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Article 8

CHAPITRE III : CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Indemnité de licenciement


Pour les cadres, voir les dispositions du chapitre XI (art 5).
Le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit - sauf en cas de faute grave - à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis).
Cette indemnité est calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté (au prorata pour l'année commencée) depuis l'entrée dans l'entreprise. La base de calcul de celle-ci est le salaire moyen des 6 derniers mois, y compris le prorata du treizième mois. Ladite indemnité ne peut dépasser une somme égale à 6 mois de salaire.
L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Dans le cas où ces dispositions seraient inférieures au minimum légal, celui-ci s'appliquerait.

 

Article 9

CHAPITRE III : CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Licenciement pour motif économique


Le ou les licenciements pour motif économique ne peuvent être décidés par la direction d'un établissement qu'après information préalable du comité d'entreprise ou du conseil d'établissement, ou à défaut, des délégués du personnel qui peuvent présenter toutes observations susceptibles de modifier les décisions envisagées.
L'employeur, après consultation des représentants des organisations signataires de la convention, des délégués du personnel et après avoir saisi l'inspection du travail, doit rechercher toute solution susceptible de faciliter le reclassement du ou des salariés :
- dans l'établissement ;
- dans un autre établissement similaire ;
- par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle ;
- en étudiant les possibilités de préretraite, etc.
Le ou les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectuent en tenant compte des charges de famille et de l'âge, ainsi que de tous autres critères définis d'un commun accord entre l'employeur et les représentants du personnel.
Le personnel licencié dans ces conditions conserve pendant 1 an une priorité pour toute embauche éventuelle dans sa catégorie ou compatible avec sa qualification, telle que connue par l'employeur.
Dans ce cas, il bénéficie lors de sa réintégration de l'ancienneté et des avantages acquis à la date du licenciement.

 

Article 10

CHAPITRE III : CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Contrat à durée déterminée


Conformément à la loi (1) le personnel sous contrat à durée déterminée est embauché à temps complet ou partiel, pour un travail déterminé ayant un caractère temporaire, notamment pour remplacer un salarié absent ou pour exécuter un travail exceptionnel.
Le caractère temporaire de l'emploi et la durée de celui-ci, notamment, doivent être motivés et mentionnés dans le contrat de travail.
Dans le cas d'un contrat à durée déterminée sans terme précis motivé par le remplacement d'un salarié absent, le contrat doit mentionner la durée minimale.
Dès le début de son contrat de travail, ce personnel bénéficie des dispositions de la convention collective, notamment celles concernant l'ancienneté.
Le personnel qui compte plus de 3 mois de présence et dont le contrat est lié à la réalisation d'un événement recevra 1 mois avant l'échéance, si celle-ci peut être connue, notification de la fin du contrat de travail.
Tout membre du personnel embauché dans l'entreprise à la fin de son contrat à durée déterminée est exempté de la période d'essai, ou d'une fraction de cette période d'essai d'une durée égale à celle de ses services antérieurs dans un emploi identique de l'entreprise.
Son ancienneté prend effet du jour de son embauche dans l'entreprise.
Pour le calcul de son ancienneté, toutes les périodes de travail effectuées antérieurement dans l'entreprise sont prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel sous contrat à durée indéterminée.

(1) L 122-1 et suivants.

 

CHAPITRE IV, Article 1

CHAPITRE IV : DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
Conditions générales.


11 Durée du travail
La durée du travail est fixée par accord conventionnel. Le temps hebdomadaire de travail a été fixé à trente-sept heures et demie (sept heures trente par jour ouvrable). Le but à atteindre demeure trente-cinq heures hebdomadaires.
12 Conditions de travail
Les conditions de travail sont déterminées par l'employeur, en fonction :
- des nécessités de service ;
- de l'avis du personnel concerné ;
- des limites définies dans le contrat d'embauche et après consultation des organisations syndicales, du comité d'entreprise ou, à défaut, du conseil d'établissement.

13 L'organisation hebdomadaire du travail
Elle est établie conformément aux dispositions ci-après :
- la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation du travail à temps plein ou temps partiel ;
- l'horaire collectif de travail résulte des besoins du fonctionnement. Les horaires individuels stipulés au contrat de travail résultent de l'organisation collective permettant d'assurer ce fonctionnement ;
- la journée de travail à temps plein s'effectue régulièrement en 2 périodes (exceptionnellement en 3 périodes), chacune d'une durée minimale de 2 heures ;
- l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 10 heures, la durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail ne peut être inférieure à 12 heures ;
- l'employeur place le salarié en position d'astreinte quand il l'oblige à demeurer en service pendant les repas.
Chaque fois que le temps du second repas est suivi d'un temps de travail et oblige le salarié à demeurer en service, il sera considéré qu'il s'agit d'une astreinte.
Ces temps d'astreinte sont considérés comme temps de travail :
- les services effectués au-delà de 20 heures dans l'établissement ne peuvent être exigés plus de 3 jours par semaine, sauf dispositions particulières prévues par le contrat de travail.


14 Heures supplémentaires
Exceptionnellement, lorsque le plan de travail l'exige, le personnel peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la durée hebdomadaire du travail :
- ces heures supplémentaires sont récupérées avec la majoration prévue par la législation dans le mois qui suit (code du travail, art L 212-5 modifié par l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 et le décret n° 82-100 du 17 janvier 1982).
En cas d'impossibilité de cette formule, ces heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales et aux taux conventionnels en vigueur.
Les dépassements d'horaires imprévus récupérés dans la semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

15 Repos hebdomadaire et jours fériés
Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs, comprenant obligatoirement le dimanche.
Toute exception à cette règle est soumise à l'accord de l'employeur et à celui du salarié concerné.
Lorsque les nécessités de service obligent un salarié à travailler un jour férié ou un dimanche, il bénéficie d'une récupération égale à un jour et demi.


16 Femmes enceintes
A partir du 61e jour de leur grossesse, les femmes enceintes ne font plus d'heures supplémentaires. Le temps de travail journalier ne dépasse pas six heures trente et n'entraîne pas de perte de salaire.

NOTA : Arrêté du 11 mai 2000 art 1 : Au chapitre IV, l'article 1-3 relatif à l'organisation hebdomadaire du travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L 212-4, premier et deuxième alinéa, du code du travail qui prévoit que le temps nécessaire à la restauration doit être considéré comme du temps de travail effectif.
Au chapitre IV, le deuxième alinéa de l'article 1-5 relatif au repos hebdomadaire et aux jours fériés est étendu sous réserve de l'application de l'article R 221-1 du code du travail soumettant à autorisation préfectorale la dérogation au principe du repos dominical.

 

Article 2 (nouveau)


Créé(e) par Avenant 10 Septembre 1993 étendu par arrêté du 12 janvier 1994 JORF 28 janvier 1994.

CHAPITRE IV : DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
Travail à temps partiel.



21 Les salariés à temps complet peuvent, à leur demande, accéder au travail à temps partiel.
22 Le salarié doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la mise en application du nouvel horaire de travail. Il bénéficie d'une priorité de retour à temps plein.
23 L'employeur peut refuser la demande, notamment pour les motifs suivants :
- qualification du salarié ;
- organisation du travail.
Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande du salarié pour notifier son refus motivé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Il doit en avoir au préalable informé le comité d'entreprise, à défaut le conseil d'établissement ou les délégués du personnel.
24 En cas de contestation du refus, par le salarié, celui-ci saisit la commission paritaire nationale de conciliation.
25 Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions de la convention collective nationale au prorata de leur temps de travail.
26 La durée du travail continue des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à une heure. Au cours d'une même journée, il ne peut y avoir plus de deux interruptions d'activité.
27 Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
28 Le bilan annuel du travail à temps partiel dans l'entreprise est effectué dans les conditions prévues à l'article L 212-4-5 du code du travail.
29 Un bilan sera fait annuellement en commission paritaire nationale.

 

Article 2 (nouveau)


Créé(e) par Avenant 10 Septembre 1993 *étendu avec exclusions par arrêté du 12 janvier 1994 JORF 28 janvier 1994*.


21 Les salariés à temps complet peuvent, à leur demande, accéder au travail à temps partiel *à condition d'avoir deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et dans le poste* (1).
22 Le salarié doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la mise en application du nouvel horaire de travail. Il bénéficie d'une priorité de retour à temps plein *pendant trois ans* (1).
23 L'employeur peut refuser la demande, notamment pour les motifs suivants :
- qualification du salarié ;
- organisation du travail.
Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande du salarié pour notifier son refus motivé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Il doit en avoir au préalable informé le comité d'entreprise, à défaut le conseil d'établissement ou les délégués du personnel.
24 En cas de contestation du refus, par le salarié, celui-ci saisit la commission paritaire nationale de conciliation.
25 Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions de la convention collective nationale au prorata de leur temps de travail.
26 La durée du travail continue des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à une heure. Au cours d'une même journée, il ne peut y avoir plus de deux interruptions d'activité.
27 Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
28 Le bilan annuel du travail à temps partiel dans l'entreprise est effectué dans les conditions prévues à l'article L 212-4-5 du code du travail.
29 Un bilan sera fait annuellement en commission paritaire nationale.

(1) : Membres de phrases exclus de l'extension par arrêté du 12 janvier 1994.

 

Article 3

CHAPITRE IV : DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
Conditions particulières pour les camps et séjours hors de l'établissement


PREAMBULE
Le présent article définit les dispositions minimales dérogatoires à l'article 1er applicables au personnel permanent qui participe à l'animation des camps et séjours hors de l'établissement. Les dispositions propres au personnel occasionnel sont définies dans une annexe (annexe IV).
Sauf dispositions contraires inscrites au contrat de travail, tout salarié, et notamment celui ayant des enfants en bas âge, doit, en connaissance de cause, pouvoir librement accepter ou refuser sa participation.
Les conditions d'encadrement, les horaires de travail et de récupération, des camps et séjours définis par l'employeur sont négociés et font l'objet d'une délibération collective de l'ensemble des partenaires sociaux de l'établissement, notamment des délégués du personnel.
En tout état de cause, ces dispositions dérogatoires doivent être le plus proches possibles des conditions habituelles de travail.

21 Durée du travail et compensation
Les camps et séjours hors de l'établissement peuvent exiger une présence continue. Les parties conviennent que les salariés placés dans ces conditions accomplissent un travail à temps plein d'une durée équivalente à la durée conventionnelle.
Chaque jour travaillé fait l'objet d'une compensation en temps de 25 p 100 et d'une majoration de salaire de 15 p 100. En cas d'impossibilité, la compensation en temps est indemnisée.

22 Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est de deux jours, dont vingt-quatre heures consécutives de repos effectif pendant la durée du séjour hors de l'établissement. Le second jour de repos est reporté à la fin du séjour et majoré en temps de 50 p 100. En cas d'impossibilité, ce temps de repos est indemnisé.
Le total de la compensation et du repos hebdomadaire est arrondi à la journée supérieure.

23 Transport
231 Transport. - Les frais de transport des salariés participant aux camps et séjours hors de l'établissement et à leur préparation sont à la charge de l'employeur selon les dispositions du chapitre VII.
232 Utilisation d'une voiture personnelle comme véhicule de service. Si une voiture personnelle est utilisée comme véhicule de service, les frais liés à cette utilisation incombent à l'employeur.
24 Equipement matériel et vestimentaire
Pour les activités nécessitant un équipement matériel et vestimentaire particulier, l'employeur le met à la disposition du personnel concerné.

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V : REMUNERATION.


NOTA : Procès-verbal n° 15 du 2 février 1990).
La commission de conciliation rappelle que la rémunération comporte trois éléments :
1° L'indice de base fixé par la qualification et le poste occupé ;
2° L'ancienneté correspondant à l'activité professionnelle exercée, telle que définie à l'article 5 du Chapitre V de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels ;
3° Les points supplémentaires prévus par les groupes 4, 5, 6 et 7 de la grille de classification.
Ces différents éléments évoluent séparément en fonction de leurs critères spécifiques.
Dans ces conditions, le changement de qualification ou d'attribution ne peut se traduire que par le changement de l'indice de base sans incidence sur les points acquis au titre de l'ancienneté.

 

CHAPITRE V, Article 1

CHAPITRE V : REMUNERATION.
Grille des salaires.


Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle fixée à partir de la grille annexée au présent accord.
Le salaire mensuel d'embauche est égal au produit du coefficient correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point, sur la base horaire hebdomadaire fixée conventionnellement.

 

Article 2

CHAPITRE V : REMUNERATION.
Valeur du point.



La valeur du point est celle initialement adoptée par la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale. Elle évolue en fonction des négociations salariales et en lien avec les organismes de sécurité sociale.

 

Article 3

CHAPITRE V : REMUNERATION.
Treizième mois.


Le personnel bénéficie d'une rémunération annuelle supplémentaire versée en une ou plusieurs fois, correspondant à un treizième mois de salaire.
Le salaire de référence est celui du mois de décembre de l'année en cours ; en cas de départ en cours d'année, la référence est celle du dernier mois de travail effectif.
Ce treizième mois est attribué au prorata du temps de travail effectif.

 

Article 4

CHAPITRE V : REMUNERATION.
Expérience professionnelle.



L'expérience ou la pratique professionnelle peut constituer une équivalence par rapport aux diplômes.

 

Article 5

CHAPITRE V : REMUNERATION.
Ancienneté.


L'ancienneté est calculée comme suit :
- 66 points en douze ans (progression tous les ans), ajoutés au coefficient d'embauche, soit :
7 points par an pendant 3 ans.
Cumul : 21
6 points par an pendant 3 ans.
Cumul : 39
5 points par an pendant 3 ans.
Cumul : 54
4 points par an pendant 3 ans.
Cumul : 66. 51 Lors d'une nouvelle embauche, l'ancienneté est prise dans les conditions suivantes et telle que définie aux paragraphes ci-dessus.
Activité professionnelle dans les centres sociaux et socioculturels et dans les établissements adhérents au SNAECSO : reprise de l'ancienneté à 100 % sur présentation de certificats de travail.
Activité professionnelle prévue dans la grille mais hors des établissements fixés ci-dessus : reprise de l'ancienneté à 50 % du temps de travail effectif réalisé précédemment sur présentation de certificats de travail.

52 Le nombre de points acquis au titre de l'ancienneté est arrondi à l'annuité immédiatement supérieure et ajouté au nouveau coefficient correspondant à la fonction.

53 En cas d'interruption d'activités inférieure à 10 années consécutives, l'ancienneté acquise antérieurement est cumulée dans les mêmes conditions que définies ci-dessus.
Dans tous les cas, le plafond de 12 ans reste en vigueur.

 

Article 6

CHAPITRE V : REMUNERATION.
Salaire minimum



Un salaire minimum est institué. Il sera discuté chaque année lors des négociations salariales.

Article 7


Créé(e) par Avenant 16 Décembre 1988 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.

 

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