Article
3
Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu
par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)
Le contrat de travail à durée indéterminée
intermittent sera établi conformément au modèle
joint au présent accord, comportera impérativement
les périodes travaillées, les périodes non
travaillées et les conditions dans lesquelles le salarié
peut refuser les dates et horaires de travail qui lui sont proposés.
Article
4
Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu
par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)
Pour les périodes non travaillées inscrites au contrat
de travail, une indemnité d'intermittence est due au salarié.
Cette indemnité représente 10 p 100 du salaire qui
aurait été perçu sur les périodes
non travaillées. Le montant s'obtient par application de
la formule suivante :
I = 10/100x SH x HTH x (52 - (ST + CP))
I : montant de l'indemnité d'intermittence.
SH : salaire horaire.
HTH : horaire de travail hebdomadaire.
52 : nombre de semaines par an (pro rata temporis en cas de cessation
du contrat de travail).
ST : nombre de semaines travaillées.
CP : congés payés.
La liquidation de cette indemnité d'intermittence est effective
à la date anniversaire de la signature du contrat.
Article
5
Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu
par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)
Le contrat de travail à durée indéterminée
intermittent établi en application du présent accord
peut prévoir le lissage de la rémunération
ainsi que le versement mensuel de l'indemnité d'intermittence.
Article
6
Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu
par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)
Les salariés sous contrat à durée indéterminée
intermittent bénéficient de l'ensemble des dispositions
de la convention collective. Des adaptations sont néanmoins
apportées aux modalités en vue d'en faciliter l'application,
notamment pour le paiement de l'indemnité de congés
payés et de congés supplémentaires.
Dans cet esprit, pour le paiement du 13e mois, le salaire de référence
peut-être celui du mois anniversaire de l'embauche.
Ces adaptations sont inscrites au contrat de travail.
Article
7
Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu
par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)
Les périodes non travaillées sont intégralement
prises en compte pour le calcul de l'ancienneté, pour les
seuils d'effectifs et pour les conditions pour être électeur
et éligible.
Article
8
Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu
par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)
Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension
dans les conditions fixées par les articles L 133-8 et
suivants du code du travail.
Contrats
de travail intermittent
Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu
par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)
Modèle
de contrat de travail à durée indéterminée
intermittent établi conformément à l'accord
SNAECSO du 19 mars 1993.
Entre (1)
dont le siège social est
représenté par
agissant en qualité de (2) ,
D'une part, et
M
demeurant ,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Engagement
M est engagé à compter du
pour une durée indéterminée.
Le présent contrat de travail intermittent est régi
par les articles L 212-4-8 à L 212-4-11 du code du travail,
la convention collective nationale des centres sociaux et l'accord
SNAECSO sur le travail intermittent du 19 mars 1993 (et, le cas
échéant, par le règlement intérieur
de l'association) (3) dont M
déclare avoir pris connaissance.
M est employé en qualité de (4)
chargé de (5) sous la responsabilité de
Lieu de travail
M exercera ses fonctions à (6)
Durée minimale annuelle de travail
M exercera ses fonctions pendant une durée minimale annuelle
de (7) Définition des périodes travaillées
Le temps de travail indiqué ci-dessus sera effectué
au cours des périodes suivantes (8) :
- soit vacances scolaires de courte durée ;
- soit au cours de l'année scolaire ;
- soit du au ;
- soit du au ;
- soit du au,
qui constitueront les périodes travaillées.
Au cours de cette (ou de ces) période(s), l'horaire est
établi comme suit (9) :
- soit entre les jours de la semaine ;
- soit entre les semaines du mois ;
- .
Si les jours et heures de travail ne peuvent être fixés
lors de l'établissement du contrat, le salarié disposera
d'un délai d'une semaine de date à date pour refuser
les dates et horaires qui lui seront ensuite proposés.
Les autres périodes de l'année constitueront les
périodes non travaillées.
Heures complémentaires
M pourra être amené à effectuer des heures
complémentaires au cours des périodes travaillées,
aux conditions suivantes
Le nombre total annuel des heures complémentaires ne pourra
excéder(10)
Rémunération
M recevra une rémunération horaire brute de
Cette rémunération est établie :
- sur la base du coefficient auquel s'ajoute son ancienneté
de points (11) ;
- sur la valeur du point à ce jour qui est de
Paiement de la rémunération (deux possibilités)
1° S'il n'y a pas lissage de la rémunération :
- la rémunération sera versée mensuellement
en fonction de l'horaire effectué (12) dans le mois considéré
;
- à cette rémunération s'ajoute un treizième
mois payé(13). 2° S'il y a lissage de la rémunération
:
- la rémunération sera versée mensuellement
par 1/12 selon la technique du lissage et selon le calcul ci-après
(14).
Congés payés et congés supplémentaires
Les congés payés peuvent être rémunérés
forfaitairement (0,10 du temps de travail annuel), ainsi que les
congés supplémentaires (0,032 du temps de travail
annuel) (14).
Indemnité d'intermittence
Au(15) de chaque année, ou mensuellement par 1/12, M percevra
une indemnité égale à 10 p 100 du salaire
qui aurait été perçu au cours des périodes
non travaillées telles qu'elles sont définies dans
le présent contrat.
Période d'essai
Le présent contrat ne deviendra définitif qu'à
l'issue d'une période d'essai fixée à(16)
et pendant laquelle chaque partie pourra mettre fin au contrat
sans préavis ni indemnité.
Un exemplaire du présent contrat est à retourner
daté et signé, avec la mention " Lu et approuvé
" écrite de la main du salarié.
Fait à le
Le président,
Lu et approuvé :
Le salarié,
Note explicative
(1) Préciser le nom de l'association.
(2) Le président ou son représentant mandaté.
(3) Le règlement intérieur de l'entreprise (s'il
existe) au sens du droit du travail et non le règlement
intérieur de l'association gérant le fonctionnement
du CA souvent prévu dans les statuts d'une association.
S'il existe un accord d'entreprise, le préciser.
(4) Désigner l'emploi en référence à
la classification de l'annexe de la convention.
(5) Préciser notamment la fonction principale en référence
au profil de poste.
(6) Indiquer le ou les lieux de travail, s'il y a déplacement,
le préciser.
(7) Obtenue en additionnant le temps de travail annuel plus les
congés payés.
(8) La définition des périodes travaillées
est un élément obligatoire du contrat. Il convient
donc, dans l'intérêt des parties, de la formuler
de façon précise. Les formules utilisées
dans
cet alinéa sont données à titre indicatif.
(9) Indiquer la répartition des jours travaillés
dans ces semaines.
(10) Ce nombre ne peut être supérieur au quart de
la durée minimale annuelle, et ne peut se situer dans les
périodes non travaillées.
(11) Voir annexe de la convention et éventuellement le
calcul de l'ancienneté tel que défini au chapitre
V de la convention.
(12) Horaire effectué = il s'agit du temps de travail et
du temps de congés.
(13) Préciser la date de versement et éventuellement
la date des acomptes.
(14) Exemple pour un salarié effectuant 10 heures par semaine
pendant 40 semaines dans l'année à l'indice 250,
avec lissage de la rémunération, et paiement forfaitaire
des congés payés.
Salaire annuel : 29,13 " 250 " 13 = 94 672,50 F.
(Valeur du point au 1er juillet 1992 " indice " nombre de mois).
Salaire horaire : 94 672,50 : 1 950* = 48,55 F.
(* 1 950 = 37 h 50 " 52 semaines).
Temps annuel à rémunérer :
- temps de travail (10 heures " 40 semaines = 400 heures) ;
- congés payés plus congés supplémentaires
(0,10 + 0,032).
(400 heures " 0,132 = 52,8 heures).
Soit un total de 400 heures + 52,8 heures = 452,8 heures.
Temps moyen mensuel à rémunérer :
452,8 heures : 12 = 37,3 heures.
Salaire mensuel : 48,55 F " 37,73 = 1 831,79 F.
(15) A la date anniversaire de signature du contrat de travail.
(16) Seulement en cas de nouveau contrat. En préciser la
durée suivant le chapitre III de la convention collective.
FORMATION
PROFESSIONNELLE, Préambule
Créé(e) par Protocole d'accord 2 Décembre
1994 BO Conventions collectives 95-19, étendu par arrêté
du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995.
Par accord du 29 mai 1990 a été instituée
entre les signataires de la présente convention une commission
paritaire nationale de l'emploi et de la formation qui définit
le cadre de la politique de formation qu'ils conduisent.
Par accord du 11 septembre 1992 la participation des employeurs
aux fonds de la formation professionnelle est au moins égale
à 2,3 p 100 depuis le 1er janvier 1994. Cet accord fait
de plus obligation aux employeurs de moins de dix salariés
non adhérents à un FAF au 1er octobre 1992 de verser
ces fonds au FAF Habitat Formation.
Un contrat d'étude prospective des emplois a été
signé le 15 octobre 1993.
Pour compléter ce dispositif propre à la branche
professionnelle et en référence au décret
n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application de l'article
74 de la loi du 20 décembre 1993, il est convenu ce qui
suit :
FORMATION
PROFESSIONNELLE Article 1
Créé(e) par Protocole d'accord 2 Décembre
1994 BO Conventions collectives 95-19, étendu par arrêté
du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995.
A compter du 1er janvier 1996 tous les employeurs couverts par
le présent accord seront tenus d'effectuer les versements
au titre de la formation professionnelle continue à un
organisme collecteur paritaire unique dans les conditions définies
ci-après.
FORMATION
PROFESSIONNELLE Article 2
Créé(e) par Protocole d'accord 2 Décembre
1994 BO Conventions collectives 95-19, étendu par arrêté
du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995.
Les employeurs occupant plus de dix salariés (tel que défini
à l'art. R 950-1 du code du travail) seront tenus aux versements
suivants :
0,3 p 100 au titre des contrats d'insertion en alternance ;
0,2 p 100 au titre du congé individuel de formation ;
0,1 p 100 au titre du plan de formation. Ce versement sera mutualisé
et servira à financer des actions d'investissement et de
développement de la formation intéressant l'ensemble
des employeurs dans le cadre d'un programme collectif de développement
de la formation professionnelle.
NOTA : Arrêté du 24 octobre 1995 art 1 :
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application
des dispositions des articles L 951-1 et L 952-1 du code du travail.
Les mots : " 0,3 p 100 au titre du contrat d'insertion en
alternance " figurant à l'article 2 sont étendus
sous réserve de l'application des dispositions de l'article
30 de la loi de finances pour 1985.
FORMATION
PROFESSIONNELLE Article 3
Créé(e) par Protocole d'accord 2 Décembre
1994 BO Conventions collectives 95-19, étendu par arrêté
du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995.
Les employeurs occupant moins de dix salariés seront tenus
au versement suivant :
2,3 p 100 au titre de la participation des employeurs au développement
de la formation professionnelle.
NOTA : Arrêté du 24 octobre 1995 art 1 :
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application
des dispositions de l'article L 952-1 du code du travail et de
l'article 30 de la loi de finances pour 1985.
FORMATION
PROFESSIONNELLE Article 4
Créé(e) par Protocole d'accord 2 Décembre
1994 BO Conventions collectives 95-19, étendu par arrêté
du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995.
Les employeurs, quel que soit le nombre de salariés, verseront
1 p 100 du montant des salaires versés aux salariés
en contrat à durée déterminée au titre
du congé individuel de formation.
FORMATION
PROFESSIONNELLE Article 5
Créé(e) par Protocole d'accord 2 Décembre
1994 BO Conventions collectives 95-19, étendu par arrêté
du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995.
L'organisme collecteur paritaire désigné est Habitat
Formation.
FORMATION
PROFESSIONNELLE Article 6
Créé(e) par Protocole d'accord 2 Décembre
1994 BO Conventions collectives 95-19, étendu par arrêté
du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995.
Les signataires s'engagent à étudier les modalités
d'application du présent accord et à renégocier
le chapitre VIII de la convention collective nationale et l'accord-cadre
concernant les orientations de la formation professionnelle du
6 février 1987 en conformité avec la loi quinquennale
sur l'emploi du 20 décembre 1993.
FORMATION
PROFESSIONNELLE Article 7
Créé(e) par Protocole d'accord 2 Décembre
1994 BO Conventions collectives 95-19, étendu par arrêté
du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995.
Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension
en application des articles L 133-8 et suivants du code du travail.
Mise
en oeoeoeuvre DE L'ACCORD DU 2 DECEMBRE 1994 SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Créé(e) par Protocole d'accord 19 Janvier 1996 BO
Conventions collectives 96-6 .
Prenant acte des réserves formulées dans l'arrêté
d'extension du 24 octobre 1995 (JO du 4 novembre 1995) concernant
l'accord du 2 décembre 1994, les signataires conviennent
des dispositions suivantes :
1. L'ensemble des dispositions prévues s'applique à
compter de l'exercice 1996.
2. Les dispositions de l'article 1er concernent les employeurs
occupant au moins dix salariés.
3. L'obligation de 2,3 p 100 pour les employeurs de moins de dix
salariés inclut l'obligation légale de 0,15 p 100
prévue à l'article L 952-1 du code du travail.
4. Pour les employeurs occupant au moins dix salariés,
l'obligation de versement de 0,3 p 100 pour les contrats d'insertion
en alternance concerne les employeurs non soumis à la taxe
d'apprentissage.
5. Les signataires demandent l'extension du présent protocole
conformément aux articles L 133-8 et suivants du code du
travail.