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Article 12

TITRE IV : RECRUTEMENT - TITULARISATION.
Titularisation.



Pour être titularisé, il faut remplir les conditions suivantes :
- avoir dix-huit ans au moins ;
- avoir satisfait aux conditions d'essai et de stage définies à l'article 11.
L'employé qui se trouvait au service de l'entreprise comme stagiaire avant son départ au service national actif est réintégré, compte tenu de ses services antérieurs, et titularisé un mois au plus après sa réintégration. Les exemptés et les réformés suivent à cet égard le sort de leur classe de recrutement, cette règle n'étant pas opposable aux réformés pour blessure ou maladie contractée au service de l'entreprise.
Peuvent être nommés directement titulaires les membres du personnel navigant ayant au moins une année de service, qui réunissent les conditions fixées par l'entreprise pour le recrutement des stagiaires.
Dès qu'un employé est titulaire, l'entreprise l'informe par lettre de la date à partir de laquelle il se trouve engagé pour une durée indéterminée.

Article 13



La titularisation a pour effet de donner à l'engagement réciproque de l'entreprise et de l'employé une durée indéterminée, en sorte que ni l'une ni l'autre des parties ne peut rompre l'engagement sans préavis dans les conditions définies par l'article 20.



La titularisation a pour effet de donner à l'engagement réciproque de l'entreprise et de l'employé une durée indéterminée, en sorte que ni l'une ni l'autre des parties ne peut rompre l'engagement sans préavis dans les conditions définies par l'article 20.
*Toutefois, sauf accord particulier ou règlement ou statut d'entreprise en disposant autrement, cet engagement prend fin, en l'absence d'accord mutuel, dès lors que l'employé atteint l'âge de soixante-cinq ans* (1).
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 27 juin 1985.

Article 14

TITRE IV : RECRUTEMENT - TITULARISATION.
Services spécialisés.



Pour les services spécialisés, tels que " armement ", " service technique ", " contentieux ", l'entreprise peut recruter des techniciens en dehors des règles fixées par la présente convention, sous réserve qu'ils soient possesseurs de certificat, brevet ou diplôme garantissant leur technicité.

Article 15

TITRE V : AVANCEMENT - INTERIM - MUTATION.
Notes.



En fin de chaque année, tout employé ayant au moins trois mois de service est noté par ses chefs directs (à partir du rang de sous-chef de bureau ou assimilé), son chef de bureau ou de service et, s'il y a lieu, le directeur de l'entreprise. La note tenant compte du travail, de la valeur professionnelle, de l'importance du poste et du comportement de l'employé est chiffrée de 0 à 20 et accompagnée d'une appréciation écrite. Elle sera comuniquée à l'intéressé s'il en fait la demande et en tout état de cause si elle est inférieure à 5.

Article 16

TITRE V : AVANCEMENT - INTERIM - MUTATION.
Avancement.



En cas de vacance ou de création de postes, et en vue de favoriser la promotion dans l'entreprise, il sera fait, dans la mesure du possible, appel en priorité aux employés appartenant à l'entreprise. En tout état de cause, la promotion à un emploi d'une catégorie supérieure a toujours lieu au choix.
Au cas où un salarié aurait présenté une demande écrite en vue d'accéder à un emploi d'une catégorie supérieure, une réponse écrite devra lui être transmise dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, n'excédant pas trois mois.
La promotion à un emploi d'une catégorie supérieure peut comporter une période de stage probatoire dans les limites ci-après :
- trois mois pour les promotions concernant un poste d'employé ou d'agent de maîtrise ;
- six mois pour les promotions concernant un emploi du personnel des cadres.
A l'expiration de ce délai, sur appréciation des résultats par la direction de l'entreprise, l'intéressé, suivant le cas, est confirmé dans la promotion à compter de la date du début de la période de stage probatoire ou replacé dans son ancien emploi.
Pendant la période de stage probatoire, il reçoit la rémunération de l'emploi dans lequel il accomplit ce stage.

Article 17

TITRE V : AVANCEMENT - INTERIM - MUTATION.
Intérim.



Tout membre du personnel, à quelque échelon qu'il appartienne, assurant l'intérim d'un emploi d'une catégorie supérieure durant plus de trois mois au cours d'une période de douze mois consécutifs reçoit, à dater de son entrée en fonctions, la rémunération de l'emploi qu'il remplit effectivement.
Lorsqu'un employé aura assuré un tel intérim, en assumant la totalité des fonctions et des responsabilités afférentes à l'emploi, pendant au moins douze mois consécutifs, il sera appel en priorité à celui-ci, sauf circonstances exceptionnelles, pour occuper l'emploi dont il a ainsi assuré l'intérim, au cas où cet emploi deviendrait définitivement vacant.

 

Article 18

TITRE V : AVANCEMENT - INTERIM - MUTATION.
Mutation.



Sous réserve de l'application des dispositions des articles 16 et 19, l'entreprise ne peut procéder à aucun déclassement ou mutation entraînant une diminution de la rémunération.

Article 19 (1)

TITRE VI : SANCTIONS.



Les sanctions qui peuvent être appliquées pour faute de discipline ou pour faute professionnelle sont, en fonction de la gravité :
- le blâme avec inscription au dossier, après avertissement ;
- la suspension temporaire, dont la durée ne peut excéder huit jours ;
- la rétrogradation ;
- la révocation dans le cadre des dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail.
Les procédures disciplinaires s'exercent dans le cadre des dispositions du code du travail.

NOTA : (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L 122-14 et suivants et L 122-40 à L 122-45 du code du travail.

Article 19 BIS



Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction de rétrogradation ou de révocation pour faute professionnelle à l'encontre d'un salarié, il réunit pour consultation, avant l'entretien prévu à l'article L 122-41 du code du travail, une commission de discipline constituée paritairement et comprenant le directeur ou son délégué, président, un membre de l'entreprise désigné par la direction en dehors du service de l'intéressé et deux employés d'un rang au moins égal à l'intéressé, élus par les membres du personnel de l'entreprise.
La commission de discipline appelle l'intéressé à comparaître. Celui-ci est informé huit jours à l'avance des faits qui lui sont reprochés avec communication des pièces figurant à son dossier. Il peut se faire assister d'un défenseur de son choix.
En cas de convocation de la commission de discipline et pour l'application du délai de deux mois prévu à l'article L 122-44 du code du travail, la date à laquelle cette commission est convoquée constitue le point de départ de l'engagement des poursuites disciplinaires visées au même article L 122-44.

 

Article 20

TITRE VII : DELAI-CONGE - LICENCIEMENT.
Départ et licenciement individuel.


Chacune des parties a la faculté de résilier l'engagement, visé à l'article 13, qui les lie l'une à l'autre.
L'employeur est tenu de se conformer aux prescriptions légales ou réglementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne la durée du délai-congé. Toutefois, l'employé titularisé qui cesse ses fonctions par décision de l'entreprise, sauf le cas de faute grave, bénéficie d'un délai de préavis fixé comme suit :
- jusqu'à cinq ans de services dans l'entreprise : deux mois ;
- au-dessus de cinq ans : trois mois ;
- au-dessus de dix ans : quatre mois ;
- au-dessus de quinze ans : cinq mois ;
- au-dessus de vingt ans : six mois.
Le délai de préavis est, en tout état de cause, de 6 mois pour les membres du personnel appartenant à la catégorie des cadres. Il est porté à 7 mois après 10 ans, 8 mois après 20 ans et 9 mois après 25 ans passés au service de l'entreprise dans cette catégorie.
De son côté, l'employé qui use de la faculté de résilier son engagement est tenu de respecter un délai de préavis de 1 mois s'il appartient à l'une des catégories employés ou agents de maîtrise, de 3 mois s'il appartient à la catégorie des cadres niveau VII, de 5 mois s'il appartient à la catégorie des cadres niveau VIII et au-delà.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'entreprise comme par l'employé, la partie qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée dudit préavis restant à courir. Cependant, d'un commun accord entre les parties le préavis peut être réduit ou supprimé.
En outre, l'employé qui cesse ses fonctions par décision de l'entreprise, sauf le cas de faute grave, a droit à une indemnité fixée comme suit :
- 1/4 de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise par année de services pour les cinq premières années de services dans l'entreprise ;
- 1/2 de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise par année de services au-delà de cinq ans, jusqu'à dix années dans l'entreprise ;
- 3/4 de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise par année de services au-delà de dix ans, jusqu'à quinze années dans l'entreprise ;
- totalité de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise par année de services au-delà de quinze années dans l'entreprise.
Le maximum de l'indemnité ne peut dépasser dix-huit fois la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise.

Article 21

TITRE VII : DELAI-CONGE - LICENCIEMENT.
En cas de licenciement collectif.



1 Les procédures à observer, notamment en matière de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, sont celles prévues par la réglementation du travail en vigueur et par les accords nationaux interprofessionnels applicables.
2 Dans le cadre de ces procédures, la direction de l'entreprise, après en avoir avisé, en leur siège, chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention collective, définit après en avoir délibéré avec le comité d'entreprise ou d'établissement et, le cas échéant, avec le comité central d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, avec les délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la fonction exercée, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La délibération prévue ci-dessus sera consignée dans un procès-verbal. Celui-ci sera adressé dès qu'il aura été établi à chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention collective.
3 Les décisions de licenciements collectifs arrêtées feront l'objet d'une information transmise au président et au secrétaire du comité de groupe, s'il en existe un.
4 Les dispositions de l'article 20, relatives au délai-congé et à l'indemnité de licenciement, sont applicables.

 

Article 22

TITRE VII : DELAI-CONGE - LICENCIEMENT.
Dispositions communes.



Le licenciement s'effectue selon la procédure prévue par la législation en vigueur, et dans le cas de faute professionnelle selon la procédure prévue à l'article 19 bis.
La lettre recommandée avec demande d'accusé de réception par laquelle l'employeur doit notifier son licenciement à un salarié rappelle la fonction exercée et le délai-congé.
La démission de l'employé doit être présentée par écrit.

 

Article 22 BIS



L'employé licencié et ayant trouvé un autre emploi pourra être dispensé du préavis.
Il conservera tous ses droits à l'indemnité de licenciement prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 20, mais ne pourra prétendre à aucune indemnité de préavis.

Article 23



Afin de pouvoir chercher un nouvel emploi, l'employé dispose :
- en cas de licenciement, de deux heures par jour pendant la période de délai-congé, un jour sur deux à sa convenance, l'autre à celle de l'entreprise ;
- en cas de démission, et sous réserve d'usages plus favorables existant dans l'entreprise, de deux heures par semaine pendant la période de préavis, une semaine sur deux à sa convenance, l'autre à celle de l'entreprise.
Ces absences pour recherche d'emploi ou pour essai en période de délai-congé ou de préavis ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.

Article 24

TITRE VIII : MUTATIONS - DEPLACEMENTS.
Changement de résidence.



Tout employé peut faire l'objet d'une désignation entraînant un changement de résidence. Avant qu'une décision devienne définitive, l'intéressé a la possibilité d'exposer à la direction, qui statuera, les motifs d'ordre personnel qu'il aurait à invoquer pour refuser une affectation nouvelle.
Le refus de changement de résidence, dans la mesure où il est justifié pour un motif reconnu valable par la direction et, le cas échéant, après avis du médecin de l'entreprise, ne peut donner lieu à sanction ni priver l'intéressé de ses droits.
En cas de suppression d'emploi, l'employé, quel que soit son rang, peut être placé dans l'obligation d'accepter une nouvelle affectation. Son refus autorise à le licencier dans les conditions des articles 20, 22, 22 bis et 23. Si l'emploi est rétabli, l'employé qui en était titulaire sera avisé et, à sa demande, réintégré par priorité.
Lorsque le changement de résidence a lieu par décision de la direction de l'entreprise pour nécessité de service, le déplacement est à la charge de celle-ci dans des conditions qui seront, le cas échéant, précisées par accord particulier dans le cadre de l'entreprise. Celle-ci tiendra compte de la situation de famille de l'intéressé en vue notamment de faciliter son relogement.

 

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