CHAPITRE
V : REMUNERATION.
Remplacement d'un salarié absent
Tout salarié de l'entreprise appelé à occuper
provisoirement, pour une période excédant 1 mois,
un emploi de coefficient supérieur, percevra une indemnité
différentielle. Cette indemnité sera perçue
à dater de son entrée dans ce nouvel emploi.
Celle-ci sera égale à tout ou partie de l'écart
entre le coefficient de l'emploi habituellement occupé
et celui de l'emploi remplacé.
En aucun cas cette indemnité ne pourra être inférieure
à 50 % de cet écart.
En cas de litige, une évaluation des fonctions sera faite
en commission employeur salariés de l'entreprise.
CHAPITRE
VI, Article 1
CHAPITRE
VI :
CONGES.
Congés payés annuels
11 Droit aux congés
Le nombre de jours de congé est apprécié
sur la base d'une semaine de 5 jours ouvrés (période
de référence 1er juin - 31 mai).
Le personnel salarié bénéficie chaque année
de congés payés dans les conditions suivantes :
- pour une année de travail au 31 mai : 25 jours ouvrés
;
- pour moins d'une année de travail au 31 mai : au prorata
du nombre de mois de présence effective pendant la période
de référence.
Conformément à la loi (1), les salariés à
temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus,
leur indemnité de congés étant calculée
au prorata de leur temps de travail.
Les congés payés supplémentaires demeurent
attribués en sus de ces congés payés annuels.
12 Périodes assimilées à travail effectif
ouvrant droit aux congés
Sont considérées comme périodes de travail
effectif pour la détermination du congé annuel et
des congés annuels supplémentaires :
- les jours fériés ;
- les périodes de congés annuels ;
- les périodes de congé maternité, adoption,
accidents de travail, maladie professionnelle ;
- les autres périodes de maladie jusqu'à 6 mois
;
- les périodes de formation légales ou conventionnelles
;
- les périodes d'absence pour exécution de mandat
(délégué de personnel, comité d'entreprise,
délégué syndical) ;
- les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie
d'un congé " éducation ouvrière "
ou d'un congé de formation de cadres et animateurs de jeunesse
;
- les congés exceptionnels définis à l'article
4 ;
- les périodes militaires.
13 Modalités
131 Prise de congés.
La période légale de prise de congés payés
annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Le personnel a toutefois la possibilité de les prendre,
sur sa demande, à une toute autre époque si les
nécessités du service le permettent et après
accord de l'employeur.
(132 Cas particuliers.
Les travailleurs étrangers et les personnels originaires
des territoires ou départements d'outre-mer et ceux qui
ont leur domicile habituel à l'étranger peuvent,
à leur demande, cumuler les congés payés
sur 2 exercices.
Au moment de leur prise de congés, ils bénéficient,
en outre, d'un délai de route de 2 jours ouvrés
si le temps du voyage aller dépasse 24 heures (2)).* (voir
2eme nota en fin de document)
14 Maladie durant les congés
Tout salarié qui se trouve en arrêt de travail pour
maladie à la date fixée comme début de son
congé annuel bénéficie de l'intégralité
de son congé annuel dès la fin de son congé
maladie.
De même, le congé annuel d'un salarié est
interrompu pendant la durée d'un arrêt de travail,
pour maladie, si le salarié adresse à l'employeur
un arrêt de travail dans un délai de 48 heures.
A l'expiration du congé maladie, il se trouve à
nouveau en position de congé annuel jusqu'à concurrence
des jours de congé qui ont été autorisés.
Toutefois, le reliquat de congés annuels peut faire l'objet
d'un report, d'un commun accord entre salarié et employeur.
(1) L 223-2.
(2) Procès-verbal n° 7 du 10 mars 1984. La commission nationale
de conciliation réunie ce jour précise que le texte
se rapportant aux congés des travailleurs étrangers
et des personnels originaires des territoires d'outre-mer s'applique
également aux travailleurs (naturalisés ou pas)
originaires de tous pays étrangers. La commission déclare
ne pas devoir préciser a priori ce qui est entendu par
" temps du voyage de plus de 24 heures ", le texte étant
en soi suffisant puisque la commission peut être saisie
de tout cas individuel qui ferait litige.
NOTA : Arrêté du 11 mai 2000 art 1 : Au chapitre
VI, le premier alinéa de l'article 1-1 du chapitre VI relatif
aux congés est étendu sous réserve que le
décompte des droits à congé payé ne
soit pas moins favorable que les dispositions de l'article L 223-2
du code du travail qui prévoient un décompte en
jours ouvrables.
NOTA : article 1-3-2 exclu de l'extension par arrêté
du 11 mai 2000.
Article
2
CHAPITRE
VI : CONGES.
Congés payés supplémentaires
En sus des congés payés annuels, pour la période
du 1er octobre au 31 mai, les salariés bénéficient
d'un jour de congé supplémentaire par mois. Les
salariés à temps partiel bénéficient
de ce droit au prorata de leur temps de travail.
Le droit à ces congés est apprécié
par référence aux périodes de travail effectif
et assimilés telles que définies à l'article
1er, paragraphe 1-2 ci-dessus.
Ces congés sont pris au choix du salarié, avec l'accord
de l'employeur, entre le 1er novembre et le 30 juin.
La liquidation de ces congés est effective au 30 juin.
Dans le cas contraire, la possibilité de report ou de rémunération
est offerte.
Article
3
CHAPITRE
VI : CONGES.
Jours fériés
Le congé du 1er Mai est accordé dans les conditions
prévues par les dispositions légales.
Les jours fériés sont les suivants :
- 1er janvier ;
- lundi de Pâques ;
- 8 Mai ;
- Ascension ;
- lundi de Pentecôte ;
- 14 Juillet ;
- 15 août ;
- 1er novembre ;
- 11 Novembre ;
- 25 décembre.
Article
4
CHAPITRE
VI : CONGES.
Congés familiaux et exceptionnels
Des congés payés exceptionnels sont accordés
à l'ensemble du personnel dans les cas suivants :
- mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
- mariage d'un frère, d'une s ur, d'un beau-frère,
d'une belle-s ur : 1 jour ouvré ;
- naissance, adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
- décès du conjoint : 5 jours ouvrés ;
- décès d'un enfant : 5 jours ouvrés ;
- décès d'un grand-parent : 2 jours ouvrés
;
- décès du père, de la mère, d'un
des beaux-parents : 2 jours ouvrés ;
- décès d'un frère, d'une s ur, d'un beau-frère,
d'une belle-s ur : 2 jours ouvrés ;
- déménagement : 1 jour ouvré.
Ces congés sont pris lors de l'événement.
Ils ne peuvent être différés que d'un commun
accord entre l'employeur et le salarié.
Selon les circonstances, d'autres situations peuvent donner lieu
à congé exceptionnel, d'un commun accord entre l'employeur
et le salarié.
Ces congés ne viennent pas en déduction des congés
payés prévus par ailleurs.
Dans le cas de maladie d'un enfant de moins de 16 ans et sur présentation
d'un certificat médical, des congés exceptionnels
rémunérés sont accordés à la
mère, ou au père, ou à la personne qui a
la charge habituelle de l'enfant. Ces congés cumulés
ne peuvent dépasser annuellement de date à date
la limite maximum de 10 jours ouvrés, quel que soit le
nombre d'enfants.
Article
5
CHAPITRE
VI : CONGES.
Congé parental
Les salariés peuvent bénéficier d'un congé
parental dans les conditions prévues par la loi (1).
(1) L 122-28 et suivants.
CHAPITRE
VII, préambule
CHAPITRE
VII : FRAIS
PROFESSIONNELS.
Tous les frais occasionnels engagés par le salarié
dans le cadre professionnel (transport, nourriture, hébergement,
documentation) sont à la charge de l'employeur.
Article
1
CHAPITRE
VII : FRAIS
PROFESSIONNELS.
Véhicules
Pour les besoins du service et après leur accord, les salariés
peuvent être amenés à utiliser leur propre
véhicule.
Ils ne peuvent le faire qu'après autorisation préalable
et délivrance d'une attestation écrite pour une
durée déterminée par l'employeur.
Cette attestation donne droit à des indemnités kilométriques,
comprenant notamment les frais d'assurance du véhicule,
réévaluées chaque année en fonction
de l'évolution du barème de l'administration des
finances.
Assurance du véhicule
L'assurance doit couvrir les déplacements professionnels.
Article
2
CHAPITRE
VII :
FRAIS PROFESSIONNELS.
Mission.
Des
salariés peuvent être amenés à effectuer
des déplacements pour le service.
Transports
Tarif 2e classe de la SNCF compte tenu des réductions dont
peuvent bénéficier les salariés. En cas de
transport de nuit, la couchette est prise en compte. L'impossibilité
d'un transport par la SNCF entraîne le remboursement sur
frais réels.
Hébergement
Coucher et petit déjeuner : frais réels sur justification
avec un maximum égal à huit fois le minimum garanti.
Repas
Midi et soir : frais réels suivant justification avec un
maximum égal à quatre fois le minimum garanti pour
chaque repas.
CHAPITRE
VIII, Article 1er.
CHAPITRE
VIII :
FORMATION PROFESSIONNELLE.
Rappel du contexte
Les associations employeurs relevant de la présente convention
collective nationale sont confrontées à des situations
et des mutations complexes : décentralisation qui conduit
à négocier leur projet à l'échelon
local, rétrécissement et redéploiement des
moyens, changements culturels, aggravations de la précarité
des individus et des groupes auxquels elles s'adressent.
L'activité de ces associations fait appel à des
compétences professionnelles diverses. Elles ont autant
besoin de généralistes que de spécialistes.
Le développement de la vie associative requiert à
la fois des compétences techniques et politiques.
De l'étude prospective des emplois (1) il ressort que doit
être renforcée la compétence collective entre
autre à partir des 3 fonctions transversales identifiées
: direction, animation, accueil.
(1) Les conclusions de cette étude sont publiées
à la Documentation française.