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Article 25

TITRE VIII : MUTATIONS - DEPLACEMENTS.
Permutation.


Les permutations pour convenances personnelles doivent être autorisées par la direction de l'entreprise, les dépenses en résultant restant à la charge des intéressés.


Article 26

TITRE VIII : MUTATIONS - DEPLACEMENTS.
Déplacements.



Les frais de mission ou de séjour entraînés par les déplacements pour raisons de service sont remboursés dans les conditions fixées par la direction de l'entreprise. En aucun cas, le remboursement ne peut être inférieur aux frais réels, tels que, selon les dispositions arrêtées par la direction, ils correspondent à la catégorie de l'employé.
Lorsque les circonstances le justifient, la direction de l'entreprise cooeoeuvre les risques du déplacement par une assurance appropriée.

 


Article 27

TITRE IX : MALADIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - MATERNITE.
Maladie.



En cas d'arrêt de travail pour maladie, justifié par l'envoi d'un certificat médical dans un délai de 48 heures, ou dès que possible en cas de force majeure, pouvant donner lieu à contre-visite à la demande de l'entreprise, l'employé ayant au moins un an d'ancienneté de services dans l'entreprise bénéficie, dans la limite de cinq mois sur une période de douze mois, ou de six mois sur une période de douze mois s'il a plus de cinq ans d'ancienneté de services dans l'entreprise, d'une indemnité égale à sa rémunération d'activité correspondant à l'horaire normal de travail dans l'entreprise au cours des trente jours ayant précédé l'arrêt de travail, sous déduction du montant des allocations journalières auxquelles il peut prétendre au titre de la sécurité sociale et des assurances constituées par des versements patronaux.
Sous les déductions indiquées ci-dessus, la direction de l'entreprise peut accorder, pour une période plus étendue et suivant les modalités qu'elle juge opportunes, le maintien intégral ou partiel de cette indemnité, notamment pour le personnel atteint de tuberculose ou de toutes autres maladies nécessitant un traitement prolongé. Dans ce cas, les congés seront accordés et renouvelés par période de six mois, soit sur la demande des intéressés, soit d'office.
Pour obtenir les congés de longue durée ainsi prévus, les employés intéressés devront adresser au directeur de l'entreprise une demande appuyée d'un certificat médical. La compagnie pourra faire procéder à une contre-visite par un médecin qu'elle désignera et qui statuera. En cas de désaccord, un tiers arbitre, docteur en médecine, sera choisi d'un commun accord entre les deux médecins. Les mêmes règles joueront pour les renouvellements successifs éventuels du congé par période de six mois.
L'employé qui a été soigné pour tuberculose ne peut reprendre son service que s'il a été reconnu apte par le médecin de l'entreprise. S'il y a désaccord à ce sujet entre le médecin de l'entreprise et le médecin traitant, il sera fait appel à un tiers expert désigné d'un commun accord. Les frais de tierce expertise sont à la charge de l'entreprise.
La situation de maladie du personnel en stage est réglée par la direction de l'entreprise.
Dans les entreprises occupant plus de cinquante membres du personnel sédentaire, les employés ayant au moins un an de présence et titularisés seront couverts, aux soins de l'entreprise, par une assurance-décès telle que leurs ayants droit bénéficent d'un capital total au moins égal à 70 p 100 de la rémunération annuelle - limitée au plafond (tranche A + tranche B) propre au régime de retraite des cadres (AGIRC) - dans le cas d'un employé célibataire, veuf ou divorcé, ou à 100 p 100 de cette rémunération dans le cas d'un employé marié, ce capital étant augmenté de 25 p 100 de la même rémunération par enfant à charge dans la limite de six enfants. Dans le cas d'invalidité totale et définitive, les mêmes garanties devront être assurées. En aucun cas il ne pourra y avoir cumul entre ces garanties et celles déjà existantes dans le cadre de l'entreprise ou résultant de régimes complémentaires, obligatoires ou facultatifs, de prévoyance.

 

Article 28

TITRE IX : MALADIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - MATERNITE.
Accident du travail.


L'employé titulaire victime d'un accident du travail au service de l'entreprise bénéficie de l'indemnité définie au premier alinéa de l'article 27, jusqu'à la guérison ou la consolidation des blessures.
L'employé qui, après consolidation de ses blessures, ne peut reprendre son ancien emploi, est muté dans un emploi correspondant à sa capacité physique diminuée, sous réserve d'application des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
La situation du personnel en stage est réglée par la direction de l'entreprise.

 

 

Article 28 BIS

TITRE IX : MALADIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - MATERNITE.
Inaptitude physique en cas d'accident ou de maladie.


En cas d'inaptitude physique définitive, résultant soit d'un accident, soit d'une maladie, à poursuivre l'exercice des fonctions afférentes à son emploi, l'employé peut être radié des cadres de l'entreprise s'il n'est pas possible de l'affecter, avec son accord, à un autre emploi dans l'entreprise.
La radiation telle que prévue ci-dessus intervient soit à l'initiative de l'entreprise, soit à celle de l'intéressé.
Dans le cas où l'inaptitude physique donnera lieu à attribution d'une pension de retraite anticipée sans abattement d'âge, la radiation intervenue dans les conditions visées ci-dessus ne donnera pas lieu au versement de l'indemnité visée aux deux derniers alinéas de l'article 20. Par contre, l'indemnité de fin de carrière prévue à l'article 44 bis sera versée compte tenu de l'ancienneté acquise au moment de la radiation.
Dans tous les autres cas, la radiation entraînera le versement des indemnités prévues à l'article 20, sans qu'il puisse y avoir cumul entre cette indemnité et les prestations qui seraient assurées, dans cette circonstance, par l'intermédiaire de l'entreprise, au-delà des obligations prévues par la présente convention (2).
Peuvent être rayés des effectifs, avec la même indemnité telle que prévue ci-dessus, les employés comptant pour maladie plus de neuf mois discontinus d'absence dans les vingt-quatre mois précédents ou plus de douze mois discontinus dans les trente-six mois précédents (3).
En aucune circonstance, la radiation des effectifs ne peut donner lieu au versement de l'indemnité de préavis prévue au cinquième alinéa de l'article 20.
Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent sans préjudice, d'une part des dispositions du code du travail relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, d'autre part des dispositions de la législation en vigueur relatives à la rupture du contrat de travail.

NOTA : (1) Les 1er, 3e et 4e alinéas de l'article 28 bis sont étendus sous réserve de l'application des articles L 122-32-1 et suivants du code du travail.
(2) Ce paragraphe doit s'interpréter à la lumière des précisions suivantes : d'une part, les " prestations " qui seraient assurées par l'intermédiaire de l'entreprise visent les avantages de toute nature, quelles qu'en soient la forme ou les modalités (capital-décès, complément de revenus, etc) qui pourraient être assurés, au-delà des obligations prévues par la convention collective ; d'autre part, l'expression " par l'intermédiaire de l'entreprise " recooeoeuvre toutes les situations dans lesquelles des prestations seraient servies par des organismes extérieurs à l'entreprise, mais mises en place par l'intermédiaire de l'entreprise et pour lesquelles celle-ci participe au financement, mai par contre exclut l'hypothèse de garanties pour lesquelles l'entreprise n'aurait joué qu'un rôle d'intermédiaire sans participation financière.
(3) Le 5e alinéa de l'article 28 bis est étendu sous réserve de l'application des articles L 122-6, L 122-9 et R 122-1 du code du travail ainsi que la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 5 de l'accord annexé).

 

 

Article 29

TITRE IX : MALADIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - MATERNITE.
Maternité.



En cas de grossesse médicalement constatée, l'employée ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficie, sous déduction des indemnités journalières auxquelles elle peut prétendre au titre de la sécurité sociale, du maintien de sa rémunération (1) pendant quatorze semaines au cours de la période de suspension du contrat de travail définie à l'article L 122-26 du code du travail.
A l'expiration de cette période de suspension du contrat de travail, l'employée qui, pour un motif quelconque ne peut bénéficier d'un congé légal parental d'éducation, bénéficie, si elle le demande, d'un congé d'allaitement ou de premiers soins d'un an au maximum sans rémunération.
Deux mois avant l'expiration du congé ci-dessus, l'employée doit en aviser par écrit la direction de l'entreprise en vue de sa réintégration, à défaut de quoi elle est considérée comme démissionnaire, sauf cas particulier sur décision de la direction de l'entreprise (2).
La situation des employées ne comptant pas un an de présence dans l'entreprise est celle découlant des dispositions légales ou réglementaires en vigueur (2).
A partir du sixième mois de grossesse, toute employée aura la faculté de prendre, le matin, le travail une demi-heure après le début de l'horaire normal et de le quitter, le soir, une demi-heure avant la fin de cet horaire.

NOTA : (1) Il s'agit de la rémunération correspondant à l'horaire normal de travail dans l'entreprise.
(2) Les 2e et 3e alinéas de l'article 29 sont étendus sans préjudice de l'application des articles L 122-28 et L 122-28-1 du code du travail.

 

 

Article 29 BIS

TITRE IX : MALADIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - MATERNITE.
Cessation de travail ou congé pour élever un enfant.


A l'issue du congé légal de maternité ou d'adoption, et en vue d'élever son enfant, l'employé (père ou mère) peut résilier son contrat de travail ou demander à bénéficier d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

 


Article 30

TITRE X : CONGES - SERVICE MILITAIRE (1).
Congé annuel.


La durée du congé annuel est fixée, pour chaque membre du personnel, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'ensemble du personnel a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, à un nombre de jours de congé payé annuel égal à trente jours ouvrables pour une année de référence entière. La durée totale du congé pris en une seule fois ne peut toutefois excéder trente et un jours de calendrier.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent cependant pas atteinte aux situations existantes dans le cadre des entreprises qui comportent le bénéfice constant d'un nombre total de jours de congés payés dans l'année déjà supérieur à trente jours ouvrables.
Pour la détermination du congé annuel, les périodes d'arrêt de travail pour maladie sont assimilées à des périodes de travail effectif dans la limite d'un mois par année de référence.
Les dates auxquelles les membres du personnel sont autorisés à prendre leur congé annuel sont fixées en tenant compte :
1° Des nécessités de service ;
2° De l'ancienneté dans l'entreprise ;
3° De la situation de famille.
La période correspondant aux vacances scolaires est réservée de préférence aux pères et mères de famille ayant des enfants fréquentant l'école.
Sur l'initiative de l'entreprise et avec l'accord de l'employé, le congé annuel peut être accordé pour partie en dehors de la période normale s'étendant du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Il est alors attribué un congé supplémentaire en cas de fractionnement à l'intérieur des quatre premières semaine du congé annuel, les jours de congé acquis au-delà de vingt-quatre jours ouvrables n'étant pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Ce congé supplémentaire est de :
- un jour ouvrable lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période normale est compris entre trois et cinq jours ;
- deux jours ouvrables lorsque ce nombre est au moins égal à six jours.
Dans la mesure compatible avec l'organisation et les nécessités du service, l'employé ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise peut obtenir le fractionnement de son congé annuel en deux fois au maximum. Dans ce cas, si une fraction du congé est prise en dehors de la période normale, cette fraction donne lieu au congé supplémentaire prévu à l'alinéa précédent.
Dans le cas exceptionnel où un employé est rappelé en cours de congé pour les besoins du service, il bénéficie de deux jours de congés supplémentaires et les frais de voyage éventuels occasionnés par ce déplacement lui sont remboursés.

NOTA : (1) Voir l'accord professionnel du 23 février 1982, étendu par arrêté du 21 mai 1982.

 

 

Article 30 BIS

TITRE X : CONGES - SERVICE MILITAIRE (1).
Congé formation.



Les congés pour favoriser l'éducation syndicale des travailleurs, ainsi que les congés pour favoriser la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse sont accordés en conformité des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

NOTA : (1) Voir l'accord professionnel du 23 février 1982, étendu par arrêté du 21 mai 1982.

 

 

Article 31

TITRE X : CONGES - SERVICE MILITAIRE (1).
Evénements familiaux.


Indépendamment de l'application des dispositions légales ou réglementaires, des congés supplémentaires avec rémunération (1) jusqu'à concurrence d'un maximum de six jours par an peuvent être accordés dans certains cas particuliers fixés par la direction de l'entreprise, tels que mariage, décès dans la famille ou événements familiaux le justifiant.
Il est accordé à tout employé se mariant ou se remariant une autorisation exceptionnelle d'absence de dix jours, sans réduction de la rémunération, qui ne se cumule pas avec l'autorisation exceptionnelle d'absence prévue pour le même événement par la législation en vigueur. Cette absence se situe obligatoirement à l'intérieur d'une période de quinze jours entourant la date du mariage ou du remariage.
Une allocation égale au montant de 1/2 mois du salaire du niveau III du barème de l'accord annexé concernant les conditions de rémunération est réglé à tout employé se mariant ou se remariant.
En cas de décès d'un employé, à titre de participation aux obsèques, il est réglé à son conjoint survivant, ou à défaut à ses enfants, ou, si l'employé est célibataire, à l'ascendant direct, une indemnité égale à 1/2 mois du salaire du niveau III du barème de l'accord annexé concernant les conditions de rémunération.

NOTA : (1) Il s'agit de la rémunération correspondant à l'horaire normal de travail dans l'entreprise.

 

 

Article 32 (1)

TITRE X : CONGES - SERVICE MILITAIRE (2).
Congés pour mandat électif, politique ou syndical.


L'employé appelé à un mandat électif, politique ou syndical, lorsque ses fonctions le mettent dans l'impossibilité dûment constatée de remplir son emploi, est placé en congé sans rémunération pour toute la durée dudit mandat.
A sa demande présentée au plus tard à l'expiration de son mandat, il est réintégré, dès que des vacances dans l'entreprise le permettent, soit dans l'emploi qu'il occupait, soit dans un emploi équivalent correspondant à ses capacités.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent, notamment en ce qui concerne les employés membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat, que dans la mesure où la législation en vigueur ne prévoit pas de dispositions plus favorables.

NOTA : (1) L'article 32 est étendu sans préjudice de l'application de l'article L 122-24-2 du code du travail.
(2) Voir l'accord professionnel du 23 février 1982, étendu par arrêté du 21 mai 1982.

 

 

Article 33

TITRE X : CONGES - SERVICE MILITAIRE (1).
Service militaire.


L'exécution du service militaire ne constitue, en aucun cas, une rupture du contrat de travail.
L'employé convoqué pour accomplir son service militaire doit en aviser la direction de l'entreprise dès qu'il est en mesure de le faire. Lorsqu'il connaît la date présumée de sa libération, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, il doit adresser à cette même direction une demande de réintégration par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est considéré comme placé, pendant le temps de son service, en congé non payé à partir du premier jour du mois suivant son appel sous les drapeaux. Sa réintégration s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

NOTA : (1) Voir l'accord professionnel du 23 février 1982, étendu par arrêté du 21 mai 1982.

 

 

Article 34



Le temps passé sous les drapeaux au titre de l'accomplissement du service militaire compte comme années de services pour l'employé qui, avant son appel, était déjà dans l'entreprise.

NOTA : (1) Voir l'accord professionnel du 23 février 1982, étendu par arrêté du 21 mai 1982.

 

 

Article 35

TITRE X : CONGES - SERVICE MILITAIRE (1).
Périodes militaires.



L'employé appelé à effectuer une période militaire obligatoire conserve son droit au congé annuel prévu à l'article 30 et reçoit de l'entreprise, pour la durée de cette période, une allocation calculée de telle manière qu'ajoutée à la solde militaire elle maintienne une rémunération (2) globale égale à celle dont il aurait bénéficié dans l'entreprise.

NOTA : (1) Voir l'accord professionnel du 23 février 1982, étendu par arrêté du 21 mai 1982. (2) Il s'agit de la rémunération correspondant à l'horaire normal de travail dans l'entreprise.

 


Article 36

TITRE X : CONGES - SERVICE MILITAIRE (1).
Périodes militaires.



Toute période militaire volontaire s'impute normalement sur la durée du congé annuel prévu à l'article 30. L'employé doit obtenir l'autorisation de la direction de l'entreprise lorsque la période est accomplie à des dates ne coïncidant pas avec celles auxquelles il aurait été appelé à prendre ce congé dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 30. En tout état de cause, l'employé conserve le bénéfice d'un congé annuel effectif de huit jours.

NOTA : (1) Voir l'accord professionnel du 23 février 1982, étendu par arrêté du 21 mai 1982.

 

 

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