation en
présence des stagiaires et 525 heures (soit hebdomadairement
11,7 heures) à disposition de l'employeur pour effectuer
toutes les autres activités contractuelles, dont une majorité
consacrée à la préparation et à la
recherche.
Le professeur-formateur intervenant dans des formations qualifiantes
garde son statut.
3. Conseiller de formation :
Le conseiller de formation est chargé de diffuser l'information
relative aux programmes de formation, d'alternance ou continue,
mis en place par l'établissement auprès des entreprises,
des centres d'orientation et d'information comme des administrations
et autres publics intéressés.
Le conseiller de formation peut être amené à
assurer le suivi administratif des étudiants et stagiaires
des conventions de formation ou des contrats de qualification
qu'il a été amené à connaître.