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HORAIRE CONVENTIONNEL DE L'ENTREPRISE QUI REDUIT
L'HORAIRE DE 10% A 15%
HORAIRE annuel travaillé
217 jours . 43,40 sem
43,40 sem.heures x 35 heures = 1 519heures

HORAIRE annuel rémunéré
52 sem. x 35 heures = 1820 heures



232 Dispositions relatives à la rémunération.

La réduction de la durée du travail de 37 h 30 à 35 heures s'effectue avec le maintien de la rémunération mensuelle conformément à l'article 131 du titre Ier.
Pour une réduction en dessous de 35 heures, la rémunération est fixée par l'accord d'entreprise ou interentreprises pour les heures en deçà de 35 heures.
233 Eléments sur lesquels peut porter la négociation locale.
Pour que les associations puissent mettre en oeoeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coût compatibles avec le maintien des conditions d'action et d'accueil du public, les parties sont convenues de les autoriser à déroger jusqu'au 31 décembre 2001 à l'une des dispositions suivantes de la convention collective nationale.
Points d'ancienneté
Prévus à l'article 5 du chapitre V de la convention collective.
Treizième mois
Prévu à l'article 3 du chapitre V de la convention collective.
Congés supplémentaires
Prévus à l'article 2 du chapitre VI de la convention collective.
234 Recours au mandatement syndical.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, un salarié peut être mandaté par une organisation syndicale représentative au plan national pour négocier un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail.
Le salarié devra être titulaire d'un mandat écrit émanant d'un syndicat représentatif au plan national et avoir au moins un an d'ancienneté.
Il ne pourra, de par ses pouvoirs, être assimilable au chef d'entreprise ni lui être apparenté.
Le mandat doit préciser
- l'objet de la négociation ;
- les conditions selon lesquelles le projet est soumis au syndicat au terme de la négociation ;
- qu'en cas de non-respect de l'obligation d'information le syndicat mandant pourra mettre fin au mandat à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours avec information par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de l'employeur et du salarié.
Le salarié mandaté bénéficie de la protection de l'article L 412-18 du code du travail. Elle expirera 6 mois après la signature de l'accord ou, à défaut d'accord, à la fin de la négociation ou du mandat lorsque la durée de ce dernier a été précisément définie. Le salarié mandaté bénéficiera, par ailleurs, à l'issue de la période de protection définie au paragraphe précédent, des éléments de protection énoncés à l'article L 412-2 du code du travail.
Il bénéficie, pour la durée de la négociation, d'un crédit de 10 heures par mois.

Par ailleurs, préalablement à sa signature, l'accord d'entreprise ou interentreprises doit être soumis par le salarié mandaté auprès de son syndicat mandant.
235 Information interne.
L'accord d'entreprise ou interentreprises doit être communiqué aux représentants du personnel et porté à la connaissance de l'ensemble du personnel lors d'une réunion du personnel.
236 Information à la commission nationale de suivi.
Les accords d'entreprise ou interentreprises conclus en application de cet accord-cadre sont adressés pour information à la commission nationale de suivi qui établit le bilan annuel des accords.

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que les adhérents SNAESCO).


Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

 

TITRE II.
2 Accord-cadre.
24 Dispositions spécifiques aux accords aidés.


Les accords d'entreprise ou interentreprises conclus en application de cet accord-cadre et ouvrant droits aux aides de l'Etat doivent, en outre, répondre aux conditions fixées par la loi.
241 Ampleur de la réduction du temps de travail.
Pour que les accords conclus en application du présent accord-cadre puissent être éligibles aux aides prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, la réduction de l'horaire collectif de travail mise en place au sein de l'entreprise doit être
- soit d'au moins 10 % de la durée initiale du travail pratiquée dans l'entreprise, le nouvel horaire collectif étant fixé à 33,75 heures au plus ;
- soit d'au moins 15 % de la durée initiale du travail pratiquée dans l'entreprise, le nouvel horaire collectif étant fixé à 31,875 heures au plus pour bénéficier de l'aide majorée.
L'ampleur de la réduction doit être appréciée à partir d'un mode constant de décompte.
242 Embauches compensatrices.
Accords offensifs (avec embauches compensatrices)
L'entreprise doit augmenter d'au moins 6 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail si celle-ci est d'au moins 10 % et d'au moins 9 % si celle-ci est d'au moins 15 %.
L'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel peut entrer dans l'effectif des embauches compensatrices, à hauteur de 50 %, en raison de la situation particulière dans la branche et pour réduire la précarité dans notre secteur.
L'accord doit prévoir, en plus des clauses générales, le nombre d'embauches par catégories professionnelles, le calendrier prévisionnel des embauches (au maximum dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail), la durée pendant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir ses effectifs sachant qu'elle ne peut être inférieure à 3 ans, ainsi que les modalités de suivi.
Accords défensifs (avec préservation d'emplois)
L'entreprise doit prévoir le nombre d'emplois préservés par l'accord, qui doit être d'au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail si celle-ci est d'au moins 10 %, ainsi que la période pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir l'effectif sachant qu'elle ne peut être inférieure à 3 ans.

En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises situées dans son champ d'application (autres que

les adhérents SNAESCO).

RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Créé(e) par Accord 25 Juin 1999 BO conventions collectives 99-28 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.


TITRE III.
3 ACCORD D'ACCÈS DIRECT.


Conformément à la loi du 13 juin 1998 et à ses différents décrets d'application, le présent titre constitue un accord d'accès direct pour les entreprises souhaitant bénéficier des aides leur permettant de signer directement une convention avec l'Etat.


Créé(e) par Accord 25 Juin 1999 BO conventions collectives 99-28 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

 

TITRE III.
3 ACCORD D'ACCÈS DIRECT.
31 Champ d'application.


311 Entreprises concernées
Les dispositions du présent titre sont applicables aux entreprises situées dans le champ d'application de la convention collective du 4 juin 1983, dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et qui, en l'absence de délégués syndicaux ou de salariés mandatés, souhaitent anticiper la réduction du temps de travail et bénéficier des aides de l'Etat.
312 Salariés concernés
Le présent titre est applicable à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale du 4 juin 1983.


Créé(e) par Accord 25 Juin 1999 BO conventions collectives 99-28 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

 

TITRE III.
3 ACCORD D'ACCÈS DIRECT.
32 Dispositions générales.


Les dispositions des articles 121 à 142 du titre Ier s'appliquent.


Créé(e) par Accord 25 Juin 1999 BO conventions collectives 99-28 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

 

TITRE III.
3 ACCORD D'ACCÈS DIRECT.
33 Rappel des dispositions relatives aux accord aidés.


331 Ampleur de la réduction du temps de travail
Le nouvel horaire collectif de travail mis en place au sein de l'entreprise est fixé
- soit à 35 heures au plus ;
- soit à 33,75 heures au plus. La réduction de l'horaire collectif est alors d'au moins 10 % de la durée initiale du travail pratiquée dans l'entreprise ;
- soit à 31,875 heures au plus. La réduction de l'horaire collectif est alors d'au moins 15 % de la durée initiale du travail pratiquée dans l'entreprise lui permettant de bénéficier de l'aide majorée.
L'ampleur de la réduction doit être appréciée à partir d'un mode constant de décompte.
332 Embauches compensatrices
L'entreprise s'engage
- à prendre un engagement en terme d'emploi, en augmentant d'au moins 3 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, si la durée du travail est fixée à 35 heures ;
- d'augmenter au moins de 6 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, si la durée du travail est fixée à 33,75 heures ;
- d'augmenter d'au moins 9 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, si la durée du travail est fixée à 31,875 heures.
L'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel peut entrer dans l'effectif des embauches compensatrices, dans la limite maximale de 50 %, *le maintien de l'horaire contractuel d'un salarié à temps partiel étant entendu comme une augmentation du temps de travail* (1).
Conformément à la loi les entreprises dont l'obligation d'embauche est inférieure à un mi-temps sont dispensées de l'obligation d'embauche.
L'entreprise doit prévoir, en plus des clauses générales, le nombre d'embauches par catégories professionnelles, le calendrier prévisionnel des embauches (au maximum dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail), la durée pendant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir ses effectifs, sachant qu'elle ne peut être inférieure à 3 ans, ainsi que les modalités de suivi.

NOTA (1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 20 février 2001.
NOTA Arrêté du 20 février 2001 art 1 Le troisième alinéa de l'article 3-3-2 modifié est étendu sous réserve de l'application de l'article 4-IV du décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 duquel il résulte que la dispense d'obligation d'embauche s'apprécie en fonction de la moitié de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise.


Créé(e) par Accord 25 Juin 1999 BO conventions collectives 99-28 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.


TITRE III.
3 ACCORD D'ACCÈS DIRECT.
34 Informations.


341 Information interne
L'entreprise qui envisage de mettre en oeoeuvre l'accord d'accès direct doit consulter, avec un délai de prévenance de 15 jours, les représentants du personnel ou, en leur absence, l'ensemble du personnel et leur communiquer le formulaire d'accès direct joint au présent accord.
342 Information à la commission nationale de suivi
Les entreprises qui mettent en oeoeuvre l'accord d'accès direct doivent adresser le formulaire d'accès direct pour information à la commission nationale de suivi.


Créé(e) par Accord 25 Juin 1999 BO conventions collectives 99-28 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

 

TITRE III.
3 ACCORD D'ACCÈS DIRECT.
35 Principe de la mise en oeoeuvre de l'accès direct.


Afin que chaque entreprise souhaitant anticiper la réduction du temps de travail puisse trouver des aménagements adaptés à ses conditions de fonctionnement, l'employeur doit choisir, parmi les 3 modalités présentées, celles qu'il souhaite mettre en oeoeuvre.
Chaque modalité est un dispositif autonome. Il n'est pas possible de mettre en oeoeuvre directement dans une entreprise uniquement certains aspects de la modalité, ni des solutions intermédiaires entre les 3 options.


Créé(e) par Accord 25 Juin 1999 BO conventions collectives 99-28 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

 

TITRE III.
3 ACCORD D'ACCÈS DIRECT.
36 Modalité 1 (33,75 heures).


L'horaire hebdomadaire de travail subit une réduction de 10 %.
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire moyen de 33,75 heures.


Calcul de la durée du travail

 Horaire de l'entreprise qui réduit l'horaire de 10 %
HORAIRE hebdo moyen : 33,75 heures
HORAIRE journalier moyen : 6,75 heures


NOMBRE DE JOURS3 travaillés
365-(104 we + 11 j fériés + 25 j congés payés dans l'année + 8 j de congés suppl)
= 217 jours/an maxi
HORAIRE annuel
217/5 jours = 43,40
43,40 semaines x travaillé 33,75 h = 1464,75 heures
Organisation du travail
En ce qui concerne l'organisation du travail, l'entreprise choisit une ou plusieurs
possibilités présentées ci-dessous.
361 Modification de l'horaire hebdomadaire collectif de travail
première possibilité
HORAIRE RTT journalier 6,75 heures
hebdo : 33,75 heures



362 Réduction du temps de travail
sous forme de jours de repos et/ou réduction de l'horaire hebdomadaire collectif de travail


deuxième possibilité    HORAIRE
HORAIRE RTT hebdo : 7 heures x 5 = 35
troisième possibilité
HORAIRE RTT
possibilité hebdo : 37,5 heures journalier 7,5 heures
363 Modulation
quatrième possibilité  
HORAIRE RTT hebdo : 33,75 heures
HORAIRE journalier : 6,75 heures



La période de modulation est déterminée par l'employeur après consultation des représentants du personnel.
Pendant la période de modulation, l'horaire maximum hebdomadaire est de 44 heures, l'horaire hebdomadaire moyen est de 33,75 heures. Les heures effectuées au-delà de 33,75 heures et dans la limite de 44 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
364 Rémunération
Le maintien de salaire étant assuré pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, pour une durée hebdomadaire de 33,75 heures, une réduction représentant au maximum 3,57 % de l'ancienne rémunération sur 37,5 heures peut être effectuée.
Cette réduction est opérée sur la rémunération annuelle supplémentaire (13e mois), telle que définie à l'article 3 du chapitre V de la convention collective.


Créé(e) par Accord 25 Juin 1999 BO conventions collectives 99-28 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

 

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