Article
25
TITRE
VIII :
MUTATIONS - DEPLACEMENTS.
Permutation.
Les permutations pour convenances personnelles doivent être
autorisées par la direction de l'entreprise, les dépenses
en résultant restant à la charge des intéressés.
Article
26
TITRE
VIII : MUTATIONS
- DEPLACEMENTS.
Déplacements.
Les frais de mission ou de séjour entraînés
par les déplacements pour raisons de service sont remboursés
dans les conditions fixées par la direction de l'entreprise.
En aucun cas, le remboursement ne peut être inférieur
aux frais réels, tels que, selon les dispositions arrêtées
par la direction, ils correspondent à la catégorie
de l'employé.
Lorsque les circonstances le justifient, la direction de l'entreprise
cooeoeuvre les risques du déplacement par une assurance appropriée.
Article
27
TITRE
IX : MALADIE
- ACCIDENT DU TRAVAIL - MATERNITE.
Maladie.
En cas d'arrêt de travail pour maladie, justifié
par l'envoi d'un certificat médical dans un délai
de 48 heures, ou dès que possible en cas de force majeure,
pouvant donner lieu à contre-visite à la demande
de l'entreprise, l'employé ayant au moins un an d'ancienneté
de services dans l'entreprise bénéficie, dans la
limite de cinq mois sur une période de douze mois, ou de
six mois sur une période de douze mois s'il a plus de cinq
ans d'ancienneté de services dans l'entreprise, d'une indemnité
égale à sa rémunération d'activité
correspondant à l'horaire normal de travail dans l'entreprise
au cours des trente jours ayant précédé l'arrêt
de travail, sous déduction du montant des allocations journalières
auxquelles il peut prétendre au titre de la sécurité
sociale et des assurances constituées par des versements
patronaux.
Sous les déductions indiquées ci-dessus, la direction
de l'entreprise peut accorder, pour une période plus étendue
et suivant les modalités qu'elle juge opportunes, le maintien
intégral ou partiel de cette indemnité, notamment
pour le personnel atteint de tuberculose ou de toutes autres maladies
nécessitant un traitement prolongé. Dans ce cas,
les congés seront accordés et renouvelés
par période de six mois, soit sur la demande des intéressés,
soit d'office.
Pour obtenir les congés de longue durée ainsi prévus,
les employés intéressés devront adresser
au directeur de l'entreprise une demande appuyée d'un certificat
médical. La compagnie pourra faire procéder à
une contre-visite par un médecin qu'elle désignera
et qui statuera. En cas de désaccord, un tiers arbitre,
docteur en médecine, sera choisi d'un commun accord entre
les deux médecins. Les mêmes règles joueront
pour les renouvellements successifs éventuels du congé
par période de six mois.
L'employé qui a été soigné pour tuberculose
ne peut reprendre son service que s'il a été reconnu
apte par le médecin de l'entreprise. S'il y a désaccord
à ce sujet entre le médecin de l'entreprise et le
médecin traitant, il sera fait appel à un tiers
expert désigné d'un commun accord. Les frais de
tierce expertise sont à la charge de l'entreprise.
La situation de maladie du personnel en stage est réglée
par la direction de l'entreprise.
Dans les entreprises occupant plus de cinquante membres du personnel
sédentaire, les employés ayant au moins un an de
présence et titularisés seront couverts, aux soins
de l'entreprise, par une assurance-décès telle que
leurs ayants droit bénéficent d'un capital total
au moins égal à 70 p 100 de la rémunération
annuelle - limitée au plafond (tranche A + tranche B) propre
au régime de retraite des cadres (AGIRC) - dans le cas
d'un employé célibataire, veuf ou divorcé,
ou à 100 p 100 de cette rémunération dans
le cas d'un employé marié, ce capital étant
augmenté de 25 p 100 de la même rémunération
par enfant à charge dans la limite de six enfants. Dans
le cas d'invalidité totale et définitive, les mêmes
garanties devront être assurées. En aucun cas il
ne pourra y avoir cumul entre ces garanties et celles déjà
existantes dans le cadre de l'entreprise ou résultant de
régimes complémentaires, obligatoires ou facultatifs,
de prévoyance.
Article
28
TITRE
IX : MALADIE
- ACCIDENT DU TRAVAIL - MATERNITE.
Accident du travail.
L'employé titulaire victime d'un accident du travail au
service de l'entreprise bénéficie de l'indemnité
définie au premier alinéa de l'article 27, jusqu'à
la guérison ou la consolidation des blessures.
L'employé qui, après consolidation de ses blessures,
ne peut reprendre son ancien emploi, est muté dans un emploi
correspondant à sa capacité physique diminuée,
sous réserve d'application des dispositions légales
ou réglementaires en vigueur.
La situation du personnel en stage est réglée par
la direction de l'entreprise.
Article
28 BIS
TITRE
IX : MALADIE
- ACCIDENT DU TRAVAIL - MATERNITE.
Inaptitude physique en cas d'accident ou de maladie.
En cas d'inaptitude physique définitive, résultant
soit d'un accident, soit d'une maladie, à poursuivre l'exercice
des fonctions afférentes à son emploi, l'employé
peut être radié des cadres de l'entreprise s'il n'est
pas possible de l'affecter, avec son accord, à un autre
emploi dans l'entreprise.
La radiation telle que prévue ci-dessus intervient soit
à l'initiative de l'entreprise, soit à celle de
l'intéressé.
Dans le cas où l'inaptitude physique donnera lieu à
attribution d'une pension de retraite anticipée sans abattement
d'âge, la radiation intervenue dans les conditions visées
ci-dessus ne donnera pas lieu au versement de l'indemnité
visée aux deux derniers alinéas de l'article 20.
Par contre, l'indemnité de fin de carrière prévue
à l'article 44 bis sera versée compte tenu de l'ancienneté
acquise au moment de la radiation.
Dans tous les autres cas, la radiation entraînera le versement
des indemnités prévues à l'article 20, sans
qu'il puisse y avoir cumul entre cette indemnité et les
prestations qui seraient assurées, dans cette circonstance,
par l'intermédiaire de l'entreprise, au-delà des
obligations prévues par la présente convention (2).
Peuvent être rayés des effectifs, avec la même
indemnité telle que prévue ci-dessus, les employés
comptant pour maladie plus de neuf mois discontinus d'absence
dans les vingt-quatre mois précédents ou plus de
douze mois discontinus dans les trente-six mois précédents
(3).
En aucune circonstance, la radiation des effectifs ne peut donner
lieu au versement de l'indemnité de préavis prévue
au cinquième alinéa de l'article 20.
Les dispositions des alinéas qui précèdent
s'appliquent sans préjudice, d'une part des dispositions
du code du travail relatives aux accidents du travail et aux maladies
professionnelles, d'autre part des dispositions de la législation
en vigueur relatives à la rupture du contrat de travail.
NOTA : (1) Les 1er, 3e et 4e alinéas de l'article 28 bis
sont étendus sous réserve de l'application des articles
L 122-32-1 et suivants du code du travail.
(2) Ce paragraphe doit s'interpréter à la lumière
des précisions suivantes : d'une part, les " prestations
" qui seraient assurées par l'intermédiaire
de l'entreprise visent les avantages de toute nature, quelles
qu'en soient la forme ou les modalités (capital-décès,
complément de revenus, etc) qui pourraient être assurés,
au-delà des obligations prévues par la convention
collective ; d'autre part, l'expression " par l'intermédiaire
de l'entreprise " recooeoeuvre toutes les situations dans lesquelles
des prestations seraient servies par des organismes extérieurs
à l'entreprise, mais mises en place par l'intermédiaire
de l'entreprise et pour lesquelles celle-ci participe au financement,
mai par contre exclut l'hypothèse de garanties pour lesquelles
l'entreprise n'aurait joué qu'un rôle d'intermédiaire
sans participation financière.
(3) Le 5e alinéa de l'article 28 bis est étendu
sous réserve de l'application des articles L 122-6, L 122-9
et R 122-1 du code du travail ainsi que la loi n° 78-49 du 19
janvier 1978 (art 5 de l'accord annexé).
Article
29
TITRE
IX : MALADIE
- ACCIDENT DU TRAVAIL - MATERNITE.
Maternité.
En cas de grossesse médicalement constatée, l'employée
ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficie,
sous déduction des indemnités journalières
auxquelles elle peut prétendre au titre de la sécurité
sociale, du maintien de sa rémunération (1) pendant
quatorze semaines au cours de la période de suspension
du contrat de travail définie à l'article L 122-26
du code du travail.
A l'expiration de cette période de suspension du contrat
de travail, l'employée qui, pour un motif quelconque ne
peut bénéficier d'un congé légal parental
d'éducation, bénéficie, si elle le demande,
d'un congé d'allaitement ou de premiers soins d'un an au
maximum sans rémunération.
Deux mois avant l'expiration du congé ci-dessus, l'employée
doit en aviser par écrit la direction de l'entreprise en
vue de sa réintégration, à défaut
de quoi elle est considérée comme démissionnaire,
sauf cas particulier sur décision de la direction de l'entreprise
(2).
La situation des employées ne comptant pas un an de présence
dans l'entreprise est celle découlant des dispositions
légales ou réglementaires en vigueur (2).
A partir du sixième mois de grossesse, toute employée
aura la faculté de prendre, le matin, le travail une demi-heure
après le début de l'horaire normal et de le quitter,
le soir, une demi-heure avant la fin de cet horaire.
NOTA : (1) Il s'agit de la rémunération correspondant
à l'horaire normal de travail dans l'entreprise.
(2) Les 2e et 3e alinéas de l'article 29 sont étendus
sans préjudice de l'application des articles L 122-28 et
L 122-28-1 du code du travail.
Article
29 BIS
TITRE
IX :
MALADIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - MATERNITE.
Cessation de travail ou congé pour élever un enfant.
A l'issue du congé légal de maternité ou
d'adoption, et en vue d'élever son enfant, l'employé
(père ou mère) peut résilier son contrat
de travail ou demander à bénéficier d'un
congé parental d'éducation dans les conditions prévues
par la législation en vigueur.
Article
30
TITRE
X : CONGES
- SERVICE MILITAIRE (1).
Congé annuel.
La durée du congé annuel est fixée, pour
chaque membre du personnel, conformément aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
L'ensemble du personnel a droit, quelle que soit son ancienneté
dans l'entreprise, à un nombre de jours de congé
payé annuel égal à trente jours ouvrables
pour une année de référence entière.
La durée totale du congé pris en une seule fois
ne peut toutefois excéder trente et un jours de calendrier.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne
portent cependant pas atteinte aux situations existantes dans
le cadre des entreprises qui comportent le bénéfice
constant d'un nombre total de jours de congés payés
dans l'année déjà supérieur à
trente jours ouvrables.
Pour la détermination du congé annuel, les périodes
d'arrêt de travail pour maladie sont assimilées à
des périodes de travail effectif dans la limite d'un mois
par année de référence.
Les dates auxquelles les membres du personnel sont autorisés
à prendre leur congé annuel sont fixées en
tenant compte :
1° Des nécessités de service ;
2° De l'ancienneté dans l'entreprise ;
3° De la situation de famille.
La période correspondant aux vacances scolaires est réservée
de préférence aux pères et mères de
famille ayant des enfants fréquentant l'école.
Sur l'initiative de l'entreprise et avec l'accord de l'employé,
le congé annuel peut être accordé pour partie
en dehors de la période normale s'étendant du 1er
mai au 31 octobre de chaque année. Il est alors attribué
un congé supplémentaire en cas de fractionnement
à l'intérieur des quatre premières semaine
du congé annuel, les jours de congé acquis au-delà
de vingt-quatre jours ouvrables n'étant pas pris en compte
pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Ce congé supplémentaire est de :
- un jour ouvrable lorsque le nombre de jours de congé
pris en dehors de la période normale est compris entre
trois et cinq jours ;
- deux jours ouvrables lorsque ce nombre est au moins égal
à six jours.
Dans la mesure compatible avec l'organisation et les nécessités
du service, l'employé ayant plus d'un an de présence
dans l'entreprise peut obtenir le fractionnement de son congé
annuel en deux fois au maximum. Dans ce cas, si une fraction du
congé est prise en dehors de la période normale,
cette fraction donne lieu au congé supplémentaire
prévu à l'alinéa précédent.
Dans le cas exceptionnel où un employé est rappelé
en cours de congé pour les besoins du service, il bénéficie
de deux jours de congés supplémentaires et les frais
de voyage éventuels occasionnés par ce déplacement
lui sont remboursés.
NOTA : (1) Voir l'accord professionnel du 23 février 1982,
étendu par arrêté du 21 mai 1982.
Article
30 BIS
TITRE
X : CONGES
- SERVICE MILITAIRE (1).
Congé formation.
Les congés pour favoriser l'éducation syndicale
des travailleurs, ainsi que les congés pour favoriser la
formation des cadres et animateurs pour la jeunesse sont accordés
en conformité des dispositions légales ou réglementaires
en vigueur.
NOTA : (1) Voir l'accord professionnel du 23 février 1982,
étendu par arrêté du 21 mai 1982.
Article
31
TITRE
X : CONGES
- SERVICE MILITAIRE (1).
Evénements familiaux.
Indépendamment de l'application des dispositions légales
ou réglementaires, des congés supplémentaires
avec rémunération (1) jusqu'à concurrence
d'un maximum de six jours par an peuvent être accordés
dans certains cas particuliers fixés par la direction de
l'entreprise, tels que mariage, décès dans la famille
ou événements familiaux le justifiant.
Il est accordé à tout employé se mariant
ou se remariant une autorisation exceptionnelle d'absence de dix
jours, sans réduction de la rémunération,
qui ne se cumule pas avec l'autorisation exceptionnelle d'absence
prévue pour le même événement par la
législation en vigueur. Cette absence se situe obligatoirement
à l'intérieur d'une période de quinze jours
entourant la date du mariage ou du remariage.
Une allocation égale au montant de 1/2 mois du salaire
du niveau III du barème de l'accord annexé concernant
les conditions de rémunération est réglé
à tout employé se mariant ou se remariant.
En cas de décès d'un employé, à titre
de participation aux obsèques, il est réglé
à son conjoint survivant, ou à défaut à
ses enfants, ou, si l'employé est célibataire, à
l'ascendant direct, une indemnité égale à
1/2 mois du salaire du niveau III du barème de l'accord
annexé concernant les conditions de rémunération.
NOTA : (1) Il s'agit de la rémunération correspondant
à l'horaire normal de travail dans l'entreprise.
Article
32 (1)
TITRE
X : CONGES
- SERVICE MILITAIRE (2).
Congés pour mandat électif, politique ou syndical.
L'employé appelé à un mandat électif,
politique ou syndical, lorsque ses fonctions le mettent dans l'impossibilité
dûment constatée de remplir son emploi, est placé
en congé sans rémunération pour toute la
durée dudit mandat.
A sa demande présentée au plus tard à l'expiration
de son mandat, il est réintégré, dès
que des vacances dans l'entreprise le permettent, soit dans l'emploi
qu'il occupait, soit dans un emploi équivalent correspondant
à ses capacités.
Les dispositions des alinéas précédents ne
s'appliquent, notamment en ce qui concerne les employés
membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat, que
dans la mesure où la législation en vigueur ne prévoit
pas de dispositions plus favorables.
NOTA : (1) L'article 32 est étendu sans préjudice
de l'application de l'article L 122-24-2 du code du travail.
(2) Voir l'accord professionnel du 23 février 1982, étendu
par arrêté du 21 mai 1982.
Article
33
TITRE
X : CONGES
- SERVICE MILITAIRE (1).
Service militaire.
L'exécution du service militaire ne constitue, en aucun
cas, une rupture du contrat de travail.
L'employé convoqué pour accomplir son service militaire
doit en aviser la direction de l'entreprise dès qu'il est
en mesure de le faire. Lorsqu'il connaît la date présumée
de sa libération, et au plus tard dans le mois suivant
celle-ci, il doit adresser à cette même direction
une demande de réintégration par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Il est considéré comme placé, pendant le
temps de son service, en congé non payé à
partir du premier jour du mois suivant son appel sous les drapeaux.
Sa réintégration s'effectue dans les conditions
fixées par les dispositions légales ou réglementaires
en vigueur.
NOTA : (1) Voir l'accord professionnel du 23 février 1982,
étendu par arrêté du 21 mai 1982.
Article
34
Le temps passé sous les drapeaux au titre de l'accomplissement
du service militaire compte comme années de services pour
l'employé qui, avant son appel, était déjà
dans l'entreprise.
NOTA : (1) Voir l'accord professionnel du 23 février 1982,
étendu par arrêté du 21 mai 1982.
Article
35
TITRE
X : CONGES
- SERVICE MILITAIRE (1).
Périodes militaires.
L'employé appelé à effectuer une période
militaire obligatoire conserve son droit au congé annuel
prévu à l'article 30 et reçoit de l'entreprise,
pour la durée de cette période, une allocation calculée
de telle manière qu'ajoutée à la solde militaire
elle maintienne une rémunération (2) globale égale
à celle dont il aurait bénéficié dans
l'entreprise.
NOTA : (1) Voir l'accord professionnel du 23 février 1982,
étendu par arrêté du 21 mai 1982. (2) Il s'agit
de la rémunération correspondant à l'horaire
normal de travail dans l'entreprise.
Article
36
TITRE
X : CONGES
- SERVICE MILITAIRE (1).
Périodes militaires.
Toute période militaire volontaire s'impute normalement
sur la durée du congé annuel prévu à
l'article 30. L'employé doit obtenir l'autorisation de
la direction de l'entreprise lorsque la période est accomplie
à des dates ne coïncidant pas avec celles auxquelles
il aurait été appelé à prendre ce
congé dans les conditions prévues à l'alinéa
3 de l'article 30. En tout état de cause, l'employé
conserve le bénéfice d'un congé annuel effectif
de huit jours.
NOTA : (1) Voir l'accord professionnel du 23 février 1982,
étendu par arrêté du 21 mai 1982.