Article 2
Créé(e) par Accord 19 Octobre 1990 étendu
par arrêté du 28 janvier 1991 JORF 6 février
1991.
Le contrat de travail est personnalisé. Il inclut les dispositions
liées au projet d'insertion du contractant, notamment les
modalités de la formation complémentaire.
Article
3
Créé(e) par Accord 19 Octobre 1990 étendu
par arrêté du 28 janvier 1991 JORF 6 février
1991.
A l'exception des restrictions contenues dans les textes précités
(notamment la rémunération et la durée du
travail), les dispositions de la convention collective du 4 juin
1983 s'appliquent aux personnes titulaires d'un contrat emploi-solidarité.
Article
3
Créé(e) par Accord 19 Octobre 1990 étendu
par arrêté du 28 janvier 1991 JORF 6 février
1991.
Les dispositions de la convention collective nationale s'appliquent
aux salariés titulaires d'un contrat emploi-solidarité,
à l'exception de celles relatives à la rémunération.
La rémunération des salariés en contrat emploi-solidarité
est égale au minimum fixé par le code du travail.
Le contrat de travail peut comporter des dispositions plus favorables.
NOTA :
Les signataires demandent l'extension du présent avenant,
conformément aux articles L 133-8 et suivants du code du
travail.
Article
4
Créé(e) par Accord 19 Octobre 1990 étendu
par arrêté du 28 janvier 1991 JORF 6 février
1991.
A la signature d'un contrat emploi-solidarité, est inscrit
au budget le 2,2 p100 des salaires bruts du contrat pour la formation
professionnelle.
Article
5
Créé(e) par Accord 19 Octobre 1990 étendu
par arrêté du 28 janvier 1991 JORF 6 février
1991.
Le rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité
prévu à l'article L322-4 est généralisé
et porte sur :
- les conditions de réalisation des projets d'insertion
;
- les modalités de la formation complémentaire ;
- l'évaluation des qualifications acquises ;
- les conditions de l'accompagnement du salarié ;
- l'utilisation du crédit prévu à l'article
4.
Article
6
Créé(e) par Accord 19 Octobre 1990 étendu
par arrêté du 28 janvier 1991 JORF 6 février
1991.
Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent
accord, conformément à l'article L133-8 du code
du travail.
Contrats
de travail intermittent, Préambule
Créé(e) par Accord 5 Avril 1991
Les partenaires sociaux, en vue de :
- réduire la précarité des situations des
salariés concernés ;
- faire bénéficier pleinement ces salariés
des droits liés au contrat de travail à durée
indéterminée, et notamment l'exercice de la représentation
des salariés et la formation ;
- clarifier et développer les rapports contractuels dans
les associations relevant du champ d'application de la convention
collective nationale des centres sociaux,
ont convenu ce qui suit, en conformité avec les articles
L212-4-8 et suivants du code du travail.
Le présent accord n'a en aucun cas comme objet de permettre
la transformation des emplois sous contrats à durée
indéterminée en emplois sous contrats à durée
indéterminée intermittents ; mais de remplacer les
contrats à durée déterminée saisonniers
successifs par des contrats à durée indéterminée
intermittents.
Article
1
Créé(e) par Accord 5 Avril 1991
Le contrat de travail intermittent est autorisé à
titre expérimental, dans les associations adhérentes
au SNAECSO pour une durée de dix-huit mois à compter
de la date de la signature du présent accord et aux conditions
déterminées aux article 2 et suivants.
Article
2
Créé(e) par Accord 5 Avril 1991
Le contrat de travail intermittent est applicable uniquement aux
emplois suivants :
- animateurs CLSH ;
- monoteurs techniques (adultes et enfants) ;
- animateurs post et périscolaires.
Article
3
Créé(e) par Accord 5 Avril 1991
Le contrat de travail intermittent peut être établi
pour un emploi permanent comportant par nature une alternance
de périodes travaillées et de périodes non
travaillées, après accord des représentants
du personnel lorsqu'ils existent ;
- à l'initiative de l'employeur pour la première
embauche dans l'association ;
- à la demande du salarié dans les autres cas.
Article
4
Créé(e) par Accord 5 Avril 1991
Le contrat de travail intermittent ne peut être envisagé
que dans les cas où le salariés justifie d'une couverture
sociale (du fait de son activité salarié ou de son
statut).
Article
5
Créé(e) par Accord 5 Avril 1991
Le contrat de travail intermittent sera établi conformément
au modèle joint au présent accord, et comportera
impérativement les périodes travaillées,
les périodes non travaillées, et les conditions
dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et horaires
de travail qui lui sont proposés. Une copie du contrat
sera transmise à la commission paritaire.
Article
6
Créé(e) par Accord 5 Avril 1991
Le contrat de travail intermittent etabli en application du présent
accord peut prévoir le lissage de la rémunération.
Article
7
Créé(e) par Accord 5 Avril 1991
Une indemnité d'intermittence sera versée au salarié
chaque année à la date anniversaire de la signature
du contrat, ou au prorata temporis à la date de cession
du contrat de travail. Cette indemnité représente
10 p100 du salaire qui aurait été perçu sur
les périodes non travaillées (le mode de calcul
est précisé en annexe I).
Article
8
Créé(e) par Accord 5 Avril 1991
Avant la fin de la période de validité du présent
accord, une évaluation de sa mise en oeoeoeoeuvre sera effectuée
et les signataires envisageront les suites à donner.
Article
9
Créé(e) par Accord 5 Avril 1991
Les salariés sous contrat à durée indéterminée
intermittents bénéficient de l'ensemble des dispositions
de la convention collective.
Contrats
de travail intermittent, annexe I
Créé(e) par Accord 5 Avril 1991
L'indemnité d'intermittence sera calculée comme
suit :
I = 10/100 x SH x HTH x (52 - (ST + CP))
SH : salaire horaire.
HTH : horaire de travail hebdomadaire.
ST : nombre de semaines travaillées.
CP : congés payés.
NOTE EXPLICATIVE
(1) Préciser le nom de l'association.
(2) Le président ou son représentant mandaté.
(3) Le réglement intérieur de l'entreprise gérant
les salariés et non le réglement intérieur
de l'association gérant le fonctionnement du CA ou du centre.
S'il existe un accord d'entreprise, le préciser.
(4) Désigner l'emploi en référence à
la classification de l'annexe de la convention.
(5) Préciser notamment la fonction principale en référence
au profil de poste.
(6) Indiquer le ou les lieux de travail, s'il y a déplacement,
le préciser.
(7) Obtenue en additionnant le temps de travail annuel plus les
congés payés.
(8) La présent formulation est proposé à
titre d'exemple. Selon les cas, toute autre formulation peut être
utilisée. L'essentiel est de définir précisément
les périodes travaillées.
(9) Indiquer le nombre de semaines ou les périodes (ex
: vacances scolaires ou périodes scolaires).
(10) Ce nombre ne peut être supérieur au quart de
la durée minimale annuelle.
(11) Voir annexe de la convention et éventuellement le
calcul de l'ancienneté tel que défini au chapitre
V de la convention.
(12) Horaire effectué = il s'agit du temps de travail et
du temps de congés.
(13) Préciser la date de versement et éventuellement
la date des acomptes.
(14) Exemple pour un salarié effectuant vingt-quatre heures
par semaine pendant quarante semaines dans l'année à
l'indice 264.
Salaire annuel 28 F x 264 x 13 = 96,096 F (valeur du point x indice
x nombre de mois).
Salaire horaire 96,096 F : 1950 (*) = 49,28 F.
Temps annuel à rémunérer :
temps de travail (24 h x 40 semaines) : 960 h
congés : + 96 h
Total : 1056 h
Temps moyen mensuel à rémunérer 1056 : 12
= 88 heures.
Salaire mensuel 49,28 x 88 = 4336,64 F.
(15) A la date anniversaire de signature du contrat de travail.
(*) : 1950 F = 37,50 h x 52 semaines.
Contrats
de travail intermittent
Créé(e) par Accord 5 Avril 1991
Modèle
de contrat de travail intermittent à temps plein ou à
temps partiel établi conformément à l'accord
SNAECSO.
Entre (1)
dont le siège social est
représenté par
agissant en qualité de (2)
D'une part, et
M
demeurant
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit ;
Engagement
M est engagé à compter du pour une durée
indéterminée.
Le présent contrat de travail intermittent est régi
par les articles L212-4-8 à L212-4-11 du code du travail,
la convention collective nationale des centres sociaux et l'accord
SNAECSO sur le travail intermittent du 5 avril 1991 et par le
réglement intérieur de l'association (3) dont M
déclare avoir pris connaissance.
M est employé en qualité de (4) chargé de
(5) sous la responsabilité de.
Lieu de travail
M exercera ses fonctions à (6).
Durée minimale annuelle de travail
M exercera ses fonctions pendant une durée minimale annuelle
de (7).
Définition des périodes travaillées (8)
La durée totale de travail ci-dessus est effectuée
à raison de heures de travail hebdomadaires réparties
comme suit entre les journées de la semaine pendant (9)
semaines de l'année qui constitueront les périodes
travaillées.
Les autre périodes de l'année constitueront les
périodes non travaillées.
Heures complémentaires
M pourra être amené à effectuer des heures
complémentaires soit au cours des périodes travaillées,
soit au cours des périodes non travaillées aux conditions
suivantes .
Le nombre total annuel des heures complémentaires ne pourra
excéder (10).
Rémunération
Mrecevra une rémunération horaire brute de .
Cette rémunération est établie :
- sur la base du coefficient auquel s'ajoute son ancienneté
de points (11) ;
- sur la valeur du point à ce jour qui est de .
Paiement de la rémunération
a) S'il n'y a pas lissage de la rémunération :
La rémunération sera versée mensuellement
en fonction de l'horaire effectué (12) dans le mois considéré.
A cette rémunération s'ajoute un treizième
mois payé (13).
b) S'il y a lissage de la rémunération :
La rémunération sera versée mensuellement
par 1/12 selon la technique du lissage et selon le calcul ci-après
(14).
Indemnité d'intermittence
Au (15) de chaque année, M percevra une indemnité
égale à 10 p100 du salaire qui aurait été
perçu au cours des périodes non travaillées
telles qu'elles sont définies dans le présent contrat.
Période d'essai
Les dispositions relatives à la période d'essai,
au délai-congé, à l'indemnité de licenciement
sont traitées dans la convention collective nationale.
Pour les appels de note (1) à (15) voir la note explicative
figurant à l'annexe I du présent accord
Annexe
personnel occasionnel, Article 1
Créé(e) par Accord 28 Septembre 1991 étendu
par arrêté du 11 février 1992 JORF 23 février
1992.
Domaine
d'application.
La présente annexe concerne le personnel pédagogique
recruté occasionnellement dans les centres de vacances
et de loisirs des associations et organismes assujettis à
la présente convention.
11 Parmi les emplois énumérés dans l'arrêté
du 11 octobre 1976 modifié, définissant la base
forfaitaire de calcul des cotisations de sécurité
sociale, dues pour l'emploi des personnes recrutées à
titre temporaire et non bénévole, pour assurer l'encadrement
des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs (JO du
27 octobre 1976), seuls sont visés par la présente
annexe les emplois suivants :
- animateur ;
- assistant sanitaire ;
- directeur adjoint ou économe.
12 Est considéré comme centre de vacances, tout
établissement qui accueille et héberge des mineurs
hors du temps scolaire et ayant obtenu à cet effet l'autorisation
du préfet par l'intermédiaire des services chargés
de la jeunesse et des sports.
Est considéré comme centre de loisirs, tout établissement
qui accueille des mineurs hors du temps scolaire et ayant obtenu
à cet effet l'autorisation du préfet par l'intermédiaire
des services chargés de la jeunesse et des sports.
13 Sont considérés comme occasionnels les personnels
visés ci-dessus employés sous contrat à durée
déterminée tels que prévus à l'article
L 122-1-1, alinéa 3, du code du travail, pendant les congés
scolaires (notamment : Noël, février, Pâques,
été).
14 Sont exclus en revanche de cette qualification "d'occasionnels"
:
- les personnels qui animent ou gèrent à temps plein
ou à temps partiel un équipement de loisirs ou de
service enfance et qui peuvent être amenés au titre
de leurs fonctions à assurer l'encadrement des centres
de vacances et de loisirs ;
- les personnels qui animent quotidiennement les centres de loisirs
sans hébergement en période scolaire ;
- les personnels qui bénéficient d'un contrat de
travail intermittent.
Article
2
Créé(e) par Accord 28 Septembre 1991 étendu
par arrêté du 11 février 1992 JORF 23 février
1992)
Dispositions
spécifiques.
La nature des activités des centres de vacances et de loisirs
exige une présence continue du personnel pédagogique
auprès des enfants ou des adolescents et implique des responsabilités
éducatives, de surveillance et d'animation.
Les parties considèrent qu'il convient en conséquence
d'adopter les règles particulières suivantes :
21 Temps de travail et rémunération.
Le temps présumé être temps de travail effectif
pour le calcul de la rémunération d'une journée
d'activité correspond à un forfait fixé lors
de la conclusion du contrat de travail.
Quelles que soient les conditions particulières des contrats,
ce forfait ne doit pas être inférieur à quatre
heures, rémunérés selon l'article 3 ci-dessous.
22 Frais professionnels.
Les prestations correspondant à la nourriture et à
l'hébergement sont intégralement à la charge
de l'entreprise et ne peuvent en aucun cas être considérées
comme des avantages en nature.
23 Repos hebdomadaire.
Le personnel bénéficie d'un repos hebdomadaire dont
la durée ne peut être inférieur à vingt-quatre
heures consécutives.
24 Ancienneté.
Pour tout nouveau contrat, l'ancienneté est ainsi prise
en compte : lorsqu'un ou plusieurs contrats sont signés
dans les douze mois qui précèdent la signature,
le salarié bénéficie d'une année d'ancienneté.
Les points d'ancienneté s'ajoutent au coefficient d'embauche,
prévu à l'article 3 ci-dessous, et tels que définis
au chapitre V, article 5, de la convention collective.
Article
3
Créé(e) par Accord 28 Septembre 1991 étendu
par arrêté du 11 février 1992 JORF 23 février
1992)
Classement
du personnel occasionnel.
Les emplois du personnel occasionnel s'intègrent dans la
grille de classification définie à l'annexe I dans
les groupes suivants :
- Animateur : coefficient 220 Groupe 2
- Assistant sanitaire : coefficient 220 Groupe 2
- Directeur adjoint/économe : coefficient 250 Groupe 4.
Article
4
Créé(e) par Accord 28 Septembre 1991 étendu
par arrêté du 11 février 1992 JORF 23 février
1992)
Autres
dispositions.
Pour les dispositions non contenues dans l'article 2, les parties
conviennent de se référer à la convention
collective.
Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent
accord, conformément à l'article L 133-8 et suivants
du code du travail.
Contrats
de travail intermittent, préambule
Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu
par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)
Les partenaires sociaux, en vue de :
- réduire la précarité des situations des
salariés concernés ;
- faire bénéficier pleinement ces salariés
des droits liés au contrat de travail à durée
indéterminée notamment l'exercice de la représentation
des salariés et la formation ;
- clarifier et développer les rapports contractuels dans
les associations relevant du champ d'application de la convention
collective nationale des centres sociaux,
ont convenu ce qui suit, en conformité avec les articles
L 212-4-8 et suivants du code du travail :
Le présent accord a pour objet de permettre la transformation
des emplois à durée déterminée successifs,
en contrat à durée indéterminée intermittent.
Article
1er
Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu
par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)
Le contrat de travail à durée indéterminée
intermittent est autorisé. Il est applicable uniquement
aux emplois suivants :
- animateurs de centres de vacances et de loisirs ;
- moniteurs techniques et artistiques (adultes et enfants) ;
- animateurs post et périscolaires.
Article
2
Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu
par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)
Le contrat de travail à durée indéterminée
intermittent peut être établi pour un emploi permanent
comportant par nature une alternance de périodes travaillées
et de périodes non travaillées, après accord
des représentants du personnel, lorsqu'ils existent :
- à l'initiative de l'une ou l'autre partie pour la première
embauche dans l'association ;
- à la demande du salarié dans les autres cas.