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ANNEXE II


Créé(e) par Accord 19 Février 1997 BO conventions collectives 2001-5 étendu par arrêté du 2 mars 2001 JORF 13 mars 2001.

Liste et définition des emplois repères



Employé administratif
Cette appellation regroupe des emplois s'exerçant dans des domaines tels que l'accueil, les services généraux et annexes, la comptabilité ou la bureautique, etc, dont l'autonomie est encadrée par des consignes étroites et soumise à un contrôle régulier. Ces emplois, qui peuvent se retrouver dans l'ensemble des services de l'entreprise, ne requièrent que des connaissances élémentaires.
Agent d'exploitation
Agent appelé, sous la responsabilité de chefs d'équipe, à remplir, dans le respect des procédures et des contraintes d'horaire, diverses opérations d'assistance au navire, liées au chargement et déchargement des marchandises, à la manutention, à la conduite et à l'entretien simple d'engins et de matériel, y compris, le cas échéant, le pointage lié à ces opérations.
Agent opérationnel
Agent appelé dans le respect des procédures et contraintes d'horaires, sous l'autorité d'un responsable, à remplir des fonctions commerciales d'accueil direct ou téléphonique, de vente, de contrôle ou d'opérations connexes liées au trafic. La connaissance de l'anglais élémentaire est requise.
Agent de consignation marchandise
Le titulaire de cet emploi est responsable, sous le contrôle du directeur d'agence ou du chef de ligne, de l'élaboration et du suivi des documents qui accompagnent la marchandise transportée. Cet emploi s'exerce dans le cadre de consignes et d'usages bien définis. Il implique des contacts fréquents avec les clients, les autorités portuaires, les transitaires et les navires. La connaissance de l'anglais est indispensable.
Acheteur
Est chargé des achats liés à l'avitaillement et à l'entretien des navires, avec pour objectif d'en minimiser le coût rendu à bord. Il centralise les demandes des bords, rédige, sous le contrôle d'un ingénieur, les spécifications des achats et consulte les fournisseurs. Après approbation des commandes par un chef de service, il suit la commande et est responsable de l'acheminement de la marchandise vers le navire. Gère les stocks à terre. La connaissance de l'anglais est indispensable.
Agent de consignation coque
Organise, dans les contraintes d'horaires imposées et dans les meilleures conditions économiques possibles, en liaison avec les services du port, le bon déroulement de l'escale du navire : entrée, accostage, aide à l'état-major et sortie du navire. La connaissance de l'anglais maritime est indispensable.
Engageur de fret
Sur la base des informations fournies par les agences et les services commerciaux, il enregistre les commandes des clients en fonction des possibilités de chargement et réserve les espaces disponibles à bord des navires. Il renseigne tous les services intéressés de la compagnie et les clients sur la nature de la marchandise et son positionnement. Il peut être amené à élaborer le connaissement. La connaissance de l'anglais est indispensable.
Responsable escale transbordeur

Organise et coordonne, dans le respect des horaires et compte tenu des contraintes de chargement, le travail des différentes équipes commerciales et opérationnelles intervenant pour l'escale (billetterie, accueil et information des passagers, embarquement, contrôle, réservation du fret, documentation). Doit savoir mettre en oeoeoeuvre les dispositions qui s'imposent en cas de situation perturbée du service. Assure la liaison avec les autres intervenants de l'escale. En général, la pratique de l'anglais est nécessaire.
Positionneur
A la responsabilité, en liaison étroite avec la ligne, de mettre à la disposition des chargeurs, selon les besoins, les conteneurs adaptés. Il suit l'état des différents parcs de conteneurs et déclenche les procédures d'approvisionnement dans le cadre de la politique définie par le département logistique.
Responsable administratif d'armement
Assure, dans le cadre d'une politique d'entreprise définie et dans le respect de la législation sociale, l'administration et la gestion des effectifs du personnel navigant et met en oeoeoeuvre les décisions relatives à l'emploi et à la rémunération.
Shipplaneur
Etablit le plan de chargement des navires sur la base des réservations commerciales en optimisant leur utilisation dans le respect des règles de stabilité et de sécurité. Il assure l'analyse de la productivité et de la rentabilité de l'escale. Il peut être amené à négocier les contrats de manutention avec les terminaux. La connaissance de l'anglais est indispensable.
Responsable affrètement
A en charge, en application de la politique commerciale de l'entreprise, le placement ou l'affrètement des navires sur le marché de l'affrètement. Il mène et conclut les négociations commerciales se rapportant à ces contrats (qu'il gère par la suite) en tenant compte des orientations et objectifs donnés par la direction générale et des contraintes du marché. La connaissance de l'anglais est indispensable.

 

SALAIRES annexe II (1)


Créé(e) par Avenant n° 29 27 Mars 1987 étendu par arrêté du 8 octobre 1987 JORF 17 octobre 1987.

Salaires à compter du 1er janvier 1987.



Article 1er.


Les barèmes annexés au 28e avenant du 28 janvier 1985, et fixant à compter du 1er novembre 1985 les salaires minima mensuels visés respectivement à l'article 2 et à l'article 3 de l'accord concernant les conditions de rémunération annexé à la convention collective nationale du 20 février 1951, sont majorés de 2 p 100 à compter du 1er janvier 1987 et remplacés, à partir de cette date, par les barèmes annexés au présent avenant.



Article 2.


L'entrée en vigueur de ces nouveaux barèmes n'est pas susceptible d'avoir une incidence quelconque sur les rémunérations pratiquées dans les entreprises dès lors que ces rémunérations, tous éléments confondus, se situent globalement à un niveau égal ou supérieur à celui qui résulterait de la seule application de ces nouveaux barèmes.
Annexe I.
Applicable à compter du 1er janvier 1987.

CATEGORIE : Employés
Garçon de bureau
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 3573

CATEGORIE : Employés
Garçon de recette et de caisse
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 3666

CATEGORIE : Employés
Expéditionnaire
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 3759

CATEGORIE : Employés
Dactylo non sténo
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 3759

CATEGORIE : Employés
Sténodactylographe et standardiste, 1er degré
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 3817

CATEGORIE : Employés
Sténodactylographe et standardiste, 2e degré
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 3986

CATEGORIE : Employés
Commis de 2e classe
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 4017

CATEGORIE : Employés
Secrétaire sténodactylographe, 1er degré
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 4143

CATEGORIE : Employés
Mécanographe qualifié
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 4229

CATEGORIE : Employés
Commis de 1ere classe
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 4290

CATEGORIE : Employés
Secrétaire sténodactylographe, 2e degré
SALAIRE minimum mensuel (en francs) : 4509

CATEGORIE : Agents de maîtrise
Commis principal
SALAIRE minimum mensuel (en francs) : 4841


CATEGORIE : Agents de maîtrise
Chef de section
SALAIRE minimum mensuel (en francs) : 5262

CATEGORIE : Agents de maîtrise
Sous-chef de bureau
SALAIRE minimum mensuel (en francs) : 6006

Annexe II.
Applicable à compter du 1er janvier 1987.

CATEGORIE : Personnel des cadres
Chef de bureau d'agence
SALAIRE minimum mensuel (en francs) : 6363

CATEGORIE : Personnel des cadres
Chef de bureau de direction générale et chef de service d'agence
SALAIRE minimum mensuel (en francs) : 7687

CATEGORIE : Personnel des cadres
Chef de service de direction générale
SALAIRE minimum mensuel (en francs) : 10066


(1) Etendu sous réserve du l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

 

SALAIRES


Créé(e) par Avenant n° 37 12 Juin 1995.

Salaires à compter du 1er avril 1995 pour les employés, les agents de maîtrise et les cadres



Le barème annexé au 35e avenant du 28 février 1992 fixant les salaires minima mensuels visés à l'article 3 de l'accord concernant les conditions de rémunération annexé à la convention collective nationale du 20 février 1951 et le barème au 36e avenant du 22 décembre 1992, fixant les salaires minima mensuels visés à l'article 2 du même accord, sont remplacés, à compter du 1er avril 1995, par le barème annexé au présent avenant.
L'entrée en vigueur de ce nouveau barème est sans incidence sur les rémunérations pratiquées dans les entreprises dès lors que ces rémunérations, tous éléments confondus, se situent globalement à un niveau égal ou supérieur à celui qui résulterait de la seule application de ce nouveau barème.


ANNEXE I
Applicable à compter du 1er avril 1995

EMPLOYES
Garçon de bureau : 6 023 F
Garçon de recette et de caisse : 6 096 F
Expéditionnaire : 6 166 F
Dactylo non sténo : 6 166 F
Sténodactylographe et standardiste 1er degré : 6 176 F
Sténodactylographe et standardiste 2e degré : 6 362 F
Commis de 2e classe : 6 374 F
Secrétaire sténodactylographe 1er degré : 6 426 F
Mécanographe qualifié : 6 498 F
Commis de 1re classe : 6 527 F
Secrétaire sténodactylographe 2e degré : 6 795 F

AGENTS DE MAÎTRISE
Commis principal 7 220 F
Chef de section 7 847 F
Sous-chef de bureau 8 957 F


ANNEXE II

Applicable à compter du 1er avril 1995
Cadres

Chef du bureau d'agence : 9 489 F
Chef de bureau de direction générale et chef de service d'agence : 11 466 F
Chef de service de direction générale : 15 014 F

 

 

ACCORD NATIONAL 23 Février 1982

Accord national relatif aux congés payés et à la durée de travail des personnels sédentaires des entreprises de navigation libres.
Etendu par arrêté du 21 mai 1982 JONC 6 juin 1982.



Le présent accord qui est conclu dans le cadre du protocole du 17 juillet 1981 sur la durée du travail concerne les personnels compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres du 20 février 1951 modifiée.

GENERALISATION DES CINQ SEMAINES DE CONGES PAYES ANNUELS.
1 Les personnels visés par le présent accord ont droit, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, à un nombre total de jours de congé payé annuel égal à trente jours ouvrables pour une année de référence entière. La durée totale du congé pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours de calendrier.
2 Les suppléments de congé prévus en cas de prise d'une partie du congé annuel en dehors de la période normale s'étendant du 1er mai au 31 octobre sont maintenus en cas de fractionnement à l'intérieur des quatre premières semaines du congé annuel, les jours de congé acquis au-delà de vingt-quatre jours ouvrables n'étant pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ces suppléments.
3 Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus sont applicables aux congés acquis au titre de la période de référence allant du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, pour autant que les personnels concernés n'aient pas quitté leur entreprise avant le 1er février 1982.
4 Le présent accord ne porte pas atteinte aux situations existantes dans le cadre des entreprises qui comportent le bénéfice constant d'un nombre total de jours de congés payés dans l'année déjà supérieur à trente jours ouvrables.
5 Les dispositions qui précèdent, relatives à la généralisation des cinq semaines de congés payés annuels, seront intégrées dans la convention collective nationale du 20 février 1951 susvisée par voie d'avenant modifiant en conséquence l'article 30 de ladite convention collective nationale.


DUREE DU TRAVAIL.
1 L'horaire de travail est fixé dans le cadre de l'entreprise.
2 Les entreprises rechercheront les possibilités d'une réduction de la durée effective du travail dès lors que cette durée est actuellement supérieure à trente-neuf heures par semaine en moyenne. Si une telle réduction est envisageable, elle pourra intervenir soit dans le cadre de l'horaire hebdomadaire, soit dans le cadre d'un horaire correspondant à toute autre période que la semaine, notamment l'année. Elle pourra également intervenir par étapes programmées.
3 Dans les entreprises où une telle réduction sera possible et mise en oeoeoeuvre, il ne sera appliqué, aux salaires des personnels concernés, aucune diminution pour la première heure de travail hebdomadaire supprimée.
4 Il appartiendra aux entreprises d'étudier, en concertation avec les personnels concernés et leurs représentants, les dispositions spécifiques devant être mises en oeoeoeuvre pour ce qui concerne les personnels des cadres qui ne bénéficieraient pas directement des mesures de réduction de la durée du travail mises en oeoeoeuvre dans l'entreprise. Ces dispositions, qui devront résulter d'une adaptation des mesures précitée à la situation et aux missions propres à ces personnels, feront l'objet d'un examen paritaire au niveau professionnel avant le 1er avril 1982.
5 Il sera également procédé avant le 1er avril 1982 à un examen paritaire au niveau professionnel des conditions de mise en oeoeoeuvre, pour ce qui concerne les personnels visés par le présent accord, des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relatives à la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu.
6 Il est précisé pour mémoire que les emplois compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 20 février 1951 susvisée ne donnent pas lieu dans leur exercice à équivalences en matière de durée du travail.


HEURES SUPPLEMENTAIRES.

1 Des heures supplémentaires de travail peuvent être effectuées, sans être soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail, mais seulement après son information et après celle, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans la limite d'un contingent fixé, sous réserve de l'alinéa 2 ci-après, à cent trente heures par an et par salarié.
2 Ce contingent est porté à cent-quatre-vingts heures par an et par salarié pour les personnels en liaison normale et permanente avec la clientèle, les partenaires commerciaux et plus généralement l'environnement économique extérieur à l'entreprise.
Il est étendu sans limitations autres que celles résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de durée maximale du travail hebdomadaire, pour ce qui concerne les personnes devant assurer, dans les conditions telles que visées par le décret du 19 mai 1937 (art 5), le travail indispensable, en dehors des horaires de travail, pour les opérations rendues nécessaires par l'arrivée et le départ des navires.
3 Les modalités de répartition dans l'année du repos compensateur résultant de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, et acquis au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de cent trente heures par an, sont définies dans le cadre de l'entreprise en concertation avec le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent.
4 Les modalités d'utilisation des heures supplémentaires visées au présent paragraphe donnent lieu une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.


MESURES D'ASSOUPLISSEMENT.

Les entreprises auront la possibilité de recourir, soit de manière permanente, soit de manière temporaire, et pour telles ou telles catégories d'emploi suivant les conditions de l'exploitation, à la mise en oeoeoeuvre des mesures suivantes :
a) Mise en oeoeoeuvre d'horaires spéciaux réduits de fin de semaine ;
b) Prise des repos hebdomadaires par roulement ;
c) Organisation en équipes chevauchantes des services fonctionnant par équipes ;
d) Repos dans la limite de deux heures de la période de sept heures prévue au premier alinéa de l'article L 213-2 du code du travail pendant laquelle le travail de nuit des femmes est interdit. Cette possibilité de report est toutefois subordonnée à l'accord du comité d'entreprise ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
e) Décalage, en fonction des heures d'arrivée ou de départ des navires, des horaires de service des agents devant assurer les opérations rendues nécessaires par l'arrivée et le départ des navires.


ENTREE EN VIGUEUR.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5 du paragraphe II ci-dessus visant les congés payés, le présent accord entre en vigueur à partir du 1er février 1982.

ACCORD 29 Décembre 1995

Accord portant adhésion à l'OPCA transports des branches professionnelles liées au secteur des transports.


Préambule



Considérant les dispositions de l'article R 964-1-4 du code du travail (décret n° 94-936 du 28 octobre 1994) ;
Considérant les dispositions de l'article 2 " Champ de compétence " de l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA Transports ;
Considérant les dispositions de l'accord du 20 décembre 1994 portant adhésion à l'OPCA Transports, signé entre le comité des armateurs fluviaux (CAF) et les organisations syndicales représentatives dans les activités des transports fluviaux ;
Considérant les dispositions de l'accord du 23 décembre 1994 portant adhésion à l'OPCA Transports, signé entre le syndicat national des agents de voyages (SNAV) et les organisations syndicales représentatives dans les activités des agences de voyages ;
Considérant les dispositions de l'accord du 14 février 1995 portant adhésion à l'OPCA Transports, signé entre le comité central des armateurs de France (CCAF) et les organisations syndicales représentatives dans les activités des transports maritimes ;
Considérant les dispositions de l'accord du 29 juin 1995 portant adhésion à l'OPCA Transports, signé entre l'union nationale des industries de la manutention dans les ports français (UNIM) et les organisations syndicales représentatives dans les activités de la manutention portuaire ;
Considérant les dispositions des avenants n° 2 du 20 janvier 1995, n° 3 du 27 juin 1995 et n° 4 du 26 septembre 1995 à l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA Transports,
il est convenu ce qui suit :

 

 

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