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TITRE Ier.
1 Accord général RTT.
14 Modalités de la réduction.


La réduction du temps de travail peut être mise en oeoeuvre sous différentes formes
- réduction de l'horaire journalier ;
- réduction de l'horaire hebdomadaire ;
- réduction du temps de travail associée à une annualisation ;
- jours de repos RTT (associés ou pas à un compte épargne-temps).
141 Jours de repos RTT.
Conformément à la loi, la réduction du temps de travail peut être mise en oeoeuvre par la réduction de l'horaire hebdomadaire, ou par la réduction de l'horaire hebdomadaire moyen, ou prendre la forme de jours de repos RTT. Afin de faciliter la mise en oeoeuvre de ces jours de repos RTT, ceux-ci sont exprimés en heures. Mais ils doivent être pris par journées entières (sauf accord entre salarié et employeur).
A défaut d'accord d'entreprise précisant les modalités de prise des jours de repos RTT, les jours devront être pris pour moitié à l'initiative des salariés, pour moitié à l'initiative de l'employeur. Ces jours de repos RTT ne sont pas soumis au régime des jours de congés annuels. Ils doivent être pris dans les 12 mois à compter de la mise en oeoeuvre du nouvel horaire de travail et n'ooeoeuvrent pas droit à report, sauf si un compte épargne-temps est mis en place dans l'entreprise.
142 Compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps a pour objet, conformément à la loi, de permettre au salarié qui le désire d'accumuler certains droits à congé rémunéré.
Les dispositions prévues par le présent accord s'appliquent aux entreprises dans lesquelles n'existe pas d'accord d'entreprise sur le compte épargne-temps.
a) Mise en oeoeuvre.
La mise en oeoeuvre à l'initiative de l'employeur d'un compte épargne-temps dans une entreprise ou un établissement, pour les salariés qui le désirent, doit faire l'objet d'une négociation dans les entreprises ou établissements où existent des délégués syndicaux. Lorsque, dans ces entreprises ou établissements, la négociation engagée en application de l'alinéa ci-dessus n'a pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut procéder à la mise en place d'un compte épargne-temps, après consultation des délégués du personnel, s'il en existe.
Dans les entreprises ou établissements non dotés de représentants du personnel, cette mise en oeoeuvre doit faire l'objet d'une information préalable des salariés.

b) Ouverture et tenue du compte.
Dans les entreprises ayant institué un compte épargne-temps dans les conditions visées ci-dessus, une information écrite est remise par la direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du compte épargne-temps. L'ouverture d'un compte et son alimentation sont à l'initiative exclusive du salarié.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il est sous contrat de travail à durée indéterminée, peut ouvrir un compte épargne-temps.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié pour une année civile. Le compte individuel est tenu par l'employeur qui doit remettre au salarié un document individuel à l'issue de chaque période annuelle. Le salarié qui souhaite continuer à épargner doit notifier ses choix pour l'année à venir par écrit à l'employeur, au plus tard avant la fin du premier mois de la nouvelle période.

c) Alimentation du compte.
En l'absence d'accord d'entreprise déterminant des conditions différentes, chaque salarié peut affecter à son compte une partie des jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail.
d) Utilisation du compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés désignés ci-après
- congé parental d'éducation ;
- congé sabbatique ;
- congé pour création ou reprise d'entreprise ;
- congé pour convenance personnelle accepté par l'employeur ;
- congé formation ;
- congé pour départ anticipé à la retraite.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi à l'initiative du salarié après accord de l'employeur.
e) Situation du salarié pendant le congé.
Indemnisation du salarié
Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées.
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.
Statut du salarié en congé
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l'employeur.

Le montant de cette indemnité est calculé compte tenu du nombre d'heures épargnées et du montant de la rémunération du salarié en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires. L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas.
La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
En l'absence de rupture du contrat de travail, le salarié qui souhaite renoncer à l'utilisation de son compte doit prévenir l'employeur 6 mois avant la date à laquelle il souhaite renoncer au compte épargne-temps. Les heures épargnées seront reprises sous forme de congé indemnisé à une ou des dates fixées en accord avec l'employeur.

NOTA Arrêté du 23 décembre 1999 art 1 Le deuxième alinéa de l'article 1-4-1 (Jours de repos RTT) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Le point c " Alimentation du compte " de l'article 1-4-2 (Compte épargne temps) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Le point d " Utilisation du compte épargne temps " de l'article 1-4-2 (Compte épargne temps) est étendu sous réserve de l'application de l'article L 932-1 du code du travail.

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que les adhérents SNAESCO).


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.


TITRE Ier.
1 Accord général RTT.
15 Dispositions générales liées au suivi du titre Ier.


151 Suivi de l'accord.
Le suivi de l'accord est effectué par la commission nationale de suivi composée de représentants des organisations signataires du présent accord. Un bilan annuel est établi et est transmis à la commission paritaire nationale pour examen.
152 Réexamen de l'accord.
Cet accord est directement lié à l'obligation légale faite aux entreprises d'adopter au plus tard le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ou le 1er janvier 2002 pour les entreprises jusqu'à 20 salariés, un horaire hebdomadaire moyen au plus égal à 35 heures. Des modifications concernant cette obligation légale rendraient cet accord caduc et obligeraient les signataires à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème dans un délai de deux mois.
153 Durée, révision, dénonciation de l'accord.
Le présent titre est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Les signataires conviennent qu'une négociation sera engagée dans le mois qui suivra la parution des textes législatifs et réglementaires attendus dans le courant de l'année 1999, afin qu'il en soit tenu compte par voie d'avenant au présent accord.
Le présent titre est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision et est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, des négociations devront être engagées en vue de la nouvelle rédaction du texte. Le présent titre restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les dispositions révisées donneront lieu à des avenants qui seront soumis à extension pour qu'ils puissent porter les mêmes effets que l'accord initial.
Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent titre moyennant un préavis de 3 mois de date à date, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. Dans ce cas, le présent titre restera en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration du préavis.

NOTA Arrêté du 23 décembre 1999 art 1 Le dernier alinéa de l'article 1-5-3 (Durée, révision, dénonciation de l'accord) est étendu sous réserve de l'application des articles L 132-6 et L 132-8 du code du travail.

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que les adhérents SNAESCO).


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

 

TITRE II.
2 Accord-cadre.
.


La loi du 13 juin 1998 invite les partenaires sociaux à négocier les modalités de la réduction du temps de travail la plus adaptée à chaque branche ou à chaque entreprise. Dans cet esprit, les signataires ont défini les normes communes à la branche dans le titre Ier. Ils souhaitent dans le présent titre inciter à la négociation locale. Le présent titre constitue un cadre de référence pour la conclusion d'accords d'entreprise ou interentreprises.

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que les adhérents SNAESCO).


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

 

TITRE II.
2 Accord-cadre.
21 Champ d'application.



211 Entreprises concernées.
Les dispositions figurant dans le présent titre sont applicables à toutes les entreprises du champ d'application de la convention collective du 4 juin 1983 qui souhaitent anticiper la réduction du temps de travail en concluant des accords d'entreprise ou interentreprises sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.
212 Salariés concernés.
Le présent titre est applicable à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale du 4 juin 1983.
L'accord d'entreprise ou interentreprises peut prévoir une application différée ou des aménagements pour des catégories de salariés précises (par exemple, gardiens, animateurs occasionnels de centres de loisirs cotisant sur les assiettes forfaitaires prévues par l'arrêté du 11 octobre 1976, formateurs occasionnels cotisant sur des assiettes forfaitaires prévues par l'arrêté du 28 décembre 1987, etc).
Si l'accord d'entreprise ou interentreprises n'est pas applicable à l'ensemble du personnel, il doit mentionner de façon précise les catégories de salariés non concernées et ne peut avoir pour effet de leur appliquer un horaire supérieur à l'horaire légal en vigueur.

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que les adhérents SNAESCO).


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

 

TITRE II.
2 Accord-cadre.
22 Accords interentreprises.


Des négociations collectives peuvent être organisées au plan local, départemental ou régional, en vue de la conclusion d'accords interentreprises, conformément à l'article 2 de la loi du 13 juin 1998 et à l'article L 132-30 du code du travail.
Une copie des accords conclus dans ce cadre est adressée à la commission nationale de suivi.

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que les adhérents SNAESCO).


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

TITRE II.
2 Accord-cadre.
23 Dispositions communes à tous les accords.



Les accords d'entreprise ou interentreprises destinés à la mise en oeoeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail sont conclus dans le respect des dispositions suivantes.
231 Eléments de calcul de la durée de travail.
Calcul des durées journalière, hebdomadaire et annuelle
ainsi que du nombre de jours travaillés et rémunérés
(le calcul est fait en jours ouvrés)


HORAIRE CONVENTIONNEL DE L'ENTREPRISE QUI REDUIT  
L'HORAIRE DE 10% A 15%
HORAIRE hebdomadaire moyen
35 heures 33,75 31,88 heures
HORAIRE journalier moyen
7 heures 6,75 6,37 heures

NOMBRE DE JOURS travaillés dans l'année
365 - (104365 - (104365 - (104 jours de we + 11 jours fériés + 25 jours de congés légaux
+ 8 jours de congés suppl)
= 217 jours/an maximum

 

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