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Groupe 2.



I NIVEAU : GROUPE 2
II DEFINITION :
Exécution de tâches simples et prescriptes.
III DESCRIPTION :
Elle appelle une pratique et/ou une formation courte adaptée à la tâche.
IV EMPLOIS :
Tous emplois du groupe 1, après un an dans l'établissement.
V NIVEAU DE FORMATION :
Apprentissage sur le tas.
VI COEFFICIENT : 220.

IV EMPLOIS :
- Auxiliaire de vie ;
- Aide ménagère ;
- Agent de service ;
- Ouvrier d'entretien.
V NIVEAU DE FORMATION :
Formation certifiée.
VI COEFFICIENT : 220.

IV EMPLOIS :
- Dactylo ;
- Standardiste (sans autre fonction) ;
- Hôtesse d'accueil (sans autre fonction) ;
- Animateur de centres de loisirs.
V NIVEAU DE FORMATION :
CAP.
VI COEFFICIENT : 220.


Créé(e) par Accord n° 1 4 Octobre 1985 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987)

 

Groupe 3.


I NIVEAU : Groupe 3
II DEFINITION :
Exécution de tâches diversifiées.
Elle nécessite une expérience pratique attestée et/ou une formation professionnelle adaptée à ces tâches.

IV EMPLOIS :
- Auxiliaire de puériculture ;
- Assistante maternelle ;
- Sténodactylo ;
- Aide soignante ;
- Aide cuisinière.
V NIVEAU DE FORMATION :
CAP ou diplôme équivalent d'école professionnelle.
VI COEFFICIENT : 230

IV EMPLOIS :
- Aide ménagère.
- (après 2 ans de pratique) ;
- Auxiliaire de vie.
- (après 2 ans de pratique) ;
- Hôtesse d'accueil ;
- Maîtresse de maison ;
VI COEFFICIENT : 230

IV EMPLOIS :
- Travailleuse familiale.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme.
VI COEFFICIENT : 230

IV EMPLOIS :
- Animateur socioculturel.
V NIVEAU DE FORMATION :
Sans formation - pour une période probatoire de 2 ans, avec engagement d'entrer en formation.
VI COEFFICIENT : 230

IV EMPLOIS :
Animateur de centres de loisirs.
V NIVEAU DE FORMATION :
Après un an de contrat(s).
VI COEFFICIENT : 230.


Créé(e) par Accord n° 1 4 Octobre 1985 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987)

 

Groupe 4.



I NIVEAU : Groupe 4
II DEFINITION :
Exécution de tâches spécifiques dont la pratique est nécessaire et intrinsèque aux activités de l'établissement.

III DESCRIPTION :
Elle requiert une qualification adaptée aux interventions techniques programmées par la direction de l'établissement.
IV EMPLOIS :
- Moniteur technique ;
- Secrétaire ;
- Secrétaire médico-sociale ;
- Aide-comptable.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme professionnel ou bac approprié.
VI COEFFICIENT : 250 (voir note ci-dessus).

III DESCRIPTION :
Elle implique à l'intérieur du champ d'intervention des initiatives pour les actions non complètement définies, appelant une information permanente, un contrôle ultérieur.
IV EMPLOIS :
- Moniteur-éducateur (1ère année) ;
- Educateur de jeunes enfants (jardinière d'enfants) (1ère année).
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme d'Etat.
VI COEFFICIENT : 250 (voir note ci-dessous).

IV EMPLOIS :
- Bibliothécaire niveau 1 ;
- Cuisinier(e) ;
- Manipulateur en électro-cardiologie.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme d'école.
VI COEFFICIENT : 250 (voir note ci-dessous).

IV EMPLOIS :
- Animateur socioculturel.
V NIVEAU DE FORMATION :
En formation.
VI COEFFICIENT : 250 (Voir note ci-dessous).

NB : A ce groupe, les salariés doivent acquérir :
- 7 points supplémentaires après 5 ans de présence dans le coefficient et dans l'entreprise ;
- 7 autres points supplémentaires après 10 ans de présence dans le coefficient et dans l'entreprise.
Remarque : ces points supplémentaires ajoutés au coefficient n'entraînent pas un changement de groupe.


Créé(e) par Accord n° 1 4 Octobre 1985 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987)

 

Groupe 5.



I NIVEAU : Groupe 5
II DEFINITION :
Prise en charge par délégation, d'une ou plusieurs fonctions techniques ou exécution de tâches techniques très spécialisées.
III DESCRIPTION :
Elle comporte la responsabilité de la gestion et du suivi des travaux propres à ces fonctions.
IV EMPLOIS :
- Infirmière ;
- Puéricultrice ;
- Assistante sociale ;
- Educateur spécialisé ;
- Conseillère ESF ;
- Monitrice EMF.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme d'Etat.
VI COEFFICIENT : 287

IV EMPLOIS :
- Animateur socioculturel.
V NIVEAU DE FORMATION :
DEFA.
VI COEFFICIENT : 287.

IV EMPLOIS :
- Secrétaire de direction ;
- Chef cuisinier ;
- Comptable ;
- Documentaliste ;
- Bibliothécaire niveau 2 ;
- Formateur stage d'insertion.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme de niveau bac + 3.
VI COEFFICIENT : 287.

IV EMPLOIS :
- Moniteur-éducateur ;
- (après un an d'ancienneté) ;
- Educateur jeunes enfants ;
- (après un an d'ancienneté).
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme d'Etat + 1 an d'expérience dans l'établissement.
VI COEFFICIENT : 287.

IV EMPLOIS :
- Conseillère conjugale et familiale.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme correspondant.
VI COEFFICIENT : 287.


NB : A ce groupe, les salariés doivent normalement acquérir :
- 10 points supplémentaires après 5 ans de présence dans le coefficient et dans l'entreprise ;
- 15 autres points supplémentaires après 10 ans de présence dans le coefficient et dans l'entreprise.
Remarque : ces points supplémentaires ajoutés au coefficient n'entraînent pas de changement de groupe.


NOTA : Le professionnel titulaire du DUT "Carrières sociales" peut être classé au coefficient 287 s'il justifie :
- soit de deux ans d'expérience dans un poste demandant la prise en charge par délégation d'une ou plusieurs fonctions techniques ou exécution de tâches techniques très spécialisées comportant la responsabilité de la gestion et du suivi des travaux propres à ces fonctions.
Il doit alors avoir obtenu l'agrément de la COREFA sur son projet d'animation conduisant à l'obtention du DEFA.
- soit de trois ans d'expérience dans un poste demandant la prise en charge par délégation d'une ou plusieurs fonctions techniques ou exécution de tâches techniques très spécialisées comportant la responsabilité de la gestion et du suivi des travaux propres à ces fonctions.
Les signataires demandent l'extension de ce texte conformément aux articles L 133-8 et suivants du code du travail.


Créé(e) par Accord n° 1 4 Octobre 1985 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987)

 

Groupe 6.



I NIVEAU : Groupe 6
II DEFINITION :
Prise en charge par délégation, d'une fonction de direction et de gestion d'un secteur d'activité et/ou d'un secteur géographique et/ou d'un équipement.

III DESCRIPTION :
- 1) Fonction exercée par délégation du directeur d'établissement ou fonction d'agent coordonnateur d'un équipement exigeant la coordination du travail de plusieurs personnes ou mise en place et coordination d'un secteur d'intervention.
IV EMPLOI :
- Animateur socioculturel coordonnant le travail de plusieurs personnes.
- Educateur permanent responsable de service :
- Enfants ;
- Jeunes ;
- Prévention.

- Educateur jeunes enfants responsable de la garderie d'enfants ;
- Infirmière responsable de la coordination du service de soins ;
- Assistante sociale responsable de service (exemple de niveau de formation : titulaire CCISP) ;
- Agent administratif responsable de service ;
- Responsable stage insertion.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplômes des groupes 4 et 5 auxquels s'ajoutent cinq années de fonction dans un équipement de même nature.
VI COEFFICIENT : 317.


III DESCRIPTION :
- 2) Direction d'équipement par délégation du conseil d'administration, ayant moins de 10 salariés (ETP) (seuil : délégué du personnel).
IV EMPLOIS :
- Directeur de centre social ou d'équipement.
- Responsable de service administratif dans association regroupant plusieurs équipements, niveau 1.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplômes des groupes 4 et 5 auxquels s'ajoutent cinq années de fonction dans un équipement de même nature.
VI COEFFICIENT : 345.


NB : A ce groupe, les salariés doivent normalement acquérir 30 points supplémentaires après 3 ans de présence dans chacun des coefficients et dans l'entreprise ;
Remarque : ces points supplémentaires ajoutés au coefficient n'entraînent pas de changement de groupe.
Nota : ETP = Equivalent Temps Plein, suivant chapitre II, article 1er de la convention collective.


Créé(e) par Accord n° 1 4 Octobre 1985 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987)

 

Groupe 7.



I NIVEAU : Groupe 7
II DEFINITION :
Fonction de direction par délégation étendue des tâches.
III DESCRIPTION :
Direction d'un équipement par délégation du conseil d'administration, ayant au moins 1 délégué du personnel et 1 suppléant.
IV EMPLOIS :
- Directeur de centre social ou d'équipement ;
- Responsable de service administratif dans une association gérant plusieurs équipements, niveau 2 ;
- Formateur de responsable de stage d'insertion.
V NIVEAU DE FORMATION :
Cf groupe 6.
VI COEFFICIENT : 370

III DESCRIPTION :
Direction établissement ayant plus de 20 salariés (ETP)
IV EMPLOIS :
- Directeur de centre social ou d'équipement ;
- Délégué fédéral adjoint.
VI COEFFICIENT : 410

II DEFINITION :
Fonction de responsabilité dans un organisme fédératif ou association d'ampleur départementale, régionale ou nationale.
III DESCRIPTION :
Elle comporte la mise en oeoeoeoeuvre des actions diverses à court et moyen termes des orientations pédagogiques et financières.
Contribue à l'élaboration et à la mise en oeoeoeoeuvre des orientations et de la politique générale de l'association.
IV EMPLOIS :
- Coordinateur départemental ;
- Directeur d'association ayant un comité d'entreprise ;
- Délégué fédéral ;
- Agent de développement départemental ou régional.
V NIVEAU DE FORMATION :
Niveau de compétence très élevé.
Expérience confirmée ou par exemple : DSTS.
COEFFICIENT : 450


NB : A ce groupe, les salariés doivent normalement acquérir 30 points supplémentaires après 3 ans dans chacun des coefficients et dans l'entreprise.
Remarque : ces points supplémentaires ajoutés au coefficient n'entraînent pas de changement de groupe.

NOTA : (Procès-verbal n° 14 de la commission nationale de conciliation du 2 février 1990). Pour déterminer la classification d'un directeur d'équipement au groupe 7, coefficient 410, la commission paritaire nationale de conciliation rappelle que le nombre de salariés à prendre en compte, pour le seuil de 20 ETP se calcule comme au coefficient 370, en fonction de l'article 1er du chapitre II de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels.


Créé(e) par Accord n° 1 4 Octobre 1985 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987)


Groupe 8.



I NIVEAU : Groupe 8
II DEFINITION :
Fonction de direction dans l'organisme fédératif ou association d'ampleur régionale ou nationale.
III DESCRIPTION :
Exige un niveau de compétence élevé, permettant de contribuer à l'élaboration et à la mise en oeoeoeuvre des orientations et de la politique générale de l'institution.
IV EMPLOIS :
- Délégués fédéraux nationaux ;
- Délégué général.
V NIVEAU DE FORMATION :
Idem au coefficient 450.
VI COEFFICIENT : 500

II DEFINITION :
Chargé de mission spécifique.
III DESCRIPTION :
Participe à la réalisation d'un projet précis avec niveau de haute technicité. V NIVEAU DE FORMATION :
Idem au coefficient 450.
VI COEFFICIENT : 500


ANNEXE Grille des classifications, procès-verbal


Créé(e) par Procès-verbal n° 9 28 Novembre 1986



La commission nationale de conciliation réunie ce jour, à l'initiative du syndicat départemental CFDT santé sociaux du Rhône à propos de l'interprétation du mot "normalement" concernant les points supplémentaires pour les groupes 4, 5, 6 et 7 prévus dans le protocole d'accord du 4 octobre 1985, convient de l'interprétation suivante :
Les points supplémentaires sont attribués aux groupes 4, 5, 6 et 7 dont les postes ont été reconnus évolutifs.
Il est nécessaire que soient faites des évalutions régulières entre le salarié et l'employeur au cours de la période de référence (trois ans ou cinq ans). Des comptes rendus seront élaborés à l'issue de ces rencontres.
Le mot "normalement" sous-entend que les points supplémentaires sont habituellement attribués.
Pour que ceux-ci ne le soient pas, il est nécessaire que les remarques soient consignées dans les procès-verbaux du conseil d'administration, voire de réunion des délégués du personnel, et communiquées aux salariés et aux représentants du personnel.

procès-verbal


Créé(e) par Procès-verbal n° 10 19 Juin 1987

Procès-verbal de la Commission de conciliation.



La commission nationale de conciliation réunie ce jour, conformément à l'article 2 du préambule de la convention collective nationale, précise que :
Le changement d'indice intervenu au 1er janvier 1986 dans le groupe 5 (indice 287 au lieu de 280), dans le cadre du protocole d'accord du 4 octobre 1985, n'a aucune incidence sur l'ancienneté acquise pour l'attribution des points supplémentaires. Il en est de même pour les salariés du groupe 6 qui étaient au coefficient 310 devenu 317.

 

 

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