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procès-verbal


Créé(e) par Procès-verbal n° 11 24 Juin 1988 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.



La commission nationale de conciliation réunie ce jour, conformément à l'article 2 du préambule de la convention collective nationale, a examiné la situation du comité de gestion et de coordination des équipements socioculturels de l'agglomération de Laval, à la demande de la CFDT. Après étude du dossier et exposé du point de vue des parties, la commission précise l'interprétation suivante de la grille de classification :
1 Lors de la création d'un emploi, il est de la responsabilité de l'employeur d'en définir le groupe et le coefficient.
Dans la grille de classification des emplois :
- les groupes 1 à 4 sont des emplois d'exécution;
- le groupe 5 est un groupe de techniciens;
- les groupes 6 à 8 sont des emplois d'encadrement.
La grille de classification de la convention collective comporte cinq éléments :
- la définition;
- la description;
- les emplois (la nomenclature n'est pas exhaustive);
- le niveau de formation;
- les coefficients.
Ces éléments forment un tout et ne peuvent être dissociés.

2 Lors du reclassement d'un emploi, en particulier, lors du passage d'une autre convention collective ou d'un accord d'entreprise à l'application de la convention collective nationale des centres sociaux, les règles générales à retenir sont les suivantes :
21 La priorité sera donnée à la définition du poste et à sa description dans le groupe considéré en fonction du poete réellement tenu pae le salarié. Les fonctions seront évaluées, si nécessaire, en commission employeur-salariés de l'entreprise.
22 La commission souligne que la nomenclature des emplois n'est pas exhaustive.
23 Le niveau de formation initiale n'est pas déterminant et ne fera pas obstacle à un classement. L'article 4 du chapitre V sera prédominant.
24 Dans une situation où le classement s'avèrerait intermédiaire entre deux indices, ce sera l'indice immédiatement supérieur au bénéfice du salarié qui s'appliquera.

procès-verbal


Créé(e) par Procès-verbal n° 12 2 Février 1990

Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à l'application de la convention collective.



La commission nationale de conciliation a examiné à la demande de la CFDT la non-application de la convention collective des centres sociaux, dans l'association des centres sociaux et socioculturels de Lorient.
Après examen du dossier, la commission nationale de conciliation émet l'avis suivant :
1 L'association des centres sociaux de Lorient rentre bien dans le champ d'application de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983 ;
2 La convention collective avec son annexe la grille de classification, ainsi que la valeur du point, doivent être appliquées aux dates de leurs extensions respectives.
Par ailleurs, la commission recommande aux partenaires sociaux, l'association des centres sociaux et les salariés, de prendre toutes dispositions pour l'application des points précités.

procès-verbal


Créé(e) par Procès-verbal n° 13 2 Février 1990

Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à la classification.
Classification des emplois de responsable du secteur Enfants et de responsable du secteur Economie sociale et familiale, au centre Papin à Mulhouse.



Après analyse des dossiers fournis à la commission paritaire nationale, celle-ci rappelle les principes retenus lors de la commission paritaire nationale du 28 juin 1988 (procès-verbal n°11), à savoir :
La grille de classification comporte cinq éléments :
- la définition ;
- la description ;
- les emplois (la nomenclature n'est pas exhaustive) ;
- les niveaux de formation ;
- les coefficients ;
Ces éléments forment un tout. Ils ne peuvent être dissociés.
Les dossiers mettent en évidence que l'employeur reconnaît formellement en date du 16 novembre 1989, que Mme Christine Peyreton, responsable du secteur Enfants, et Mme Agnès Selig, responsable du secteur Economie sociale et familiale, sont au coefficient 317, conformément à la grille de classification de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels.

procès-verbal


Créé(e) par Procès-verbal n° 14 2 Février 1990 étendu par arrêté du 23 avril 1990 JORF 4 mai 1990.

Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à la grille de classification.



Pour déterminer la classification d'un directeur d'équipement au groupe 7, coefficient 410, la commission paritaire nationale de conciliation rappelle que le nombre de salariés à prendre en compte, pour le seuil de 20 ETP se calcule comme au coefficient 370, en fonction de l'article 1er chapitre II de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels.

procès-verbal


Créé(e) par Procès-verbal n° 15 2 Février 1990 étendu par arrêté du 23 avril 1990 JORF 4 mai 1990.

Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif aux éléments de la rémunération.



La commission de conciliation rappelle que la rémunération comporte trois éléments :
1 L'indice de base fixé par la qualification et le poste occupé ; 2 L'ancienneté correspondant à l'activité professionnelle exercée telle que définie à l'article 5 du chapitre V de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels.
3 Les points suppléméntaires prévus par les groupes 4, 5, 6 et 7 de la grille de classification.
Ces différents éléments évoluent séparément en fonction de leurs critères spécifiques.
Dans ces conditions, le changement de qualification ou d'attribution ne peut se traduire que par le changement de l'indice de base sans incidence sur les points acquis au titre de l'ancienneté.

procès-verbal


Créé(e) par Procès-verbal n° 16 2 Février 1990



La commission de conciliation a examiné à la demande de la CGT le dossier de l'association "La Harpe" à Miramas (13140), concernant le reclassement des salariés de l'association :
M Jean-Luc Usclat : de l'indice 287 + 27 points à l'indice 317 + 14 points ;
Mme Christiane Balzano : de l'indice 250 + 44 points + 7 points à l'indice 287 + 14 points ;
Mme Marie-Claude Inerti : de l'indice 287 + 66 points + 10 points à l'indice 317 + 39 points + 10 points ;
Mme Régine Guidarelli : de l'indice 287 + 39 points + 10 points à l'indice 317 + 14 points + 10 points ;
Mme Nicole Guegin : de l'indice 287 + 66 points + 10 points à l'indice 317 + 39 points + 10 points.
La commission nationale de conciliation rappelle que la rémunération comporte trois éléments :
1L'indice de base fixé par la qualification et le poste occupé ;
2L'ancienneté correspondant à l'activité professionnelle exercée, telle que définie à l'article 5 du chapitre V de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels.
3Les points supplémentaires prévus par les groupes 4, 5, 6, et 7 de la grille de classification.
Ces différents éléments évoluent séparément en fonction de leurs critères spécifiques.
Dans ces conditions, le changement de qualification ou d'attribution ne peut se traduire que par le changement de l'indice de base sans incidence sur les points acquis au titre de l'ancienneté.

procès-verbal


Créé(e) par Procès-verbal n° 17 2 Février 1990

Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à la grille de classification.



La commission nationale de conciliation a examiné à la demande de la CGT le dossier de M Vors, salarié de l'association du centre familial Ferrandière à Villeurbanne.
Par référence au contrat de travail en date du 28 juin 1983 communiqué à la commission de conciliation et dont la réalité n'est pas contestée à sa connaissance, la commission paritaire de conciliation constate que ce contrat de travail correspond au groupe 5, coefficient 287, de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels.

procès-verbal


Créé(e) par Procès-verbal n° 20 21 Juin 1991 étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991)



La commission nationale de conciliation réunie ce jour émet l'avis suivant :
Les salariés classés dans les groupes 6,7 et 8 ont un statut cadre en application du chapitre XI de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983.


ANNEXE classification, plan de rattrapage


Créé(e) par Accord n° 2 4 Octobre 1985 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987)

Plan de "rattrapage".



1 - Pour l'application des 25 points après dix ans d'ancienneté au groupe 5.
(Application immédiate des 10 points après cinq ans)
ANCIENNETE EN 1986 : 7 ans
APPLICATION DES 25 POINTS :
1986 : 10
1989 : 15 (*)

ANCIENNETE EN 1986 : 8 ans
APPLICATION DES 25 POINTS :
1986 : 10
1988 : 5 (*)
1989 : 10 (*)

ANCIENNETE EN 1986 : 9 ans
APPLICATION DES 25 POINTS :
1986 : 10
1987 : (*)
1988 : 10 (*)
1989 : 5 (*)

ANCIENNETE EN 1986 : 10 ans
APPLICATION DES 25 POINTS :
1986 : 10 (*)
1987 : 5
1988 : 5
1989 : 5

ANCIENNETE EN 1986 : 11 ans
APPLICATION DES 25 POINTS :
1986 : 15 (*)
1987 : 5
1988 : 5

ANCIENNETE EN 1986 : 12 ans
APPLICATION DES 25 POINTS :
1986 : 20 (*)
1987 : 5

ANCIENNETE EN 1986 : 13 ans
APPLICATION DES 25 POINTS :
1986 : 25 (*)
(*) Date normale de l'application des 25 points.

2 - Pour l'application des 30 points après trois ans d'ancienneté aux groupes 6 et 7.
ANCIENNETE en 1986 : 1 an
APPLICATION DES 30 POINTS
1988 : 30 (*)

ANCIENNETE en 1986 : 2 ans
APPLICATION DES 30 POINTS
1987 : 15 (*)
1988 : 15

ANCIENNETE en 1986 : 3 ans
APPLICATION DES 30 POINTS
1986 : 10 (*)
1987 : 10
1988 : 10

ANCIENNETE en 1986 : 4 ans
APPLICATION DES 30 POINTS
1986 : 15 (*)
1987 : 15

ANCIENNETE en 1986 : 5 ans
APPLICATION DES 30 POINTS
1986 : 20 (*)
1987 : 10

ANCIENNETE en 1986 : 6 ans
APPLICATION DES 30 POINTS
1986 : 30 (*)

(*) Date normale de l'application des 30 points.

Mise en place des TUC, Préambule


Créé(e) par Accord national 29 Mars 1985 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987)

Accord cadre concernant la mise en place des TUC dans les associations adhérentes au SNAECSO.



Cet accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les "TUC" sont mis en place dans les associations adhérentes au SNAECSO.
C'est un accord-cadre de portée nationale qui ne se substitue pas à l'accord écrit prévu à l'article 1er qui devra intervenir dans chaque entreprise entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales et des personnels.

 

 

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