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FORMATION PROFESSIONNELLE.


Créé(e) par Accord 22 Mars 1996 BO conventions collectives 96-21, étendu par arrêté du 17 juillet 1996 JORF 27 juillet 1996.

Protocole de mise en oeoeoeuvre de l'accord du 2 décembre 1994



Prenant acte des réserves formulées dans l'arrêté d'extension du 25 octobre 1995 (JO du 4 novembre 1995) concernant l'accord du 2 décembre 1994, les signataires conviennent des dispositions suivantes :
1 L'ensemble des dispositions prévues s'applique à compter de l'exercice 1996.
2 Les dispositions de l'article 2 concernent les employeurs occupant au moins dix salariés.
3 L'obligation de 2,3 p 100 pour les employeurs de moins de dix salariés inclut l'obligation légale de 0,15 p 100 prévue à l'article L 952-1 du code du travail (1).
4 Pour les employeurs occupant au moins dix salariés, l'obligation de versement de 0,3 p 100 pour les contrats d'insertion en alternance concerne les employeurs non soumis à la taxe d'apprentissage (2).
5 Les signataires demandent l'extension du présent protocole conformément aux articles L 133-8 et suivants du code du travail.

NOTA : (1) Arrêté du 17 juillet 1996 art 1 : les dispositions de l'article 3 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi du finance pour 1985.
(2) les mots " 0,3 p 100 pour les contrats d'insertion en alternance " figurant à l'article 4 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi du finance pour 1985.


CLASSIFICATIONS


Créé(e) par Accord 4 Juillet 1996 BO conventions collectives 96-31, étendu par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.


Considérant les préconisations de l'étude prospective des emplois validée en juillet 1995, et en application de l'article L 132-12 du code du travail, les signataires du présent accord constatent que l'actuelle classification des emplois de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels, signée en octobre 1985, doit être adaptée.
Les mutations de la société engendrent des rapports nouveaux au travail.
La multiplication des besoins sociaux auxquels doivent faire face les centres sociaux et socioculturels entraîne la création de nouveaux métiers et modifie profondément l'exercice des métiers existants.
Cela implique la mise en place de nouveaux outils adaptés à une politique de personnel novatrice. Assurer une meilleure adéquation des compétences des salariés aux missions de l'entreprise, repérer, définir et développer les compétences de chacun suppose une classification des emplois pérenne et évolutive.
La classification doit :
- faciliter la reconnaissance de la qualification et des parcours professionnels ;
- réaliser une hiérarchie des emplois (contenu, statuts, rémunérations) estimée équitable ;
- pouvoir s'adapter à la diversité des structures relevant de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels.
Les signataires s'engagent à négocier une nouvelle classification des emplois qui devra :
- permettre aux employeurs une gestion du personnel adaptée à ces évolutions ;
- offrir aux salariés des garanties contractuelles ;
- être un cadre contractuel entre les employeurs et les financeurs.
Constatant qu'une nomenclature des emplois ne peut être exhaustive, une liste d'emplois-repères sera établie. Celle-ci sera évolutive et devra permettre de situer l'ensemble des emplois.
La description des emplois et leur hiérarchisation sont réalisées à partir d'éléments significatifs des situations de travail.
Pour ce faire, les signataires s'engagent à mettre en oeoeoeuvre le dispositif de formation professionnelle nécessaire à la reconnaissance de la qualification professionnelle, notamment par la signature d'un accord cadre de développement de la formation professionnelle avec l'Etat.
Les signataires demandent l'extension du présent protocole conformément aux articles L 133-8 et suivants du code du travail.

Commission paritaire nationale de conciliation
Interprétation de l'Article 1er de la convention collective.


Créé(e) par Procès-verbal n° 31 14 Mars 1997 BO conventions collectives 97-29, étendu par arrêté du 30 juillet 1997 JORF 7 août 1997.



La commission paritaire nationale de conciliation réunie ce jour à la demande du SNAECSO et sous sa présidence, a été appelée à donner son interprétation de l'article 1er du chapitre IX, de la convention collective nationale " à l'issue du premier mois, en cas d'absence au travail justifiée ".
Les parties signataires interprètent ainsi cette disposition : " à l'issue du premier mois de travail effectif, en cas d'absence au travail justifiée ".
Les parties signataires demandent l'extension de ce texte conformément aux articles L 133-8 et suivants du code du travail.

 

CONDITIONS DE FORMATION DES EMPLOI - JEUNES


Créé(e) par Avenant 23 Janvier 1998 BO conventions collectives 98-27.

Accord de branche


Les soussignés :
Au vu des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois-jeunes, et compte tenu de la volonté des pouvoirs publics de promouvoir des processus de professionnalisation et de qualification des jeunes, ont décidé de se mobiliser pour le développement des parcours qualifiants, garantie d'une insertion professionnelle durable.
Dans cet esprit, ils considèrent que les critères retenus par la réglementation pour caractériser les formations éligibles aux contrats de qualification (objet, formalités, conditions de réalisation) doivent s'appliquer aux emplois-jeunes.
A cet effet, ils demandent que les formations engagées au profit des titulaires de tels " emplois-jeunes qualifiants " bénéficient d'un financement sur les fonds de l'alternance dans des conditions identiques à celles du contrat de qualification (formation du jeune/formation du tuteur), fonds gérés par l'OMA Habitat-Formation :
- au titre de la formation : 1 200 heures maximum sur la base d'un forfait de 60 F par heure (TTC) ;
- au titre du tutorat : 1 500 F par mois pendant une durée maximale de 6 mois ;
- au titre de la formation du tuteur : 40 heures maximum sur la base d'un forfait de 100 F par heure.
Le présent accord est transmis aux instances exécutives d'Habitat-Formation.

 

INTERPRÉTATION PAR LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE CONCILIATION


Créé(e) par Procès-verbal n° 35 26 Juin 1998 BO conventions collectives 98-38.



La commission paritaire nationale de conciliation réunie ce jour à la demande des organisations syndicales et du SNAECSO, sous la présidence de la CFDT, a été appelée à donner son interprétation de l'article 4 de l'annexe III concernant les contrats emploi-solidarité de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983 ainsi rédigé : " A la signature d'un contrat emploi-solidarité, est inscrit au budget 2,2 % des salaires bruts du contrat pour la formation professionnelle " :
" L'article 4 de l'annexe III s'applique également aux salariés en CEC (contrat emploi consolidé). "

 

REDÉFINITION DU CHAMPS D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE


Créé(e) par Accord 15 Mai 1998 BO conventions collectives 98-47.



Les organisations signataires de la convention collective des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983, à la demande du ministère, ont signé les 31 mars 1995 et le 19 janvier 1996 un texte redéfinissant le champ d'application de la convention collective et en ont sollicité l'extension. En date du 17 octobre 1995 puis du 22 juillet 1997, le ministère a informé que le texte ne pouvait être étendu en l'état, et a invité les partenaires sociaux à négocier des " ajustements ".
Les signataires du présent accord, dans une double démarche, souhaitent :
- affirmer l'originalité et la spécificité du champ des centres sociaux ;
- accueillir des secteurs d'activités non couverts conventionnellement et dont les finalités se situent dans le " développement social local " (urbain, périurbain, rural), et dont certaines entreprises sont adhérentes au syndicat employeur SNAECSO.
Dans ce contexte, les signataires :
- manifestent par le présent protocole leur volonté de faire aboutir au plus vite l'extension d'un texte reformulant le champ d'application ;
- s'engagent, chacun dans leur rôle, à participer aux démarches entreprises auprès des secteurs non couverts conventionnellement ;
- et affirment leur volonté, dès l'aboutissement de ces démarches, de signer un texte, dans l'esprit du projet joint en annexe, et d'en demander l'extension conformément aux articles L 133-8 et suivants du code du travail.


Créé(e) par Accord 15 Mai 1998 BO conventions collectives 98-47.

Projet de champ d'application.


Convention collective des centres sociaux
et du développement social local
La présente convention collective règle, sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les relations entre employeurs et salariés des organismes sans but lucratif, quelle qu'en soit la forme juridique, répondant aux critères ci-dessous.
Les structures concernées :
- ont pour finalité le développement social local ;
- le développement social local se définit par l'accompagnement de projets à moyen ou long terme, favorisant la cohésion sociale par l'insertion sociale, économique ou professionnelle, et plaçant résolument les bénéficiaires en acteurs de ces projets ;
- assurent une action continue d'animation d'intérêt général, même si celle-ci peut se décliner sous forme d'actions ponctuelles ;
- sont des supports d'interventions sociales et culturelles concertées et développent un ensemble d'activités ;
- peuvent gérer un ou plusieurs équipements ou dispositifs sur un territoire (quartier, commune ou ensemble de communes, canton) ayant une vocation à la fois sociale, familiale, d'animation locale, de prévention, de promotion sociale, en direction de toute population, sans distinction d'âge, de situation sociale, d'origine.
Parmi les activités pratiquées, on peut énumérer notamment les suivantes :
- accompagnement dans l'élaboration de projets ;
- accueil petite enfance ;
- accueil post et périscolaire, activités complémentaires situées pendant le temps scolaire ;
- activités d'information, d'orientation ;
- activités favorisant l'émergence de services de proximité ;
- animation, action sociale et culturelle ;
- économie sociale et familiale ;
- enseignement de type éducatif, culturel ou sportif, à tout public.
Sont compris dans le champ d'application :
- tous les centres sociaux et socioculturels agréés ou pouvant être agréés, au titre de la prestation de services " animation globale et coordination " par les caisses d'allocations familiales, ainsi que leurs fédérations et regroupements ;
- dans la mesure où elles répondent aux critères énoncés, (Ce texte sera complété et/ou amendé selon les conclusions des démarches actuellement en cours)
Les activités de ces organismes sont répertoriées à la nomenclature d'activités et produits visés par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, sous les codes 853 K, 853 G, 913 E et 923 D.

Sont exclus de ce champ d'application les organismes qui relèvent, par leurs critères de fonctionnement et/ou d'activités, des conventions collectives :
- de l'animation socioculturelle ;
- des employés de maison ;
- des entreprises artistiques et culturelles ;
- des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées ;
- des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif ;
- des foyers de jeunes travailleurs ;
- des organismes d'aide à domicile ou maintien à domicile ;
- des organismes de formation ;
- du tourisme social et familial.

 


RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.


Préambule
En référence à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale du 4 juin 1983 affirment leur volonté de lutter contre le chômage et de participer au développement de l'emploi. Ils conviennent de franchir une nouvelle étape dans la voie de la réduction du temps de travail pour tous et décident d'établir un accord de branche destiné à la création d'emplois par la réduction et l'aménagement du temps de travail.
Les partenaires sociaux rappellent que le travail des centres sociaux et des associations uvrant pour le développement social repose avant tout sur les compétences et le temps de présence des personnes qui y travaillent. Cette démarche de réduction et d'aménagement du temps de travail ne peut donc se faire au détriment des conditions d'accueil et de service au public, mais doit viser à maintenir le niveau des prestations rendues aux habitants avec un souci d'amélioration. Elle implique de la part des employeurs et des salariés un réexamen du mode d'organisation du travail afin d'y apporter les aménagements qui permettront de développer quantitativement et qualitativement l'emploi et d'améliorer les conditions de travail des salariés.
Cette démarche n'atteindra sa pleine efficacité qu'avec :
- concertation et négociation avec les salariés ;
- concertation et négociation avec les organismes financeurs ;
- utilisation des différentes aides financières liées à la RTT et recherche de pérennisation.

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que les adhérents SNAESCO).


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

Objectifs de l'accord de branche.



Les partenaires sociaux visent par cet accord de branche à :
1. Créer des emplois ;
2. Privilégier et faciliter la négociation au niveau de l'entreprise, en offrant aux entreprises et à leurs salariés un cadre indicatif leur permettant de mettre en oeoeoeuvre la loi du 13 juin 1998 dans des conditions optimales ;
3. Inciter le développement de la pratique contractuelle par le recours aux possibilités de négociation offertes par la loi, notamment le mandatement et la négociation interentreprises ;
4. Aider les associations à signer des accords d'entreprises grâce à diverses formes d'aménagement du temps de travail conformes à des modalités prévues dans le présent accord de branche ;
5. Permettre l'amélioration des conditions d'emploi des salariés et de l'organisation des entreprises.

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que les adhérents SNAESCO).


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

Contenu de l'accord de branche.



La diversité des situations des entreprises de la branche motivent un accord comprenant trois parties :

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que les adhérents SNAESCO).


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

Contenu de l'accord de branche.

 

 

TITRE Ier.



Un accord général de réduction et d'aménagement du temps de travail qui s'applique à toutes les entreprises à la date où elles réduisent l'horaire collectif de travail.

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que les adhérents SNAESCO).


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

Contenu de l'accord de branche.

 

 

TITRE II.


Un accord-cadre qui fixe les conditions de négociation des accords d'entreprise destinés à anticiper la réduction du temps de travail. Il ne peut s'appliquer seul. Il vient en complément du titre Ier.

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que les adhérents SNAESCO).


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

Contenu de l'accord de branche.

 

 

TITRE III.


Le présent accord de branche sera complété par un accord d'accès direct.
Cet accord ouvrira la possibilité pour les entreprises dépourvues de délégué syndical de mettre en oeoeoeuvre à titre anticipé la réduction du temps de travail (à l'exclusion de celles dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés). Il viendra en complément du titre Ier.

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que les adhérents SNAESCO).


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

Champ d'application.



Les dispositions du présent accord de branche concernent toutes les entreprises situées dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue du 4 juin 1983.

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que les adhérents SNAESCO).


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

Dépôt et extension de l'accord.



Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Bobigny en application du code du travail. Les signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 133-8 et suivants du code du travail.

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que les adhérents SNAESCO).


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

 

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