CONVENTION
COLLECTIVE NAVIGATION
LIBRE (Personnel sédentaire des entreprises de)
Convention
collective nationale du personnel sédentaire des entreprises
de navigation libre. Etendue par arrêté du 9 Décembre
1983 JONC 4 Janvier 1984. accord national relatif aux congés
payés et à la durée de travail des personnels
sédentaires des entreprises de navigation libre. Etendue
par arrêté du 21 Mai 1982. Accord portant adhésion
à L'OPCA transports des branches professionnelles liées
au secteur des transports. Accord portant création de l'ortganisme
paritaire collecteur agréé des fonds de la formation
OPCA "Transport". Etendu par arrêté du
19 Février 1996 JORF 28 Février 1996.
Article
1
TITRE
Ier : CHAMP
D'APPLICATION DE LA CONVENTION NOMENCLATURE DES EMPLOIS.
Champ d'application de la convention.
La présente convention règle les rapports entre
les entreprises de navigation libres et toute personne recrutée
en vue de remplir un emploi à terre en France métropolitaine
ou dans un département d'outre-mer.
Article
2
La situation au regard de la présente convention du personnel
appelé à un emploi hors de la France métropolitaine
ou d'un département d'outre-mer fera, s'il y a lieu, l'objet
d'accord particulier dans le cadre de l'entreprise.
Article
3
TITRE
Ier : CHAMP
D'APPLICATION DE LA CONVENTION NOMENCLATURE DES EMPLOIS.
Les emplois visés dans l'article 1er sont énumérés
ci-après. En raison de la diversité présentée
par les entreprises, notamment du point de vue de l'importance
des effectifs, de leur activité plus ou moins spécialisée
ou de leur organisation intérieure, les indications de
fonctions données à la suite des rubriques constituent
seulement des points de repère destinés à
faciliter la mise en oeoeuvre de la nomenclature.
Le genre grammatical utilisé ci-dessous dans la nomenclature
des emplois ne constitue pas une discrimination à l'égard
de l'un ou l'autre sexe.
Employés et agents de maîtrise.
EMPLOYES.
Emploi : Garçon de bureau
Points de repère cités à titre d'exemple
: Plantons, huissiers, garçons de courses.
Emploi : Garçons de recettes et de caisse
Points de repère cités à titre d'exemple
: Garçons appelés à transporter des valeurs
ou espèces.
Emploi : Expéditionnaire
Points de repère cités à titre d'exemple
: Classiers, archivistes, expéditionnaires et réceptionnaires
de courrier, employés chargés de travaux simples.
Emploi : Dactylographe non sténo
Points de repère cités à titre d'exemple
: Employés sur machine à écrire capables
de 40 mots/minute, dactylographes facturières.
Emploi : Sténodactylographe et standardiste 1° degré
Points de repère cités à titre d'exemple
: Sténodactylos ou sténotypistes non qualifiées,
téléphonistes-standardistes non qualifiées.
Emploi : Sténodactylographe et standardiste 2° degré
Points de repère cités à titre d'exemple
: Sténodactylos et sténotypistes ayant plus de six
mois de pratique et capables de 40 mots/minute à la machine
et de 100 mots/minute en sténo pour les premières
et de 140 mots/minute et traduisant sans faute d'orthographe pour
les secondes.
Téléphonistes-standardistes qualifiées.
Emploi : Commis de 2° classe
Points de repère cités à titre d'exemple
: Employés ordinaires en matière comptable, administrative,
commerciale, technique, informatique (perforeur), etc.
Emploi : Secrétaire sténodactylographe 1er degré
(correspondancière).
Points de repère cités à titre d'exemple
: Employés répondant à la définition
des sténodactylographes ou sténotypistes et capables
de répondre seules à des lettres simples.
Emploi : Mécanographe qualifié
Points de repère cités à titre d'exemple
: Employés qualifiés travaillant sur les machines
électro-comptables.
Emploi : Commis de première classe
Points de repère cités à titre d'exemple
: Employés qualifiés capables de rédiger
et pouvant assurer tous emplois d'exécution dans les services
comptables, administratifs, commerciaux, techniques, informatiques
(opérateur confirmé), etc.
Emploi : Secrétaire sténodactylographe 2e degré.
Points de repère cités à titre d'exemple
: Employées répondant à la définition
des sténodactylographes ou sténotypistes et possédant
une instruction générale correspondant au niveau
du BEPC. Rédigent la majeure partie de la correspondance
d'après les directives générales. Prennent
à l'occasion des initiatives dans des limites déterminées
et sont chargées du classement de certains dossiers.
AGENTS DE MAITRISE.
Emploi : Commis principal
Points de repère cités à titre d'exemple
: Agents d'encadrement possédant une compétence
professionnelle qui leur permet d'exécuter des travaux
entraînant des responsabilités - pouvant exercer
d'une façon permanente un commandement sur plusieurs employés.
Employés hautement qualifiés dans les services de
la société : comptables, administratifs, commerciaux,
techniques, etc.
Emploi : Chef de section
Points de repère cités à titre d'exemple
: Agents possédant une compétence professionnelle
étendue et capables d'initiatives et de responsabilités
qui leur permettent d'exercer d'une façon permanente un
commandement sur un groupe d'employés.
Agents qui, n'ayant pas de commandement ou de surveillance, peuvent
être assimilés aux précédents en raison
de leur compétence et de leurs responsabilités.
Emploi : Sous-chef de bureau
Points de repère cités à titre d'exemple
: Agents occupant une fonction de conduite de personnel ou d'exécution
de travaux, laquelle nécessite des connaissances professionnelles
approfondies et comporte dans le domaine de leur profession une
part d'initiative qui leur permet d'interpréter au mieux
les ordres de leur chef direct.
PERSONNEL DES CADRES.
Chef de bureau d'agence.
Chef de bureau de direction générale ou chef de
service d'agence.
Chef de service de direction générale.
Avenant n° 11 du 19 février 1997 art 2 : Les articles 3
et 4 de la convention collective sont constitués par l'accord
relatif à la classification des emplois du personnel sédentaire
du 23 juillet 1996, annexé à la convention collective.
Article
4
TITRE
Ier : CHAMP
D'APPLICATION DE LA CONVENTION NOMENCLATURE DES EMPLOIS.
Hiérarchie.
L'énumération des emplois donnée à
l'article 3 constitue une nomenclature type définissant
le cadre à l'intérieur duquel chaque entreprise,
après consultation des délégués du
personnel, arrête la hiérarchie correspondant à
l'effectif de son personnel, à sa structure particulière,
aux conditions de son activité, aux modalités d'organisation
et de fonctionnement des différents secteurs de cette activité.
Chaque employé devra recevoir notification officielle et
précise de la référence catégorielle
de son emploi dans la hiérarchie arrêtée par
l'entreprise conformément à l'alinéa ci-dessus.
Le classement du personnel de l'entreprise dans la hiérarchie
arrêtée aux conditions ci-dessus s'effectue d'après
les fonctions effectivement remplies, sans que, toutefois, il
puisse en résulter pour l'intéressé une diminution
de rémunération par rapport à celle dont
il bénéficiait lors de l'entrée en vigueur
de la présente convention.
Avenant n° 11 du 19 février 1997 art 2 : Les articles 3
et 4 de la convention collective sont constitués par l'accord
relatif à la classification des emplois du personnel sédentaire
du 23 juillet 1996, annexé à la convention collective.
Article
5
TITRE
II : DROIT
SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
Les membres du personnel étant libres d'adhérer
à toute organisation syndicale légalement constituée,
la direction de l'entreprise ne peut prendre en considération
le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation
syndicale pour arrêter une décision quelle qu'elle
soit, à l'égard d'un membre de son personnel.
Le droit syndical s'exerce dans les conditions définies
par le livre III du code du travail.
Afin de faciliter l'exercice des fonctions de ceux des membres
du personnel qui sont membres des bureaux des organisations syndicales
les plus représentatives dans l'entreprise, ces derniers
seront autorisés à s'absenter pour effectuer les
déplacements que peut imposer leur fonction. Leurs absences
pour ce motif ne sont pas imputées sur leur congé
annuel dans la limite d'un total de quinze jours par an, non compris
les cas de convocation par l'entreprise ou de réunions
paritaires décidées entre organisations d'employeurs
et de salariés. Dans la même limite, ces absences
ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.
Article
6
TITRE
III :
DUREE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES (1).
Employés et agents de maîtrise.
L'horaire de travail est fixé dans le cadre de l'entreprise
selon les dispositions légales et réglementaires,
et compte tenu des dispositions des titres III, IV et V de l'accord
national professionnel du 23 février 1982 sur les congés
payés et la durée du travail des personnels sédentaires
des entreprises de navigation libres, annexées à
la présente convention.
NOTA : (1) Voir l'accord professionnel du 23 février 1982
étendu par arrêté du 21 mai 1982.
Article
7
L'employé ou agent de maîtrise appelé à
travailler, dans la mesure rendue nécessaire par les besoins
du service, au-delà du nombre d'heures correspondant à
la durée légale hebdomadaire du travail a droit,
chaque mois, à la rémunération des heures
supplémentaires dans les conditions prévues par
les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Le travail effectué en dehors de l'horaire normal de travail,
pour les opérations rendues nécessaires par l'arrivée
et le départ des navires, donne lieu à application
de la réglementation visant à cet égard les
entreprises de navigation.
Article
9
TITRE
IV : RECRUTEMENT
- TITULARISATION.
Recrutement.
Pour être admis dans une des catégories d'emploi,
il faut (1) :
- avoir satisfait à l'examen médical de l'entreprise
;
- remettre un bulletin de naissance, un extrait du casier judiciaire
n° 3 de moins de trois mois de date et produire, s'il y a lieu,
le livret de famille, l'autorisation soit du père, de la
mère ou du tuteur ;
- satisfaire aux conditions de capacités fixées
par la direction de l'entreprise.
Au recrutement, à capacités égales, la préférence
est donnée aux enfants des employés décédés,
des employés en retraite ou des employés en activité,
ainsi qu'aux conjoints des employés décédés.
Les candidatures des personnels qui, ayant perdu leur emploi dans
une autre entreprise de navigation, auraient des difficultés
à se reclasser en raison de leur spécialité,
seront examinées avec le maximum d'attention.
L'employé (2), lors de son embauchage, reçoit obligatoirement
communication de la présente convention et de ses annexes,
ainsi que du règlement intérieur s'il y a lieu.
En outre, la direction de l'entreprise tient constamment ces documents
à la disposition des employés pour consultation.
NOTA : (1) Le premier alinéa de l'article 9 est étendu
sous réserve de l'application des articles 774, 776 et
777-2 du code pénal et de l'article 389-3 du code civil.
(2) En l'absence de précisions contraires dans le texte
des articles, les titres ou rubriques, le terme " employé
" dont, par mesure de simplification de rédaction,
il est fait usage dans la convention, n'implique pas de distinction
entre les diverses catégories d'agents.
Article
10
La date d'entrée dans l'entreprise est le point de départ
du décompte des années de services.
Article
11
TITRE
IV :
RECRUTEMENT - TITULARISATION.
Essai et stage avant titularisation.
Toute personne entrant au service de l'entreprise est recrutée,
d'abord, à titre d'essai pendant une période de
trois mois. Au cours de cette période d'essai, la direction
de l'entreprise et l'employé ont la faculté réciproque
de se délier à tout moment, sans préavis
pendant le premier mois et, au-delà du premier mois, moyennant
un préavis d'un mois.
L'employé maintenu dans son emploi après la période
d'essai est admis, à la fin de celle-ci, à titre
de stagiaire pour une période de trois mois ou, s'il s'agit
d'un cadre, pour une période qui ne pourra excéder
six mois.
Les périodes de maladie n'entrent pas en compte dans la
durée du stage.
Pendant la durée du stage, après la fin de la période
d'essai, la direction de l'entreprise et l'employé ont
la faculté réciproque de se délier à
tout moment, moyennant un préavis d'un mois.