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Article 3


Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)



Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent sera établi conformément au modèle joint au présent accord, comportera impérativement les périodes travaillées, les périodes non travaillées et les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et horaires de travail qui lui sont proposés.

 

Article 4


Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)



Pour les périodes non travaillées inscrites au contrat de travail, une indemnité d'intermittence est due au salarié.
Cette indemnité représente 10 p 100 du salaire qui aurait été perçu sur les périodes non travaillées. Le montant s'obtient par application de la formule suivante :

I = 10/100x SH x HTH x (52 - (ST + CP))

I : montant de l'indemnité d'intermittence.
SH : salaire horaire.
HTH : horaire de travail hebdomadaire.
52 : nombre de semaines par an (pro rata temporis en cas de cessation du contrat de travail).
ST : nombre de semaines travaillées.
CP : congés payés.
La liquidation de cette indemnité d'intermittence est effective à la date anniversaire de la signature du contrat.

 

Article 5


Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)



Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent établi en application du présent accord peut prévoir le lissage de la rémunération ainsi que le versement mensuel de l'indemnité d'intermittence.

 

Article 6


Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)



Les salariés sous contrat à durée indéterminée intermittent bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective. Des adaptations sont néanmoins apportées aux modalités en vue d'en faciliter l'application, notamment pour le paiement de l'indemnité de congés payés et de congés supplémentaires.
Dans cet esprit, pour le paiement du 13e mois, le salaire de référence peut-être celui du mois anniversaire de l'embauche.
Ces adaptations sont inscrites au contrat de travail.

 

Article 7


Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)



Les périodes non travaillées sont intégralement prises en compte pour le calcul de l'ancienneté, pour les seuils d'effectifs et pour les conditions pour être électeur et éligible.

 

Article 8


Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)



Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L 133-8 et suivants du code du travail.

Contrats de travail intermittent


Créé(e) par Accord-cadre 19 Mars 1993 étendu par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)

Modèle de contrat de travail à durée indéterminée intermittent établi conformément à l'accord SNAECSO du 19 mars 1993.



Entre (1)
dont le siège social est
représenté par
agissant en qualité de (2) ,
D'une part, et
M
demeurant ,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Engagement
M est engagé à compter du
pour une durée indéterminée.
Le présent contrat de travail intermittent est régi par les articles L 212-4-8 à L 212-4-11 du code du travail, la convention collective nationale des centres sociaux et l'accord SNAECSO sur le travail intermittent du 19 mars 1993 (et, le cas échéant, par le règlement intérieur de l'association) (3) dont M
déclare avoir pris connaissance.
M est employé en qualité de (4)
chargé de (5) sous la responsabilité de
Lieu de travail
M exercera ses fonctions à (6)
Durée minimale annuelle de travail
M exercera ses fonctions pendant une durée minimale annuelle de (7) Définition des périodes travaillées
Le temps de travail indiqué ci-dessus sera effectué au cours des périodes suivantes (8) :
- soit vacances scolaires de courte durée ;
- soit au cours de l'année scolaire ;
- soit du au ;
- soit du au ;
- soit du au,
qui constitueront les périodes travaillées.
Au cours de cette (ou de ces) période(s), l'horaire est établi comme suit (9) :
- soit entre les jours de la semaine ;
- soit entre les semaines du mois ;
- .
Si les jours et heures de travail ne peuvent être fixés lors de l'établissement du contrat, le salarié disposera d'un délai d'une semaine de date à date pour refuser les dates et horaires qui lui seront ensuite proposés.
Les autres périodes de l'année constitueront les périodes non travaillées.
Heures complémentaires
M pourra être amené à effectuer des heures
complémentaires au cours des périodes travaillées, aux conditions suivantes
Le nombre total annuel des heures complémentaires ne pourra excéder(10)

Rémunération
M recevra une rémunération horaire brute de
Cette rémunération est établie :
- sur la base du coefficient auquel s'ajoute son ancienneté de points (11) ;
- sur la valeur du point à ce jour qui est de
Paiement de la rémunération (deux possibilités)
1° S'il n'y a pas lissage de la rémunération :
- la rémunération sera versée mensuellement en fonction de l'horaire effectué (12) dans le mois considéré ;
- à cette rémunération s'ajoute un treizième mois payé(13). 2° S'il y a lissage de la rémunération :
- la rémunération sera versée mensuellement par 1/12 selon la technique du lissage et selon le calcul ci-après (14).
Congés payés et congés supplémentaires
Les congés payés peuvent être rémunérés forfaitairement (0,10 du temps de travail annuel), ainsi que les congés supplémentaires (0,032 du temps de travail annuel) (14).
Indemnité d'intermittence
Au(15) de chaque année, ou mensuellement par 1/12, M percevra une indemnité égale à 10 p 100 du salaire qui aurait été perçu au cours des périodes non travaillées telles qu'elles sont définies dans le présent contrat.
Période d'essai
Le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai fixée à(16) et pendant laquelle chaque partie pourra mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.
Un exemplaire du présent contrat est à retourner daté et signé, avec la mention " Lu et approuvé " écrite de la main du salarié.
Fait à le
Le président,
Lu et approuvé :
Le salarié,

Note explicative
(1) Préciser le nom de l'association.
(2) Le président ou son représentant mandaté.
(3) Le règlement intérieur de l'entreprise (s'il existe) au sens du droit du travail et non le règlement intérieur de l'association gérant le fonctionnement du CA souvent prévu dans les statuts d'une association. S'il existe un accord d'entreprise, le préciser.
(4) Désigner l'emploi en référence à la classification de l'annexe de la convention.
(5) Préciser notamment la fonction principale en référence au profil de poste.
(6) Indiquer le ou les lieux de travail, s'il y a déplacement, le préciser.
(7) Obtenue en additionnant le temps de travail annuel plus les congés payés.
(8) La définition des périodes travaillées est un élément obligatoire du contrat. Il convient donc, dans l'intérêt des parties, de la formuler de façon précise. Les formules utilisées dans
cet alinéa sont données à titre indicatif.
(9) Indiquer la répartition des jours travaillés dans ces semaines.
(10) Ce nombre ne peut être supérieur au quart de la durée minimale annuelle, et ne peut se situer dans les périodes non travaillées.
(11) Voir annexe de la convention et éventuellement le calcul de l'ancienneté tel que défini au chapitre V de la convention.
(12) Horaire effectué = il s'agit du temps de travail et du temps de congés.
(13) Préciser la date de versement et éventuellement la date des acomptes.
(14) Exemple pour un salarié effectuant 10 heures par semaine pendant 40 semaines dans l'année à l'indice 250, avec lissage de la rémunération, et paiement forfaitaire des congés payés.
Salaire annuel : 29,13 " 250 " 13 = 94 672,50 F.
(Valeur du point au 1er juillet 1992 " indice " nombre de mois).
Salaire horaire : 94 672,50 : 1 950* = 48,55 F.
(* 1 950 = 37 h 50 " 52 semaines).
Temps annuel à rémunérer :
- temps de travail (10 heures " 40 semaines = 400 heures) ;
- congés payés plus congés supplémentaires (0,10 + 0,032).
(400 heures " 0,132 = 52,8 heures).
Soit un total de 400 heures + 52,8 heures = 452,8 heures.
Temps moyen mensuel à rémunérer :
452,8 heures : 12 = 37,3 heures.
Salaire mensuel : 48,55 F " 37,73 = 1 831,79 F.
(15) A la date anniversaire de signature du contrat de travail.
(16) Seulement en cas de nouveau contrat. En préciser la durée suivant le chapitre III de la convention collective.

 

FORMATION PROFESSIONNELLE, Préambule


Créé(e) par Protocole d'accord 2 Décembre 1994 BO Conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995.



Par accord du 29 mai 1990 a été instituée entre les signataires de la présente convention une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation qui définit le cadre de la politique de formation qu'ils conduisent.
Par accord du 11 septembre 1992 la participation des employeurs aux fonds de la formation professionnelle est au moins égale à 2,3 p 100 depuis le 1er janvier 1994. Cet accord fait de plus obligation aux employeurs de moins de dix salariés non adhérents à un FAF au 1er octobre 1992 de verser ces fonds au FAF Habitat Formation.
Un contrat d'étude prospective des emplois a été signé le 15 octobre 1993.
Pour compléter ce dispositif propre à la branche professionnelle et en référence au décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application de l'article 74 de la loi du 20 décembre 1993, il est convenu ce qui suit :

 

FORMATION PROFESSIONNELLE Article 1


Créé(e) par Protocole d'accord 2 Décembre 1994 BO Conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995.



A compter du 1er janvier 1996 tous les employeurs couverts par le présent accord seront tenus d'effectuer les versements au titre de la formation professionnelle continue à un organisme collecteur paritaire unique dans les conditions définies ci-après.

 

FORMATION PROFESSIONNELLE Article 2


Créé(e) par Protocole d'accord 2 Décembre 1994 BO Conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995.



Les employeurs occupant plus de dix salariés (tel que défini à l'art. R 950-1 du code du travail) seront tenus aux versements suivants :
0,3 p 100 au titre des contrats d'insertion en alternance ;
0,2 p 100 au titre du congé individuel de formation ;
0,1 p 100 au titre du plan de formation. Ce versement sera mutualisé et servira à financer des actions d'investissement et de développement de la formation intéressant l'ensemble des employeurs dans le cadre d'un programme collectif de développement de la formation professionnelle.

NOTA : Arrêté du 24 octobre 1995 art 1 :
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L 951-1 et L 952-1 du code du travail.
Les mots : " 0,3 p 100 au titre du contrat d'insertion en alternance " figurant à l'article 2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

 

FORMATION PROFESSIONNELLE Article 3


Créé(e) par Protocole d'accord 2 Décembre 1994 BO Conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995.



Les employeurs occupant moins de dix salariés seront tenus au versement suivant :
2,3 p 100 au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle.

NOTA : Arrêté du 24 octobre 1995 art 1 :
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 952-1 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

 

FORMATION PROFESSIONNELLE Article 4


Créé(e) par Protocole d'accord 2 Décembre 1994 BO Conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995.



Les employeurs, quel que soit le nombre de salariés, verseront 1 p 100 du montant des salaires versés aux salariés en contrat à durée déterminée au titre du congé individuel de formation.

 

FORMATION PROFESSIONNELLE Article 5


Créé(e) par Protocole d'accord 2 Décembre 1994 BO Conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995.



L'organisme collecteur paritaire désigné est Habitat Formation.

 

FORMATION PROFESSIONNELLE Article 6


Créé(e) par Protocole d'accord 2 Décembre 1994 BO Conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995.



Les signataires s'engagent à étudier les modalités d'application du présent accord et à renégocier le chapitre VIII de la convention collective nationale et l'accord-cadre concernant les orientations de la formation professionnelle du 6 février 1987 en conformité avec la loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993.

 

FORMATION PROFESSIONNELLE Article 7


Créé(e) par Protocole d'accord 2 Décembre 1994 BO Conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995.



Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension en application des articles L 133-8 et suivants du code du travail.

Mise en oeoeoeuvre DE L'ACCORD DU 2 DECEMBRE 1994 SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.


Créé(e) par Protocole d'accord 19 Janvier 1996 BO Conventions collectives 96-6 .



Prenant acte des réserves formulées dans l'arrêté d'extension du 24 octobre 1995 (JO du 4 novembre 1995) concernant l'accord du 2 décembre 1994, les signataires conviennent des dispositions suivantes :
1. L'ensemble des dispositions prévues s'applique à compter de l'exercice 1996.
2. Les dispositions de l'article 1er concernent les employeurs occupant au moins dix salariés.
3. L'obligation de 2,3 p 100 pour les employeurs de moins de dix salariés inclut l'obligation légale de 0,15 p 100 prévue à l'article L 952-1 du code du travail.
4. Pour les employeurs occupant au moins dix salariés, l'obligation de versement de 0,3 p 100 pour les contrats d'insertion en alternance concerne les employeurs non soumis à la taxe d'apprentissage.
5. Les signataires demandent l'extension du présent protocole conformément aux articles L 133-8 et suivants du code du travail.

 

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