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Article 2.

CHAPITRE VIII : FORMATION PROFESSIONNELLE.
Obligation de contribution


21 Les employeurs occupant 10 salariés et plus tels que définis par la loi (1) doivent consacrer 2,3 % de la masse salariale annuelle à la formation professionnelle continue. A compter du 1er janvier 1998, ils sont tenus d'effectuer ce versement à Habitat Formation, organisme paritaire collecteur agréé :
- 0,3 % au titre des contrats d'insertion en alternance pour les employeurs non soumis à la taxe d'apprentissage ;
- 0,2 % au titre du congé individuel de formation ;
- 1,7 % au titre du plan de formation.
Le 0,1 % restant au titre du plan est à la libre disposition de l'employeur.
22 Les employeurs occupant moins de 10 salariés sont tenus de verser 2,3 % de la masse salariale à Habitat Formation, organisme paritaire collecteur agréé. Ce versement inclut l'obligation légale de 0,15 %.

(1) L 951-1.

 

Article 3.

CHAPITRE VIII : FORMATION PROFESSIONNELLE.
Financement des mesures d'accompagnement de l'EDDF


31 Un engagement de développement de la formation professionnelle (EDDF) a été signé le 12 juin 1997 pour la période 1997-2000. Les moyens au service de la formation se trouvent ainsi renforcés.
32 Pour financer les mesures d'accompagnement de cet EDDF, il est institué à compter du 1er janvier 1998 un prélèvement de 0,2 % de la masse salariale sans augmentation de la contribution conventionnelle de 2,3 %.
Ce prélèvement, qui concerne tous les employeurs et qui prendra fin au 31 décembre 2000, sera effectué sur la part consacrée au plan de formation versé à Habitat Formation.

 

Article 4.

CHAPITRE VIII : FORMATION PROFESSIONNELLE.
Commission et plan de formation de l'entreprise



(Dans le respect des orientations définies chaque année par la CPNEF, le plan de formation annuel ou pluriannuel est arrêté par l'employeur après avis de la commission formation de l'entreprise) > * (1)
Celle-ci est composée paritairement de représentants de l'employeur et des salariés. La représentation des salariés est assurée par les instances représentatives (DP ou CE). A défaut, dans les associations de moins de 10 salariés, ceux-ci désignent leurs représentants à cette commission. Le plan de formation qu'elle propose est actualisé annuellement.

NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 11 Mai 2000

 

CHAPITRE IX, préambule

CHAPITRE IX : MALADIE. Maladie


La maladie suspend automatiquement le contrat de travail. La période de suspension est égale à la durée de l'arrêt maladie dans la limite d'un an.

 

Article 1

CHAPITRE IX : MALADIE.



En cas d'absence au travail résultant de maladie ou d'accident, les personnels des établissements bénéficient des dispositions suivantes, relatives au maintien de salaire, sous réserve de remplir cumulativement les 3 conditions suivantes :
- justifier d'une ancienneté dans l'entreprise d'au minimum 1 mois de travail effectif (à l'exception des salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) ;
- justifier dans les 48 heures de cet arrêt de travail pour maladie, par l'envoi d'un certificat médical l'attestant ;
- pouvoir bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale.
A compter du premier jour d'arrêt de travail pour maladie et pendant 3 mois, ils reçoivent la totalité de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler. Pendant les 3 mois suivants, ils perçoivent 75 % de cette rémunération.

 

 

Article 2


Pour le calcul et le versement des indemnités, il est tenu compte des périodes déjà indemnisées durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que l'indemnisation des périodes de maladie ou d'accident ne dépasse pas, pour ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation prévue (3 mois à 100 % et 3 mois à 75 %).

 

Article 3


Après un an de maladie, s'il y a eu rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, le salarié est prioritaire à l'embauche pendant 2 ans.

 

 

Article 4



Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations (indemnités journalières, rentes ou pensions) que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale ou du régime de prévoyance.

 

 

CHAPITRE X

CHAPITRE X : RETRAITE. Retraite



L'ouverture des droits à la retraite est fixée par les dispositions légales (1) et conventionnelles.
Tout salarié cessant ses fonctions pour départ à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ dont le montant est de :
- 1/60 de la rémunération annuelle (treizième mois compris) par année d'ancienneté avec un maximum de 15 ans.
L'ancienneté inclut les reprises telles que définies au chapitre V.
Cette indemnité est calculée sur la valeur du point au moment du départ du salarié.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieure aux indemnités légales.

(1) L 122-14-13 et L 212-4-2.

 

 

CHAPITRE XI, Article 1

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES CADRES APPLICABLES AUX GROUPES 6, 7, 8.
Définition du cadre.


Les dispositions du chapitre visent les cadres tels qu'ils sont définis ci-après dans l'esprit de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :
- salariés qui répondent à l'exclusion de toute considération basée sur les émoluments à l'un au moins des trois critères suivants :
- avoir une formation technique équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en oeoeoeuvre des connaissances acquises ;
- exercer par délégation de l'employeur l'autorité sur plusieurs salariés ou catégories de salariés ;
- exercer des fonctions impliquant initiatives et responsabilités et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur.

 

Article 2

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES CADRES APPLICABLES AUX GROUPES 6, 7, 8.
Reconnaissance du statut de cadre.


La lettre d'embauche ou avenant à cette lettre doit obligatoirement mentionner la qualité de cadre.

 

Article 3

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES CADRES APPLICABLES AUX GROUPES 6, 7, 8.
Période d'essai



La période d'essai est fixée pour les cadres à 3 mois. Pendant la période d'essai, les 2 parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.
A la fin de la période d'essai, s'il n'y a pas de dénonciation, le contrat d'embauche prend son plein effet. En cas de séparation à l'issue du deuxième mois, du fait de l'employeur, une indemnité correspondant à un demi-mois de salaire est versée au cadre.

 

Article 4

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES CADRES APPLICABLES AUX GROUPES 6, 7, 8.
Rupture du contrat de travail.



Que la résiliation du contrat de travail soit le fait de l'une ou de l'autre des parties, la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à trois mois.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave.
Dans le cas d'inobservation du préavis, par l'une ou l'autre des parties, sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements dont le cadre aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à expiration du délai-congé.
Quand le préavis est observé, qu'il soit consécutif à un licenciement ou à une démission, le cadre est autorisé à s'absenter cinquante heures par mois à prendre en accord avec l'employeur.
Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées.


Article 5

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES CADRES APPLICABLES AUX GROUPES 6, 7, 8.
Indemnités de licenciement



Le cadre licencié, alors qu'il compte plus d'un an de présence au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Cette indemnité de licenciement est calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté (et au prorata pour l'année commencée) depuis l'entrée dans l'entreprise.
Le salaire de base servant au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 6 derniers mois, y compris le prorata du treizième. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui a été versée pendant cette période est prise en compte au pro rata temporis.
Ladite indemnité ne peut dépasser une somme égale à 9 mois de salaire.
Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations, y compris le montant des indemnités de départ en retraite, que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge de la retraite.

 

Article 6

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES CADRES APPLICABLES AUX GROUPES 6, 7, 8.
Régime de retraite et de prévoyance


A compter du premier jour dans la fonction de cadre, les cadres et assimilés sont obligatoirement inscrits :
- à un régime de retraite complémentaire, dépendant de l'ARCO dans la limite du plafond de sécurité sociale ;
- à un régime de retraite complémentaire, dépendant de l'AGIRC, pour la partie de salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale ;
- à un régime de prévoyance, dont le taux de cotisation est au minimum de 1,5 % sur le salaire limité au plafond de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'employeur.

 

 

CHAPITRE XII

CHAPITRE XII : EXTENSION


Les partenaires s'engagent à demander l'extension de la convention collective nationale du 4 juin 1983. En application de l'article L 133-1 du code du travail, ils demandent la mise en place d'une commission mixte.

ANNEXE Grille des classifications


Créé(e) par Accord n° 1 4 Octobre 1985 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987)

Groupe 1.


I NIVEAU : Groupe 1
A> II DEFINITION :
Exécution de tâches simples prescrites ne nécessitant ni apprentissage ni formation professionnelle préalable.
III DESCRIPTION :
Peut demander une mise au courant sommaire et/ou une formation générale de base.
IV EMPLOIS :
Homme et femme d'entretien.
Agents de service non qualifiés :
- plonge :
- cuisine ;
- lingerie ;
- etc.
Aide ménagère et auxiliaire de vie en formation.
V NIVEAU DE FORMATION :
Sans formation professionnelle.
VI COEFFICIENT : 200.


Créé(e) par Accord n° 1 4 Octobre 1985 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JO

RF 12 février 1987)

 

 

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