Groupe
2.
I NIVEAU : GROUPE 2
II DEFINITION :
Exécution de tâches simples et prescriptes.
III DESCRIPTION :
Elle appelle une pratique et/ou une formation courte adaptée
à la tâche.
IV EMPLOIS :
Tous emplois du groupe 1, après un an dans l'établissement.
V NIVEAU DE FORMATION :
Apprentissage sur le tas.
VI COEFFICIENT : 220.
IV EMPLOIS :
- Auxiliaire de vie ;
- Aide ménagère ;
- Agent de service ;
- Ouvrier d'entretien.
V NIVEAU DE FORMATION :
Formation certifiée.
VI COEFFICIENT : 220.
IV EMPLOIS :
- Dactylo ;
- Standardiste (sans autre fonction) ;
- Hôtesse d'accueil (sans autre fonction) ;
- Animateur de centres de loisirs.
V NIVEAU DE FORMATION :
CAP.
VI COEFFICIENT : 220.
Créé(e) par Accord n° 1 4 Octobre 1985 étendu
par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février
1987)
Groupe
3.
I NIVEAU : Groupe 3
II DEFINITION :
Exécution de tâches diversifiées.
Elle nécessite une expérience pratique attestée
et/ou une formation professionnelle adaptée à ces
tâches.
IV EMPLOIS :
- Auxiliaire de puériculture ;
- Assistante maternelle ;
- Sténodactylo ;
- Aide soignante ;
- Aide cuisinière.
V NIVEAU DE FORMATION :
CAP ou diplôme équivalent d'école professionnelle.
VI COEFFICIENT : 230
IV EMPLOIS :
- Aide ménagère.
- (après 2 ans de pratique) ;
- Auxiliaire de vie.
- (après 2 ans de pratique) ;
- Hôtesse d'accueil ;
- Maîtresse de maison ;
VI COEFFICIENT : 230
IV EMPLOIS :
- Travailleuse familiale.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme.
VI COEFFICIENT : 230
IV EMPLOIS :
- Animateur socioculturel.
V NIVEAU DE FORMATION :
Sans formation - pour une période probatoire de 2 ans,
avec engagement d'entrer en formation.
VI COEFFICIENT : 230
IV EMPLOIS :
Animateur de centres de loisirs.
V NIVEAU DE FORMATION :
Après un an de contrat(s).
VI COEFFICIENT : 230.
Créé(e) par Accord n° 1 4 Octobre 1985 étendu
par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février
1987)
Groupe
4.
I NIVEAU : Groupe 4
II DEFINITION :
Exécution de tâches spécifiques dont la pratique
est nécessaire et intrinsèque aux activités
de l'établissement.
III DESCRIPTION :
Elle requiert une qualification adaptée aux interventions
techniques programmées par la direction de l'établissement.
IV EMPLOIS :
- Moniteur technique ;
- Secrétaire ;
- Secrétaire médico-sociale ;
- Aide-comptable.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme professionnel ou bac approprié.
VI COEFFICIENT : 250 (voir note ci-dessus).
III DESCRIPTION :
Elle implique à l'intérieur du champ d'intervention
des initiatives pour les actions non complètement définies,
appelant une information permanente, un contrôle ultérieur.
IV EMPLOIS :
- Moniteur-éducateur (1ère année) ;
- Educateur de jeunes enfants (jardinière d'enfants) (1ère
année).
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme d'Etat.
VI COEFFICIENT : 250 (voir note ci-dessous).
IV EMPLOIS :
- Bibliothécaire niveau 1 ;
- Cuisinier(e) ;
- Manipulateur en électro-cardiologie.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme d'école.
VI COEFFICIENT : 250 (voir note ci-dessous).
IV EMPLOIS :
- Animateur socioculturel.
V NIVEAU DE FORMATION :
En formation.
VI COEFFICIENT : 250 (Voir note ci-dessous).
NB : A ce groupe, les salariés doivent acquérir
:
- 7 points supplémentaires après 5 ans de présence
dans le coefficient et dans l'entreprise ;
- 7 autres points supplémentaires après 10 ans de
présence dans le coefficient et dans l'entreprise.
Remarque : ces points supplémentaires ajoutés au
coefficient n'entraînent pas un changement de groupe.
Créé(e) par Accord n° 1 4 Octobre 1985 étendu
par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février
1987)
Groupe
5.
I NIVEAU : Groupe 5
II DEFINITION :
Prise en charge par délégation, d'une ou plusieurs
fonctions techniques ou exécution de tâches techniques
très spécialisées.
III DESCRIPTION :
Elle comporte la responsabilité de la gestion et du suivi
des travaux propres à ces fonctions.
IV EMPLOIS :
- Infirmière ;
- Puéricultrice ;
- Assistante sociale ;
- Educateur spécialisé ;
- Conseillère ESF ;
- Monitrice EMF.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme d'Etat.
VI COEFFICIENT : 287
IV EMPLOIS :
- Animateur socioculturel.
V NIVEAU DE FORMATION :
DEFA.
VI COEFFICIENT : 287.
IV EMPLOIS :
- Secrétaire de direction ;
- Chef cuisinier ;
- Comptable ;
- Documentaliste ;
- Bibliothécaire niveau 2 ;
- Formateur stage d'insertion.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme de niveau bac + 3.
VI COEFFICIENT : 287.
IV EMPLOIS :
- Moniteur-éducateur ;
- (après un an d'ancienneté) ;
- Educateur jeunes enfants ;
- (après un an d'ancienneté).
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme d'Etat + 1 an d'expérience dans l'établissement.
VI COEFFICIENT : 287.
IV EMPLOIS :
- Conseillère conjugale et familiale.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplôme correspondant.
VI COEFFICIENT : 287.
NB : A ce groupe, les salariés doivent normalement acquérir
:
- 10 points supplémentaires après 5 ans de présence
dans le coefficient et dans l'entreprise ;
- 15 autres points supplémentaires après 10 ans
de présence dans le coefficient et dans l'entreprise.
Remarque : ces points supplémentaires ajoutés au
coefficient n'entraînent pas de changement de groupe.
NOTA : Le professionnel titulaire du DUT "Carrières sociales"
peut être classé au coefficient 287 s'il justifie
:
- soit de deux ans d'expérience dans un poste demandant
la prise en charge par délégation d'une ou plusieurs
fonctions techniques ou exécution de tâches techniques
très spécialisées comportant la responsabilité
de la gestion et du suivi des travaux propres à ces fonctions.
Il doit alors avoir obtenu l'agrément de la COREFA sur
son projet d'animation conduisant à l'obtention du DEFA.
- soit de trois ans d'expérience dans un poste demandant
la prise en charge par délégation d'une ou plusieurs
fonctions techniques ou exécution de tâches techniques
très spécialisées comportant la responsabilité
de la gestion et du suivi des travaux propres à ces fonctions.
Les signataires demandent l'extension de ce texte conformément
aux articles L 133-8 et suivants du code du travail.
Créé(e) par Accord n° 1 4 Octobre 1985 étendu
par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février
1987)
Groupe
6.
I NIVEAU : Groupe 6
II DEFINITION :
Prise en charge par délégation, d'une fonction de
direction et de gestion d'un secteur d'activité et/ou d'un
secteur géographique et/ou d'un équipement.
III DESCRIPTION :
- 1) Fonction exercée par délégation du directeur
d'établissement ou fonction d'agent coordonnateur d'un
équipement exigeant la coordination du travail de plusieurs
personnes ou mise en place et coordination d'un secteur d'intervention.
IV EMPLOI :
- Animateur socioculturel coordonnant le travail de plusieurs
personnes.
- Educateur permanent responsable de service :
- Enfants ;
- Jeunes ;
- Prévention.
- Educateur jeunes enfants responsable de la garderie d'enfants
;
- Infirmière responsable de la coordination du service
de soins ;
- Assistante sociale responsable de service (exemple de niveau
de formation : titulaire CCISP) ;
- Agent administratif responsable de service ;
- Responsable stage insertion.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplômes des groupes 4 et 5 auxquels s'ajoutent cinq années
de fonction dans un équipement de même nature.
VI COEFFICIENT : 317.
III DESCRIPTION :
- 2) Direction d'équipement par délégation
du conseil d'administration, ayant moins de 10 salariés
(ETP) (seuil : délégué du personnel).
IV EMPLOIS :
- Directeur de centre social ou d'équipement.
- Responsable de service administratif dans association regroupant
plusieurs équipements, niveau 1.
V NIVEAU DE FORMATION :
Diplômes des groupes 4 et 5 auxquels s'ajoutent cinq années
de fonction dans un équipement de même nature.
VI COEFFICIENT : 345.
NB : A ce groupe, les salariés doivent normalement acquérir
30 points supplémentaires après 3 ans de présence
dans chacun des coefficients et dans l'entreprise ;
Remarque : ces points supplémentaires ajoutés au
coefficient n'entraînent pas de changement de groupe.
Nota : ETP = Equivalent Temps Plein, suivant chapitre II, article
1er de la convention collective.
Créé(e) par Accord n° 1 4 Octobre 1985 étendu
par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février
1987)
Groupe
7.
I NIVEAU : Groupe 7
II DEFINITION :
Fonction de direction par délégation étendue
des tâches.
III DESCRIPTION :
Direction d'un équipement par délégation
du conseil d'administration, ayant au moins 1 délégué
du personnel et 1 suppléant.
IV EMPLOIS :
- Directeur de centre social ou d'équipement ;
- Responsable de service administratif dans une association gérant
plusieurs équipements, niveau 2 ;
- Formateur de responsable de stage d'insertion.
V NIVEAU DE FORMATION :
Cf groupe 6.
VI COEFFICIENT : 370
III DESCRIPTION :
Direction établissement ayant plus de 20 salariés
(ETP)
IV EMPLOIS :
- Directeur de centre social ou d'équipement ;
- Délégué fédéral adjoint.
VI COEFFICIENT : 410
II DEFINITION :
Fonction de responsabilité dans un organisme fédératif
ou association d'ampleur départementale, régionale
ou nationale.
III DESCRIPTION :
Elle comporte la mise en oeoeoeoeuvre des actions diverses à
court et moyen termes des orientations pédagogiques et
financières.
Contribue à l'élaboration et à la mise en
oeoeoeoeuvre des orientations et de la politique générale
de l'association.
IV EMPLOIS :
- Coordinateur départemental ;
- Directeur d'association ayant un comité d'entreprise
;
- Délégué fédéral ;
- Agent de développement départemental ou régional.
V NIVEAU DE FORMATION :
Niveau de compétence très élevé.
Expérience confirmée ou par exemple : DSTS.
COEFFICIENT : 450
NB : A ce groupe, les salariés doivent normalement acquérir
30 points supplémentaires après 3 ans dans chacun
des coefficients et dans l'entreprise.
Remarque : ces points supplémentaires ajoutés au
coefficient n'entraînent pas de changement de groupe.
NOTA : (Procès-verbal n° 14 de la commission nationale
de conciliation du 2 février 1990). Pour déterminer
la classification d'un directeur d'équipement au groupe
7, coefficient 410, la commission paritaire nationale de conciliation
rappelle que le nombre de salariés à prendre en
compte, pour le seuil de 20 ETP se calcule comme au coefficient
370, en fonction de l'article 1er du chapitre II de la convention
collective nationale des centres sociaux et socioculturels.
Créé(e) par Accord n° 1 4 Octobre 1985 étendu
par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février
1987)
Groupe
8.
I NIVEAU : Groupe 8
II DEFINITION :
Fonction de direction dans l'organisme fédératif
ou association d'ampleur régionale ou nationale.
III DESCRIPTION :
Exige un niveau de compétence élevé, permettant
de contribuer à l'élaboration et à la mise
en oeoeoeuvre des orientations et de la politique générale
de l'institution.
IV EMPLOIS :
- Délégués fédéraux nationaux
;
- Délégué général.
V NIVEAU DE FORMATION :
Idem au coefficient 450.
VI COEFFICIENT : 500
II DEFINITION :
Chargé de mission spécifique.
III DESCRIPTION :
Participe à la réalisation d'un projet précis
avec niveau de haute technicité. V NIVEAU DE FORMATION
:
Idem au coefficient 450.
VI COEFFICIENT : 500
ANNEXE
Grille des classifications, procès-verbal
Créé(e) par Procès-verbal n° 9 28 Novembre
1986
La commission nationale de conciliation réunie ce jour,
à l'initiative du syndicat départemental CFDT santé
sociaux du Rhône à propos de l'interprétation
du mot "normalement" concernant les points supplémentaires
pour les groupes 4, 5, 6 et 7 prévus dans le protocole
d'accord du 4 octobre 1985, convient de l'interprétation
suivante :
Les points supplémentaires sont attribués aux groupes
4, 5, 6 et 7 dont les postes ont été reconnus évolutifs.
Il est nécessaire que soient faites des évalutions
régulières entre le salarié et l'employeur
au cours de la période de référence (trois
ans ou cinq ans). Des comptes rendus seront élaborés
à l'issue de ces rencontres.
Le mot "normalement" sous-entend que les points supplémentaires
sont habituellement attribués.
Pour que ceux-ci ne le soient pas, il est nécessaire que
les remarques soient consignées dans les procès-verbaux
du conseil d'administration, voire de réunion des délégués
du personnel, et communiquées aux salariés et aux
représentants du personnel.
procès-verbal
Créé(e) par Procès-verbal n° 10 19 Juin 1987
Procès-verbal
de la Commission de conciliation.
La commission nationale de conciliation réunie ce jour,
conformément à l'article 2 du préambule de
la convention collective nationale, précise que :
Le changement d'indice intervenu au 1er janvier 1986 dans le groupe
5 (indice 287 au lieu de 280), dans le cadre du protocole d'accord
du 4 octobre 1985, n'a aucune incidence sur l'ancienneté
acquise pour l'attribution des points supplémentaires.
Il en est de même pour les salariés du groupe 6 qui
étaient au coefficient 310 devenu 317.