Article
37
TITRE
XI : CONDITIONS
PARTICULIÈRES DE TRAVAIL.
Travail en sous-sol.
Sont exempts du travail en sous-sol les employés pour lesquels
le médecin de l'entreprise interdirait une telle affectation
en considération de leur état de santé.
Le personnel travaillant en sous-sol bénéficie d'un
demi-jour de congé payé supplémentaire par
mois entier de travail en sous-sol.
Par ailleurs, le travail des femmes en sous-sol ne peut excéder
une durée de deux années sans donner lieu à
une interruption qui devra être appréciée
suivant les circonstances dans la limite minimum d'une année.
Pendant cette interruption, l'employée est affectée
à un travail lui maintenant sa rémunération.
Le total des périodes de travail en sous-sol ne peut excéder
dix années.
Aucun employé âgé de moins de dix-huit ans
ne peut être affecté à un travail permanent
en sous-sol.
Est dénommé sous-sol, tout local dont le plancher
est situé à un niveau inférieur à
celui du sol, lorsqu'il n'est pas muni de fenêtres ou autres
ouvertures à châssis mobile ouvrant directement sur
le dehors et permettant de renouveler l'air en quantité
suffisante. Le local en sous-sol ainsi défini doit répondre
aux conditions réglementaires exigibles pour pouvoir être
affecté au travail.
Article
38
TITRE
XI : CONDITIONS
PARTICULIÈRES DE TRAVAIL.
Travail au standard téléphonique.
Le travail au standard téléphonique est organisé
en fonction des conditions particulières de l'entreprise
et, en tout état de cause, de telle manière qu'il
ne dépasse pas :
- huit heures par jour, s'il y a deux vacations ;
- sept heures par jour, s'il y a une seule vacation.
Article
39
TITRE
XI : CONDITIONS
PARTICULIÈRES DE TRAVAIL.
Changement d'emploi pour raisons médicales.
Compte tenu de l'avis du médecin de l'entreprise, un employé
peut demander un changement d'emploi. Il lui est donné
satisfaction dans la mesure où le permettent l'organisation
et les nécessités du service, ainsi que les vacances
à pourvoir dans l'entreprise.
Article
40
TITRE
XI : CONDITIONS
PARTICULIÈRES DE TRAVAIL.
Travail des femmes.
Sur avis du médecin de l'entreprise, et sans que sa rémunération
en soit diminuée, l'employée en état de grossesse
peut bénéficier d'une mutation provisoire d'emploi
lui assurant des conditions de travail compatibles avec son état.
Article
41
TITRE
XII : APPRENTISSAGE
ET FORMATION PROFESSIONNELLE.
Indépendamment de l'application des dispositions légales
ou réglementaires sur l'apprentissage et la formation professionnelle,
la direction de l'entreprise accordera aux jeunes employés
qui suivent des cours professionnels ou poursuivent leur instruction,
les facilités compatibles avec l'organisation et les nécessités
du service.
Article
42
TITRE
XIII : DELEGUES
DU PERSONNEL - COMITE D'ENTREPRISE.
Délégués du personnel.
Les membres du personnel élisent des délégués
du personnel dans les conditions fixées par les dispositions
légales ou réglementaires en vigueur. Ces délégués
exercent leur activité telle quelle est définie
par ces mêmes dispositions.
Tout employé conserve, néanmoins, la faculté
de présenter lui-même ses réclamations à
son chef direct ou à la direction de l'entreprise.
Cette dernière met à la disposition des délégués
du personnel les panneaux et emplacements nécessaires en
vue de l'affichage des communications entrant dans le cadre du
rôle qui leur est dévolu par les dispositions légales
ou réglementaires en vigueur.
Article
43
TITRE
XIII :
DELEGUES DU PERSONNEL - COMITE D'ENTREPRISE.
Comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise est constitué et fonctionne
dans les conditions prévues par les lois et règlements
applicables aux entreprises de navigation.
Chaque entreprise fixe, compte tenu des dispositions légales
ou réglementaires en vigueur, sa participation au financement
des oeoeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise.
Article
44
TITRE
XIV : RETRAITE.
Sauf prise en considération de mesures déjà
prises, il est institué dans chaque entreprise un régime
complémentaire de retraite dont les avantages ne pourront
être inférieurs à ceux prévus par les
accords intervenus entre le CNPF et les organisations syndicales.
Article
44 BIS
Les employés quittant l'entreprise dans les conditions
prévues à l'article 13, alinéa 2, de la présente
convention reçoivent, sous réserve de dispositions
plus favorables prévues par la législation en vigueur,
une indemnité de fin de carrière d'un montant égal
à :
- un demi-mois de salaire s'ils réunissent au moins dix
ans d'ancienneté de services dans l'entreprise ;
- trois mois de salaire s'ils réunissent au moins quinze
ans d'ancienneté de services dans l'entreprise ;
- quatre mois de salaire s'ils réunissent au moins vingt
ans d'ancienneté de services dans l'entreprise ;
- cinq mois de salaire s'ils réunissent au moins vingt-cinq
ans d'ancienneté de services dans l'entreprise ;
- six mois de salaire s'ils réunissent au moins trente
ans d'ancienneté de services dans l'entreprise.
La même indemnité est versée, compte tenu
de la durée effective des services dans l'entreprise, à
tout employé quittant de sa propre initiative l'entreprise
à partir de l'âge de soixante ans pour prendre sa
retraite.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec des avantages
de même nature qui seraient accordés dans le cadre
de l'entreprise.
Article
45
TITRE
XV :
AVANTAGES ACQUIS.
La présente convention ne peut être en aucun cas
la cause de restriction aux avantages acquis dans l'entreprise.
Les avantages acquis ne peuvent, toutefois, faire l'objet d'un
cumul ou d'un double emploi ni avec ceux résultant de dispositions
législatives ou réglementaires intervenues postérieurement
à leur acquisition, ni avec ceux résultant de la
présente convention.
Article
46
TITRE
XVI : PROCEDURE
DE CONCILIATION EN CAS DE CONFLITS COLLECTIFS.
Les parties signataires de la présente convention conviennent
d'adopter la procédure de conciliation définie par
l'article 8 de la loi du 11 février 1950.
Article
47
TITRE
XVII : INTERPRETATION
ET APPLICATION DE LA CONVENTION.
Les litiges auxquels donnerait lieu l'interprétation ou
l'application de la présente convention feront l'objet
d'un examen entre le comité central des armateurs de France
et les organisations syndicales signataires.
Au cas où ils n'auraient pu être résolus par
ce moyen, ces litiges seront réglés suivant les
lois et règlements en vigueur.
Article
48
TITRE
XVIII : DUREE
DE LA CONVENTION - REVISION - DENONCIATION.
La présente convention, qui prend effet à la date
du 1er mars 1951, est conclue pour une durée de deux années
et se renouvellera, ensuite, par tacite reconduction, année
par année, sauf dénonciation par l'une des parties
contractantes.
Celle des parties contractantes, qui prend l'initiative d'une
dénonciation partielle ou totale est tenue d'en informer
chacune des autres parties par l'envoi d'une lettre recommandée,
qui doit parvenir trois mois au moins avant la date à laquelle
la dénonciation peut avoir effet et être accompagnée
d'un projet de nouvel accord sur les points sujets à révision.
Elle procède, par ailleurs, aux formalités de dépôt
prévues par la législation en vigueur.
Créé(e) par Accord 20 Février 1951 en vigueur
le 1er mars 1951 étendu par arrêté du 9 décembre
1983 JONC 4 janvier 1984 rectificatif BO conventions collectives
94-49.
Bases
de fixation des salaires.
Les salaires mensuels sont fixés dans le cadre de l'entreprise.
Toutefois, aucun employé ne peut recevoir un salaire inférieur
au minimum correspondant à la catégorie de l'emploi
qu'il occupe.
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars
1999 (BO CC 99-46).
Article
2
Créé(e) par Accord 20 Février 1951 en vigueur
le 1er mars 1951 étendu par arrêté du 9 décembre
1983 JONC 4 janvier 1984 rectificatif BO conventions collectives
94-49.
Salaires
minima des employés et agents de maîtrise.
Le barème figurant en annexe I du présent accord
donne, pour une durée de travail de quarante heures par
semaine, les salaires minima mensuels concernant, à partir
de l'âge de dix-huit ans, les employés et agents
de maîtrise.
La rémunération mensuelle comprend, en sus du salaire
fixé en fonction du barème ci-dessus, une prime
d'ancienneté calculée de la manière suivante
à défaut de modalités assurant dans l'entreprise
des avantages au moins équivalents :
Pourcentage du salaire de début de l'emploi, tel qu'il
est établi dans l'entreprise et tenant compte de l'horaire
normal du travail dans l'entreprise :
2 p 100 après 2 années de services dans l'emploi
;
4 p 100 après 4 années de services dans l'emploi
;
6 p 100 après 6 années de services dans l'emploi
;
8 p 100 après 8 années de services dans l'emploi
;
10 p 100 après 10 années de services dans l'emploi
;
12 p 100 après 12 années de services dans l'emploi
;
14 p 100 après 14 années de services dans l'emploi
;
16 p 100 après 16 années de services dans l'emploi
;
18 p 100 après 18 années de services dans l'emploi
;
20 p 100 après 20 années de services dans l'emploi
;
22 p 100 après 22 années de services dans l'emploi
;
24 p 100 après 24 années de services dans l'emploi
;
L'ancienneté pour le premier emploi prend effet à
la date d'entrée dans l'entreprise.
L'employé qui fait l'objet d'une promotion à un
emploi d'une catégorie reçoit dans son nouvel emploi
une rémunération - ancienneté comprise -
au moins égale à celle que lui aurait assuré
dans son ancien emploi le bénéfice de la majoration
d'ancienneté immédiatement supérieure à
celle qui lui était acquise.
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars
1999 (BO CC 99-46).
Article
2 BIS
Créé(e) par Accord 20 Février 1951 en vigueur
le 1er mars 1951 étendu par arrêté du 9 décembre
1983 JONC 4 janvier 1984 rectificatif BO conventions collectives
94-49.
Tout employé présent dans l'entreprise au cours
de l'année entière aura la garantie de percevoir,
tous éléments inclus à l'exception de la
prime d'ancienneté telle que calculée suivant le
dispositif prévu à l'article 2 ci-dessus, une rémunération
globale brute annuelle qui ne sera pas inférieure à
12000 F.
Ce montant évoluera en fonction des accords de salaires
réels qui interviendront.
L'employé présent dans l'entreprise au cours d'une
partie seulement de l'année aura la garantie de percevoir,
au titre de cette année, une rémunération
globale brute minimale déterminée, sur les bases
ci-dessus, au prorata du temps de présence dans l'année.
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars
1999 (BO CC 99-46).
Article
3
Créé(e) par Accord 20 Février 1951 en vigueur
le 1er mars 1951 étendu par arrêté du 9 décembre
1983 JONC 4 janvier 1984 rectificatif BO conventions collectives
94-49.
Salaires
minima du personnel des cadres.
Les salaires minima mensuels pour le personnel des cadres sont
donnés en annexe II du présent accord.
La promotion d'un agent de maîtrise à un emploi de
la catégorie des cadres bénéficie des dispositions
du dernier alinéa de l'article 2.
Dans les entreprises ayant institué des avantages d'ancienneté
en faveur de leur perosnnel des cadres, celui-ci continue à
bénéficier de ces avantages en sus du salaire mensuel
fixé en fonction des minima ci-dessus.
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars
1999 (BO CC 99-46).
Article
4
Créé(e) par Accord 20 Février 1951 en vigueur
le 1er mars 1951 étendu par arrêté du 9 décembre
1983 JONC 4 janvier 1984 rectificatif BO conventions collectives
94-49.
Employés
de moins de dix-huit ans.
Les salaires minima mensuels des employés âgés
de moins de dix-huit ans sont déterminés conformément
à la réglementation en vigueur.
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars
1999 (BO CC 99-46).
Article
5
Créé(e) par Accord 20 Février 1951 en vigueur
le 1er mars 1951 étendu par arrêté du 9 décembre
1983 JONC 4 janvier 1984 rectificatif BO conventions collectives
94-49.
Indemnités
de langues étrangères.
Employés - Lorsque l'emploi exige une connaissance d'une
ou plusieurs langues suffisante pour assurer couramment soit la
traduction, soit la rédaction d'un texte, l'employé
chargé normalement de ce travail reçoit, en plus
de sa rémunération attachée à l'emploi,
une indemnité mensuelle de "traducteur" ou de "rédacteur"
égale par langue utilisée à 7 p 100 du salaire
minimum (convention collective) du commis de 1ère classe
pour le traducteur et 12 p 100 du même salaire pour le rédacteur.
Pour une même langue, les indemnités de "traducteur"
et de "rédacteur" ne s'additionnent pas.
Sténodactylographes - Les sténodactylographes chargées,
quelle que soit la catégorie dont elle relèvent,
de prendre en sténo des textes dictés en langue
étrangère et de les dactylographier dans la même
langue reçoivent, en plus de leur rémunération
attachée à l'emploi et par langue utilisée,
une indemnité mensuelle égale à 10 p 100
du salaire minimum (convention collective) de la sténodactylographe
2e degré.
Lorsque le travail comporte, en outre, la dactylographie en une
autre langue étrangère, s'ajoute à cette
indemnité, pour chaque langue utilisée, la différence
entre la majoration "rédacteur" et la majoration "traducteur"
prévue pour les employés.
Dactylographes non sténos - Les dactylographes non sténos
chargées de dactylographier couramment des textes en langue
étrangère reçoivent en plus de leur rémunération
une indemnité mensuelle égale à 6 p 100 du
salaire minimum de la dactylographe non sténo (convention
collective).
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars
1999 (BO CC 99-46).
ADHÉSION
A L'OPCA TRANSPORT, préambule
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février
1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté
du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.
Considérant les dispositions de l'article 82-1 de l'avenant
du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel
relatif à la formation, au perfectionnement professionnels,
de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre
1993 relative à l'emploi et à la formation professionnelle
et du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes
collecteurs agréés ;
Considérant que l'accord du 28 décembre 1994 portant
création de l'OPCA Transports, qui figure en annexe, pose
le principe de son fonctionnement par sections professionnelles
paritaires distinctes, ouvertes par adhésion aux branches
professionnelles des activités du transport ou auxiliaires
du transport,
il a été convenu ce qui suit :