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Article 1


Créé(e) par Accord national 29 Mars 1985 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987)



L'accueil des jeunes dans le cadre des TUC donnera lieu dans chaque entreprise, centres sociaux et socioculturels, et autres associations adhérentes au SNAECSO, à un accord qui devra définir :
Les activités nouvelles, ou le développement, ou le renforcement d'activités existantes qui seront susceptibles de donner lieu à l'accueil de TUC ;
La proposition des jeunes concernés par rapport aux emplois existants dans l'entreprise, l'établissement ou le service considéré. Cette proportion tiendra compte des possibilités réelles de créations d'emplois aux termes des conventions TUC et autres contrats similaires (jeunes volontaires, travaux d'intérêt général, objecteurs de conscience), de la capacité du personnel salarié à encadrer les jeunes aux fins de formation qualifiante.

 

 

Article 2


Créé(e) par Accord national 29 Mars 1985 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987)


Les partenaires sociaux s'efforceront d'accueillir les jeunes TUC dans des activités innovantes, susceptibles de leur apporter une réelle valorisation de leur formation initiale. De constituer une réelle expérience de la vie préprofessionnelle.
Ils refuseront tout remplacement ou suppléance d'emplois existants ou pouvant exister dans les conditions normales du salariat.
Ils rechercheront l'adéquation la plus significative entre le projet retenu et ceux des jeunes candidats, notamment au regard de leur formation générale ou professionnelle initiale.


 

Article 3


Créé(e) par Accord national 29 Mars 1985 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987)



Les conditions dans lesquelles les jeunes TUC seront accueillis seront le plus proche possible de celles qui seraient les leurs s'ils étaient employés dans les conditions du salariat.
Dans ce sens, la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels constituera la référence de ces conditions de travail sur les points suivants :
La durée du travail sera conforme à celle des salariés de l'entreprise au prorata prévu par la circulaire du 28 octobre 1984 ;
Un temps de formation pourra être inclu dans le mi-temps conventionnel (80 heures par mois au maximum) ;
Les jeunes accueillis sur des contrats TUC bénéficieront des conditions prévues à la convention collective nationale en matière de remboursement de frais occasionnés par l'activité et du fait de l'employeur (notamment ce qui concerne la responsabilité civile des jeunes). Dans tous les cas, ces jeunes ne pourront effectuer des travaux nécessitant des heures supplémentaires.

 

Article 4


Créé(e) par Accord national 29 Mars 1985 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987)


Les partenaires sociaux devront s'efforcer d'offrir aux jeunes des conditions d'encadrement et d'accompagnement capables de répondre à leurs attentes de qualification, indépendamment de toute adaptation des tâches ou besoins spécifiques de l'entreprise, de l'établissement ou du service. Ils devront s'efforcer de trouver des accords permettant de répondre aux attentes de formation en s'appuyant notamment sur les structures du service public ou conventionnés (GRETA, université, ANPE, stages conventionnés, etc).
Les dépenses de la formation ne pourront émarger sur le budget prévu aux fins de formation professionnelle (plan de formation) pas plus que sur l'indemnisation servie aux jeunes.
Les partenaires sociaux s'efforceront d'utiliser au profit du jeune l'indemnité représentative de frais de 500 F telle que la circulaire du 23 octobre 1984 en prévoit l'éventualité.

 

Article 5


Créé(e) par Accord national 29 Mars 1985 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987)



Les partenaires sociaux devront évaluer le coût et la charge de travail résultant de l'accueil des jeunes dans le cadre des TUC. Ils prendront en compte le coût de la formation, des charges résultant de l'encadrement et de l'accompagnement et la rémunération perçue par les jeunes.
L'évaluation des charges d'encadrement et d'accompagnement devra dans tous les cas être budgétisée.


 

Article 6


Créé(e) par Accord national 29 Mars 1985 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987)



Cette évaluation servira à prévoir l'organisation du travail à l'intérieur de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
Celle-ci donnera lieu éventuellement à une négociation portant sur les nouvelles conditions de travail et d'encadrement.

 


Article 7


Créé(e) par Accord national 29 Mars 1985 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987)



Chaque trimestre, les tuteurs ou encadrants des TUC, les représentants du personnel et de l'employeur participeront à l'évaluation de cette action et à son bilan.

 

 

Article 8


Créé(e) par Accord national 29 Mars 1985 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987)



Les partenaires sociaux seront responsables de ces bilans qui donneront lieu à une évaluation portant sur :
- le nombre de TUC ;
- la nature de l'activité offerte et la durée de l'activité ;
- le temps passé à l'encadrement ;
- la formation offerte aux jeunes ;
- l'indemnité représentative de frais accordés ;
- le bilan des accords d'entreprise signés.
Cette évaluation sera soumise à la commission paritaire régulièrement et pour la première fois avant le 31 décembre 1985.

Orientations de la formation professionnelle, préambule


Créé(e) par Accord 6 Février 1987 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989)



Entreprises de l'économie sociale, les associations employeurs sont confrontées à des situations et à des mutations complexes : décentralisation et négociation des politiques et des projets à l'échelon local, rétrécissement et redéploiement des moyens, changements culturels, problèmes sociaux que connaissent des populations entières. De plus, l'activité des associations est en général multiple et, de fait, elle appelle des compétences professionnelles diverses, compétences de généralistes ici, de spécialistes là, compétences techniques et parfois politiques, notamment pour le développement de la vie associative.
Certes, si la formation des salariés se fait aussi dans l'entreprise, les associations ont à être vigilantes, quels que soient leur taille et leur fonctionnement, sur les formations qu'elles offrent à leurs salariés, formation à la mesure des tâches multiples et des responsabilités en évolution qui sont les leurs.
A cet égard, la connaissance d'un milieu dans ses évolutions, ses problèmes et ses dynamismes, l'élaboration, la gestion et l'évaluation d'un projet (social, culturel, économique) par rapport à ce milieu, avec d'autres partenaires, requièrent des méthodes et des outils de travail que seule une formation initiale puis une formation permanente pourront fournir.

Orientations de la formation professionnelle


Créé(e) par Accord 6 Février 1987 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.



La formation initiale étant normalement acquise à l'embauche, en référence au projet centre social et dans le cadre d'une définition claire des tâches et des rôles des salariés et des employeurs, les orientations du plan de formation professionnelle qui sont nécessairement pluri-annuelles, tiendront compte des priorités suivantes qui sont :
1 Formation d'adaptation et de conversion afin d'améliorer leur qualification, prioritairement pour ceux et celles qui ont une expérience sans formation initiale professionnelle au service de leur entreprise.
2 Formation des personnels relevant de la fonction "animation globale et coordination", en particulier les secrétaires d'accueil.
3 Formation des cadres à la concertation avec les partenaires en lieu avec les nouveaux enjeux de l'action sociale et l'évaluation des responsabilités de chacun.
En outre, les entreprises accorderont une attention particulière à la formation des jeunes, en particulier ceux qui au fil d'un itinéraire d'insertion sociale et professionnelle passent dans l'entreprise (TUC, stagiaire). Elles s'efforceront d'accueillir les jeunes dans le cadre de stage d'insertion à la vie professionnelle, contrat d'adaptation ou de qualification.
Il sera négocié entre l'employeur et les représentants des salariés dans chaque entreprise une enveloppe financière réservée à ces formations.
Un cadre aura parmi ses fonctions le suivi de ces jeunes en formation. L'accueil de ces stagiaires se fera dans le respect des clauses de l'accord cadre du 29 mars 1985 ("Accord TUC").
Pour la mise en oeoeoeoeuvre de ces priorités, il sera recherché tous les moyens et mis en place les structures nécessaires afin que cette formation soit effective, notamment :
- l'élaboration du plan formation conformément au chapitre 8 de la convention collective nationale ;
- la création d'un dotation à la formation professionnelle quand le budget formation de l'entreprise n'a pas été globalement consommé au cours de l'exercice budgétaire.
Les parties signataires rechercheront les meilleurs méthodes de mutualisation des fonds de la formation au niveau national.
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
Il est révisable chaque année en fonction du bilan qui sera fait.

Contrats emploi-solidarité CES


Créé(e) par Accord 19 Octobre 1990 étendu par arrêté du 28 janvier 1991 JORF 6 février 1991.



Textes de référence :
- Loi n° 89-905 du 19 octobre 1989, article 5 ; Code du travail, articles L322-4-7 à 322-4-12 ;
- Décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 ;
- Arrêté du 30 janvier 1990 ;
- Circulaire CDE n° 90-30 du 6 juin 1990.

Le présent accord a pour objet, en complétant les dispositions contenues dans les textes précités, de préciser les conditions d'utilisation des contrats emploi-solidarité par les employeurs assujettis à la convention collective nationale du 4 juin 1983.
Il sera complété dans chaque entreprise par l'accord prévu à l'article 1er qui sera conclu entre l'employeur et les instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, ou à défaut par la consultation du personnel.
Destinés à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle de personnes sans emploi par le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les contrats d'emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé, à durée déterminée et à temps partiel en application des articles L122-2 et l212-4-2 du code du travail.
Reconnaissant que les CES constituent un progrès réel pour les bénéficiaires sur les dispositifs qu'ils ont remplacés ;
- TUC pour les jeunes ;
- PIL et AIG pour les chômeurs longue durée et les allocations du RMI.
En attribuant le statut de salarié, les signataires considèrent qu'il convient ;
- d'une part, d'être rigoureux dans l'utilisation de ce dispositif et à cette fin adoptent des modalités d'application complémentaires ;
- d'autre part, d'améliorer la situation faite aux titulaires des CES décident des mesures particulières à cette catégorie de salariés.

 

Contrats emploi-solidarité CES, Article 1


Créé(e) par Accord 19 Octobre 1990 étendu par arrêté du 28 janvier 1991 JORF 6 février 1991.



La signature d'une convention avec l'Etat telle que prévue à l'article L322-4-7 du code du travail donnera lieu, dans chaque entreprise, à un accord contractuel qui définira :
- dans le cadre du projet global de l'association, les activités nouvelles, le développement des actions existantes, objet de ladite convention ;
- les emplois existants et/ou nouveaux concernés par ladite convention.

 

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