convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002



Article 37

TITRE XI : CONDITIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL.
Travail en sous-sol.


Sont exempts du travail en sous-sol les employés pour lesquels le médecin de l'entreprise interdirait une telle affectation en considération de leur état de santé.
Le personnel travaillant en sous-sol bénéficie d'un demi-jour de congé payé supplémentaire par mois entier de travail en sous-sol.
Par ailleurs, le travail des femmes en sous-sol ne peut excéder une durée de deux années sans donner lieu à une interruption qui devra être appréciée suivant les circonstances dans la limite minimum d'une année. Pendant cette interruption, l'employée est affectée à un travail lui maintenant sa rémunération. Le total des périodes de travail en sous-sol ne peut excéder dix années.
Aucun employé âgé de moins de dix-huit ans ne peut être affecté à un travail permanent en sous-sol.
Est dénommé sous-sol, tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol, lorsqu'il n'est pas muni de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobile ouvrant directement sur le dehors et permettant de renouveler l'air en quantité suffisante. Le local en sous-sol ainsi défini doit répondre aux conditions réglementaires exigibles pour pouvoir être affecté au travail.

 

Article 38

TITRE XI : CONDITIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL.
Travail au standard téléphonique.


Le travail au standard téléphonique est organisé en fonction des conditions particulières de l'entreprise et, en tout état de cause, de telle manière qu'il ne dépasse pas :
- huit heures par jour, s'il y a deux vacations ;
- sept heures par jour, s'il y a une seule vacation.

 

Article 39

TITRE XI : CONDITIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL.
Changement d'emploi pour raisons médicales.



Compte tenu de l'avis du médecin de l'entreprise, un employé peut demander un changement d'emploi. Il lui est donné satisfaction dans la mesure où le permettent l'organisation et les nécessités du service, ainsi que les vacances à pourvoir dans l'entreprise.

 

Article 40

TITRE XI : CONDITIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL.
Travail des femmes.


Sur avis du médecin de l'entreprise, et sans que sa rémunération en soit diminuée, l'employée en état de grossesse peut bénéficier d'une mutation provisoire d'emploi lui assurant des conditions de travail compatibles avec son état.

 

Article 41

TITRE XII : APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE.



Indépendamment de l'application des dispositions légales ou réglementaires sur l'apprentissage et la formation professionnelle, la direction de l'entreprise accordera aux jeunes employés qui suivent des cours professionnels ou poursuivent leur instruction, les facilités compatibles avec l'organisation et les nécessités du service.


Article 42

TITRE XIII : DELEGUES DU PERSONNEL - COMITE D'ENTREPRISE.
Délégués du personnel.


Les membres du personnel élisent des délégués du personnel dans les conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Ces délégués exercent leur activité telle quelle est définie par ces mêmes dispositions.
Tout employé conserve, néanmoins, la faculté de présenter lui-même ses réclamations à son chef direct ou à la direction de l'entreprise.
Cette dernière met à la disposition des délégués du personnel les panneaux et emplacements nécessaires en vue de l'affichage des communications entrant dans le cadre du rôle qui leur est dévolu par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

 

Article 43

TITRE XIII : DELEGUES DU PERSONNEL - COMITE D'ENTREPRISE.
Comité d'entreprise.


Le comité d'entreprise est constitué et fonctionne dans les conditions prévues par les lois et règlements applicables aux entreprises de navigation.
Chaque entreprise fixe, compte tenu des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, sa participation au financement des oeoeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise.

 

Article 44

TITRE XIV : RETRAITE.


Sauf prise en considération de mesures déjà prises, il est institué dans chaque entreprise un régime complémentaire de retraite dont les avantages ne pourront être inférieurs à ceux prévus par les accords intervenus entre le CNPF et les organisations syndicales.

 

 

Article 44 BIS


Les employés quittant l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 13, alinéa 2, de la présente convention reçoivent, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation en vigueur, une indemnité de fin de carrière d'un montant égal à :
- un demi-mois de salaire s'ils réunissent au moins dix ans d'ancienneté de services dans l'entreprise ;
- trois mois de salaire s'ils réunissent au moins quinze ans d'ancienneté de services dans l'entreprise ;
- quatre mois de salaire s'ils réunissent au moins vingt ans d'ancienneté de services dans l'entreprise ;
- cinq mois de salaire s'ils réunissent au moins vingt-cinq ans d'ancienneté de services dans l'entreprise ;
- six mois de salaire s'ils réunissent au moins trente ans d'ancienneté de services dans l'entreprise.
La même indemnité est versée, compte tenu de la durée effective des services dans l'entreprise, à tout employé quittant de sa propre initiative l'entreprise à partir de l'âge de soixante ans pour prendre sa retraite.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec des avantages de même nature qui seraient accordés dans le cadre de l'entreprise.

 

 

Article 45

TITRE XV : AVANTAGES ACQUIS.


La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restriction aux avantages acquis dans l'entreprise.
Les avantages acquis ne peuvent, toutefois, faire l'objet d'un cumul ou d'un double emploi ni avec ceux résultant de dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement à leur acquisition, ni avec ceux résultant de la présente convention.

 

 

Article 46

TITRE XVI : PROCEDURE DE CONCILIATION EN CAS DE CONFLITS COLLECTIFS.


Les parties signataires de la présente convention conviennent d'adopter la procédure de conciliation définie par l'article 8 de la loi du 11 février 1950.

 

 

Article 47

TITRE XVII : INTERPRETATION ET APPLICATION DE LA CONVENTION.


Les litiges auxquels donnerait lieu l'interprétation ou l'application de la présente convention feront l'objet d'un examen entre le comité central des armateurs de France et les organisations syndicales signataires.
Au cas où ils n'auraient pu être résolus par ce moyen, ces litiges seront réglés suivant les lois et règlements en vigueur.

 

Article 48

TITRE XVIII : DUREE DE LA CONVENTION - REVISION - DENONCIATION.


La présente convention, qui prend effet à la date du 1er mars 1951, est conclue pour une durée de deux années et se renouvellera, ensuite, par tacite reconduction, année par année, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes.
Celle des parties contractantes, qui prend l'initiative d'une dénonciation partielle ou totale est tenue d'en informer chacune des autres parties par l'envoi d'une lettre recommandée, qui doit parvenir trois mois au moins avant la date à laquelle la dénonciation peut avoir effet et être accompagnée d'un projet de nouvel accord sur les points sujets à révision. Elle procède, par ailleurs, aux formalités de dépôt prévues par la législation en vigueur.


Créé(e) par Accord 20 Février 1951 en vigueur le 1er mars 1951 étendu par arrêté du 9 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984 rectificatif BO conventions collectives 94-49.

Bases de fixation des salaires.



Les salaires mensuels sont fixés dans le cadre de l'entreprise. Toutefois, aucun employé ne peut recevoir un salaire inférieur au minimum correspondant à la catégorie de l'emploi qu'il occupe.

Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars 1999 (BO CC 99-46).

 


Article 2


Créé(e) par Accord 20 Février 1951 en vigueur le 1er mars 1951 étendu par arrêté du 9 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984 rectificatif BO conventions collectives 94-49.

Salaires minima des employés et agents de maîtrise.



Le barème figurant en annexe I du présent accord donne, pour une durée de travail de quarante heures par semaine, les salaires minima mensuels concernant, à partir de l'âge de dix-huit ans, les employés et agents de maîtrise.
La rémunération mensuelle comprend, en sus du salaire fixé en fonction du barème ci-dessus, une prime d'ancienneté calculée de la manière suivante à défaut de modalités assurant dans l'entreprise des avantages au moins équivalents :
Pourcentage du salaire de début de l'emploi, tel qu'il est établi dans l'entreprise et tenant compte de l'horaire normal du travail dans l'entreprise :
2 p 100 après 2 années de services dans l'emploi ;
4 p 100 après 4 années de services dans l'emploi ;
6 p 100 après 6 années de services dans l'emploi ;
8 p 100 après 8 années de services dans l'emploi ;
10 p 100 après 10 années de services dans l'emploi ;
12 p 100 après 12 années de services dans l'emploi ;
14 p 100 après 14 années de services dans l'emploi ;
16 p 100 après 16 années de services dans l'emploi ;
18 p 100 après 18 années de services dans l'emploi ;
20 p 100 après 20 années de services dans l'emploi ;
22 p 100 après 22 années de services dans l'emploi ;
24 p 100 après 24 années de services dans l'emploi ;
L'ancienneté pour le premier emploi prend effet à la date d'entrée dans l'entreprise.
L'employé qui fait l'objet d'une promotion à un emploi d'une catégorie reçoit dans son nouvel emploi une rémunération - ancienneté comprise - au moins égale à celle que lui aurait assuré dans son ancien emploi le bénéfice de la majoration d'ancienneté immédiatement supérieure à celle qui lui était acquise.

Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars 1999 (BO CC 99-46).

 

Article 2 BIS


Créé(e) par Accord 20 Février 1951 en vigueur le 1er mars 1951 étendu par arrêté du 9 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984 rectificatif BO conventions collectives 94-49.


Tout employé présent dans l'entreprise au cours de l'année entière aura la garantie de percevoir, tous éléments inclus à l'exception de la prime d'ancienneté telle que calculée suivant le dispositif prévu à l'article 2 ci-dessus, une rémunération globale brute annuelle qui ne sera pas inférieure à 12000 F.
Ce montant évoluera en fonction des accords de salaires réels qui interviendront.
L'employé présent dans l'entreprise au cours d'une partie seulement de l'année aura la garantie de percevoir, au titre de cette année, une rémunération globale brute minimale déterminée, sur les bases ci-dessus, au prorata du temps de présence dans l'année.
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars 1999 (BO CC 99-46).

 

Article 3


Créé(e) par Accord 20 Février 1951 en vigueur le 1er mars 1951 étendu par arrêté du 9 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984 rectificatif BO conventions collectives 94-49.

Salaires minima du personnel des cadres.



Les salaires minima mensuels pour le personnel des cadres sont donnés en annexe II du présent accord.
La promotion d'un agent de maîtrise à un emploi de la catégorie des cadres bénéficie des dispositions du dernier alinéa de l'article 2.
Dans les entreprises ayant institué des avantages d'ancienneté en faveur de leur perosnnel des cadres, celui-ci continue à bénéficier de ces avantages en sus du salaire mensuel fixé en fonction des minima ci-dessus.
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars 1999 (BO CC 99-46).

 

Article 4


Créé(e) par Accord 20 Février 1951 en vigueur le 1er mars 1951 étendu par arrêté du 9 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984 rectificatif BO conventions collectives 94-49.

Employés de moins de dix-huit ans.



Les salaires minima mensuels des employés âgés de moins de dix-huit ans sont déterminés conformément à la réglementation en vigueur.
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars 1999 (BO CC 99-46).

 

Article 5


Créé(e) par Accord 20 Février 1951 en vigueur le 1er mars 1951 étendu par arrêté du 9 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984 rectificatif BO conventions collectives 94-49.

Indemnités de langues étrangères.



Employés - Lorsque l'emploi exige une connaissance d'une ou plusieurs langues suffisante pour assurer couramment soit la traduction, soit la rédaction d'un texte, l'employé chargé normalement de ce travail reçoit, en plus de sa rémunération attachée à l'emploi, une indemnité mensuelle de "traducteur" ou de "rédacteur" égale par langue utilisée à 7 p 100 du salaire minimum (convention collective) du commis de 1ère classe pour le traducteur et 12 p 100 du même salaire pour le rédacteur.
Pour une même langue, les indemnités de "traducteur" et de "rédacteur" ne s'additionnent pas.
Sténodactylographes - Les sténodactylographes chargées, quelle que soit la catégorie dont elle relèvent, de prendre en sténo des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier dans la même langue reçoivent, en plus de leur rémunération attachée à l'emploi et par langue utilisée, une indemnité mensuelle égale à 10 p 100 du salaire minimum (convention collective) de la sténodactylographe 2e degré.
Lorsque le travail comporte, en outre, la dactylographie en une autre langue étrangère, s'ajoute à cette indemnité, pour chaque langue utilisée, la différence entre la majoration "rédacteur" et la majoration "traducteur" prévue pour les employés.
Dactylographes non sténos - Les dactylographes non sténos chargées de dactylographier couramment des textes en langue étrangère reçoivent en plus de leur rémunération une indemnité mensuelle égale à 6 p 100 du salaire minimum de la dactylographe non sténo (convention collective).
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars 1999 (BO CC 99-46).


ADHÉSION A L'OPCA TRANSPORT, préambule


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février 1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.



Considérant les dispositions de l'article 82-1 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel relatif à la formation, au perfectionnement professionnels, de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative à l'emploi et à la formation professionnelle et du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés ;
Considérant que l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA Transports, qui figure en annexe, pose le principe de son fonctionnement par sections professionnelles paritaires distinctes, ouvertes par adhésion aux branches professionnelles des activités du transport ou auxiliaires du transport,
il a été convenu ce qui suit :

 

retour

1 2 3 4 5 6 7 8 9