Article
1
Créé(e) par Accord national 29 Mars 1985 étendu
par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février
1987)
L'accueil des jeunes dans le cadre des TUC donnera lieu dans chaque
entreprise, centres sociaux et socioculturels, et autres associations
adhérentes au SNAECSO, à un accord qui devra définir
:
Les activités nouvelles, ou le développement, ou
le renforcement d'activités existantes qui seront susceptibles
de donner lieu à l'accueil de TUC ;
La proposition des jeunes concernés par rapport aux emplois
existants dans l'entreprise, l'établissement ou le service
considéré. Cette proportion tiendra compte des possibilités
réelles de créations d'emplois aux termes des conventions
TUC et autres contrats similaires (jeunes volontaires, travaux
d'intérêt général, objecteurs de conscience),
de la capacité du personnel salarié à encadrer
les jeunes aux fins de formation qualifiante.
Article
2
Créé(e) par Accord national 29 Mars 1985 étendu
par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février
1987)
Les partenaires sociaux s'efforceront d'accueillir les jeunes
TUC dans des activités innovantes, susceptibles de leur
apporter une réelle valorisation de leur formation initiale.
De constituer une réelle expérience de la vie préprofessionnelle.
Ils refuseront tout remplacement ou suppléance d'emplois
existants ou pouvant exister dans les conditions normales du salariat.
Ils rechercheront l'adéquation la plus significative entre
le projet retenu et ceux des jeunes candidats, notamment au regard
de leur formation générale ou professionnelle initiale.
Article
3
Créé(e) par Accord national 29 Mars 1985 étendu
par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février
1987)
Les conditions dans lesquelles les jeunes TUC seront accueillis
seront le plus proche possible de celles qui seraient les leurs
s'ils étaient employés dans les conditions du salariat.
Dans ce sens, la convention collective nationale des centres sociaux
et socioculturels constituera la référence de ces
conditions de travail sur les points suivants :
La durée du travail sera conforme à celle des salariés
de l'entreprise au prorata prévu par la circulaire du 28
octobre 1984 ;
Un temps de formation pourra être inclu dans le mi-temps
conventionnel (80 heures par mois au maximum) ;
Les jeunes accueillis sur des contrats TUC bénéficieront
des conditions prévues à la convention collective
nationale en matière de remboursement de frais occasionnés
par l'activité et du fait de l'employeur (notamment ce
qui concerne la responsabilité civile des jeunes). Dans
tous les cas, ces jeunes ne pourront effectuer des travaux nécessitant
des heures supplémentaires.
Article
4
Créé(e) par Accord national 29 Mars 1985 étendu
par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février
1987)
Les partenaires sociaux devront s'efforcer d'offrir aux jeunes
des conditions d'encadrement et d'accompagnement capables de répondre
à leurs attentes de qualification, indépendamment
de toute adaptation des tâches ou besoins spécifiques
de l'entreprise, de l'établissement ou du service. Ils
devront s'efforcer de trouver des accords permettant de répondre
aux attentes de formation en s'appuyant notamment sur les structures
du service public ou conventionnés (GRETA, université,
ANPE, stages conventionnés, etc).
Les dépenses de la formation ne pourront émarger
sur le budget prévu aux fins de formation professionnelle
(plan de formation) pas plus que sur l'indemnisation servie aux
jeunes.
Les partenaires sociaux s'efforceront d'utiliser au profit du
jeune l'indemnité représentative de frais de 500
F telle que la circulaire du 23 octobre 1984 en prévoit
l'éventualité.
Article
5
Créé(e) par Accord national 29 Mars 1985 étendu
par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février
1987)
Les partenaires sociaux devront évaluer le coût et
la charge de travail résultant de l'accueil des jeunes
dans le cadre des TUC. Ils prendront en compte le coût de
la formation, des charges résultant de l'encadrement et
de l'accompagnement et la rémunération perçue
par les jeunes.
L'évaluation des charges d'encadrement et d'accompagnement
devra dans tous les cas être budgétisée.
Article
6
Créé(e) par Accord national 29 Mars 1985 étendu
par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février
1987)
Cette évaluation servira à prévoir l'organisation
du travail à l'intérieur de l'entreprise, de l'établissement
ou du service.
Celle-ci donnera lieu éventuellement à une négociation
portant sur les nouvelles conditions de travail et d'encadrement.
Article
7
Créé(e) par Accord national 29 Mars 1985 étendu
par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février
1987)
Chaque trimestre, les tuteurs ou encadrants des TUC, les représentants
du personnel et de l'employeur participeront à l'évaluation
de cette action et à son bilan.
Article
8
Créé(e) par Accord national 29 Mars 1985 étendu
par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février
1987)
Les partenaires sociaux seront responsables de ces bilans qui
donneront lieu à une évaluation portant sur :
- le nombre de TUC ;
- la nature de l'activité offerte et la durée de
l'activité ;
- le temps passé à l'encadrement ;
- la formation offerte aux jeunes ;
- l'indemnité représentative de frais accordés
;
- le bilan des accords d'entreprise signés.
Cette évaluation sera soumise à la commission paritaire
régulièrement et pour la première fois avant
le 31 décembre 1985.
Orientations
de la formation professionnelle, préambule
Créé(e) par Accord 6 Février 1987 étendu
par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989)
Entreprises de l'économie sociale, les associations employeurs
sont confrontées à des situations et à des
mutations complexes : décentralisation et négociation
des politiques et des projets à l'échelon local,
rétrécissement et redéploiement des moyens,
changements culturels, problèmes sociaux que connaissent
des populations entières. De plus, l'activité des
associations est en général multiple et, de fait,
elle appelle des compétences professionnelles diverses,
compétences de généralistes ici, de spécialistes
là, compétences techniques et parfois politiques,
notamment pour le développement de la vie associative.
Certes, si la formation des salariés se fait aussi dans
l'entreprise, les associations ont à être vigilantes,
quels que soient leur taille et leur fonctionnement, sur les formations
qu'elles offrent à leurs salariés, formation à
la mesure des tâches multiples et des responsabilités
en évolution qui sont les leurs.
A cet égard, la connaissance d'un milieu dans ses évolutions,
ses problèmes et ses dynamismes, l'élaboration,
la gestion et l'évaluation d'un projet (social, culturel,
économique) par rapport à ce milieu, avec d'autres
partenaires, requièrent des méthodes et des outils
de travail que seule une formation initiale puis une formation
permanente pourront fournir.
Orientations
de la formation professionnelle
Créé(e) par Accord 6 Février 1987 étendu
par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.
La formation initiale étant normalement acquise à
l'embauche, en référence au projet centre social
et dans le cadre d'une définition claire des tâches
et des rôles des salariés et des employeurs, les
orientations du plan de formation professionnelle qui sont nécessairement
pluri-annuelles, tiendront compte des priorités suivantes
qui sont :
1 Formation d'adaptation et de conversion afin d'améliorer
leur qualification, prioritairement pour ceux et celles qui ont
une expérience sans formation initiale professionnelle
au service de leur entreprise.
2 Formation des personnels relevant de la fonction "animation
globale et coordination", en particulier les secrétaires
d'accueil.
3 Formation des cadres à la concertation avec les partenaires
en lieu avec les nouveaux enjeux de l'action sociale et l'évaluation
des responsabilités de chacun.
En outre, les entreprises accorderont une attention particulière
à la formation des jeunes, en particulier ceux qui au fil
d'un itinéraire d'insertion sociale et professionnelle
passent dans l'entreprise (TUC, stagiaire). Elles s'efforceront
d'accueillir les jeunes dans le cadre de stage d'insertion à
la vie professionnelle, contrat d'adaptation ou de qualification.
Il sera négocié entre l'employeur et les représentants
des salariés dans chaque entreprise une enveloppe financière
réservée à ces formations.
Un cadre aura parmi ses fonctions le suivi de ces jeunes en formation.
L'accueil de ces stagiaires se fera dans le respect des clauses
de l'accord cadre du 29 mars 1985 ("Accord TUC").
Pour la mise en oeoeoeoeuvre de ces priorités, il sera recherché
tous les moyens et mis en place les structures nécessaires
afin que cette formation soit effective, notamment :
- l'élaboration du plan formation conformément au
chapitre 8 de la convention collective nationale ;
- la création d'un dotation à la formation professionnelle
quand le budget formation de l'entreprise n'a pas été
globalement consommé au cours de l'exercice budgétaire.
Les parties signataires rechercheront les meilleurs méthodes
de mutualisation des fonds de la formation au niveau national.
Le présent accord est conclu pour une durée de trois
ans.
Il est révisable chaque année en fonction du bilan
qui sera fait.
Contrats
emploi-solidarité CES
Créé(e) par Accord 19 Octobre 1990 étendu
par arrêté du 28 janvier 1991 JORF 6 février
1991.
Textes de référence :
- Loi n° 89-905 du 19 octobre 1989, article 5 ; Code du travail,
articles L322-4-7 à 322-4-12 ;
- Décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 ;
- Arrêté du 30 janvier 1990 ;
- Circulaire CDE n° 90-30 du 6 juin 1990.
Le présent accord a pour objet, en complétant les
dispositions contenues dans les textes précités,
de préciser les conditions d'utilisation des contrats emploi-solidarité
par les employeurs assujettis à la convention collective
nationale du 4 juin 1983.
Il sera complété dans chaque entreprise par l'accord
prévu à l'article 1er qui sera conclu entre l'employeur
et les instances représentatives du personnel, lorsqu'elles
existent, ou à défaut par la consultation du personnel.
Destinés à favoriser l'insertion ou la réinsertion
professionnelle de personnes sans emploi par le développement
d'activités répondant à des besoins collectifs
non satisfaits, les contrats d'emploi-solidarité sont des
contrats de travail de droit privé, à durée
déterminée et à temps partiel en application
des articles L122-2 et l212-4-2 du code du travail.
Reconnaissant que les CES constituent un progrès réel
pour les bénéficiaires sur les dispositifs qu'ils
ont remplacés ;
- TUC pour les jeunes ;
- PIL et AIG pour les chômeurs longue durée et les
allocations du RMI.
En attribuant le statut de salarié, les signataires considèrent
qu'il convient ;
- d'une part, d'être rigoureux dans l'utilisation de ce
dispositif et à cette fin adoptent des modalités
d'application complémentaires ;
- d'autre part, d'améliorer la situation faite aux titulaires
des CES décident des mesures particulières à
cette catégorie de salariés.
Contrats
emploi-solidarité CES, Article 1
Créé(e) par Accord 19 Octobre 1990 étendu
par arrêté du 28 janvier 1991 JORF 6 février
1991.
La signature d'une convention avec l'Etat telle que prévue
à l'article L322-4-7 du code du travail donnera lieu, dans
chaque entreprise, à un accord contractuel qui définira
:
- dans le cadre du projet global de l'association, les activités
nouvelles, le développement des actions existantes, objet
de ladite convention ;
- les emplois existants et/ou nouveaux concernés par ladite
convention.