Article
1
Adhésion
à l'OPCA Transports.
Les branches professionnelles regroupant les entreprises des activités
des transports fluviaux, des agences de voyages, des transports
maritimes et de la manutention portuaire adhèrent, conformément
aux dispositions des accords visés dans les considérants
ci-dessus, à l'accord du 28 décembre 1994 portant
création de l'OPCA Transports.
Article
2
Champ
de compétence de l'OPCA Transports.
Le champ de compétence de l'OPCA Transports, défini
en annexe de l'article 2 de l'accord du 28 décembre 1994,
est complété comme suit :
Navigation intérieure
Code APE 7001 - Transports fluviaux de passagers.
Code APE 7002 - Transports fluviaux de marchandises.
Agences de voyages
Code APE 7409 - Agences de voyages.
Transports maritimes
Code APE 7101 - Transports maritimes autres que de produits pétroliers.
Code APE 7102 - Transports maritimes de produits pétroliers.
Code APE 7103 - Navigation côtière et d'estuaire.
Code APE 7309 - Remorquage et pilotage.
Code APE 7406 - Activités spécifiques auxiliaires
des transports maritimes.
Manutention portuaire
Code APE 7404 - Manutention portuaire.
Article
3
Constitution
de sections professionnelles paritaires techniques.
Pour les entreprises appartenant aux branches professionnelles
admises à adhérer à l'OPCA Transports, conformément
aux dispositions de l'article 2 de l'accord sus-visé, il
est créé une section paritaire professionnelle technique
par branche professionnelle considérée :
- la section Transports fluviaux ;
- la section Agences de voyages ;
- la section Transports maritimes ;
- la section Manutention portuaire.
Article
4
Agrément
de l'OPCA Transports.
Les parties signataires conviennent de demander aux services compétents
du ministère du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle de modifier le champ d'activité de l'OPCA
Transports défini dans l'arrêté du 22 mars
1995 (JO du 31 mars 1995) portant agrément de l'OPCA Transports
en le complétant par les transports maritimes et la manutention
portuaire.
Article
5
Publicité
et dépôt.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt
à la direction départementale du travail et du secrétariat-greffe
du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension
dans les conditions fixées par les articles L 132-10 et
L 133-8 et suivants du code du travail.
ACCORD
28 Décembre 1994
Accord
portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé
des fonds de la formation OPCA "Transport".
Etendu par arrêté du 19 février 1996 JORF
28 février 1996.
Préambule
Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel
relatif à la formation et au perfectionnement professionnels
modifié par les avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier
1992 et du 5 juillet 1994 ;
Considérant les dispositions du décret 94-936 du
28 octobre 1994 portant application de l'article 74 de la loi
93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à
l'emploi et à la formation professionnelle (loi "
quinquennale ") ;
Considérant la volonté des parties signataires de
mettre en place une structure nationale de collecte et de mutualisation
des contributions de formation des entreprises du transport routier
et des activités auxiliaires du transport, ouverte également
à des entreprises exerçant une activité liée
directement ou indirectement au transport ou à la logistique
;
Considérant que la mise en place de cette structure a pour
objet d'organiser les financements permettant de répondre
aux finalités des différentes contributions des
entreprises et concourant au développement de la formation
professionnelle dans ces secteurs d'activité tout en tenant
compte des particularités des conditions d'exploitation
des entreprises entrant dans le champ de compétence couvert
par ladite structure,
OPCA
"TRANSPORT", Article 1
Création
et dénomination.
Le présent accord porte création, au plan national,
d'un organisme paritaire collecteur agréé des contributions
de formation des entreprises entrant dans son champ de compétence
tel que défini à l'article 2 ci-dessous.
Cet organisme, créé en application de l'article
82-1 de l'accord du 3 juillet 1991 relatif à la formation
et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants
du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994, ainsi
que du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, prend le nom
d'OPCA Transports.
L'OPCA " Transports ", doté de la personnalité
morale, est constitué sous la forme d'une association régie
par la loi du 1er juillet 1901.
NOTA : Décret portant application de l'article 74 de la
loi du 20 décembre 1993.
Article
2
Champ
de compétence.
Relèvent du champ de compétence de l'OPCA Transports
les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention
collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport défini en annexe (1).
Les branches professionnelles regroupant des entreprises dont
les activités principales et connexes sont liées
au secteur des transports peuvent, en application d'un accord
de branche portant adhésion, être admises à
adhérer à l'OPCA Transports après accord
des parties signataires du présent accord.
Les accords desdites branches sont annexés au présent
accord.
NOTA : Dans l'attente d'une harmonisation définitive du
champ de compétence des conventions collectives (nomenclature
NAF du 2 octobre 1992), les activités entrant dans le champ
de compétence de l'OPCA Transports sont référencées
par rapport aux codes APE de la nomenclature des activités
approuvée par le décret du 9 novembre 1973.
NOTA Par arrêté du 19 février 1996 :
Les deuxième et troisième alinéas de l'article
II sont étendus sous réserve de l'application de
l'article L 132-16 du code du travail.
Article
2
Relèvent du champ de compétence de l'OPCA Transports
les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention
collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport défini en annexe (1).
Les branches professionnelles regroupant des entreprises dont
les activités principales et connexes sont liées
au secteur des transports peuvent, en application d'un accord
de branche portant adhésion, être admises à
adhérer à l'OPCA Transports après accord
des parties signataires du présent accord.
Les accords desdites branches sont annexés au présent
accord.
Codes APE :
7101 : transports maritimes autres que de produits pétroliers.
7102 : transports maritimes de produits pétroliers.
7103 : navigation côtière et d'estuaire.
7309 : remorquage et pilotage.
7406 : activités spécifiques auxiliaires des transports
maritimes.
7404 : manutention portuaire.
NOTA : Dans l'attente d'une harmonisation définitive du
champ de compétence des conventions collectives (nomenclature
NAF du 2 octobre 1992), les activités entrant dans le champ
de compétence de l'OPCA Transports sont référencées
par rapport aux codes APE de la nomenclature des activités
approuvée par le décret du 9 novembre 1973.
Article
3
Missions.
L'OPCA Transports a pour mission :
1. La collecte, la mutualisation, la gestion et le contrôle
de l'emploi des fonds au titre des contributions de formation
qui lui sont affectées conformément aux dispositions
de l'article 8 ci-dessous ;
2. L'harmonisation des missions et moyens dévolus à
chacune des sections professionnelles visées à l'article
4 ;
3. Le développement d'une politique harmonisée et
incitative à l'insertion professionnelle des jeunes ;
4. L'étude et la mise en oeoeoeuvre de tous moyens propres
à l'emploi de ces contributions conformément à
leur objet et après consultation de la CPNE de la branche
professionnelle, à savoir, notamment :
- assurer la promotion des actions de formation professionnelle
initiale obligatoire auprès des entreprises relevant du
champ de compétence de chacune des sections professionnelles
paritaires techniques ;
- recueillir et diffuser les informations relatives aux dispositifs
d'accès à la formation professionnelle et aux moyens
qui leur sont attachés, selon les besoins des entreprises
et les intérêts des salariés ;
- financer, au profit des entreprises entrant dans son champ de
compétence, toute activité de conseil, d'études
et de recherches sur la formation professionnelle.
Article
3
L'OPCA Transports a pour mission :
1. La collecte, la mutualisation, la gestion et le contrôle
de l'emploi des fonds au titre des contributions de formation
qui lui sont affectées conformément aux dispositions
de l'article 8 ci-dessous ;
2. L'harmonisation des missions et moyens dévolus à
chacune des sections professionnelles visées à l'article
4 ;
3. Le développement d'une politique harmonisée et
incitative à l'insertion professionnelle des jeunes ;
4. L'étude et la mise en oeoeoeuvre de tous moyens propres
à l'emploi de ces contributions conformément à
leur objet et après consultation de la CPNE de la branche
professionnelle, à savoir, notamment :
- assurer la promotion des actions de formation professionnelle
initiale obligatoire auprès des entreprises relevant du
champ de compétence de chacune des sections professionnelles
paritaires techniques ;
- recueillir et diffuser les informations relatives aux dispositifs
d'accès à la formation professionnelle et aux moyens
qui leur sont attachés, selon les besoins des entreprises
et les intérêts des salariés ;
- financer, au profit des entreprises entrant dans son champ de
compétence, toute activité de conseil, d'études
et de recherches sur *les qualifications et* (1) la formation
professionnelle.
NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté
du 19 février 1996.
Article
4
Sections
professionnelles.
41 Constitution.
Pour tenir compte de la spécificité des différentes
activités ou groupes d'activités des entreprises
relevant du champ de compétence de l'OPCA Transports, il
est constitué, en application du présent accord
et des accords de branche portant adhésion à l'OPCA
Transports, des sections professionnelles paritaires techniques
fonctionnant sous l'égide d'un conseil paritaire de section.
42 Missions.
Chaque section professionnelle paritaire technique applique, en
fonction des orientations et du contenu des accords de branche,
les missions définies à l'article 3 du présent
accord.
Article
5
Conseil
paritaire d'administration.
51 Composition.
Le conseil d'administration est composé paritairement de
représentants des organisations signataires du présent
accord portant création de l'OPCA Transports.
Chaque organisation syndicale représentative des salariés
signataire du présent accord dispose de trois sièges
au conseil paritaire d'administration.
Deux de ces sièges, au minimum, sont réservés
à la fédération représentative des
salariés signataires, adhérente aux organisations
syndicales représentatives des salariés signataires
du présent accord.
Les organisations syndicales représentatives des salariés
signataires d'un (ou d'accord(s) de branche portant adhésion
à l'OPCA Transports et non signataires de l'accord portant
création de cet organisme ne peuvent en aucun cas disposer
de plus d'un siège d'administrateur au conseil paritaire
d'administration.
52 Présidence.
Le conseil paritaire d'administration élit un président
et un vice-président alternativement parmi les membres
de chacun des collèges représentant les employeurs
et les salariés.
Le vice-président appartient nécessairement au collège
auquel n'appartient pas le président.
NOTA Par arrêté du 19 février 1996 :
Le premier alinéa du paragraphe V-1 de l'article V est
étendu sous réserve de l'application de l'article
L 132-15 du code du travail.
Article
6
Pouvoirs
du conseil paritaire d'administration.
le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports dispose
des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
et conventionnelles.
Relèvent notamment, des pouvoirs du conseil paritaire d'administration
:
- les modifications des statuts et du règlement intérieur
de l'OPCA Transports ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise
en charge, au titre des contrats d'insertion en alternance, de
la contribution due par les entreprises employant moins de dix
salariés et affectée au développement de
la formation professionnelle continue, et de la contribution versée
par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre
de la formation professionnelle continue ;
- la définition des modalités et la décision
d'affectation aux CFA de la fraction des versements des entreprises
en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la
taxe d'apprentissage ;
- la définition des actions donnant lieu à l'intervention
de l'OPCA Transports et des règles de répartition
des ressources entre ces interventions ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise
en charge des demandes de financement présentées
par les entreprises au titre du capital de temps de formation,
conformément aux accords collectifs de branches ;
- le financement des activités de conseil, d'étude
et de recherche sur la formation professionnelle ;
- la fixation du plafond des frais de fonctionnement de gestion,
d'information et de promotion de l'OPCA Transports, et de ses
sections professionnelles paritaires techniques ;
- la définition et la mise en oeoeoeuvre des moyens nécessaires
au bon fonctionnement du conseil paritaire d'administration de
l'OPCA Transports ;
- les règles de répartition des fonds mutualisés
non engagés dans le cadre des sections professionnelles
paritaires techniques à la date du 15 novembre de chaque
année, et des subventions éventuelles accordées
par l'Etat ou par tout autre organisme habilité en application
de la législation en vigueur, dès lors que de telles
subventions n'auraient pas été préalablement
affectées ;
- le contrôle des opérations de collecte, de la gestion
et de l'utilisation des fonds ;
- le contrôle des missions exercées par les sections
professionnelles paritaires techniques ;
- l'élaboration des budgets annuels ;
- les arbitrages financiers éventuellement nécessaires
;
- l'approbation des documents comptables et des bilans statistiques
et financiers certifiés par le(s) commissaire(s) aux comptes
;
- la présentation de l'OPCA Transports auprès des
pouvoirs publics.
NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Le cinquième tiret du deuxième alinéa de
l'article VI est étendu sous réserve de l'application
de l'article L 932-2 du code du travail.
Le huitième tiret du deuxième alinéa de l'article
VI est étendu sous réserve de l'application de l'article
R 964-4 du code du travail.