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Article 2


Créé(e) par Accord 19 Octobre 1990 étendu par arrêté du 28 janvier 1991 JORF 6 février 1991.



Le contrat de travail est personnalisé. Il inclut les dispositions liées au projet d'insertion du contractant, notamment les modalités de la formation complémentaire.

 

Article 3


Créé(e) par Accord 19 Octobre 1990 étendu par arrêté du 28 janvier 1991 JORF 6 février 1991.



A l'exception des restrictions contenues dans les textes précités (notamment la rémunération et la durée du travail), les dispositions de la convention collective du 4 juin 1983 s'appliquent aux personnes titulaires d'un contrat emploi-solidarité.


Article 3


Créé(e) par Accord 19 Octobre 1990 étendu par arrêté du 28 janvier 1991 JORF 6 février 1991.



Les dispositions de la convention collective nationale s'appliquent aux salariés titulaires d'un contrat emploi-solidarité, à l'exception de celles relatives à la rémunération.
La rémunération des salariés en contrat emploi-solidarité est égale au minimum fixé par le code du travail.
Le contrat de travail peut comporter des dispositions plus favorables.

NOTA :
Les signataires demandent l'extension du présent avenant, conformément aux articles L 133-8 et suivants du code du travail.

 

Article 4


Créé(e) par Accord 19 Octobre 1990 étendu par arrêté du 28 janvier 1991 JORF 6 février 1991.



A la signature d'un contrat emploi-solidarité, est inscrit au budget le 2,2 p100 des salaires bruts du contrat pour la formation professionnelle.

 

Article 5


Créé(e) par Accord 19 Octobre 1990 étendu par arrêté du 28 janvier 1991 JORF 6 février 1991.



Le rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité prévu à l'article L322-4 est généralisé et porte sur :
- les conditions de réalisation des projets d'insertion ;
- les modalités de la formation complémentaire ;
- l'évaluation des qualifications acquises ;
- les conditions de l'accompagnement du salarié ;
- l'utilisation du crédit prévu à l'article 4.

 

Article 6


Créé(e) par Accord 19 Octobre 1990 étendu par arrêté du 28 janvier 1991 JORF 6 février 1991.



Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L133-8 du code du travail.

Contrats de travail intermittent, Préambule


Créé(e) par Accord 5 Avril 1991



Les partenaires sociaux, en vue de :
- réduire la précarité des situations des salariés concernés ;
- faire bénéficier pleinement ces salariés des droits liés au contrat de travail à durée indéterminée, et notamment l'exercice de la représentation des salariés et la formation ;
- clarifier et développer les rapports contractuels dans les associations relevant du champ d'application de la convention collective nationale des centres sociaux,
ont convenu ce qui suit, en conformité avec les articles L212-4-8 et suivants du code du travail.
Le présent accord n'a en aucun cas comme objet de permettre la transformation des emplois sous contrats à durée indéterminée en emplois sous contrats à durée indéterminée intermittents ; mais de remplacer les contrats à durée déterminée saisonniers successifs par des contrats à durée indéterminée intermittents.

 

Article 1


Créé(e) par Accord 5 Avril 1991



Le contrat de travail intermittent est autorisé à titre expérimental, dans les associations adhérentes au SNAECSO pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de la signature du présent accord et aux conditions déterminées aux article 2 et suivants.

 

Article 2


Créé(e) par Accord 5 Avril 1991



Le contrat de travail intermittent est applicable uniquement aux emplois suivants :
- animateurs CLSH ;
- monoteurs techniques (adultes et enfants) ;
- animateurs post et périscolaires.

 

Article 3


Créé(e) par Accord 5 Avril 1991



Le contrat de travail intermittent peut être établi pour un emploi permanent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, après accord des représentants du personnel lorsqu'ils existent ;
- à l'initiative de l'employeur pour la première embauche dans l'association ;
- à la demande du salarié dans les autres cas.

 

Article 4


Créé(e) par Accord 5 Avril 1991



Le contrat de travail intermittent ne peut être envisagé que dans les cas où le salariés justifie d'une couverture sociale (du fait de son activité salarié ou de son statut).

 

Article 5


Créé(e) par Accord 5 Avril 1991



Le contrat de travail intermittent sera établi conformément au modèle joint au présent accord, et comportera impérativement les périodes travaillées, les périodes non travaillées, et les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et horaires de travail qui lui sont proposés. Une copie du contrat sera transmise à la commission paritaire.

 

 

Article 6


Créé(e) par Accord 5 Avril 1991



Le contrat de travail intermittent etabli en application du présent accord peut prévoir le lissage de la rémunération.

 

 

Article 7


Créé(e) par Accord 5 Avril 1991



Une indemnité d'intermittence sera versée au salarié chaque année à la date anniversaire de la signature du contrat, ou au prorata temporis à la date de cession du contrat de travail. Cette indemnité représente 10 p100 du salaire qui aurait été perçu sur les périodes non travaillées (le mode de calcul est précisé en annexe I).

 


Article 8


Créé(e) par Accord 5 Avril 1991



Avant la fin de la période de validité du présent accord, une évaluation de sa mise en oeoeoeoeuvre sera effectuée et les signataires envisageront les suites à donner.

 

Article 9


Créé(e) par Accord 5 Avril 1991



Les salariés sous contrat à durée indéterminée intermittents bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective.

Contrats de travail intermittent, annexe I


Créé(e) par Accord 5 Avril 1991



L'indemnité d'intermittence sera calculée comme suit :
I = 10/100 x SH x HTH x (52 - (ST + CP))
SH : salaire horaire.
HTH : horaire de travail hebdomadaire.
ST : nombre de semaines travaillées.
CP : congés payés.


NOTE EXPLICATIVE
(1) Préciser le nom de l'association.
(2) Le président ou son représentant mandaté.
(3) Le réglement intérieur de l'entreprise gérant les salariés et non le réglement intérieur de l'association gérant le fonctionnement du CA ou du centre. S'il existe un accord d'entreprise, le préciser.
(4) Désigner l'emploi en référence à la classification de l'annexe de la convention.
(5) Préciser notamment la fonction principale en référence au profil de poste.
(6) Indiquer le ou les lieux de travail, s'il y a déplacement, le préciser.
(7) Obtenue en additionnant le temps de travail annuel plus les congés payés.
(8) La présent formulation est proposé à titre d'exemple. Selon les cas, toute autre formulation peut être utilisée. L'essentiel est de définir précisément les périodes travaillées.
(9) Indiquer le nombre de semaines ou les périodes (ex : vacances scolaires ou périodes scolaires).
(10) Ce nombre ne peut être supérieur au quart de la durée minimale annuelle.
(11) Voir annexe de la convention et éventuellement le calcul de l'ancienneté tel que défini au chapitre V de la convention.
(12) Horaire effectué = il s'agit du temps de travail et du temps de congés.
(13) Préciser la date de versement et éventuellement la date des acomptes.
(14) Exemple pour un salarié effectuant vingt-quatre heures par semaine pendant quarante semaines dans l'année à l'indice 264.
Salaire annuel 28 F x 264 x 13 = 96,096 F (valeur du point x indice x nombre de mois).
Salaire horaire 96,096 F : 1950 (*) = 49,28 F.
Temps annuel à rémunérer :
temps de travail (24 h x 40 semaines) : 960 h
congés : + 96 h
Total : 1056 h
Temps moyen mensuel à rémunérer 1056 : 12 = 88 heures.
Salaire mensuel 49,28 x 88 = 4336,64 F.
(15) A la date anniversaire de signature du contrat de travail.

(*) : 1950 F = 37,50 h x 52 semaines.

Contrats de travail intermittent


Créé(e) par Accord 5 Avril 1991

Modèle de contrat de travail intermittent à temps plein ou à temps partiel établi conformément à l'accord SNAECSO.



Entre (1)
dont le siège social est
représenté par
agissant en qualité de (2)
D'une part, et
M
demeurant
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit ;

Engagement
M est engagé à compter du pour une durée indéterminée.
Le présent contrat de travail intermittent est régi par les articles L212-4-8 à L212-4-11 du code du travail, la convention collective nationale des centres sociaux et l'accord SNAECSO sur le travail intermittent du 5 avril 1991 et par le réglement intérieur de l'association (3) dont M déclare avoir pris connaissance.
M est employé en qualité de (4) chargé de (5) sous la responsabilité de.
Lieu de travail
M exercera ses fonctions à (6).
Durée minimale annuelle de travail
M exercera ses fonctions pendant une durée minimale annuelle de (7).
Définition des périodes travaillées (8)
La durée totale de travail ci-dessus est effectuée à raison de heures de travail hebdomadaires réparties comme suit entre les journées de la semaine pendant (9) semaines de l'année qui constitueront les périodes travaillées.
Les autre périodes de l'année constitueront les périodes non travaillées.
Heures complémentaires
M pourra être amené à effectuer des heures complémentaires soit au cours des périodes travaillées, soit au cours des périodes non travaillées aux conditions suivantes .
Le nombre total annuel des heures complémentaires ne pourra excéder (10).
Rémunération
Mrecevra une rémunération horaire brute de .
Cette rémunération est établie :
- sur la base du coefficient auquel s'ajoute son ancienneté de points (11) ;
- sur la valeur du point à ce jour qui est de .
Paiement de la rémunération
a) S'il n'y a pas lissage de la rémunération :
La rémunération sera versée mensuellement en fonction de l'horaire effectué (12) dans le mois considéré.
A cette rémunération s'ajoute un treizième mois payé (13).
b) S'il y a lissage de la rémunération :
La rémunération sera versée mensuellement par 1/12 selon la technique du lissage et selon le calcul ci-après (14).
Indemnité d'intermittence
Au (15) de chaque année, M percevra une indemnité égale à 10 p100 du salaire qui aurait été perçu au cours des périodes non travaillées telles qu'elles sont définies dans le présent contrat.
Période d'essai
Les dispositions relatives à la période d'essai, au délai-congé, à l'indemnité de licenciement sont traitées dans la convention collective nationale.

Pour les appels de note (1) à (15) voir la note explicative figurant à l'annexe I du présent accord

 

 

Annexe personnel occasionnel, Article 1


Créé(e) par Accord 28 Septembre 1991 étendu par arrêté du 11 février 1992 JORF 23 février 1992.

Domaine d'application.


La présente annexe concerne le personnel pédagogique recruté occasionnellement dans les centres de vacances et de loisirs des associations et organismes assujettis à la présente convention.
11 Parmi les emplois énumérés dans l'arrêté du 11 octobre 1976 modifié, définissant la base forfaitaire de calcul des cotisations de sécurité sociale, dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole, pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs (JO du 27 octobre 1976), seuls sont visés par la présente annexe les emplois suivants :
- animateur ;
- assistant sanitaire ;
- directeur adjoint ou économe.
12 Est considéré comme centre de vacances, tout établissement qui accueille et héberge des mineurs hors du temps scolaire et ayant obtenu à cet effet l'autorisation du préfet par l'intermédiaire des services chargés de la jeunesse et des sports.
Est considéré comme centre de loisirs, tout établissement qui accueille des mineurs hors du temps scolaire et ayant obtenu à cet effet l'autorisation du préfet par l'intermédiaire des services chargés de la jeunesse et des sports.
13 Sont considérés comme occasionnels les personnels visés ci-dessus employés sous contrat à durée déterminée tels que prévus à l'article L 122-1-1, alinéa 3, du code du travail, pendant les congés scolaires (notamment : Noël, février, Pâques, été).
14 Sont exclus en revanche de cette qualification "d'occasionnels" :
- les personnels qui animent ou gèrent à temps plein ou à temps partiel un équipement de loisirs ou de service enfance et qui peuvent être amenés au titre de leurs fonctions à assurer l'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;
- les personnels qui animent quotidiennement les centres de loisirs sans hébergement en période scolaire ;
- les personnels qui bénéficient d'un contrat de travail intermittent.

 

Article 2


Créé(e) par Accord 28 Septembre 1991 étendu par arrêté du 11 février 1992 JORF 23 février 1992)

Dispositions spécifiques.


La nature des activités des centres de vacances et de loisirs exige une présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants ou des adolescents et implique des responsabilités éducatives, de surveillance et d'animation.
Les parties considèrent qu'il convient en conséquence d'adopter les règles particulières suivantes :
21 Temps de travail et rémunération.
Le temps présumé être temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail.
Quelles que soient les conditions particulières des contrats, ce forfait ne doit pas être inférieur à quatre heures, rémunérés selon l'article 3 ci-dessous.
22 Frais professionnels.
Les prestations correspondant à la nourriture et à l'hébergement sont intégralement à la charge de l'entreprise et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des avantages en nature.
23 Repos hebdomadaire.
Le personnel bénéficie d'un repos hebdomadaire dont la durée ne peut être inférieur à vingt-quatre heures consécutives.
24 Ancienneté.
Pour tout nouveau contrat, l'ancienneté est ainsi prise en compte : lorsqu'un ou plusieurs contrats sont signés dans les douze mois qui précèdent la signature, le salarié bénéficie d'une année d'ancienneté.
Les points d'ancienneté s'ajoutent au coefficient d'embauche, prévu à l'article 3 ci-dessous, et tels que définis au chapitre V, article 5, de la convention collective.

 

Article 3


Créé(e) par Accord 28 Septembre 1991 étendu par arrêté du 11 février 1992 JORF 23 février 1992)

Classement du personnel occasionnel.



Les emplois du personnel occasionnel s'intègrent dans la grille de classification définie à l'annexe I dans les groupes suivants :
- Animateur : coefficient 220 Groupe 2
- Assistant sanitaire : coefficient 220 Groupe 2
- Directeur adjoint/économe : coefficient 250 Groupe 4.

 

Article 4


Créé(e) par Accord 28 Septembre 1991 étendu par arrêté du 11 février 1992 JORF 23 février 1992)

Autres dispositions.



Pour les dispositions non contenues dans l'article 2, les parties conviennent de se référer à la convention collective.
Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L 133-8 et suivants du code du travail.

Contrats de travail intermittent, préambule


Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)



Les partenaires sociaux, en vue de :
- réduire la précarité des situations des salariés concernés ;
- faire bénéficier pleinement ces salariés des droits liés au contrat de travail à durée indéterminée notamment l'exercice de la représentation des salariés et la formation ;
- clarifier et développer les rapports contractuels dans les associations relevant du champ d'application de la convention collective nationale des centres sociaux,
ont convenu ce qui suit, en conformité avec les articles L 212-4-8 et suivants du code du travail :
Le présent accord a pour objet de permettre la transformation des emplois à durée déterminée successifs, en contrat à durée indéterminée intermittent.

 

Article 1er


Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)



Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est autorisé. Il est applicable uniquement aux emplois suivants :
- animateurs de centres de vacances et de loisirs ;
- moniteurs techniques et artistiques (adultes et enfants) ;
- animateurs post et périscolaires.

 

Article 2


Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)


Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut être établi pour un emploi permanent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, après accord des représentants du personnel, lorsqu'ils existent :
- à l'initiative de l'une ou l'autre partie pour la première embauche dans l'association ;
- à la demande du salarié dans les autres cas.

 

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