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CHAPITRE V : REMUNERATION.
Remplacement d'un salarié absent


Tout salarié de l'entreprise appelé à occuper provisoirement, pour une période excédant 1 mois, un emploi de coefficient supérieur, percevra une indemnité différentielle. Cette indemnité sera perçue à dater de son entrée dans ce nouvel emploi.
Celle-ci sera égale à tout ou partie de l'écart entre le coefficient de l'emploi habituellement occupé et celui de l'emploi remplacé.
En aucun cas cette indemnité ne pourra être inférieure à 50 % de cet écart.
En cas de litige, une évaluation des fonctions sera faite en commission employeur salariés de l'entreprise.

 

 

CHAPITRE VI, Article 1

CHAPITRE VI : CONGES.
Congés payés annuels



11 Droit aux congés
Le nombre de jours de congé est apprécié sur la base d'une semaine de 5 jours ouvrés (période de référence 1er juin - 31 mai).
Le personnel salarié bénéficie chaque année de congés payés dans les conditions suivantes :
- pour une année de travail au 31 mai : 25 jours ouvrés ;
- pour moins d'une année de travail au 31 mai : au prorata du nombre de mois de présence effective pendant la période de référence.
Conformément à la loi (1), les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus, leur indemnité de congés étant calculée au prorata de leur temps de travail.
Les congés payés supplémentaires demeurent attribués en sus de ces congés payés annuels.
12 Périodes assimilées à travail effectif ouvrant droit aux congés
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel et des congés annuels supplémentaires :
- les jours fériés ;
- les périodes de congés annuels ;
- les périodes de congé maternité, adoption, accidents de travail, maladie professionnelle ;
- les autres périodes de maladie jusqu'à 6 mois ;
- les périodes de formation légales ou conventionnelles ;
- les périodes d'absence pour exécution de mandat (délégué de personnel, comité d'entreprise, délégué syndical) ;
- les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé " éducation ouvrière " ou d'un congé de formation de cadres et animateurs de jeunesse ;
- les congés exceptionnels définis à l'article 4 ;
- les périodes militaires.

13 Modalités
131 Prise de congés.
La période légale de prise de congés payés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Le personnel a toutefois la possibilité de les prendre, sur sa demande, à une toute autre époque si les nécessités du service le permettent et après accord de l'employeur.
(132 Cas particuliers.
Les travailleurs étrangers et les personnels originaires des territoires ou départements d'outre-mer et ceux qui ont leur domicile habituel à l'étranger peuvent, à leur demande, cumuler les congés payés sur 2 exercices.
Au moment de leur prise de congés, ils bénéficient, en outre, d'un délai de route de 2 jours ouvrés si le temps du voyage aller dépasse 24 heures (2)).* (voir 2eme nota en fin de document)
14 Maladie durant les congés
Tout salarié qui se trouve en arrêt de travail pour maladie à la date fixée comme début de son congé annuel bénéficie de l'intégralité de son congé annuel dès la fin de son congé maladie.
De même, le congé annuel d'un salarié est interrompu pendant la durée d'un arrêt de travail, pour maladie, si le salarié adresse à l'employeur un arrêt de travail dans un délai de 48 heures.
A l'expiration du congé maladie, il se trouve à nouveau en position de congé annuel jusqu'à concurrence des jours de congé qui ont été autorisés.
Toutefois, le reliquat de congés annuels peut faire l'objet d'un report, d'un commun accord entre salarié et employeur.

(1) L 223-2.
(2) Procès-verbal n° 7 du 10 mars 1984. La commission nationale de conciliation réunie ce jour précise que le texte se rapportant aux congés des travailleurs étrangers et des personnels originaires des territoires d'outre-mer s'applique également aux travailleurs (naturalisés ou pas) originaires de tous pays étrangers. La commission déclare ne pas devoir préciser a priori ce qui est entendu par " temps du voyage de plus de 24 heures ", le texte étant en soi suffisant puisque la commission peut être saisie de tout cas individuel qui ferait litige.
NOTA : Arrêté du 11 mai 2000 art 1 : Au chapitre VI, le premier alinéa de l'article 1-1 du chapitre VI relatif aux congés est étendu sous réserve que le décompte des droits à congé payé ne soit pas moins favorable que les dispositions de l'article L 223-2 du code du travail qui prévoient un décompte en jours ouvrables.
NOTA : article 1-3-2 exclu de l'extension par arrêté du 11 mai 2000.


Article 2

CHAPITRE VI : CONGES.
Congés payés supplémentaires



En sus des congés payés annuels, pour la période du 1er octobre au 31 mai, les salariés bénéficient d'un jour de congé supplémentaire par mois. Les salariés à temps partiel bénéficient de ce droit au prorata de leur temps de travail.
Le droit à ces congés est apprécié par référence aux périodes de travail effectif et assimilés telles que définies à l'article 1er, paragraphe 1-2 ci-dessus.
Ces congés sont pris au choix du salarié, avec l'accord de l'employeur, entre le 1er novembre et le 30 juin.
La liquidation de ces congés est effective au 30 juin. Dans le cas contraire, la possibilité de report ou de rémunération est offerte.

 

Article 3

CHAPITRE VI : CONGES.
Jours fériés


Le congé du 1er Mai est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Les jours fériés sont les suivants :
- 1er janvier ;
- lundi de Pâques ;
- 8 Mai ;
- Ascension ;
- lundi de Pentecôte ;
- 14 Juillet ;
- 15 août ;
- 1er novembre ;
- 11 Novembre ;
- 25 décembre.

 

Article 4

CHAPITRE VI : CONGES.
Congés familiaux et exceptionnels


Des congés payés exceptionnels sont accordés à l'ensemble du personnel dans les cas suivants :
- mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
- mariage d'un frère, d'une s ur, d'un beau-frère, d'une belle-s ur : 1 jour ouvré ;
- naissance, adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
- décès du conjoint : 5 jours ouvrés ;
- décès d'un enfant : 5 jours ouvrés ;
- décès d'un grand-parent : 2 jours ouvrés ;
- décès du père, de la mère, d'un des beaux-parents : 2 jours ouvrés ;
- décès d'un frère, d'une s ur, d'un beau-frère, d'une belle-s ur : 2 jours ouvrés ;
- déménagement : 1 jour ouvré.
Ces congés sont pris lors de l'événement. Ils ne peuvent être différés que d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Selon les circonstances, d'autres situations peuvent donner lieu à congé exceptionnel, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Ces congés ne viennent pas en déduction des congés payés prévus par ailleurs.
Dans le cas de maladie d'un enfant de moins de 16 ans et sur présentation d'un certificat médical, des congés exceptionnels rémunérés sont accordés à la mère, ou au père, ou à la personne qui a la charge habituelle de l'enfant. Ces congés cumulés ne peuvent dépasser annuellement de date à date la limite maximum de 10 jours ouvrés, quel que soit le nombre d'enfants.

 

Article 5

CHAPITRE VI : CONGES.
Congé parental


Les salariés peuvent bénéficier d'un congé parental dans les conditions prévues par la loi (1).

(1) L 122-28 et suivants.

 

CHAPITRE VII, préambule

CHAPITRE VII : FRAIS PROFESSIONNELS.


Tous les frais occasionnels engagés par le salarié dans le cadre professionnel (transport, nourriture, hébergement, documentation) sont à la charge de l'employeur.

 

Article 1

CHAPITRE VII : FRAIS PROFESSIONNELS.
Véhicules



Pour les besoins du service et après leur accord, les salariés peuvent être amenés à utiliser leur propre véhicule.
Ils ne peuvent le faire qu'après autorisation préalable et délivrance d'une attestation écrite pour une durée déterminée par l'employeur.
Cette attestation donne droit à des indemnités kilométriques, comprenant notamment les frais d'assurance du véhicule, réévaluées chaque année en fonction de l'évolution du barème de l'administration des finances.
Assurance du véhicule
L'assurance doit couvrir les déplacements professionnels.

 

Article 2

CHAPITRE VII : FRAIS PROFESSIONNELS.
Mission.

Des salariés peuvent être amenés à effectuer des déplacements pour le service.




Transports
Tarif 2e classe de la SNCF compte tenu des réductions dont peuvent bénéficier les salariés. En cas de transport de nuit, la couchette est prise en compte. L'impossibilité d'un transport par la SNCF entraîne le remboursement sur frais réels.


Hébergement
Coucher et petit déjeuner : frais réels sur justification avec un maximum égal à huit fois le minimum garanti.


Repas
Midi et soir : frais réels suivant justification avec un maximum égal à quatre fois le minimum garanti pour chaque repas.

 

CHAPITRE VIII, Article 1er.

CHAPITRE VIII : FORMATION PROFESSIONNELLE.
Rappel du contexte


Les associations employeurs relevant de la présente convention collective nationale sont confrontées à des situations et des mutations complexes : décentralisation qui conduit à négocier leur projet à l'échelon local, rétrécissement et redéploiement des moyens, changements culturels, aggravations de la précarité des individus et des groupes auxquels elles s'adressent.
L'activité de ces associations fait appel à des compétences professionnelles diverses. Elles ont autant besoin de généralistes que de spécialistes. Le développement de la vie associative requiert à la fois des compétences techniques et politiques.
De l'étude prospective des emplois (1) il ressort que doit être renforcée la compétence collective entre autre à partir des 3 fonctions transversales identifiées : direction, animation, accueil.

(1) Les conclusions de cette étude sont publiées à la Documentation française.

 

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