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Article 1


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février 1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.

Création et dénomination.



Le présent accord porte adhésion à l'OPCA Transports sous réserve de l'accord de son conseil paritaire d'administration. Cette adhésion porte création d'une section professionnelle paritaire distincte dans le champ de compétence de l'OPCA Transports.
Cette section professionnelle paritaire distincte est constituée pour les entreprises relevant des codes APE suivants :
- 7101. Transports maritimes autres que de produits pétroliers ;
- 7102. Transports maritimes de produits pétroliers ;
- 7103. Navigation côtière et d'estuaire ;
- 7309. Remorquage et pilotage ;
- 7406. Activités spécifiques auxiliaires des transports maritimes.
Cette section prend le nom de section Transports maritimes.
Un exemplaire de l'accord portant création de l'OPCA Transports est annexé au présent accord.

ADHESION A L'OPCA TRANSPORT,

Article 2


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février 1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.

Missions.



Dans la mesure où l'article IV-2 de l'accord susvisé prévoit que chaque section professionnelle paritaire distincte adapte les missions générales de l'OPCA Transports en fonction de la spécificité et des orientations de la branche en matière de formation professionnelle, les missions de la section Transports maritimes sont les suivantes.
Pour ce qui concerne les contributions relatives aux formations d'insertion en alternance et les contributions mutualisées au titre du plan de formation pour les entreprises employant au moins dix salariés et qui résultent soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale, soit d'une contribution globale volontaire, la section Transports maritimes :
- précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des actions de formation, y compris la formation des tuteurs lorsque nécessaire ;
- précise les priorités, les critères, les conditions de prise en charge et les modalités de financement des demandes présentées par les entreprises conformément aux principes définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports ;
- affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports ;
- détermine les conditions de l'évaluation de la qualité et de la réalisation des actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation.


Article 3


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février 1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.

Conseil paritaire de section.



Dans le cadre de l'OPCA Transports, la section Transports maritimes fonctionne sous l'égide d'un conseil de section constitué paritairement par un représentant, titulaire ou suppléant, de chacune des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants, titulaires ou suppléants, du comité central des armateurs de France.
Le conseil de section, composé au plus de six membres par collège, élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés. Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.

 

Article 4


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février 1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.

Participation aux réunions.



Le temps passé par ses membres à la préparation et aux réunions du conseil paritaire de la section Transports maritimes est rémunéré comme temps de travail. Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'OPCA Transports dans les conditions définies par son règlement intérieur.


Article 5


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février 1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.

Emploi des contributions des entreprises.



La section professionnelle Transports maritimes s'assure de l'affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports et appliqués par la section.
Les fonds collectés sont :
1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;
2. La contribution au titre du plan de formation des entreprises de dix salariés et plus que celle-ci résulte :
- soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;
- soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.
Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de la section Transports maritimes sont regroupées dans un compte qui lui est propre, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires.
La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue est gérée par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports conformément à l'article R 964-1-4 du code du travail.



Article 6


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février 1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.

Mutualisation des ressources.



Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées dans les comptes de la section Transports maritimes sont mutualisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans un fond commun mis en place au niveau de l'OPCA Transports, toutes sections confondues, et utilisées dans ce cadre selon les directives du conseil paritaire d'administration.


Article 7


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février 1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.

Mise en oeoeoeoeuvre.



La mise en oeoeoeoeuvre des missions qui nécessitent une relation directe avec les entreprises est assurée dans les conditions fixées par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports.


Article 8


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février 1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.

Entrée en application de l'accord.



Le présent accord entrera en application à compter de la date de sa signature.


Article 9


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Février 1995 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.

Dénonciation de l'accord.



Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé dans les conditions fixées par l'article L 132-8 du code du travail.

 

Classification, Article 1


Créé(e) par Accord 19 Février 1997 BO conventions collectives 2001-5 étendu par arrêté du 2 mars 2001 JORF 13 mars 2001.



Le présent accord se substitue aux articles 3 et 4 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres du 20 février 1951, à laquelle il est annexé.

 

Article 2


Créé(e) par Accord 19 Février 1997 BO conventions collectives 2001-5 étendu par arrêté du 2 mars 2001 JORF 13 mars 2001.



Compte tenu de la méthode de classification décrite dans le présent accord, les parties signataires conviennent qu'aucune correspondance ne peut être établie entre le classement des emplois tels que définis par cette méthode et la nomenclature des emplois antérieurement prévue à l'article 3 de la convention collective du 20 février 1951.

 

Article 3


Créé(e) par Accord 19 Février 1997 BO conventions collectives 2001-5 étendu par arrêté du 2 mars 2001 JORF 13 mars 2001.



Les emplois sédentaires des entreprises relevant du présent accord sont classés en fonction du contenu de l'emploi. A chaque emploi de l'entreprise est attribué un coefficient déterminé selon les modalités décrites à l'article 4. Selon la valeur de son coefficient, l'emploi est classé dans une échelle unique, constituée de 9 niveaux. Cette échelle est commune à tous les emplois de l'entreprise, quel que soit le pôle d'activité où ces emplois s'exercent.
Aux catégories professionnelles correspondent les niveaux suivants :
Employés
Niveau I
à partir du coefficient 100
Niveau II
à partir du coefficient 200
Niveau III
à partir du coefficient 225
Agents de maîtrise
Niveau IV
à partir du coefficient 260
Niveau V
à partir du coefficient 320
Niveau VI
à partir du coefficient 450
Cadres
Niveau VII
à partir du coefficient 500
Niveau VIII
à partir du coefficient 550
Niveau IX
à partir du coefficient 700
Cet accord ne concerne pas les cadres dirigeants.

 

Article 4


Créé(e) par Accord 19 Février 1997 BO conventions collectives 2001-5 étendu par arrêté du 2 mars 2001 JORF 13 mars 2001.



Le contenu de chaque emploi est analysé et évalué compte tenu de l'exigence qu'il comporte vis-à-vis des sept critères suivants :
- trois critères de responsabilité :
- l'importance du domaine d'action ;
- l'influence sur le domaine d'action ;
- l'autonomie d'action.
- trois critères de compétence :
- les connaissances requises ;
- l'aptitude au relations humaines ;
- l'aptitude à l'encadrement ;
- un critère d'exigences particulières de l'emploi.
Les définitions des critères, la table des valeurs des critères et son mode d'emploi font l'objet de l'annexe I au présent accord.
L'évaluation du coefficient de l'emploi est réalisée par l'entreprise par pesée pour chacun des critères. La valeur du coefficient résulte de la somme arithmétique des points ainsi acquis.


Article 5


Créé(e) par Accord 19 Février 1997 BO conventions collectives 2001-5 étendu par arrêté du 2 mars 2001 JORF 13 mars 2001.



Douze emplois définis à l'annexe II du présent accord, choisis parmi les 3 pôles d'activité, flotte, commercial et administratif, servent de repères aux entreprises lors du classement de leurs propres emplois dans l'échelle des coefficients. Ces emplois sont appelés " emplois repères ". Ils sont positionnés sur l'échelle des coefficients comme suit :


: CATÉGORIES : Employés :COEF:NIVEAUX: EMPLOIS REPÈRES

100: I :Employé administratif, agent d'exploitation
200: II :Agent opérationnel
225: III :Agent consignation marchandise

:CATÉGORIES : Agents de maîtrise
COEF:NIVEAUX: EMPLOIS REPÈRES
260: IV :Acheteur, agent consignation coque, engageur de:
: : :fret
320: V :Responsable escale transbordeur, positionneur
450: VI :Responsable administratif armement, shipplaneur:

CATÉGORIES : Cadres COEF:NIVEAUX: EMPLOIS REPÈRES
500: VII
550: VIII :Responsable affrètement
700: IX


Article 6


Créé(e) par Accord 19 Février 1997 BO conventions collectives 2001-5 étendu par arrêté du 2 mars 2001 JORF 13 mars 2001.



La mise en oeoeoeuvre dans l'entreprise du présent accord fera l'objet des informations et consultations des instances représentatives des salariés prévues par le code du travail.
A cet effet, les employeurs exposeront le présent accord et les principes qu'il contient au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel. Les délégués du personnel seront informés des modalités de mise en oeoeoeuvre du présent accord dans le cadre de l'entreprise, compte tenu notamment de ses effectifs, de sa structure et de ses conditions particulières d'organisation et de fonctionnement.
Un bilan d'application du présent accord sera présenté annuellement au comité d'entreprise, dans le cadre des obligations prévues à l'article L 432-3-1 du code du travail.

 

Article 7


Créé(e) par Accord 19 Février 1997 BO conventions collectives 2001-5 étendu par arrêté du 2 mars 2001 JORF 13 mars 2001.



Chaque salarié recevra notification écrite du coefficient de l'emploi qu'il occupe. L'emploi peut faire l'objet d'une nouvelle évaluation à la demande motivée du salarié auprès de la direction de l'entreprise.

 

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