Article
2.
CHAPITRE
VIII :
FORMATION PROFESSIONNELLE.
Obligation de contribution
21 Les employeurs occupant 10 salariés et plus tels que
définis par la loi (1) doivent consacrer 2,3 % de la masse
salariale annuelle à la formation professionnelle continue.
A compter du 1er janvier 1998, ils sont tenus d'effectuer ce versement
à Habitat Formation, organisme paritaire collecteur agréé
:
- 0,3 % au titre des contrats d'insertion en alternance pour les
employeurs non soumis à la taxe d'apprentissage ;
- 0,2 % au titre du congé individuel de formation ;
- 1,7 % au titre du plan de formation.
Le 0,1 % restant au titre du plan est à la libre disposition
de l'employeur.
22 Les employeurs occupant moins de 10 salariés sont tenus
de verser 2,3 % de la masse salariale à Habitat Formation,
organisme paritaire collecteur agréé. Ce versement
inclut l'obligation légale de 0,15 %.
(1) L 951-1.
Article
3.
CHAPITRE
VIII : FORMATION
PROFESSIONNELLE.
Financement des mesures d'accompagnement de l'EDDF
31 Un engagement de développement de la formation professionnelle
(EDDF) a été signé le 12 juin 1997 pour la
période 1997-2000. Les moyens au service de la formation
se trouvent ainsi renforcés.
32 Pour financer les mesures d'accompagnement de cet EDDF, il
est institué à compter du 1er janvier 1998 un prélèvement
de 0,2 % de la masse salariale sans augmentation de la contribution
conventionnelle de 2,3 %.
Ce prélèvement, qui concerne tous les employeurs
et qui prendra fin au 31 décembre 2000, sera effectué
sur la part consacrée au plan de formation versé
à Habitat Formation.
Article
4.
CHAPITRE
VIII : FORMATION
PROFESSIONNELLE.
Commission et plan de formation de l'entreprise
(Dans le respect des orientations définies chaque année
par la CPNEF, le plan de formation annuel ou pluriannuel est arrêté
par l'employeur après avis de la commission formation de
l'entreprise) > * (1)
Celle-ci est composée paritairement de représentants
de l'employeur et des salariés. La représentation
des salariés est assurée par les instances représentatives
(DP ou CE). A défaut, dans les associations de moins de
10 salariés, ceux-ci désignent leurs représentants
à cette commission. Le plan de formation qu'elle propose
est actualisé annuellement.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté
du 11 Mai 2000
CHAPITRE
IX, préambule
CHAPITRE
IX : MALADIE.
Maladie
La maladie suspend automatiquement le contrat de travail. La période
de suspension est égale à la durée de l'arrêt
maladie dans la limite d'un an.
Article
1
CHAPITRE
IX : MALADIE.
En cas d'absence au travail résultant de maladie ou d'accident,
les personnels des établissements bénéficient
des dispositions suivantes, relatives au maintien de salaire,
sous réserve de remplir cumulativement les 3 conditions
suivantes :
- justifier d'une ancienneté dans l'entreprise d'au minimum
1 mois de travail effectif (à l'exception des salariés
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) ;
- justifier dans les 48 heures de cet arrêt de travail pour
maladie, par l'envoi d'un certificat médical l'attestant
;
- pouvoir bénéficier des prestations en espèces
de la sécurité sociale.
A compter du premier jour d'arrêt de travail pour maladie
et pendant 3 mois, ils reçoivent la totalité de
la rémunération nette qu'ils auraient perçue
s'ils avaient continué à travailler. Pendant les
3 mois suivants, ils perçoivent 75 % de cette rémunération.
Article
2
Pour le calcul et le versement des indemnités, il est tenu
compte des périodes déjà indemnisées
durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que l'indemnisation
des périodes de maladie ou d'accident ne dépasse
pas, pour ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation
prévue (3 mois à 100 % et 3 mois à 75 %).
Article
3
Après un an de maladie, s'il y a eu rupture du contrat
de travail du fait de l'employeur, le salarié est prioritaire
à l'embauche pendant 2 ans.
Article
4
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction
faite des allocations (indemnités journalières,
rentes ou pensions) que l'intéressé perçoit
de la sécurité sociale ou du régime de prévoyance.
CHAPITRE
X
CHAPITRE
X : RETRAITE.
Retraite
L'ouverture des droits à la retraite est fixée par
les dispositions légales (1) et conventionnelles.
Tout salarié cessant ses fonctions pour départ à
la retraite bénéficie d'une indemnité de
départ dont le montant est de :
- 1/60 de la rémunération annuelle (treizième
mois compris) par année d'ancienneté avec un maximum
de 15 ans.
L'ancienneté inclut les reprises telles que définies
au chapitre V.
Cette indemnité est calculée sur la valeur du point
au moment du départ du salarié.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieure
aux indemnités légales.
(1) L 122-14-13 et L 212-4-2.
CHAPITRE
XI, Article 1
CHAPITRE
XI : DISPOSITIONS
SPECIALES POUR LES CADRES APPLICABLES AUX GROUPES 6, 7, 8.
Définition du cadre.
Les dispositions du chapitre visent les cadres tels qu'ils sont
définis ci-après dans l'esprit de la convention
nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14
mars 1947 :
- salariés qui répondent à l'exclusion de
toute considération basée sur les émoluments
à l'un au moins des trois critères suivants :
- avoir une formation technique équivalente à celle
des cadres des professions nationales similaires et exercer des
fonctions requérant la mise en oeoeoeuvre des connaissances acquises
;
- exercer par délégation de l'employeur l'autorité
sur plusieurs salariés ou catégories de salariés
;
- exercer des fonctions impliquant initiatives et responsabilités
et pouvant être considérées comme ayant délégation
de l'autorité de l'employeur.
Article
2
CHAPITRE
XI : DISPOSITIONS
SPECIALES POUR LES CADRES APPLICABLES AUX GROUPES 6, 7, 8.
Reconnaissance du statut de cadre.
La lettre d'embauche ou avenant à cette lettre doit obligatoirement
mentionner la qualité de cadre.
Article
3
CHAPITRE
XI : DISPOSITIONS
SPECIALES POUR LES CADRES APPLICABLES AUX GROUPES 6, 7, 8.
Période d'essai
La période d'essai est fixée pour les cadres à
3 mois. Pendant la période d'essai, les 2 parties peuvent
se séparer à tout moment sans préavis.
A la fin de la période d'essai, s'il n'y a pas de dénonciation,
le contrat d'embauche prend son plein effet. En cas de séparation
à l'issue du deuxième mois, du fait de l'employeur,
une indemnité correspondant à un demi-mois de salaire
est versée au cadre.
Article
4
CHAPITRE
XI : DISPOSITIONS
SPECIALES POUR LES CADRES APPLICABLES AUX GROUPES 6, 7, 8.
Rupture du contrat de travail.
Que la résiliation du contrat de travail soit le fait de
l'une ou de l'autre des parties, la durée du délai-congé
est fixée, après la période d'essai, à
trois mois.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de licenciement
pour faute grave.
Dans le cas d'inobservation du préavis, par l'une ou l'autre
des parties, sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas
le préavis doit à l'autre une indemnité égale
aux appointements dont le cadre aurait bénéficié
s'il avait travaillé jusqu'à expiration du délai-congé.
Quand le préavis est observé, qu'il soit consécutif
à un licenciement ou à une démission, le
cadre est autorisé à s'absenter cinquante heures
par mois à prendre en accord avec l'employeur.
Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées.
Article
5
CHAPITRE
XI : DISPOSITIONS
SPECIALES POUR LES CADRES APPLICABLES AUX GROUPES 6, 7, 8.
Indemnités de licenciement
Le cadre licencié, alors qu'il compte plus d'un an de présence
au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute
grave, à une indemnité de licenciement. Cette indemnité
de licenciement est calculée sur la base d'un demi-mois
de salaire par année d'ancienneté (et au prorata
pour l'année commencée) depuis l'entrée dans
l'entreprise.
Le salaire de base servant au calcul de l'indemnité de
licenciement est le salaire moyen des 6 derniers mois, y compris
le prorata du treizième. Toute prime ou gratification de
caractère annuel ou exceptionnel qui a été
versée pendant cette période est prise en compte
au pro rata temporis.
Ladite indemnité ne peut dépasser une somme égale
à 9 mois de salaire.
Toutefois, l'application des dispositions du présent article
ne peut avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des
indemnités dont le montant serait supérieur au total
des rémunérations, y compris le montant des indemnités
de départ en retraite, que percevrait l'intéressé
s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge de la
retraite.
Article
6
CHAPITRE
XI :
DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES CADRES APPLICABLES AUX GROUPES
6, 7, 8.
Régime de retraite et de prévoyance
A compter du premier jour dans la fonction de cadre, les cadres
et assimilés sont obligatoirement inscrits :
- à un régime de retraite complémentaire,
dépendant de l'ARCO dans la limite du plafond de sécurité
sociale ;
- à un régime de retraite complémentaire,
dépendant de l'AGIRC, pour la partie de salaire dépassant
le plafond de la sécurité sociale ;
- à un régime de prévoyance, dont le taux
de cotisation est au minimum de 1,5 % sur le salaire limité
au plafond de la sécurité sociale à la charge
exclusive de l'employeur.
CHAPITRE
XII
CHAPITRE
XII : EXTENSION
Les partenaires s'engagent à demander l'extension de la
convention collective nationale du 4 juin 1983. En application
de l'article L 133-1 du code du travail, ils demandent la mise
en place d'une commission mixte.
ANNEXE
Grille des classifications
Créé(e) par Accord n° 1 4 Octobre 1985 étendu
par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février
1987)
Groupe
1.
I NIVEAU : Groupe 1
A> II DEFINITION :
Exécution de tâches simples prescrites ne nécessitant
ni apprentissage ni formation professionnelle préalable.
III DESCRIPTION :
Peut demander une mise au courant sommaire et/ou une formation
générale de base.
IV EMPLOIS :
Homme et femme d'entretien.
Agents de service non qualifiés :
- plonge :
- cuisine ;
- lingerie ;
- etc.
Aide ménagère et auxiliaire de vie en formation.
V NIVEAU DE FORMATION :
Sans formation professionnelle.
VI COEFFICIENT : 200.
Créé(e) par Accord n° 1 4 Octobre 1985 étendu
par arrêté du 22 janvier 1987 JO
RF
12 février 1987)