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Date d'effet.



Le présent accord de branche prend effet :
- à compter de sa signature pour les adhérents au SNAECSO ;
- à compter de la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel pour toutes les entreprises situées dans son champ d'application.

NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art 1 : Le premier tiret du paragraphe " Date d'effet " du préambule est étendu sous réserve de l'application des articles L 212-2-1, L 212-4-3, L 212-5, L 227-1 et D 212-16 du code du travail.

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que les adhérents SNAESCO).


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

Commission nationale de suivi.



Il est créé une commission nationale de suivi de l'accord, composée des organisations signataires du présent accord. Un règlement intérieur sera négocié pour fixer les conditions d'exercice de ce suivi.

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que les adhérents SNAESCO).

RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

TITRE Ier.
1 Accord général RTT.
11 Champ d'application.



111 Entreprises concernées.
Les dispositions figurant dans le présent titre sont applicables à toutes les entreprises situées dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue du 4 juin 1983, à la date où elles réduisent la durée du travail.
Ces dispositions annulent, remplacent et complètent les dispositions correspondantes des articles 1er et 2 du chapitre IV de la convention collective " Durée et conditions de travail " et annulent les dispositions de l'annexe 5 " Accord-cadre sur le travail à durée indéterminée intermittent ".
112 Salariés concernés.
Le présent titre est applicable à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale du 4 juin 1983.
Les salariés ayant un statut cadre tel que défini dans le chapitre XI de ladite convention collective bénéficient de l'ensemble des dispositions relatives au temps de travail. Toutefois, l'employeur peut envisager en accord avec le salarié cadre d'aménager ces dispositions pour tenir compte de l'autonomie nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.
En ce qui concerne les assistantes maternelles, compte tenu de leurs conditions tout à fait particulières de travail, elles ne sont pas concernées par les dispositions de la convention collective relatives à la durée et aux conditions de travail. En conséquence, les dispositions spécifiques du code du travail leur sont applicables.

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que les adhérents SNAESCO).


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27, *étendu avec exclusions par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999*.



TITRE Ier.
1 Accord général RTT.
12 Dispositions générales sur la durée et l'organisation du travail.



121 Durée conventionnelle du travail.
La durée conventionnelle du travail est fixée à 35 heures par semaine au plus tard le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et au plus tard le 1er janvier 2002 pour les autres.
122 Organisation de la journée de travail.
Fractionnement de la journée de travail :
La journée de travail peut être continue ou discontinue.
La journée de travail s'effectue en une ou deux périodes, exceptionnellement en trois périodes.
Repos journalier :
La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieure à 12 heures consécutives.
Amplitude journalière :
L'amplitude de la journée de travail est de 10 heures. Elle peut être portée exceptionnellement à 12 heures.
Pause :
Dès que le temps de travail au cours d'une journée atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'une pause, d'une durée minimale de 20 minutes. Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci doit être rémunérée et est considérée comme temps de travail effectif.
123 Organisation hebdomadaire du travail.
Répartition hebdomadaire :
La durée hebdomadaire de travail peut être répartie de manière égale ou inégale jusqu'à 6 jours par semaine.
Repos hebdomadaire :
Le repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs, comprenant obligatoirement le dimanche. Toute exception à cette règle due à des fonctionnements de services est soumise à l'accord du salarié concerné et est inscrite au contrat de travail.
124 Modulation du temps de travail.
Le recours à la modulation répond aux besoins des entreprises du secteur connaissant des variations d'activités liées au fonctionnement de certains dispositifs et à l'organisation des activités.
Les emplois dont l'activité connaît des fluctuations significatives dans l'année peuvent faire l'objet d'une annualisation (modulation de type III) conformément à la loi.
Principes :
La modulation est établie sur la base d'un horaire moyen maximum de 35 heures hebdomadaires. Les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement au cours de la période de modulation.
La durée maximale hebdomadaire est de 44 heures.

Les heures de travail comprises entre la durée hebdomadaire conventionnelle et le plafond hebdomadaire défini ci-dessus ne constituent pas des heures supplémentaires. De ce fait, elles n'entraînent ni majoration de salaires ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Modalités :
Chaque période de modulation est égale à tout ou fraction de 12 mois consécutifs.
La modulation est établie après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés concernés, selon une programmation indicative. Cette programmation est communiquée à chaque salarié concerné, avant le début de chaque période de modulation.
Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve d'un délai de prévenance des salariés de 7 jours calendaires minimum, sauf contraintes affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise. Les représentants du personnel sont informés de ces modifications d'horaire.
A l'issue de la période de modulation, si le calcul fait apparaître un solde d'heures en faveur du salarié, ces heures donneront lieu à un repos compensateur de remplacement majoré conformément aux dispositions légales. Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois et par journée entière.
En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté par l'entreprise. Il intervient dans le cadre des dispositions légales.
Rémunération :
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année indépendamment de l'horaire réellement accompli.
Dans ce cas :
- les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé ;
- pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée ;
- l'employeur doit établir un suivi des heures de travail effectuées. En fin de période de modulation, l'employeur vérifie, pour chaque salarié, que l'horaire hebdomadaire moyen a été respecté et, le cas échéant, les heures excédentaires sont rémunérées conformément aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.
125 Heures supplémentaires.
Exceptionnellement, lorsque le plan de travail l'exige, l'employeur peut être amené à demander au salarié d'effectuer des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 60 heures.
Le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur majoré dans les conditions prévues par la loi, repos qui doit être pris dans le mois qui suit.
En cas d'impossibilité de cette formule, ces heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales et aux taux conventionnels en vigueur.

Les dépassements d'horaire imprévus compensés dans la semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
126 Travail à temps partiel.
Conditions générales :
La réduction du temps de travail s'applique aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail.
La situation des salariés à temps partiel doit faire l'objet d'un examen individuel de leur contrat de travail, afin de tenir compte des conditions spécifiques de celui-ci.
Dans le cas où la réduction du temps de travail a des conséquences sur la couverture sociale du salarié à temps partiel, son horaire de travail initial peut être maintenu à sa demande.
Durée minimale de travail :
La durée de travail continue des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à une heure.
Organisation de la journée de travail :
Au cours d'une même journée, il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité. Cette interruption a une durée maximale de deux heures.
Certains emplois peuvent déroger à ces limites (soit parce qu'ils comportent deux interruptions, soit parce qu'ils comportent une interruption de plus de deux heures). Dans ce cas, à défaut d'autres contreparties fixées par le contrat de travail, les salariés bénéficient d'une indemnité fixée à 6,55 F (soit un euro) par jour dès lors qu'il y a deux interruptions ou une interruption de plus de deux heures.
Temps partiel annualisé :
Tous les emplois correspondant à une alternance de périodes travaillées et non travaillées et dont la durée de travail annuelle en heures est inférieure à la durée annuelle conventionnelle peuvent donner lieu à des embauches à temps partiel annualisé, conformément à la loi.
Le contrat de travail à temps partiel annualisé peut prévoir le lissage de la rémunération.


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

TITRE Ier.
1 Accord général RTT.
13 Dispositions salariales.



131 Maintien de la rémunération.
La réduction de la durée du travail de 37 h 30 à 35 heures s'effectue avec le maintien de la rémunération mensuelle telle que définie dans l'article 1er du chapitre V de la convention collective du 4 juin 1983 (la valeur du point de référence est de 32,82 F).
La rémunération conventionnelle mensualisée pour un temps complet correspond à 151,67 heures.
Pour les salariés à temps partiel dont l'horaire de travail est réduit, la rémunération mensuelle est maintenue. Si la durée du travail est maintenue, la rémunération est augmentée proportionnellement.
Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises à la date où elles réduisent effectivement la durée du travail.
132 Modération salariale.
Afin de limiter les surcoûts engendrés, d'une part, par une réduction du temps de travail avec maintien de salaire, d'autre part, par la création d'emplois, les parties signataires décident d'un gel de la valeur du point à 32,82 F jusqu'au 31 décembre 2001. Toutefois, si l'indice INSEE (ensemble des ménages hors tabac) subit une augmentation de plus de 2 % entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, les parties conviennent, dès la connaissance de cette situation, d'en examiner les conséquences et les conditions dans lesquelles l'échéance fixée pourrait être suspendue et les négociations salariales engagées.
Pour valoriser cette contribution des salariés à la création d'emplois, une provision comptable est constituée pendant la période précédant la réduction du temps de travail, sur les bases prescrites au plan national.

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que les adhérents SNAESCO).


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

 

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