FORMATION
PROFESSIONNELLE.
Créé(e) par Accord 22 Mars 1996 BO conventions collectives
96-21, étendu par arrêté du 17 juillet 1996
JORF 27 juillet 1996.
Protocole
de mise en oeoeoeuvre de l'accord du 2 décembre 1994
Prenant acte des réserves formulées dans l'arrêté
d'extension du 25 octobre 1995 (JO du 4 novembre 1995) concernant
l'accord du 2 décembre 1994, les signataires conviennent
des dispositions suivantes :
1 L'ensemble des dispositions prévues s'applique à
compter de l'exercice 1996.
2 Les dispositions de l'article 2 concernent les employeurs occupant
au moins dix salariés.
3 L'obligation de 2,3 p 100 pour les employeurs de moins de dix
salariés inclut l'obligation légale de 0,15 p 100
prévue à l'article L 952-1 du code du travail (1).
4 Pour les employeurs occupant au moins dix salariés, l'obligation
de versement de 0,3 p 100 pour les contrats d'insertion en alternance
concerne les employeurs non soumis à la taxe d'apprentissage
(2).
5 Les signataires demandent l'extension du présent protocole
conformément aux articles L 133-8 et suivants du code du
travail.
NOTA : (1) Arrêté du 17 juillet 1996 art 1 : les
dispositions de l'article 3 sont étendues sous réserve
de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi du
finance pour 1985.
(2) les mots " 0,3 p 100 pour les contrats d'insertion en
alternance " figurant à l'article 4 sont étendues
sous réserve de l'application des dispositions de l'article
30 de la loi du finance pour 1985.
CLASSIFICATIONS
Créé(e) par Accord 4 Juillet 1996 BO conventions
collectives 96-31, étendu par arrêté du 18
octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.
Considérant les préconisations de l'étude
prospective des emplois validée en juillet 1995, et en
application de l'article L 132-12 du code du travail, les signataires
du présent accord constatent que l'actuelle classification
des emplois de la convention collective nationale des centres
sociaux et socioculturels, signée en octobre 1985, doit
être adaptée.
Les mutations de la société engendrent des rapports
nouveaux au travail.
La multiplication des besoins sociaux auxquels doivent faire face
les centres sociaux et socioculturels entraîne la création
de nouveaux métiers et modifie profondément l'exercice
des métiers existants.
Cela implique la mise en place de nouveaux outils adaptés
à une politique de personnel novatrice. Assurer une meilleure
adéquation des compétences des salariés aux
missions de l'entreprise, repérer, définir et développer
les compétences de chacun suppose une classification des
emplois pérenne et évolutive.
La classification doit :
- faciliter la reconnaissance de la qualification et des parcours
professionnels ;
- réaliser une hiérarchie des emplois (contenu,
statuts, rémunérations) estimée équitable
;
- pouvoir s'adapter à la diversité des structures
relevant de la convention collective nationale des centres sociaux
et socioculturels.
Les signataires s'engagent à négocier une nouvelle
classification des emplois qui devra :
- permettre aux employeurs une gestion du personnel adaptée
à ces évolutions ;
- offrir aux salariés des garanties contractuelles ;
- être un cadre contractuel entre les employeurs et les
financeurs.
Constatant qu'une nomenclature des emplois ne peut être
exhaustive, une liste d'emplois-repères sera établie.
Celle-ci sera évolutive et devra permettre de situer l'ensemble
des emplois.
La description des emplois et leur hiérarchisation sont
réalisées à partir d'éléments
significatifs des situations de travail.
Pour ce faire, les signataires s'engagent à mettre en oeoeoeuvre
le dispositif de formation professionnelle nécessaire à
la reconnaissance de la qualification professionnelle, notamment
par la signature d'un accord cadre de développement de
la formation professionnelle avec l'Etat.
Les signataires demandent l'extension du présent protocole
conformément aux articles L 133-8 et suivants du code du
travail.
Commission
paritaire nationale de conciliation
Interprétation de l'Article 1er de la convention collective.
Créé(e) par Procès-verbal n° 31 14 Mars 1997
BO conventions collectives 97-29, étendu par arrêté
du 30 juillet 1997 JORF 7 août 1997.
La commission paritaire nationale de conciliation réunie
ce jour à la demande du SNAECSO et sous sa présidence,
a été appelée à donner son interprétation
de l'article 1er du chapitre IX, de la convention collective nationale
" à l'issue du premier mois, en cas d'absence au travail
justifiée ".
Les parties signataires interprètent ainsi cette disposition
: " à l'issue du premier mois de travail effectif,
en cas d'absence au travail justifiée ".
Les parties signataires demandent l'extension de ce texte conformément
aux articles L 133-8 et suivants du code du travail.
CONDITIONS
DE FORMATION DES EMPLOI - JEUNES
Créé(e) par Avenant 23 Janvier 1998 BO conventions
collectives 98-27.
Accord
de branche
Les soussignés :
Au vu des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux emplois-jeunes, et compte tenu de la volonté
des pouvoirs publics de promouvoir des processus de professionnalisation
et de qualification des jeunes, ont décidé de se
mobiliser pour le développement des parcours qualifiants,
garantie d'une insertion professionnelle durable.
Dans cet esprit, ils considèrent que les critères
retenus par la réglementation pour caractériser
les formations éligibles aux contrats de qualification
(objet, formalités, conditions de réalisation) doivent
s'appliquer aux emplois-jeunes.
A cet effet, ils demandent que les formations engagées
au profit des titulaires de tels " emplois-jeunes qualifiants
" bénéficient d'un financement sur les fonds
de l'alternance dans des conditions identiques à celles
du contrat de qualification (formation du jeune/formation du tuteur),
fonds gérés par l'OMA Habitat-Formation :
- au titre de la formation : 1 200 heures maximum sur la base
d'un forfait de 60 F par heure (TTC) ;
- au titre du tutorat : 1 500 F par mois pendant une durée
maximale de 6 mois ;
- au titre de la formation du tuteur : 40 heures maximum sur la
base d'un forfait de 100 F par heure.
Le présent accord est transmis aux instances exécutives
d'Habitat-Formation.
INTERPRÉTATION
PAR LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE CONCILIATION
Créé(e) par Procès-verbal n° 35 26 Juin 1998
BO conventions collectives 98-38.
La commission paritaire nationale de conciliation réunie
ce jour à la demande des organisations syndicales et du
SNAECSO, sous la présidence de la CFDT, a été
appelée à donner son interprétation de l'article
4 de l'annexe III concernant les contrats emploi-solidarité
de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels
du 4 juin 1983 ainsi rédigé : " A la signature
d'un contrat emploi-solidarité, est inscrit au budget 2,2
% des salaires bruts du contrat pour la formation professionnelle
" :
" L'article 4 de l'annexe III s'applique également
aux salariés en CEC (contrat emploi consolidé).
"
REDÉFINITION
DU CHAMPS D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Créé(e) par Accord 15 Mai 1998 BO conventions collectives
98-47.
Les organisations signataires de la convention collective des
centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983, à la
demande du ministère, ont signé les 31 mars 1995
et le 19 janvier 1996 un texte redéfinissant le champ d'application
de la convention collective et en ont sollicité l'extension.
En date du 17 octobre 1995 puis du 22 juillet 1997, le ministère
a informé que le texte ne pouvait être étendu
en l'état, et a invité les partenaires sociaux à
négocier des " ajustements ".
Les signataires du présent accord, dans une double démarche,
souhaitent :
- affirmer l'originalité et la spécificité
du champ des centres sociaux ;
- accueillir des secteurs d'activités non couverts conventionnellement
et dont les finalités se situent dans le " développement
social local " (urbain, périurbain, rural), et dont
certaines entreprises sont adhérentes au syndicat employeur
SNAECSO.
Dans ce contexte, les signataires :
- manifestent par le présent protocole leur volonté
de faire aboutir au plus vite l'extension d'un texte reformulant
le champ d'application ;
- s'engagent, chacun dans leur rôle, à participer
aux démarches entreprises auprès des secteurs non
couverts conventionnellement ;
- et affirment leur volonté, dès l'aboutissement
de ces démarches, de signer un texte, dans l'esprit du
projet joint en annexe, et d'en demander l'extension conformément
aux articles L 133-8 et suivants du code du travail.
Créé(e) par Accord 15 Mai 1998 BO conventions collectives
98-47.
Projet
de champ d'application.
Convention collective des centres sociaux
et du développement social local
La présente convention collective règle, sur l'ensemble
du territoire national, y compris les DOM, les relations entre
employeurs et salariés des organismes sans but lucratif,
quelle qu'en soit la forme juridique, répondant aux critères
ci-dessous.
Les structures concernées :
- ont pour finalité le développement social local
;
- le développement social local se définit par l'accompagnement
de projets à moyen ou long terme, favorisant la cohésion
sociale par l'insertion sociale, économique ou professionnelle,
et plaçant résolument les bénéficiaires
en acteurs de ces projets ;
- assurent une action continue d'animation d'intérêt
général, même si celle-ci peut se décliner
sous forme d'actions ponctuelles ;
- sont des supports d'interventions sociales et culturelles concertées
et développent un ensemble d'activités ;
- peuvent gérer un ou plusieurs équipements ou dispositifs
sur un territoire (quartier, commune ou ensemble de communes,
canton) ayant une vocation à la fois sociale, familiale,
d'animation locale, de prévention, de promotion sociale,
en direction de toute population, sans distinction d'âge,
de situation sociale, d'origine.
Parmi les activités pratiquées, on peut énumérer
notamment les suivantes :
- accompagnement dans l'élaboration de projets ;
- accueil petite enfance ;
- accueil post et périscolaire, activités complémentaires
situées pendant le temps scolaire ;
- activités d'information, d'orientation ;
- activités favorisant l'émergence de services de
proximité ;
- animation, action sociale et culturelle ;
- économie sociale et familiale ;
- enseignement de type éducatif, culturel ou sportif, à
tout public.
Sont compris dans le champ d'application :
- tous les centres sociaux et socioculturels agréés
ou pouvant être agréés, au titre de la prestation
de services " animation globale et coordination " par
les caisses d'allocations familiales, ainsi que leurs fédérations
et regroupements ;
- dans la mesure où elles répondent aux critères
énoncés, (Ce texte sera complété et/ou
amendé selon les conclusions des démarches actuellement
en cours)
Les activités de ces organismes sont répertoriées
à la nomenclature d'activités et produits visés
par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, sous les codes
853 K, 853 G, 913 E et 923 D.
Sont exclus de ce champ d'application les organismes qui relèvent,
par leurs critères de fonctionnement et/ou d'activités,
des conventions collectives :
- de l'animation socioculturelle ;
- des employés de maison ;
- des entreprises artistiques et culturelles ;
- des établissements et services pour personnes handicapées
et inadaptées ;
- des établissements privés d'hospitalisation de
soins, de cure et de garde à but non lucratif ;
- des foyers de jeunes travailleurs ;
- des organismes d'aide à domicile ou maintien à
domicile ;
- des organismes de formation ;
- du tourisme social et familial.
RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27 étendu par arrêté du 23
décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.
Préambule
En référence à la loi n° 98-461 du 13 juin
1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction
du temps de travail, les partenaires sociaux signataires de la
convention collective nationale du 4 juin 1983 affirment leur
volonté de lutter contre le chômage et de participer
au développement de l'emploi. Ils conviennent de franchir
une nouvelle étape dans la voie de la réduction
du temps de travail pour tous et décident d'établir
un accord de branche destiné à la création
d'emplois par la réduction et l'aménagement du temps
de travail.
Les partenaires sociaux rappellent que le travail des centres
sociaux et des associations uvrant pour le développement
social repose avant tout sur les compétences et le temps
de présence des personnes qui y travaillent. Cette démarche
de réduction et d'aménagement du temps de travail
ne peut donc se faire au détriment des conditions d'accueil
et de service au public, mais doit viser à maintenir le
niveau des prestations rendues aux habitants avec un souci d'amélioration.
Elle implique de la part des employeurs et des salariés
un réexamen du mode d'organisation du travail afin d'y
apporter les aménagements qui permettront de développer
quantitativement et qualitativement l'emploi et d'améliorer
les conditions de travail des salariés.
Cette démarche n'atteindra sa pleine efficacité
qu'avec :
- concertation et négociation avec les salariés
;
- concertation et négociation avec les organismes financeurs
;
- utilisation des différentes aides financières
liées à la RTT et recherche de pérennisation.
En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises
situées dans son champ d'application (autres que les adhérents
SNAESCO).
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27 étendu par arrêté du 23
décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.
Objectifs
de l'accord de branche.
Les partenaires sociaux visent par cet accord de branche à
:
1. Créer des emplois ;
2. Privilégier et faciliter la négociation au niveau
de l'entreprise, en offrant aux entreprises et à leurs
salariés un cadre indicatif leur permettant de mettre en
oeoeoeuvre la loi du 13 juin 1998 dans des conditions optimales ;
3. Inciter le développement de la pratique contractuelle
par le recours aux possibilités de négociation offertes
par la loi, notamment le mandatement et la négociation
interentreprises ;
4. Aider les associations à signer des accords d'entreprises
grâce à diverses formes d'aménagement du temps
de travail conformes à des modalités prévues
dans le présent accord de branche ;
5. Permettre l'amélioration des conditions d'emploi des
salariés et de l'organisation des entreprises.
En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises
situées dans son champ d'application (autres que les adhérents
SNAESCO).
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27 étendu par arrêté du 23
décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.
Contenu
de l'accord de branche.
La diversité des situations des entreprises de la branche
motivent un accord comprenant trois parties :
En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises
situées dans son champ d'application (autres que les adhérents
SNAESCO).
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27 étendu par arrêté du 23
décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.
Contenu
de l'accord de branche.
TITRE
Ier.
Un accord général de réduction et d'aménagement
du temps de travail qui s'applique à toutes les entreprises
à la date où elles réduisent l'horaire collectif
de travail.
En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises
situées dans son champ d'application (autres que les adhérents
SNAESCO).
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27 étendu par arrêté du 23
décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.
Contenu
de l'accord de branche.
TITRE
II.
Un accord-cadre qui fixe les conditions de négociation
des accords d'entreprise destinés à anticiper la
réduction du temps de travail. Il ne peut s'appliquer seul.
Il vient en complément du titre Ier.
En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises
situées dans son champ d'application (autres que les adhérents
SNAESCO).
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27 étendu par arrêté du 23
décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.
Contenu
de l'accord de branche.
TITRE
III.
Le présent accord de branche sera complété
par un accord d'accès direct.
Cet accord ouvrira la possibilité pour les entreprises
dépourvues de délégué syndical de
mettre en oeoeoeuvre à titre anticipé la réduction
du temps de travail (à l'exclusion de celles dont l'effectif
est égal ou supérieur à 50 salariés).
Il viendra en complément du titre Ier.
En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises
situées dans son champ d'application (autres que les adhérents
SNAESCO).
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27 étendu par arrêté du 23
décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.
Champ
d'application.
Les dispositions du présent accord de branche concernent
toutes les entreprises situées dans le champ d'application
de la convention collective nationale étendue du 4 juin
1983.
En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises
situées dans son champ d'application (autres que les adhérents
SNAESCO).
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27 étendu par arrêté du 23
décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.
Dépôt
et extension de l'accord.
Le présent accord sera déposé à la
direction départementale du travail et de l'emploi de Bobigny
en application du code du travail. Les signataires demanderont
l'extension du présent accord, conformément aux
dispositions des articles L 133-8 et suivants du code du travail.
En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises
situées dans son champ d'application (autres que les adhérents
SNAESCO).
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27 étendu par arrêté du 23
décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.