Article
6
le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports dispose
des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
et conventionnelles.
Relèvent notamment, des pouvoirs du conseil paritaire d'administration
:
- les modifications des statuts et du règlement intérieur
de l'OPCA Transports ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise
en charge, au titre des contrats d'insertion en alternance, de
la contribution due par les entreprises employant moins de dix
salariés et affectée au développement de
la formation professionnelle continue, et de la contribution versée
par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre
de la formation professionnelle continue ;
- la définition des modalités et la décision
d'affectation aux CFA de la fraction des versements des entreprises
en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la
taxe d'apprentissage ;
- la définition des actions donnant lieu à l'intervention
de l'OPCA Transports et des règles de répartition
des ressources entre ces interventions ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise
en charge des demandes de financement présentées
par les entreprises au titre du capital de temps de formation,
conformément aux accords collectifs de branches ;
- le financement des activités de conseil, d'étude
et de recherche sur *les qualifications et* (1) la formation professionnelle
;
- la fixation du plafond des frais de fonctionnement de gestion,
d'information et de promotion de l'OPCA Transports, et de ses
sections professionnelles paritaires techniques ;
- la définition et la mise en oeoeoeuvre des moyens nécessaires
au bon fonctionnement du conseil paritaire d'administration de
l'OPCA Transports ;
- les règles de répartition des fonds mutualisés
non engagés dans le cadre des sections professionnelles
paritaires techniques à la date du 15 novembre de chaque
année, et des subventions éventuelles accordées
par l'Etat ou par tout autre organisme habilité en application
de la législation en vigueur, dès lors que de telles
subventions n'auraient pas été préalablement
affectées ;
- le contrôle des opérations de collecte, de la gestion
et de l'utilisation des fonds ;
- le contrôle des missions exercées par les sections
professionnelles paritaires techniques ;
- l'élaboration des budgets annuels ;
- les arbitrages financiers éventuellement nécessaires
;
- l'approbation des documents comptables et des bilans statistiques
et financiers certifiés par le(s) commissaire(s) aux comptes
;
- la présentation de l'OPCA Transports auprès des
pouvoirs publics.
NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté
du 19 février 1996.
ACCORD
28 Décembre 1994
Accord
portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé
des fonds de la formation OPCA "Transport".
Etendu par arrêté du 19 février 1996 JORF
28 février 1996.
OPCA
"TRANSPORT", Article 7
Participation
aux réunions.
Le temps passé par leurs membres à la préparation
et aux réunions du conseil paritaire d'administration est
rémunéré comme temps de travail.
Les salaires et charges sociales patronales légales et
conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement
et de séjour sont pris en charge par l'OPCA Transports
dans les conditions définies par son règlement intérieur.
Article
8
Ressources
de l'OPCA Transports.
Les ressources de l'OPCA Transports perçues au titre des
sections professionnelles paritaires techniques et dans les conditions
et limites prévues par la loi et les accords de branche
sont les suivantes :
1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion
en alternance ;
2. La contribution des entreprises au titre du financement du
capital de temps de formation dans les limites fixées par
chacun des accords de branche ;
3. La contribution des entreprises de dix salariés et plus
au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :
- des sommes non utilisées à la date d'échéance
légale ;
- des contributions prévues par les accords de branche
;
- d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir
le bénéfice de la mutualisation au niveau de la
profession.
4. Les versements des entreprises admis en exonération
de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au "
quota " apprentissage dans les conditions fixées par
la législation en vigueur, et ne correspondant pas à
des préaffectations demandées par les entreprises
ayant réalisé ces versements aux centres de formation
d'apprentis et aux établissements visés à
l'article L 118-2-1 du code du travail.
L'OPCA Transports perçoit également, dans les limites
prévues par la loi et les accords de branche :
5. La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix
salariés au titre de la formation professionnelle.
Chaque contribution collectée visée aux paragraphes
1 à 5 ci-dessus est gérée dans un compte
particulier.
L'OPCA Transports peut percevoir en outre :
6. Les subventions ou apports autorisés par la législation
en vigueur ;
7. Les emprunts éventuellement contractés ;
8. Les intérêts des fonds placés ;
9. Toutes autres ressources autorisées par la législation
en vigueur.
NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Le point 2 de l'article VIII est étendu sous réserve
de l'application de l'article L 932-2 du code du travail.
Le point 8 de l'article VIII est étendu sous réserve
de l'application de l'article R 964-1-13 du code du travail.
Article
9
Commission
financière paritaire de l'OPCA Transports.
L'OPCA Transports met en place une commission financière
paritaire ayant pour mission de contrôler :
- la gestion financière, et, notamment, la conformité
aux règles et critères définis ;
- l'utilisation des procédures mises en oeoeoeuvre.
Article
10
Les entreprises entrant dans le champ de compétence de
l'OPCA transports ont l'obligation de verser à celui-ci
en vue de leur mutualisation les contributions visées à
l'article 8, paragraphes 1,2,3 A,3 B et 5 ci-dessus.
Les versements effectués auprès d'autres organismes
collecteurs n'ont pas effet libératoire à l'égard
de l'OPCA transports, qui est fondé à exiger de
ces entreprises lesdits versements.
NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Le deuxième alinéa de l'article X est étendu
sous réserve de l'application de l'article R 964-13 du
code du travail.
Article
11
Utilisation
et mutualisation des ressources.
Les ressources de l'OPCA Transports sont utilisées pour
la réalisation de ses objectifs et missions.
A ce titre, les sommes collectées sont affectées
au financement :
- des actions de formation ;
- des conseils, études et recherches à entreprendre
sur la formation professionnelle ;
- du budget de fonctionnement ;
- des actions de promotion et d'information des entreprises et
des salariés sur les besoins et les moyens de la formation
professionnelle.
Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées
dans les comptes de chacune des sections professionnelles paritaires
techniques sont mutualisées, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, dans
un fonds commun mis en place au niveau de l'OPCA Transports, toutes
sections confondues.
Les sommes ainsi mutualisées sont utilisées selon
les directives du conseil paritaire d'administration.
Article
11
Les ressources de l'OPCA Transports sont utilisées pour
la réalisation de ses objectifs et missions.
A ce titre, les sommes collectées sont affectées
au financement :
- des actions de formation ;
- des conseils, études et recherches à entreprendre
sur *les qualifications et* (1) la formation professionnelle ;
- du budget de fonctionnement ;
- des actions de promotion et d'information des entreprises et
des salariés sur les besoins et les moyens de la formation
professionnelle.
Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées
dans les comptes de chacune des sections professionnelles paritaires
techniques sont mutualisées, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, dans
un fonds commun mis en place au niveau de l'OPCA Transports, toutes
sections confondues.
Les sommes ainsi mutualisées sont utilisées selon
les directives du conseil paritaire d'administration.
NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté
du 19 février 1996.
Article
12
Dévolution
des biens.
L'OPCA Transports reprendra l'activité des organismes mutualisateurs
agréés et des organismes collecteurs agréés
dans la branche (OMA - AFT et Promotrans ; OCA - AFT et Promotrans,
Asfolog), notamment en termes d'engagements de financer des actions
de formation et de collecte pour les sommes qui lui seront dévolues,
conformément aux dispositions réglementaires.
Article
12
L'OPCA Transports reprendra l'activité des organismes mutualisateurs
agréés et des organismes collecteurs agréés
dans la branche (OMA - AFT et Promotrans ; OCA - AFT et Promotrans,
Asfolog) *et du Fongecif Transports* (1), notamment en termes
d'engagements de financer des actions de formation et de collecte
pour les sommes qui lui seront dévolues, conformément
aux dispositions réglementaires.
NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté
du 19 février 1996.
Article
13
Demande
d'agrément.
Conformément aux dispositions de l'article R 964-1 du code
du travail, les parties signataires du présent accord conviennent
de demander l'agrément de l'OPCA Transports, objet du présent
accord.
Article
14
Durée
et dénonciation de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l'une des parties
signataires à l'expiration d'une année civile, moyennant
un préavis de trois mois.
Toutefois, cette dénonciation ne peut être signifiée,
au plus tôt, qu'au cours de la deuxième année
civile suivant la date d'agrément de l'OPCA Transports
par les pouvoirs publics, ou au cours de la deuxième année
civile suivant la date de son adhésion s'il s'agit d'une
organisation non signataire initialement
OPCA
"TRANSPORT", Article 15
Entrée
en application de l'accord.
Le présent accord prend effet à la date de l'agrément
de l'OPCA Transports.
Les dispositions de l'accord nécessitant l'intervention
de mesures législatives et réglementaires ne prendront
effectivement effet qu'après publication desdites mesures.
Tout secteur professionnel qui, par accord de branche, décide
d'adhérer au présent accord doit obtenir l'accord
du conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports. L'adhésion
est finalisée par un avenant au présent accord et
prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours pour
ce qui concerne la détermination de l'assiette des contributions
collectées par l'OPCA Transports.
L'adhésion d'un nouveau secteur professionnel à
l'OPCA Transports, dans les conditions fixées à
l'alinéa précédent, fait l'objet d'une demande
de modification de la décision d'agrément auprès
des services compétents du ministère du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute adhésion est notifiée à la direction
départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'à
chacune des organisations signataires du présent accord.
Si l'agrément de l'OPCA Transports est refusé ou
retiré, le présent accord devient nul et non avenu
dans tous ses termes, sans préjudice des obligations du
conseil paritaire d'administration quant aux opérations
de dissolution de l'OPCA Transports.
NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Les troisième et quatrième alinéas de l'article
XV sont étendus sous réserve de l'application de
l'article L 132-16 du code du travail.
Article
16
Publicité
et dépôt.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt
à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe
du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension
dans les conditions fixées par les articles L 132-10 et
L 133-8 et suivants du code du travail.
ANNEXE
ANNEXE
RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU
TRANSPORT.
CODES APE
Transports routiers et activités auxiliaires du transport
comprenant :
Transports routiers de marchandises en zone longue : 6911
Transports routiers de marchandises en zone courte et camionnage
: 6912
Transports routiers de voyageurs : 6922
- transports interurbains en service régulier spécialisé
ou non) ou occasionnel ;
- location d'autocars avec chauffeur.
Déménagement et garde-meubles : 6924
Location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur
: 6925
Collecte de fret maritime : commissionnaires de transport maritime,
commissionnaires agréés en douane et transitaires
: 7401
Collecte de fret aérien : commissionnaires de transport
aérien, commissionnaires agréés en douane
et transitaires : 7402
Collecte de fret terrestre et fluvial : commissionnaires de transport
terrestre et fluvial, commissionnaires agréés en
douane et transitaires : 7403
Ambulances : 8413