TITRE
Ier.
1 Accord général RTT.
14 Modalités de la réduction.
La réduction du temps de travail peut être mise en
oeoeuvre sous différentes formes
- réduction de l'horaire journalier ;
- réduction de l'horaire hebdomadaire ;
- réduction du temps de travail associée à
une annualisation ;
- jours de repos RTT (associés ou pas à un compte
épargne-temps).
141 Jours de repos RTT.
Conformément à la loi, la réduction du temps
de travail peut être mise en oeoeuvre par la réduction
de l'horaire hebdomadaire, ou par la réduction de l'horaire
hebdomadaire moyen, ou prendre la forme de jours de repos RTT.
Afin de faciliter la mise en oeoeuvre de ces jours de repos RTT,
ceux-ci sont exprimés en heures. Mais ils doivent être
pris par journées entières (sauf accord entre salarié
et employeur).
A défaut d'accord d'entreprise précisant les modalités
de prise des jours de repos RTT, les jours devront être
pris pour moitié à l'initiative des salariés,
pour moitié à l'initiative de l'employeur. Ces jours
de repos RTT ne sont pas soumis au régime des jours de
congés annuels. Ils doivent être pris dans les 12
mois à compter de la mise en oeoeuvre du nouvel horaire de
travail et n'ooeoeuvrent pas droit à report, sauf si un compte
épargne-temps est mis en place dans l'entreprise.
142 Compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps a pour objet, conformément
à la loi, de permettre au salarié qui le désire
d'accumuler certains droits à congé rémunéré.
Les dispositions prévues par le présent accord s'appliquent
aux entreprises dans lesquelles n'existe pas d'accord d'entreprise
sur le compte épargne-temps.
a) Mise en oeoeuvre.
La mise en oeoeuvre à l'initiative de l'employeur d'un compte
épargne-temps dans une entreprise ou un établissement,
pour les salariés qui le désirent, doit faire l'objet
d'une négociation dans les entreprises ou établissements
où existent des délégués syndicaux.
Lorsque, dans ces entreprises ou établissements, la négociation
engagée en application de l'alinéa ci-dessus n'a
pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut
procéder à la mise en place d'un compte épargne-temps,
après consultation des délégués du
personnel, s'il en existe.
Dans les entreprises ou établissements non dotés
de représentants du personnel, cette mise en oeoeuvre doit
faire l'objet d'une information préalable des salariés.
b) Ouverture et tenue du compte.
Dans les entreprises ayant institué un compte épargne-temps
dans les conditions visées ci-dessus, une information écrite
est remise par la direction à chaque salarié sur
les modalités de fonctionnement du compte épargne-temps.
L'ouverture d'un compte et son alimentation sont à l'initiative
exclusive du salarié.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans
l'entreprise, dès lors qu'il est sous contrat de travail
à durée indéterminée, peut ouvrir
un compte épargne-temps.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite
mentionnant précisément quels sont les droits que
le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Le choix des éléments à affecter au compte
épargne-temps est fixé par le salarié pour
une année civile. Le compte individuel est tenu par l'employeur
qui doit remettre au salarié un document individuel à
l'issue de chaque période annuelle. Le salarié qui
souhaite continuer à épargner doit notifier ses
choix pour l'année à venir par écrit à
l'employeur, au plus tard avant la fin du premier mois de la nouvelle
période.
c) Alimentation du compte.
En l'absence d'accord d'entreprise déterminant des conditions
différentes, chaque salarié peut affecter à
son compte une partie des jours de repos attribués au titre
de la réduction de la durée du travail.
d) Utilisation du compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps ne peut être utilisé
que pour indemniser les congés désignés ci-après
- congé parental d'éducation ;
- congé sabbatique ;
- congé pour création ou reprise d'entreprise ;
- congé pour convenance personnelle accepté par
l'employeur ;
- congé formation ;
- congé pour départ anticipé à la
retraite.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités
prévues par la loi à l'initiative du salarié
après accord de l'employeur.
e) Situation du salarié pendant le congé.
Indemnisation du salarié
Le salarié bénéficie pendant son congé
d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire
au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures
de repos capitalisées.
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances
que les salaires dans l'entreprise.
Statut du salarié en congé
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée
du congé est assimilée à un temps de travail
effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux
et conventionnels liés à l'ancienneté.
Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte,
le salarié perçoit une indemnité correspondant
aux droits acquis après déduction des charges salariales
et patronales acquittées par l'employeur.
Le montant de cette indemnité est calculé compte
tenu du nombre d'heures épargnées et du montant
de la rémunération du salarié en vigueur
à la date de la rupture. Elle est soumise au régime
social et fiscal des salaires. L'indemnité compensatrice
d'épargne-temps est versée dans tous les cas.
La valeur du compte peut être transférée de
l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois
parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera
conformément aux règles prévues par l'accord
collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
En l'absence de rupture du contrat de travail, le salarié
qui souhaite renoncer à l'utilisation de son compte doit
prévenir l'employeur 6 mois avant la date à laquelle
il souhaite renoncer au compte épargne-temps. Les heures
épargnées seront reprises sous forme de congé
indemnisé à une ou des dates fixées en accord
avec l'employeur.
NOTA Arrêté du 23 décembre 1999 art 1 Le deuxième
alinéa de l'article 1-4-1 (Jours de repos RTT) est étendu
sous réserve de l'application de l'article 7 du décret
n° 98-494 du 22 juin 1998.
Le point c " Alimentation du compte " de l'article 1-4-2
(Compte épargne temps) est étendu sous réserve
de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du
22 juin 1998.
Le point d " Utilisation du compte épargne temps "
de l'article 1-4-2 (Compte épargne temps) est étendu
sous réserve de l'application de l'article L 932-1 du code
du travail.
En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises
situées dans son champ d'application (autres que les adhérents
SNAESCO).
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27 étendu par arrêté du 23
décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.
TITRE
Ier.
1 Accord général RTT.
15 Dispositions générales liées au suivi
du titre Ier.
151 Suivi de l'accord.
Le suivi de l'accord est effectué par la commission nationale
de suivi composée de représentants des organisations
signataires du présent accord. Un bilan annuel est établi
et est transmis à la commission paritaire nationale pour
examen.
152 Réexamen de l'accord.
Cet accord est directement lié à l'obligation légale
faite aux entreprises d'adopter au plus tard le 1er janvier 2000
pour les entreprises de plus de 20 salariés, ou le 1er
janvier 2002 pour les entreprises jusqu'à 20 salariés,
un horaire hebdomadaire moyen au plus égal à 35
heures. Des modifications concernant cette obligation légale
rendraient cet accord caduc et obligeraient les signataires à
ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème dans
un délai de deux mois.
153 Durée, révision, dénonciation de l'accord.
Le présent titre est conclu pour une durée d'un
an renouvelable par tacite reconduction.
Les signataires conviennent qu'une négociation sera engagée
dans le mois qui suivra la parution des textes législatifs
et réglementaires attendus dans le courant de l'année
1999, afin qu'il en soit tenu compte par voie d'avenant au présent
accord.
Le présent titre est révisable au gré des
parties. Toute demande de révision par l'une ou l'autre
des parties signataires est obligatoirement accompagnée
d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles
soumis à la révision et est notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception ou contre
décharge à chacune des parties signataires. Au plus
tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception
de cette lettre, des négociations devront être engagées
en vue de la nouvelle rédaction du texte. Le présent
titre restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel
accord. Les dispositions révisées donneront lieu
à des avenants qui seront soumis à extension pour
qu'ils puissent porter les mêmes effets que l'accord initial.
Chacune des parties signataires se réserve le droit de
dénoncer le présent titre moyennant un préavis
de 3 mois de date à date, notifié par lettre recommandée
avec accusé de réception à chacune des autres
parties. Dans ce cas, le présent titre restera en vigueur
jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions
dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration
du préavis.
NOTA Arrêté du 23 décembre 1999 art 1 Le dernier
alinéa de l'article 1-5-3 (Durée, révision,
dénonciation de l'accord) est étendu sous réserve
de l'application des articles L 132-6 et L 132-8 du code du travail.
En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises
situées dans son champ d'application (autres que les adhérents
SNAESCO).
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27 étendu par arrêté du 23
décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.
TITRE
II.
2 Accord-cadre.
.
La loi du 13 juin 1998 invite les partenaires sociaux à
négocier les modalités de la réduction du
temps de travail la plus adaptée à chaque branche
ou à chaque entreprise. Dans cet esprit, les signataires
ont défini les normes communes à la branche dans
le titre Ier. Ils souhaitent dans le présent titre inciter
à la négociation locale. Le présent titre
constitue un cadre de référence pour la conclusion
d'accords d'entreprise ou interentreprises.
En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises
situées dans son champ d'application (autres que les adhérents
SNAESCO).
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27 étendu par arrêté du 23
décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.
TITRE
II.
2 Accord-cadre.
21 Champ d'application.
211 Entreprises concernées.
Les dispositions figurant dans le présent titre sont applicables
à toutes les entreprises du champ d'application de la convention
collective du 4 juin 1983 qui souhaitent anticiper la réduction
du temps de travail en concluant des accords d'entreprise ou interentreprises
sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.
212 Salariés concernés.
Le présent titre est applicable à l'ensemble des
salariés relevant de la convention collective nationale
du 4 juin 1983.
L'accord d'entreprise ou interentreprises peut prévoir
une application différée ou des aménagements
pour des catégories de salariés précises
(par exemple, gardiens, animateurs occasionnels de centres de
loisirs cotisant sur les assiettes forfaitaires prévues
par l'arrêté du 11 octobre 1976, formateurs occasionnels
cotisant sur des assiettes forfaitaires prévues par l'arrêté
du 28 décembre 1987, etc).
Si l'accord d'entreprise ou interentreprises n'est pas applicable
à l'ensemble du personnel, il doit mentionner de façon
précise les catégories de salariés non concernées
et ne peut avoir pour effet de leur appliquer un horaire supérieur
à l'horaire légal en vigueur.
En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises
situées dans son champ d'application (autres que les adhérents
SNAESCO).
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27 étendu par arrêté du 23
décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.
TITRE
II.
2 Accord-cadre.
22 Accords interentreprises.
Des négociations collectives peuvent être organisées
au plan local, départemental ou régional, en vue
de la conclusion d'accords interentreprises, conformément
à l'article 2 de la loi du 13 juin 1998 et à l'article
L 132-30 du code du travail.
Une copie des accords conclus dans ce cadre est adressée
à la commission nationale de suivi.
En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises
situées dans son champ d'application (autres que les adhérents
SNAESCO).
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27 étendu par arrêté du 23
décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.
TITRE
II.
2 Accord-cadre.
23 Dispositions communes à tous les accords.
Les accords d'entreprise ou interentreprises destinés à
la mise en oeoeuvre de la réduction et de l'aménagement
du temps de travail sont conclus dans le respect des dispositions
suivantes.
231 Eléments de calcul de la durée de travail.
Calcul des durées journalière, hebdomadaire et annuelle
ainsi que du nombre de jours travaillés et rémunérés
(le calcul est fait en jours ouvrés)
HORAIRE CONVENTIONNEL DE L'ENTREPRISE QUI REDUIT
L'HORAIRE DE 10% A 15%
HORAIRE hebdomadaire moyen
35 heures 33,75 31,88 heures
HORAIRE journalier moyen
7 heures 6,75 6,37 heures
NOMBRE DE JOURS travaillés dans l'année
365 - (104365 - (104365 -
(104 jours de we + 11 jours fériés
+ 25 jours de congés légaux
+ 8 jours de congés suppl)
= 217 jours/an maximum