ANNEXE
II
Créé(e) par Accord 19 Février 1997 BO conventions
collectives 2001-5 étendu par arrêté du 2
mars 2001 JORF 13 mars 2001.
Liste
et définition des emplois repères
Employé administratif
Cette appellation regroupe des emplois s'exerçant dans
des domaines tels que l'accueil, les services généraux
et annexes, la comptabilité ou la bureautique, etc, dont
l'autonomie est encadrée par des consignes étroites
et soumise à un contrôle régulier. Ces emplois,
qui peuvent se retrouver dans l'ensemble des services de l'entreprise,
ne requièrent que des connaissances élémentaires.
Agent d'exploitation
Agent appelé, sous la responsabilité de chefs d'équipe,
à remplir, dans le respect des procédures et des
contraintes d'horaire, diverses opérations d'assistance
au navire, liées au chargement et déchargement des
marchandises, à la manutention, à la conduite et
à l'entretien simple d'engins et de matériel, y
compris, le cas échéant, le pointage lié
à ces opérations.
Agent opérationnel
Agent appelé dans le respect des procédures et contraintes
d'horaires, sous l'autorité d'un responsable, à
remplir des fonctions commerciales d'accueil direct ou téléphonique,
de vente, de contrôle ou d'opérations connexes liées
au trafic. La connaissance de l'anglais élémentaire
est requise.
Agent de consignation marchandise
Le titulaire de cet emploi est responsable, sous le contrôle
du directeur d'agence ou du chef de ligne, de l'élaboration
et du suivi des documents qui accompagnent la marchandise transportée.
Cet emploi s'exerce dans le cadre de consignes et d'usages bien
définis. Il implique des contacts fréquents avec
les clients, les autorités portuaires, les transitaires
et les navires. La connaissance de l'anglais est indispensable.
Acheteur
Est chargé des achats liés à l'avitaillement
et à l'entretien des navires, avec pour objectif d'en minimiser
le coût rendu à bord. Il centralise les demandes
des bords, rédige, sous le contrôle d'un ingénieur,
les spécifications des achats et consulte les fournisseurs.
Après approbation des commandes par un chef de service,
il suit la commande et est responsable de l'acheminement de la
marchandise vers le navire. Gère les stocks à terre.
La connaissance de l'anglais est indispensable.
Agent de consignation coque
Organise, dans les contraintes d'horaires imposées et dans
les meilleures conditions économiques possibles, en liaison
avec les services du port, le bon déroulement de l'escale
du navire : entrée, accostage, aide à l'état-major
et sortie du navire. La connaissance de l'anglais maritime est
indispensable.
Engageur de fret
Sur la base des informations fournies par les agences et les services
commerciaux, il enregistre les commandes des clients en fonction
des possibilités de chargement et réserve les espaces
disponibles à bord des navires. Il renseigne tous les services
intéressés de la compagnie et les clients sur la
nature de la marchandise et son positionnement. Il peut être
amené à élaborer le connaissement. La connaissance
de l'anglais est indispensable.
Responsable escale transbordeur
Organise et coordonne, dans le respect des horaires et compte
tenu des contraintes de chargement, le travail des différentes
équipes commerciales et opérationnelles intervenant
pour l'escale (billetterie, accueil et information des passagers,
embarquement, contrôle, réservation du fret, documentation).
Doit savoir mettre en oeoeoeuvre les dispositions qui s'imposent en
cas de situation perturbée du service. Assure la liaison
avec les autres intervenants de l'escale. En général,
la pratique de l'anglais est nécessaire.
Positionneur
A la responsabilité, en liaison étroite avec la
ligne, de mettre à la disposition des chargeurs, selon
les besoins, les conteneurs adaptés. Il suit l'état
des différents parcs de conteneurs et déclenche
les procédures d'approvisionnement dans le cadre de la
politique définie par le département logistique.
Responsable administratif d'armement
Assure, dans le cadre d'une politique d'entreprise définie
et dans le respect de la législation sociale, l'administration
et la gestion des effectifs du personnel navigant et met en oeoeoeuvre
les décisions relatives à l'emploi et à la
rémunération.
Shipplaneur
Etablit le plan de chargement des navires sur la base des réservations
commerciales en optimisant leur utilisation dans le respect des
règles de stabilité et de sécurité.
Il assure l'analyse de la productivité et de la rentabilité
de l'escale. Il peut être amené à négocier
les contrats de manutention avec les terminaux. La connaissance
de l'anglais est indispensable.
Responsable affrètement
A en charge, en application de la politique commerciale de l'entreprise,
le placement ou l'affrètement des navires sur le marché
de l'affrètement. Il mène et conclut les négociations
commerciales se rapportant à ces contrats (qu'il gère
par la suite) en tenant compte des orientations et objectifs donnés
par la direction générale et des contraintes du
marché. La connaissance de l'anglais est indispensable.
SALAIRES
annexe II (1)
Créé(e) par Avenant n° 29 27 Mars 1987 étendu
par arrêté du 8 octobre 1987 JORF 17 octobre 1987.
Salaires
à compter du 1er janvier 1987.
Article 1er.
Les barèmes annexés au 28e avenant du 28 janvier
1985, et fixant à compter du 1er novembre 1985 les salaires
minima mensuels visés respectivement à l'article
2 et à l'article 3 de l'accord concernant les conditions
de rémunération annexé à la convention
collective nationale du 20 février 1951, sont majorés
de 2 p 100 à compter du 1er janvier 1987 et remplacés,
à partir de cette date, par les barèmes annexés
au présent avenant.
Article 2.
L'entrée en vigueur de ces nouveaux barèmes n'est
pas susceptible d'avoir une incidence quelconque sur les rémunérations
pratiquées dans les entreprises dès lors que ces
rémunérations, tous éléments confondus,
se situent globalement à un niveau égal ou supérieur
à celui qui résulterait de la seule application
de ces nouveaux barèmes.
Annexe I.
Applicable à compter du 1er janvier 1987.
CATEGORIE : Employés
Garçon de bureau
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 3573
CATEGORIE : Employés
Garçon de recette et de caisse
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 3666
CATEGORIE : Employés
Expéditionnaire
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 3759
CATEGORIE : Employés
Dactylo non sténo
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 3759
CATEGORIE : Employés
Sténodactylographe et standardiste, 1er degré
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 3817
CATEGORIE : Employés
Sténodactylographe et standardiste, 2e degré
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 3986
CATEGORIE : Employés
Commis de 2e classe
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 4017
CATEGORIE : Employés
Secrétaire sténodactylographe, 1er degré
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 4143
CATEGORIE : Employés
Mécanographe qualifié
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 4229
CATEGORIE : Employés
Commis de 1ere classe
SALAIRE minimum mensuel (en franc) : 4290
CATEGORIE : Employés
Secrétaire sténodactylographe, 2e degré
SALAIRE minimum mensuel (en francs) : 4509
CATEGORIE : Agents de maîtrise
Commis principal
SALAIRE minimum mensuel (en francs) : 4841
CATEGORIE : Agents de maîtrise
Chef de section
SALAIRE minimum mensuel (en francs) : 5262
CATEGORIE : Agents de maîtrise
Sous-chef de bureau
SALAIRE minimum mensuel (en francs) : 6006
Annexe II.
Applicable à compter du 1er janvier 1987.
CATEGORIE : Personnel des cadres
Chef de bureau d'agence
SALAIRE minimum mensuel (en francs) : 6363
CATEGORIE : Personnel des cadres
Chef de bureau de direction générale et chef de
service d'agence
SALAIRE minimum mensuel (en francs) : 7687
CATEGORIE : Personnel des cadres
Chef de service de direction générale
SALAIRE minimum mensuel (en francs) : 10066
(1) Etendu sous réserve du l'application des dispositions
réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
SALAIRES
Créé(e) par Avenant n° 37 12 Juin 1995.
Salaires
à compter du 1er avril 1995 pour les employés, les
agents de maîtrise et les cadres
Le barème annexé au 35e avenant du 28 février
1992 fixant les salaires minima mensuels visés à
l'article 3 de l'accord concernant les conditions de rémunération
annexé à la convention collective nationale du 20
février 1951 et le barème au 36e avenant du 22 décembre
1992, fixant les salaires minima mensuels visés à
l'article 2 du même accord, sont remplacés, à
compter du 1er avril 1995, par le barème annexé
au présent avenant.
L'entrée en vigueur de ce nouveau barème est sans
incidence sur les rémunérations pratiquées
dans les entreprises dès lors que ces rémunérations,
tous éléments confondus, se situent globalement
à un niveau égal ou supérieur à celui
qui résulterait de la seule application de ce nouveau barème.
ANNEXE I
Applicable à compter du 1er avril 1995
EMPLOYES
Garçon de bureau : 6 023 F
Garçon de recette et de caisse : 6 096 F
Expéditionnaire : 6 166 F
Dactylo non sténo : 6 166 F
Sténodactylographe et standardiste 1er degré : 6
176 F
Sténodactylographe et standardiste 2e degré : 6
362 F
Commis de 2e classe : 6 374 F
Secrétaire sténodactylographe 1er degré :
6 426 F
Mécanographe qualifié : 6 498 F
Commis de 1re classe : 6 527 F
Secrétaire sténodactylographe 2e degré :
6 795 F
AGENTS DE MAÎTRISE
Commis principal 7 220 F
Chef de section 7 847 F
Sous-chef de bureau 8 957 F
ANNEXE II
Applicable à compter du 1er avril 1995
Cadres
Chef du bureau d'agence : 9 489 F
Chef de bureau de direction générale et chef de
service d'agence : 11 466 F
Chef de service de direction générale : 15 014 F
ACCORD
NATIONAL 23 Février 1982
Accord
national relatif aux congés payés et à la
durée de travail des personnels sédentaires des
entreprises de navigation libres.
Etendu par arrêté du 21 mai 1982 JONC 6 juin 1982.
Le présent accord qui est conclu dans le cadre du protocole
du 17 juillet 1981 sur la durée du travail concerne les
personnels compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du personnel sédentaire des entreprises
de navigation libres du 20 février 1951 modifiée.
GENERALISATION DES CINQ SEMAINES DE CONGES
PAYES ANNUELS.
1 Les personnels visés par le présent accord ont
droit, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise,
à un nombre total de jours de congé payé
annuel égal à trente jours ouvrables pour une année
de référence entière. La durée totale
du congé pris en une seule fois ne peut excéder
trente et un jours de calendrier.
2 Les suppléments de congé prévus en cas
de prise d'une partie du congé annuel en dehors de la période
normale s'étendant du 1er mai au 31 octobre sont maintenus
en cas de fractionnement à l'intérieur des quatre
premières semaines du congé annuel, les jours de
congé acquis au-delà de vingt-quatre jours ouvrables
n'étant pas pris en compte pour l'ouverture du droit à
ces suppléments.
3 Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus sont applicables
aux congés acquis au titre de la période de référence
allant du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, pour autant que les personnels
concernés n'aient pas quitté leur entreprise avant
le 1er février 1982.
4 Le présent accord ne porte pas atteinte aux situations
existantes dans le cadre des entreprises qui comportent le bénéfice
constant d'un nombre total de jours de congés payés
dans l'année déjà supérieur à
trente jours ouvrables.
5 Les dispositions qui précèdent, relatives à
la généralisation des cinq semaines de congés
payés annuels, seront intégrées dans la convention
collective nationale du 20 février 1951 susvisée
par voie d'avenant modifiant en conséquence l'article 30
de ladite convention collective nationale.
DUREE DU TRAVAIL.
1 L'horaire de travail est fixé dans le cadre de l'entreprise.
2 Les entreprises rechercheront les possibilités d'une
réduction de la durée effective du travail dès
lors que cette durée est actuellement supérieure
à trente-neuf heures par semaine en moyenne. Si une telle
réduction est envisageable, elle pourra intervenir soit
dans le cadre de l'horaire hebdomadaire, soit dans le cadre d'un
horaire correspondant à toute autre période que
la semaine, notamment l'année. Elle pourra également
intervenir par étapes programmées.
3 Dans les entreprises où une telle réduction sera
possible et mise en oeoeoeuvre, il ne sera appliqué, aux salaires
des personnels concernés, aucune diminution pour la première
heure de travail hebdomadaire supprimée.
4 Il appartiendra aux entreprises d'étudier, en concertation
avec les personnels concernés et leurs représentants,
les dispositions spécifiques devant être mises en
oeoeoeuvre pour ce qui concerne les personnels des cadres qui ne bénéficieraient
pas directement des mesures de réduction de la durée
du travail mises en oeoeoeuvre dans l'entreprise. Ces dispositions,
qui devront résulter d'une adaptation des mesures précitée
à la situation et aux missions propres à ces personnels,
feront l'objet d'un examen paritaire au niveau professionnel avant
le 1er avril 1982.
5 Il sera également procédé avant le 1er
avril 1982 à un examen paritaire au niveau professionnel
des conditions de mise en oeoeoeuvre, pour ce qui concerne les personnels
visés par le présent accord, des dispositions de
l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relatives
à la durée du travail des salariés travaillant
de façon permanente en équipes successives selon
un cycle continu.
6 Il est précisé pour mémoire que les emplois
compris dans le champ d'application de la convention collective
nationale du 20 février 1951 susvisée ne donnent
pas lieu dans leur exercice à équivalences en matière
de durée du travail.
HEURES SUPPLEMENTAIRES.
1 Des heures supplémentaires de travail peuvent être
effectuées, sans être soumises à l'autorisation
de l'inspecteur du travail, mais seulement après son information
et après celle, s'ils existent, du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués
du personnel, dans la limite d'un contingent fixé, sous
réserve de l'alinéa 2 ci-après, à
cent trente heures par an et par salarié.
2 Ce contingent est porté à cent-quatre-vingts heures
par an et par salarié pour les personnels en liaison normale
et permanente avec la clientèle, les partenaires commerciaux
et plus généralement l'environnement économique
extérieur à l'entreprise.
Il est étendu sans limitations autres que celles résultant
des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur en matière de durée maximale du travail
hebdomadaire, pour ce qui concerne les personnes devant assurer,
dans les conditions telles que visées par le décret
du 19 mai 1937 (art 5), le travail indispensable, en dehors des
horaires de travail, pour les opérations rendues nécessaires
par l'arrivée et le départ des navires.
3 Les modalités de répartition dans l'année
du repos compensateur résultant de l'ordonnance n° 82-41
du 16 janvier 1982, et acquis au titre des heures supplémentaires
effectuées au-delà de cent trente heures par an,
sont définies dans le cadre de l'entreprise en concertation
avec le comité d'entreprise ou les délégués
du personnel, s'ils existent.
4 Les modalités d'utilisation des heures supplémentaires
visées au présent paragraphe donnent lieu une fois
par an à une consultation du comité d'entreprise
ou des délégués du personnel, s'ils existent.
MESURES D'ASSOUPLISSEMENT.
Les entreprises auront la possibilité de recourir, soit
de manière permanente, soit de manière temporaire,
et pour telles ou telles catégories d'emploi suivant les
conditions de l'exploitation, à la mise en oeoeoeuvre des mesures
suivantes :
a) Mise en oeoeoeuvre d'horaires spéciaux réduits de fin
de semaine ;
b) Prise des repos hebdomadaires par roulement ;
c) Organisation en équipes chevauchantes des services fonctionnant
par équipes ;
d) Repos dans la limite de deux heures de la période de
sept heures prévue au premier alinéa de l'article
L 213-2 du code du travail pendant laquelle le travail de nuit
des femmes est interdit. Cette possibilité de report est
toutefois subordonnée à l'accord du comité
d'entreprise ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail
;
e) Décalage, en fonction des heures d'arrivée ou
de départ des navires, des horaires de service des agents
devant assurer les opérations rendues nécessaires
par l'arrivée et le départ des navires.
ENTREE EN VIGUEUR.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5 du paragraphe
II ci-dessus visant les congés payés, le présent
accord entre en vigueur à partir du 1er février
1982.
ACCORD
29 Décembre 1995
Accord
portant adhésion à l'OPCA transports des branches
professionnelles liées au secteur des transports.
Préambule
Considérant les dispositions de l'article R 964-1-4 du
code du travail (décret n° 94-936 du 28 octobre 1994) ;
Considérant les dispositions de l'article 2 " Champ
de compétence " de l'accord du 28 décembre
1994 portant création de l'OPCA Transports ;
Considérant les dispositions de l'accord du 20 décembre
1994 portant adhésion à l'OPCA Transports, signé
entre le comité des armateurs fluviaux (CAF) et les organisations
syndicales représentatives dans les activités des
transports fluviaux ;
Considérant les dispositions de l'accord du 23 décembre
1994 portant adhésion à l'OPCA Transports, signé
entre le syndicat national des agents de voyages (SNAV) et les
organisations syndicales représentatives dans les activités
des agences de voyages ;
Considérant les dispositions de l'accord du 14 février
1995 portant adhésion à l'OPCA Transports, signé
entre le comité central des armateurs de France (CCAF)
et les organisations syndicales représentatives dans les
activités des transports maritimes ;
Considérant les dispositions de l'accord du 29 juin 1995
portant adhésion à l'OPCA Transports, signé
entre l'union nationale des industries de la manutention dans
les ports français (UNIM) et les organisations syndicales
représentatives dans les activités de la manutention
portuaire ;
Considérant les dispositions des avenants n° 2 du 20 janvier
1995, n° 3 du 27 juin 1995 et n° 4 du 26 septembre 1995 à
l'accord du 28 décembre 1994 portant création de
l'OPCA Transports,
il est convenu ce qui suit :