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Article 1

Adhésion à l'OPCA Transports.



Les branches professionnelles regroupant les entreprises des activités des transports fluviaux, des agences de voyages, des transports maritimes et de la manutention portuaire adhèrent, conformément aux dispositions des accords visés dans les considérants ci-dessus, à l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA Transports.

 

Article 2

Champ de compétence de l'OPCA Transports.



Le champ de compétence de l'OPCA Transports, défini en annexe de l'article 2 de l'accord du 28 décembre 1994, est complété comme suit :
Navigation intérieure
Code APE 7001 - Transports fluviaux de passagers.
Code APE 7002 - Transports fluviaux de marchandises.
Agences de voyages
Code APE 7409 - Agences de voyages.
Transports maritimes
Code APE 7101 - Transports maritimes autres que de produits pétroliers.
Code APE 7102 - Transports maritimes de produits pétroliers.
Code APE 7103 - Navigation côtière et d'estuaire.
Code APE 7309 - Remorquage et pilotage.
Code APE 7406 - Activités spécifiques auxiliaires des transports maritimes.
Manutention portuaire
Code APE 7404 - Manutention portuaire.

 

Article 3

Constitution de sections professionnelles paritaires techniques.



Pour les entreprises appartenant aux branches professionnelles admises à adhérer à l'OPCA Transports, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord sus-visé, il est créé une section paritaire professionnelle technique par branche professionnelle considérée :
- la section Transports fluviaux ;
- la section Agences de voyages ;
- la section Transports maritimes ;
- la section Manutention portuaire.


Article 4

Agrément de l'OPCA Transports.



Les parties signataires conviennent de demander aux services compétents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de modifier le champ d'activité de l'OPCA Transports défini dans l'arrêté du 22 mars 1995 (JO du 31 mars 1995) portant agrément de l'OPCA Transports en le complétant par les transports maritimes et la manutention portuaire.

 

Article 5

Publicité et dépôt.



Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L 132-10 et L 133-8 et suivants du code du travail.

 


ACCORD 28 Décembre 1994


Accord portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA "Transport".
Etendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.


Préambule



Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994 ;
Considérant les dispositions du décret 94-936 du 28 octobre 1994 portant application de l'article 74 de la loi 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (loi " quinquennale ") ;
Considérant la volonté des parties signataires de mettre en place une structure nationale de collecte et de mutualisation des contributions de formation des entreprises du transport routier et des activités auxiliaires du transport, ouverte également à des entreprises exerçant une activité liée directement ou indirectement au transport ou à la logistique ;
Considérant que la mise en place de cette structure a pour objet d'organiser les financements permettant de répondre aux finalités des différentes contributions des entreprises et concourant au développement de la formation professionnelle dans ces secteurs d'activité tout en tenant compte des particularités des conditions d'exploitation des entreprises entrant dans le champ de compétence couvert par ladite structure,

 

OPCA "TRANSPORT", Article 1

Création et dénomination.



Le présent accord porte création, au plan national, d'un organisme paritaire collecteur agréé des contributions de formation des entreprises entrant dans son champ de compétence tel que défini à l'article 2 ci-dessous.
Cet organisme, créé en application de l'article 82-1 de l'accord du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994, ainsi que du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, prend le nom d'OPCA Transports.
L'OPCA " Transports ", doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

NOTA : Décret portant application de l'article 74 de la loi du 20 décembre 1993.


 

Article 2

Champ de compétence.


Relèvent du champ de compétence de l'OPCA Transports les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport défini en annexe (1).

Les branches professionnelles regroupant des entreprises dont les activités principales et connexes sont liées au secteur des transports peuvent, en application d'un accord de branche portant adhésion, être admises à adhérer à l'OPCA Transports après accord des parties signataires du présent accord.
Les accords desdites branches sont annexés au présent accord.

NOTA : Dans l'attente d'une harmonisation définitive du champ de compétence des conventions collectives (nomenclature NAF du 2 octobre 1992), les activités entrant dans le champ de compétence de l'OPCA Transports sont référencées par rapport aux codes APE de la nomenclature des activités approuvée par le décret du 9 novembre 1973.
NOTA Par arrêté du 19 février 1996 :
Les deuxième et troisième alinéas de l'article II sont étendus sous réserve de l'application de l'article L 132-16 du code du travail.

 

 

Article 2


Relèvent du champ de compétence de l'OPCA Transports les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport défini en annexe (1).

Les branches professionnelles regroupant des entreprises dont les activités principales et connexes sont liées au secteur des transports peuvent, en application d'un accord de branche portant adhésion, être admises à adhérer à l'OPCA Transports après accord des parties signataires du présent accord.
Les accords desdites branches sont annexés au présent accord.

Codes APE :
7101 : transports maritimes autres que de produits pétroliers.
7102 : transports maritimes de produits pétroliers.
7103 : navigation côtière et d'estuaire.
7309 : remorquage et pilotage.
7406 : activités spécifiques auxiliaires des transports maritimes.
7404 : manutention portuaire.

NOTA : Dans l'attente d'une harmonisation définitive du champ de compétence des conventions collectives (nomenclature NAF du 2 octobre 1992), les activités entrant dans le champ de compétence de l'OPCA Transports sont référencées par rapport aux codes APE de la nomenclature des activités approuvée par le décret du 9 novembre 1973.

 


Article 3

Missions.


L'OPCA Transports a pour mission :
1. La collecte, la mutualisation, la gestion et le contrôle de l'emploi des fonds au titre des contributions de formation qui lui sont affectées conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous ;
2. L'harmonisation des missions et moyens dévolus à chacune des sections professionnelles visées à l'article 4 ;
3. Le développement d'une politique harmonisée et incitative à l'insertion professionnelle des jeunes ;
4. L'étude et la mise en oeoeoeuvre de tous moyens propres à l'emploi de ces contributions conformément à leur objet et après consultation de la CPNE de la branche professionnelle, à savoir, notamment :
- assurer la promotion des actions de formation professionnelle initiale obligatoire auprès des entreprises relevant du champ de compétence de chacune des sections professionnelles paritaires techniques ;
- recueillir et diffuser les informations relatives aux dispositifs d'accès à la formation professionnelle et aux moyens qui leur sont attachés, selon les besoins des entreprises et les intérêts des salariés ;
- financer, au profit des entreprises entrant dans son champ de compétence, toute activité de conseil, d'études et de recherches sur la formation professionnelle.

 

Article 3


L'OPCA Transports a pour mission :
1. La collecte, la mutualisation, la gestion et le contrôle de l'emploi des fonds au titre des contributions de formation qui lui sont affectées conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous ;
2. L'harmonisation des missions et moyens dévolus à chacune des sections professionnelles visées à l'article 4 ;
3. Le développement d'une politique harmonisée et incitative à l'insertion professionnelle des jeunes ;
4. L'étude et la mise en oeoeoeuvre de tous moyens propres à l'emploi de ces contributions conformément à leur objet et après consultation de la CPNE de la branche professionnelle, à savoir, notamment :
- assurer la promotion des actions de formation professionnelle initiale obligatoire auprès des entreprises relevant du champ de compétence de chacune des sections professionnelles paritaires techniques ;
- recueillir et diffuser les informations relatives aux dispositifs d'accès à la formation professionnelle et aux moyens qui leur sont attachés, selon les besoins des entreprises et les intérêts des salariés ;
- financer, au profit des entreprises entrant dans son champ de compétence, toute activité de conseil, d'études et de recherches sur *les qualifications et* (1) la formation professionnelle.

NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté du 19 février 1996.

Article 4

Sections professionnelles.


41 Constitution.
Pour tenir compte de la spécificité des différentes activités ou groupes d'activités des entreprises relevant du champ de compétence de l'OPCA Transports, il est constitué, en application du présent accord et des accords de branche portant adhésion à l'OPCA Transports, des sections professionnelles paritaires techniques fonctionnant sous l'égide d'un conseil paritaire de section.
42 Missions.
Chaque section professionnelle paritaire technique applique, en fonction des orientations et du contenu des accords de branche, les missions définies à l'article 3 du présent accord.

 

Article 5

Conseil paritaire d'administration.


51 Composition.
Le conseil d'administration est composé paritairement de représentants des organisations signataires du présent accord portant création de l'OPCA Transports.
Chaque organisation syndicale représentative des salariés signataire du présent accord dispose de trois sièges au conseil paritaire d'administration.
Deux de ces sièges, au minimum, sont réservés à la fédération représentative des salariés signataires, adhérente aux organisations syndicales représentatives des salariés signataires du présent accord.
Les organisations syndicales représentatives des salariés signataires d'un (ou d'accord(s) de branche portant adhésion à l'OPCA Transports et non signataires de l'accord portant création de cet organisme ne peuvent en aucun cas disposer de plus d'un siège d'administrateur au conseil paritaire d'administration.
52 Présidence.
Le conseil paritaire d'administration élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.
Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.

NOTA Par arrêté du 19 février 1996 :
Le premier alinéa du paragraphe V-1 de l'article V est étendu sous réserve de l'application de l'article L 132-15 du code du travail.

 

 

Article 6

Pouvoirs du conseil paritaire d'administration.


le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Relèvent notamment, des pouvoirs du conseil paritaire d'administration :
- les modifications des statuts et du règlement intérieur de l'OPCA Transports ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge, au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue, et de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre de la formation professionnelle continue ;
- la définition des modalités et la décision d'affectation aux CFA de la fraction des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage ;
- la définition des actions donnant lieu à l'intervention de l'OPCA Transports et des règles de répartition des ressources entre ces interventions ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge des demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation, conformément aux accords collectifs de branches ;
- le financement des activités de conseil, d'étude et de recherche sur la formation professionnelle ;
- la fixation du plafond des frais de fonctionnement de gestion, d'information et de promotion de l'OPCA Transports, et de ses sections professionnelles paritaires techniques ;
- la définition et la mise en oeoeoeuvre des moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports ;
- les règles de répartition des fonds mutualisés non engagés dans le cadre des sections professionnelles paritaires techniques à la date du 15 novembre de chaque année, et des subventions éventuelles accordées par l'Etat ou par tout autre organisme habilité en application de la législation en vigueur, dès lors que de telles subventions n'auraient pas été préalablement affectées ;
- le contrôle des opérations de collecte, de la gestion et de l'utilisation des fonds ;
- le contrôle des missions exercées par les sections professionnelles paritaires techniques ;
- l'élaboration des budgets annuels ;
- les arbitrages financiers éventuellement nécessaires ;
- l'approbation des documents comptables et des bilans statistiques et financiers certifiés par le(s) commissaire(s) aux comptes ;
- la présentation de l'OPCA Transports auprès des pouvoirs publics.

NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Le cinquième tiret du deuxième alinéa de l'article VI est étendu sous réserve de l'application de l'article L 932-2 du code du travail.
Le huitième tiret du deuxième alinéa de l'article VI est étendu sous réserve de l'application de l'article R 964-4 du code du travail.

 

 

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