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CONVENTION COLLECTIVE NAVIGATION LIBRE (Personnel sédentaire des entreprises de)


Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre. Etendue par arrêté du 9 Décembre 1983 JONC 4 Janvier 1984. accord national relatif aux congés payés et à la durée de travail des personnels sédentaires des entreprises de navigation libre. Etendue par arrêté du 21 Mai 1982. Accord portant adhésion à L'OPCA transports des branches professionnelles liées au secteur des transports. Accord portant création de l'ortganisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA "Transport". Etendu par arrêté du 19 Février 1996 JORF 28 Février 1996.

 

Article 1

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION NOMENCLATURE DES EMPLOIS.
Champ d'application de la convention.



La présente convention règle les rapports entre les entreprises de navigation libres et toute personne recrutée en vue de remplir un emploi à terre en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer.

 

Article 2



La situation au regard de la présente convention du personnel appelé à un emploi hors de la France métropolitaine ou d'un département d'outre-mer fera, s'il y a lieu, l'objet d'accord particulier dans le cadre de l'entreprise.

 

 

Article 3

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION NOMENCLATURE DES EMPLOIS.



Les emplois visés dans l'article 1er sont énumérés ci-après. En raison de la diversité présentée par les entreprises, notamment du point de vue de l'importance des effectifs, de leur activité plus ou moins spécialisée ou de leur organisation intérieure, les indications de fonctions données à la suite des rubriques constituent seulement des points de repère destinés à faciliter la mise en oeoeuvre de la nomenclature.
Le genre grammatical utilisé ci-dessous dans la nomenclature des emplois ne constitue pas une discrimination à l'égard de l'un ou l'autre sexe.

Employés et agents de maîtrise.

EMPLOYES.

Emploi : Garçon de bureau
Points de repère cités à titre d'exemple : Plantons, huissiers, garçons de courses.

Emploi : Garçons de recettes et de caisse
Points de repère cités à titre d'exemple : Garçons appelés à transporter des valeurs ou espèces.
Emploi : Expéditionnaire
Points de repère cités à titre d'exemple : Classiers, archivistes, expéditionnaires et réceptionnaires de courrier, employés chargés de travaux simples.

Emploi : Dactylographe non sténo
Points de repère cités à titre d'exemple : Employés sur machine à écrire capables de 40 mots/minute, dactylographes facturières.

Emploi : Sténodactylographe et standardiste 1° degré
Points de repère cités à titre d'exemple : Sténodactylos ou sténotypistes non qualifiées, téléphonistes-standardistes non qualifiées.

Emploi : Sténodactylographe et standardiste 2° degré
Points de repère cités à titre d'exemple : Sténodactylos et sténotypistes ayant plus de six mois de pratique et capables de 40 mots/minute à la machine et de 100 mots/minute en sténo pour les premières et de 140 mots/minute et traduisant sans faute d'orthographe pour les secondes.
Téléphonistes-standardistes qualifiées.

Emploi : Commis de 2° classe
Points de repère cités à titre d'exemple : Employés ordinaires en matière comptable, administrative, commerciale, technique, informatique (perforeur), etc.


Emploi : Secrétaire sténodactylographe 1er degré (correspondancière).
Points de repère cités à titre d'exemple : Employés répondant à la définition des sténodactylographes ou sténotypistes et capables de répondre seules à des lettres simples.

Emploi : Mécanographe qualifié
Points de repère cités à titre d'exemple : Employés qualifiés travaillant sur les machines électro-comptables.

Emploi : Commis de première classe
Points de repère cités à titre d'exemple : Employés qualifiés capables de rédiger et pouvant assurer tous emplois d'exécution dans les services comptables, administratifs, commerciaux, techniques, informatiques (opérateur confirmé), etc.

Emploi : Secrétaire sténodactylographe 2e degré.
Points de repère cités à titre d'exemple : Employées répondant à la définition des sténodactylographes ou sténotypistes et possédant une instruction générale correspondant au niveau du BEPC. Rédigent la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Prennent à l'occasion des initiatives dans des limites déterminées et sont chargées du classement de certains dossiers.

AGENTS DE MAITRISE.

Emploi : Commis principal
Points de repère cités à titre d'exemple : Agents d'encadrement possédant une compétence professionnelle qui leur permet d'exécuter des travaux entraînant des responsabilités - pouvant exercer d'une façon permanente un commandement sur plusieurs employés.
Employés hautement qualifiés dans les services de la société : comptables, administratifs, commerciaux, techniques, etc.

Emploi : Chef de section
Points de repère cités à titre d'exemple : Agents possédant une compétence professionnelle étendue et capables d'initiatives et de responsabilités qui leur permettent d'exercer d'une façon permanente un commandement sur un groupe d'employés.
Agents qui, n'ayant pas de commandement ou de surveillance, peuvent être assimilés aux précédents en raison de leur compétence et de leurs responsabilités.

Emploi : Sous-chef de bureau
Points de repère cités à titre d'exemple : Agents occupant une fonction de conduite de personnel ou d'exécution de travaux, laquelle nécessite des connaissances professionnelles approfondies et comporte dans le domaine de leur profession une part d'initiative qui leur permet d'interpréter au mieux les ordres de leur chef direct.


PERSONNEL DES CADRES.

Chef de bureau d'agence.
Chef de bureau de direction générale ou chef de service d'agence.
Chef de service de direction générale.

Avenant n° 11 du 19 février 1997 art 2 : Les articles 3 et 4 de la convention collective sont constitués par l'accord relatif à la classification des emplois du personnel sédentaire du 23 juillet 1996, annexé à la convention collective.

Article 4

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION NOMENCLATURE DES EMPLOIS.
Hiérarchie.



L'énumération des emplois donnée à l'article 3 constitue une nomenclature type définissant le cadre à l'intérieur duquel chaque entreprise, après consultation des délégués du personnel, arrête la hiérarchie correspondant à l'effectif de son personnel, à sa structure particulière, aux conditions de son activité, aux modalités d'organisation et de fonctionnement des différents secteurs de cette activité.
Chaque employé devra recevoir notification officielle et précise de la référence catégorielle de son emploi dans la hiérarchie arrêtée par l'entreprise conformément à l'alinéa ci-dessus.
Le classement du personnel de l'entreprise dans la hiérarchie arrêtée aux conditions ci-dessus s'effectue d'après les fonctions effectivement remplies, sans que, toutefois, il puisse en résulter pour l'intéressé une diminution de rémunération par rapport à celle dont il bénéficiait lors de l'entrée en vigueur de la présente convention.

Avenant n° 11 du 19 février 1997 art 2 : Les articles 3 et 4 de la convention collective sont constitués par l'accord relatif à la classification des emplois du personnel sédentaire du 23 juillet 1996, annexé à la convention collective.


Article 5

TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.



Les membres du personnel étant libres d'adhérer à toute organisation syndicale légalement constituée, la direction de l'entreprise ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale pour arrêter une décision quelle qu'elle soit, à l'égard d'un membre de son personnel.
Le droit syndical s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code du travail.
Afin de faciliter l'exercice des fonctions de ceux des membres du personnel qui sont membres des bureaux des organisations syndicales les plus représentatives dans l'entreprise, ces derniers seront autorisés à s'absenter pour effectuer les déplacements que peut imposer leur fonction. Leurs absences pour ce motif ne sont pas imputées sur leur congé annuel dans la limite d'un total de quinze jours par an, non compris les cas de convocation par l'entreprise ou de réunions paritaires décidées entre organisations d'employeurs et de salariés. Dans la même limite, ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.

Article 6

TITRE III : DUREE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES (1).
Employés et agents de maîtrise.



L'horaire de travail est fixé dans le cadre de l'entreprise selon les dispositions légales et réglementaires, et compte tenu des dispositions des titres III, IV et V de l'accord national professionnel du 23 février 1982 sur les congés payés et la durée du travail des personnels sédentaires des entreprises de navigation libres, annexées à la présente convention.

NOTA : (1) Voir l'accord professionnel du 23 février 1982 étendu par arrêté du 21 mai 1982.

 

Article 7


L'employé ou agent de maîtrise appelé à travailler, dans la mesure rendue nécessaire par les besoins du service, au-delà du nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail a droit, chaque mois, à la rémunération des heures supplémentaires dans les conditions prévues par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Le travail effectué en dehors de l'horaire normal de travail, pour les opérations rendues nécessaires par l'arrivée et le départ des navires, donne lieu à application de la réglementation visant à cet égard les entreprises de navigation.

Article 9

TITRE IV : RECRUTEMENT - TITULARISATION.
Recrutement.



Pour être admis dans une des catégories d'emploi, il faut (1) :
- avoir satisfait à l'examen médical de l'entreprise ;
- remettre un bulletin de naissance, un extrait du casier judiciaire n° 3 de moins de trois mois de date et produire, s'il y a lieu, le livret de famille, l'autorisation soit du père, de la mère ou du tuteur ;
- satisfaire aux conditions de capacités fixées par la direction de l'entreprise.
Au recrutement, à capacités égales, la préférence est donnée aux enfants des employés décédés, des employés en retraite ou des employés en activité, ainsi qu'aux conjoints des employés décédés.
Les candidatures des personnels qui, ayant perdu leur emploi dans une autre entreprise de navigation, auraient des difficultés à se reclasser en raison de leur spécialité, seront examinées avec le maximum d'attention.
L'employé (2), lors de son embauchage, reçoit obligatoirement communication de la présente convention et de ses annexes, ainsi que du règlement intérieur s'il y a lieu. En outre, la direction de l'entreprise tient constamment ces documents à la disposition des employés pour consultation.

NOTA : (1) Le premier alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application des articles 774, 776 et 777-2 du code pénal et de l'article 389-3 du code civil.
(2) En l'absence de précisions contraires dans le texte des articles, les titres ou rubriques, le terme " employé " dont, par mesure de simplification de rédaction, il est fait usage dans la convention, n'implique pas de distinction entre les diverses catégories d'agents.

Article 10



La date d'entrée dans l'entreprise est le point de départ du décompte des années de services.

Article 11

TITRE IV : RECRUTEMENT - TITULARISATION.
Essai et stage avant titularisation.



Toute personne entrant au service de l'entreprise est recrutée, d'abord, à titre d'essai pendant une période de trois mois. Au cours de cette période d'essai, la direction de l'entreprise et l'employé ont la faculté réciproque de se délier à tout moment, sans préavis pendant le premier mois et, au-delà du premier mois, moyennant un préavis d'un mois.
L'employé maintenu dans son emploi après la période d'essai est admis, à la fin de celle-ci, à titre de stagiaire pour une période de trois mois ou, s'il s'agit d'un cadre, pour une période qui ne pourra excéder six mois.
Les périodes de maladie n'entrent pas en compte dans la durée du stage.
Pendant la durée du stage, après la fin de la période d'essai, la direction de l'entreprise et l'employé ont la faculté réciproque de se délier à tout moment, moyennant un préavis d'un mois.

 

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