procès-verbal
Créé(e) par Procès-verbal n° 11 24 Juin 1988
étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars
1989.
La commission nationale de conciliation réunie ce jour,
conformément à l'article 2 du préambule de
la convention collective nationale, a examiné la situation
du comité de gestion et de coordination des équipements
socioculturels de l'agglomération de Laval, à la
demande de la CFDT. Après étude du dossier et exposé
du point de vue des parties, la commission précise l'interprétation
suivante de la grille de classification :
1 Lors de la création d'un emploi, il est de la responsabilité
de l'employeur d'en définir le groupe et le coefficient.
Dans la grille de classification des emplois :
- les groupes 1 à 4 sont des emplois d'exécution;
- le groupe 5 est un groupe de techniciens;
- les groupes 6 à 8 sont des emplois d'encadrement.
La grille de classification de la convention collective comporte
cinq éléments :
- la définition;
- la description;
- les emplois (la nomenclature n'est pas exhaustive);
- le niveau de formation;
- les coefficients.
Ces éléments forment un tout et ne peuvent être
dissociés.
2 Lors du reclassement d'un emploi, en particulier, lors du passage
d'une autre convention collective ou d'un accord d'entreprise
à l'application de la convention collective nationale des
centres sociaux, les règles générales à
retenir sont les suivantes :
21 La priorité sera donnée à la définition
du poste et à sa description dans le groupe considéré
en fonction du poete réellement tenu pae le salarié.
Les fonctions seront évaluées, si nécessaire,
en commission employeur-salariés de l'entreprise.
22 La commission souligne que la nomenclature des emplois n'est
pas exhaustive.
23 Le niveau de formation initiale n'est pas déterminant
et ne fera pas obstacle à un classement. L'article 4 du
chapitre V sera prédominant.
24 Dans une situation où le classement s'avèrerait
intermédiaire entre deux indices, ce sera l'indice immédiatement
supérieur au bénéfice du salarié qui
s'appliquera.
procès-verbal
Créé(e) par Procès-verbal n° 12 2 Février
1990
Procès-verbal
de la Commission de conciliation relatif à l'application
de la convention collective.
La commission nationale de conciliation a examiné à
la demande de la CFDT la non-application de la convention collective
des centres sociaux, dans l'association des centres sociaux et
socioculturels de Lorient.
Après examen du dossier, la commission nationale de conciliation
émet l'avis suivant :
1 L'association des centres sociaux de Lorient rentre bien dans
le champ d'application de la convention collective nationale des
centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983 ;
2 La convention collective avec son annexe la grille de classification,
ainsi que la valeur du point, doivent être appliquées
aux dates de leurs extensions respectives.
Par ailleurs, la commission recommande aux partenaires sociaux,
l'association des centres sociaux et les salariés, de prendre
toutes dispositions pour l'application des points précités.
procès-verbal
Créé(e) par Procès-verbal n° 13 2 Février
1990
Procès-verbal
de la Commission de conciliation relatif à la classification.
Classification des emplois de responsable du secteur Enfants et
de responsable du secteur Economie sociale et familiale, au centre
Papin à Mulhouse.
Après analyse des dossiers fournis à la commission
paritaire nationale, celle-ci rappelle les principes retenus lors
de la commission paritaire nationale du 28 juin 1988 (procès-verbal
n°11), à savoir :
La grille de classification comporte cinq éléments
:
- la définition ;
- la description ;
- les emplois (la nomenclature n'est pas exhaustive) ;
- les niveaux de formation ;
- les coefficients ;
Ces éléments forment un tout. Ils ne peuvent être
dissociés.
Les dossiers mettent en évidence que l'employeur reconnaît
formellement en date du 16 novembre 1989, que Mme Christine Peyreton,
responsable du secteur Enfants, et Mme Agnès Selig, responsable
du secteur Economie sociale et familiale, sont au coefficient
317, conformément à la grille de classification
de la convention collective nationale des personnels des centres
sociaux et socioculturels.
procès-verbal
Créé(e) par Procès-verbal n° 14 2 Février
1990 étendu par arrêté du 23 avril 1990 JORF
4 mai 1990.
Procès-verbal
de la Commission de conciliation relatif à la grille de
classification.
Pour déterminer la classification d'un directeur d'équipement
au groupe 7, coefficient 410, la commission paritaire nationale
de conciliation rappelle que le nombre de salariés à
prendre en compte, pour le seuil de 20 ETP se calcule comme au
coefficient 370, en fonction de l'article 1er chapitre II de la
convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels.
procès-verbal
Créé(e) par Procès-verbal n° 15 2 Février
1990 étendu par arrêté du 23 avril 1990 JORF
4 mai 1990.
Procès-verbal
de la Commission de conciliation relatif aux éléments
de la rémunération.
La commission de conciliation rappelle que la rémunération
comporte trois éléments :
1 L'indice de base fixé par la qualification et le poste
occupé ; 2 L'ancienneté correspondant à l'activité
professionnelle exercée telle que définie à
l'article 5 du chapitre V de la convention collective nationale
des centres sociaux et socioculturels.
3 Les points suppléméntaires prévus par les
groupes 4, 5, 6 et 7 de la grille de classification.
Ces différents éléments évoluent séparément
en fonction de leurs critères spécifiques.
Dans ces conditions, le changement de qualification ou d'attribution
ne peut se traduire que par le changement de l'indice de base
sans incidence sur les points acquis au titre de l'ancienneté.
procès-verbal
Créé(e) par Procès-verbal n° 16 2 Février
1990
La commission de conciliation a examiné à la demande
de la CGT le dossier de l'association "La Harpe" à Miramas
(13140), concernant le reclassement des salariés de l'association
:
M Jean-Luc Usclat : de l'indice 287 + 27 points à l'indice
317 + 14 points ;
Mme Christiane Balzano : de l'indice 250 + 44 points + 7 points
à l'indice 287 + 14 points ;
Mme Marie-Claude Inerti : de l'indice 287 + 66 points + 10 points
à l'indice 317 + 39 points + 10 points ;
Mme Régine Guidarelli : de l'indice 287 + 39 points + 10
points à l'indice 317 + 14 points + 10 points ;
Mme Nicole Guegin : de l'indice 287 + 66 points + 10 points à
l'indice 317 + 39 points + 10 points.
La commission nationale de conciliation rappelle que la rémunération
comporte trois éléments :
1L'indice de base fixé par la qualification et le poste
occupé ;
2L'ancienneté correspondant à l'activité
professionnelle exercée, telle que définie à
l'article 5 du chapitre V de la convention collective nationale
des centres sociaux et socioculturels.
3Les points supplémentaires prévus par les groupes
4, 5, 6, et 7 de la grille de classification.
Ces différents éléments évoluent séparément
en fonction de leurs critères spécifiques.
Dans ces conditions, le changement de qualification ou d'attribution
ne peut se traduire que par le changement de l'indice de base
sans incidence sur les points acquis au titre de l'ancienneté.
procès-verbal
Créé(e) par Procès-verbal n° 17 2 Février
1990
Procès-verbal
de la Commission de conciliation relatif à la grille de
classification.
La commission nationale de conciliation a examiné à
la demande de la CGT le dossier de M Vors, salarié de l'association
du centre familial Ferrandière à Villeurbanne.
Par référence au contrat de travail en date du 28
juin 1983 communiqué à la commission de conciliation
et dont la réalité n'est pas contestée à
sa connaissance, la commission paritaire de conciliation constate
que ce contrat de travail correspond au groupe 5, coefficient
287, de la convention collective nationale des centres sociaux
et socioculturels.
procès-verbal
Créé(e) par Procès-verbal n° 20 21 Juin 1991
étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF
29 octobre 1991)
La commission nationale de conciliation réunie ce jour
émet l'avis suivant :
Les salariés classés dans les groupes 6,7 et 8 ont
un statut cadre en application du chapitre XI de la convention
collective nationale des centres sociaux et socioculturels du
4 juin 1983.
ANNEXE
classification, plan de rattrapage
Créé(e) par Accord n° 2 4 Octobre 1985 étendu
par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février
1987)
Plan
de "rattrapage".
1 - Pour l'application des 25 points après dix ans d'ancienneté
au groupe 5.
(Application immédiate des 10 points après cinq
ans)
ANCIENNETE EN 1986 : 7 ans
APPLICATION DES 25 POINTS :
1986 : 10
1989 : 15 (*)
ANCIENNETE EN 1986 : 8 ans
APPLICATION DES 25 POINTS :
1986 : 10
1988 : 5 (*)
1989 : 10 (*)
ANCIENNETE EN 1986 : 9 ans
APPLICATION DES 25 POINTS :
1986 : 10
1987 : (*)
1988 : 10 (*)
1989 : 5 (*)
ANCIENNETE EN 1986 : 10 ans
APPLICATION DES 25 POINTS :
1986 : 10 (*)
1987 : 5
1988 : 5
1989 : 5
ANCIENNETE EN 1986 : 11 ans
APPLICATION DES 25 POINTS :
1986 : 15 (*)
1987 : 5
1988 : 5
ANCIENNETE EN 1986 : 12 ans
APPLICATION DES 25 POINTS :
1986 : 20 (*)
1987 : 5
ANCIENNETE EN 1986 : 13 ans
APPLICATION DES 25 POINTS :
1986 : 25 (*)
(*) Date normale de l'application des 25 points.
2 - Pour l'application des 30 points après trois ans d'ancienneté
aux groupes 6 et 7.
ANCIENNETE en 1986 : 1 an
APPLICATION DES 30 POINTS
1988 : 30 (*)
ANCIENNETE en 1986 : 2 ans
APPLICATION DES 30 POINTS
1987 : 15 (*)
1988 : 15
ANCIENNETE en 1986 : 3 ans
APPLICATION DES 30 POINTS
1986 : 10 (*)
1987 : 10
1988 : 10
ANCIENNETE en 1986 : 4 ans
APPLICATION DES 30 POINTS
1986 : 15 (*)
1987 : 15
ANCIENNETE en 1986 : 5 ans
APPLICATION DES 30 POINTS
1986 : 20 (*)
1987 : 10
ANCIENNETE en 1986 : 6 ans
APPLICATION DES 30 POINTS
1986 : 30 (*)
(*) Date normale de l'application des 30 points.
Mise
en place des TUC, Préambule
Créé(e) par Accord national 29 Mars 1985 étendu
par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février
1987)
Accord
cadre concernant la mise en place des TUC dans les associations
adhérentes au SNAECSO.
Cet accord a pour objet de définir les conditions dans
lesquelles les "TUC" sont mis en place dans les associations adhérentes
au SNAECSO.
C'est un accord-cadre de portée nationale qui ne se substitue
pas à l'accord écrit prévu à l'article
1er qui devra intervenir dans chaque entreprise entre l'employeur
et les représentants des organisations syndicales et des
personnels.