Article
1
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février
1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté
du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.
Création
et dénomination.
Le présent accord porte adhésion à l'OPCA
Transports sous réserve de l'accord de son conseil paritaire
d'administration. Cette adhésion porte création
d'une section professionnelle paritaire distincte dans le champ
de compétence de l'OPCA Transports.
Cette section professionnelle paritaire distincte est constituée
pour les entreprises relevant des codes APE suivants :
- 7101. Transports maritimes autres que de produits pétroliers
;
- 7102. Transports maritimes de produits pétroliers ;
- 7103. Navigation côtière et d'estuaire ;
- 7309. Remorquage et pilotage ;
- 7406. Activités spécifiques auxiliaires des transports
maritimes.
Cette section prend le nom de section Transports maritimes.
Un exemplaire de l'accord portant création de l'OPCA Transports
est annexé au présent accord.
ADHESION
A L'OPCA TRANSPORT,
Article 2
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février
1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté
du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.
Missions.
Dans la mesure où l'article IV-2 de l'accord susvisé
prévoit que chaque section professionnelle paritaire distincte
adapte les missions générales de l'OPCA Transports
en fonction de la spécificité et des orientations
de la branche en matière de formation professionnelle,
les missions de la section Transports maritimes sont les suivantes.
Pour ce qui concerne les contributions relatives aux formations
d'insertion en alternance et les contributions mutualisées
au titre du plan de formation pour les entreprises employant au
moins dix salariés et qui résultent soit des sommes
non utilisées à la date d'échéance
légale, soit d'une contribution globale volontaire, la
section Transports maritimes :
- précise les orientations selon lesquelles les contributions
des entreprises sont affectées à la prise en charge
des actions de formation, y compris la formation des tuteurs lorsque
nécessaire ;
- précise les priorités, les critères, les
conditions de prise en charge et les modalités de financement
des demandes présentées par les entreprises conformément
aux principes définis par le conseil paritaire d'administration
de l'OPCA Transports ;
- affecte les dépenses d'information dans la limite du
plafond fixé par le conseil paritaire d'administration
de l'OPCA Transports ;
- détermine les conditions de l'évaluation de la
qualité et de la réalisation des actions de formation
professionnelle dispensées par les organismes de formation.
Article
3
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février
1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté
du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.
Conseil
paritaire de section.
Dans le cadre de l'OPCA Transports, la section Transports maritimes
fonctionne sous l'égide d'un conseil de section constitué
paritairement par un représentant, titulaire ou suppléant,
de chacune des organisations syndicales représentatives
signataires du présent accord et d'un nombre égal
de représentants, titulaires ou suppléants, du comité
central des armateurs de France.
Le conseil de section, composé au plus de six membres par
collège, élit un président et un vice-président
alternativement parmi les membres de chacun des collèges
représentant les employeurs et les salariés. Le
vice-président appartient nécessairement au collège
auquel n'appartient pas le président.
Article
4
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février
1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté
du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.
Participation
aux réunions.
Le temps passé par ses membres à la préparation
et aux réunions du conseil paritaire de la section Transports
maritimes est rémunéré comme temps de travail.
Les salaires et charges sociales patronales légales et
conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement
et de séjour sont pris en charge par l'OPCA Transports
dans les conditions définies par son règlement intérieur.
Article
5
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février
1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté
du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.
Emploi
des contributions des entreprises.
La section professionnelle Transports maritimes s'assure de l'affectation
des fonds collectés conformément aux orientations
et aux principes de prise en charge définis par le conseil
paritaire d'administration de l'OPCA Transports et appliqués
par la section.
Les fonds collectés sont :
1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion
en alternance ;
2. La contribution au titre du plan de formation des entreprises
de dix salariés et plus que celle-ci résulte :
- soit des sommes non utilisées à la date d'échéance
légale ;
- soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur
ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau
de la profession.
Les contributions de formation collectées auprès
des entreprises entrant dans le champ de compétence de
la section Transports maritimes sont regroupées dans un
compte qui lui est propre, par nature de contribution, en application
des dispositions législatives et réglementaires.
La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés
au titre de la formation professionnelle continue est gérée
par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports
conformément à l'article R 964-1-4 du code du travail.
Article
6
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février
1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté
du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.
Mutualisation
des ressources.
Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées
dans les comptes de la section Transports maritimes sont mutualisées,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, dans un fond commun mis en place au niveau de l'OPCA
Transports, toutes sections confondues, et utilisées dans
ce cadre selon les directives du conseil paritaire d'administration.
Article
7
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février
1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté
du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.
Mise
en oeoeoeoeuvre.
La mise en oeoeoeoeuvre des missions qui nécessitent une relation
directe avec les entreprises est assurée dans les conditions
fixées par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA
Transports.
Article
8
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février
1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté
du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.
Entrée
en application de l'accord.
Le présent accord entrera en application à compter
de la date de sa signature.
Article
9
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février
1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté
du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.
Dénonciation
de l'accord.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée,
peut être dénoncé dans les conditions fixées
par l'article L 132-8 du code du travail.
Classification,
Article 1
Créé(e) par Accord 19 Février 1997 BO conventions
collectives 2001-5 étendu par arrêté du 2
mars 2001 JORF 13 mars 2001.
Le présent accord se substitue aux articles 3 et 4 de la
convention collective nationale du personnel sédentaire
des entreprises de navigation libres du 20 février 1951,
à laquelle il est annexé.
Article
2
Créé(e) par Accord 19 Février 1997 BO conventions
collectives 2001-5 étendu par arrêté du 2
mars 2001 JORF 13 mars 2001.
Compte tenu de la méthode de classification décrite
dans le présent accord, les parties signataires conviennent
qu'aucune correspondance ne peut être établie entre
le classement des emplois tels que définis par cette méthode
et la nomenclature des emplois antérieurement prévue
à l'article 3 de la convention collective du 20 février
1951.
Article
3
Créé(e) par Accord 19 Février 1997 BO conventions
collectives 2001-5 étendu par arrêté du 2
mars 2001 JORF 13 mars 2001.
Les emplois sédentaires des entreprises relevant du présent
accord sont classés en fonction du contenu de l'emploi.
A chaque emploi de l'entreprise est attribué un coefficient
déterminé selon les modalités décrites
à l'article 4. Selon la valeur de son coefficient, l'emploi
est classé dans une échelle unique, constituée
de 9 niveaux. Cette échelle est commune à tous les
emplois de l'entreprise, quel que soit le pôle d'activité
où ces emplois s'exercent.
Aux catégories professionnelles correspondent les niveaux
suivants :
Employés
Niveau I
à partir du coefficient 100
Niveau II
à partir du coefficient 200
Niveau III
à partir du coefficient 225
Agents de maîtrise
Niveau IV
à partir du coefficient 260
Niveau V
à partir du coefficient 320
Niveau VI
à partir du coefficient 450
Cadres
Niveau VII
à partir du coefficient 500
Niveau VIII
à partir du coefficient 550
Niveau IX
à partir du coefficient 700
Cet accord ne concerne pas les cadres dirigeants.
Article
4
Créé(e) par Accord 19 Février 1997 BO conventions
collectives 2001-5 étendu par arrêté du 2
mars 2001 JORF 13 mars 2001.
Le contenu de chaque emploi est analysé et évalué
compte tenu de l'exigence qu'il comporte vis-à-vis des
sept critères suivants :
- trois critères de responsabilité :
- l'importance du domaine d'action ;
- l'influence sur le domaine d'action ;
- l'autonomie d'action.
- trois critères de compétence :
- les connaissances requises ;
- l'aptitude au relations humaines ;
- l'aptitude à l'encadrement ;
- un critère d'exigences particulières de l'emploi.
Les définitions des critères, la table des valeurs
des critères et son mode d'emploi font l'objet de l'annexe
I au présent accord.
L'évaluation du coefficient de l'emploi est réalisée
par l'entreprise par pesée pour chacun des critères.
La valeur du coefficient résulte de la somme arithmétique
des points ainsi acquis.
Article
5
Créé(e) par Accord 19 Février 1997 BO conventions
collectives 2001-5 étendu par arrêté du 2
mars 2001 JORF 13 mars 2001.
Douze emplois définis à l'annexe II du présent
accord, choisis parmi les 3 pôles d'activité, flotte,
commercial et administratif, servent de repères aux entreprises
lors du classement de leurs propres emplois dans l'échelle
des coefficients. Ces emplois sont appelés " emplois
repères ". Ils sont positionnés sur l'échelle
des coefficients comme suit :
: CATÉGORIES : Employés
:COEF:NIVEAUX: EMPLOIS REPÈRES
100: I :Employé administratif, agent d'exploitation
200: II :Agent opérationnel
225: III :Agent consignation marchandise
:CATÉGORIES : Agents de maîtrise
COEF:NIVEAUX: EMPLOIS REPÈRES
260: IV :Acheteur, agent consignation coque, engageur de:
: : :fret
320: V :Responsable escale transbordeur, positionneur
450: VI :Responsable administratif armement, shipplaneur:
CATÉGORIES : Cadres
COEF:NIVEAUX: EMPLOIS REPÈRES
500: VII
550: VIII :Responsable affrètement
700: IX
Article
6
Créé(e) par Accord 19 Février 1997 BO conventions
collectives 2001-5 étendu par arrêté du 2
mars 2001 JORF 13 mars 2001.
La mise en oeoeoeuvre dans l'entreprise du présent accord fera
l'objet des informations et consultations des instances représentatives
des salariés prévues par le code du travail.
A cet effet, les employeurs exposeront le présent accord
et les principes qu'il contient au comité d'entreprise,
ou à défaut aux délégués du
personnel. Les délégués du personnel seront
informés des modalités de mise en oeoeoeuvre du présent
accord dans le cadre de l'entreprise, compte tenu notamment de
ses effectifs, de sa structure et de ses conditions particulières
d'organisation et de fonctionnement.
Un bilan d'application du présent accord sera présenté
annuellement au comité d'entreprise, dans le cadre des
obligations prévues à l'article L 432-3-1 du code
du travail.
Article
7
Créé(e) par Accord 19 Février 1997 BO conventions
collectives 2001-5 étendu par arrêté du 2
mars 2001 JORF 13 mars 2001.
Chaque salarié recevra notification écrite du coefficient
de l'emploi qu'il occupe. L'emploi peut faire l'objet d'une nouvelle
évaluation à la demande motivée du salarié
auprès de la direction de l'entreprise.