CONVENTION
COLLECTIVE ENSEIGNEMENT
PRIVE
Convention
collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire
privé enseignant dans les classes hors contrat et sous
contrat simple et ne relevant pas de la convention collective
de travail de l'enseignement primaire catholique en vigueur le
1er Janvier 1985. Convention collective de travail des professeurs
de l'enseignment secondaire libre enseignant dans les établissements
hors conttrat et dans les établissements sous contrats
mais sans être contractuels. Convention collective nationale
des personnels des services admnistratifs et économiques
des établissements d'enseignement privé en vigueur
au 1er Février 1985. Convention collective nationale des
psychologuesde l'enseignement privé en vigueur le 1er Janvier
1985.
Article
1
Champ
d'application.
La présente convention a pour but de régler les
rapports entre :
- D'une part,
La ou les personnes physiques et morales ayant qualité
d'employeurs dans les établissements d'enseignement primaire
privés ouverts au bénéfice de la loi du 30
octobre 1886,
- D'autre part,
Les maîtres salariés enseignant dans les classes
élémentaires et maternelles.
Il s'agit :
- des classes hors contrat (même si l'établissement
est sous contrat) ;
- des classes sous contrat simple.
Elle ne concerne pas les écoles spécialisées
qui relèveraient d'un ministère autre que celui
de l'éducation nationale.
Elle est destinée à préciser les droits et
les devoirs des parties contractantes en ce qui concerne notamment
:
- la liberté syndicale ;
- les conditions d'engagement, de licenciement et de départ
;
- les règles professionnelles et les modalités de
l'accomplissement de la mission pédagogique.
Article
2
Définition.
Est maître de l'enseignement privé celui qui, remplissant
les conditions d'âge, de diplômes, d'aptitudes pédagogiques,
morales et physiques prévues par la loi et la présente
convention, est attaché à un ou plusieurs établissements
d'enseignement privés.
Le contrat du maître de l'enseignement privé cesse
de plein droit à la fin de l'année scolaire au cours
de laquelle il atteint l'âge légal de la retraite.
Toutefois, par accord écrit entre les parties, cette limite
d'âge peut être repoussée d'année en
année.
Le contrat du maître cesse dans les conditions prévues
par la réglementation qui lui est applicable.(1)
Tout service d'enseignement effectué dans un établissement
privé est pris en compte pour la détermination de
l'ancienneté.
Pour les maîtres de classe sous contrat, l'ancienneté
est déterminée par les autorités académiques
; cependant, quand ces maîtres sont appelés à
exercer hors contrat, tout service d'enseignement accompli dans
l'enseignement privé est pris en compte pour sa totalité.(1)
(1) NDLR : Dispositions spécifiques applicables aux maîtres
agréés.
Article
3
Admission
au titre de maître de carrière.
Sont déclarés maîtres de carrière,
les maîtres qui remplissent les conditions suivantes : avoir
au minimum cinq ans d'enseignement effectif dans l'enseignement
privé au moins à mi-temps.
Article
4
Service.
Le temps normal de service, en présence des élèves,
est de 27 heures hebdomadaires, ce qui équivaut à
la durée légale du travail (2).
A ce service peuvent s'ajouter, sans rémunération
supplémentaire, au maximum deux heures hebdomadaires consacrées
aux besoins généraux de l'établissement,
notamment en ce qui concerne son caractère propre. Ce temps
est, en principe, attenant aux heures de présence des élèves.
Pour les maîtres des classes sous contrat simple, les obligations
de service sont celles fixées par l'Etat.(1)
La rémunération est due pour ces vingt-sept heures
d'enseignement. Toute réduction de ce temps ayant une influence
sur le traitement ne peut être acquise que d'un commun accord.
(1) NDLR : Dispositions spécifiques applicables aux maîtres
agréés.
(2) NDLR - Pour les maîtres hors contrat, il convient de
porter la mention 169 heures sur la fiche de salaire.
Article
5
Droit
syndical.
Conformément aux dispositions légales, les parties
contractantes reconnaissent, pour tous les maîtres, le droit
d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué
en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération
le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter
leur décision, en ce qui concerne notamment l'engagement,
la conduite ou la répartition du travail. Les maîtres,
de leur côté, s'engagent à respecter la liberté
syndicale de leurs collègues.
En ce qui concerne les délégués du personnel
et les comités d'entreprise, les parties s'en réfèrent
à la loi.
Le personnel féminin jouit des mêmes droits que le
personnel masculin.
Article
6
Engagement.
L'engagement des maîtres est sanctionné obligatoirement
par un contrat sous seing privé en double exemplaire selon
un modèle type établi par les parties signataires
de la présente convention.
Tout contrat est signé, d'une part par le maître
et, d'autre part, par la ou les personnes physiques et morales
responsables vis-à-vis des autorités académiques
et vis-à-vis du ministère du travail.
Des accords particuliers à chaque établissement
règlent éventuellement, d'une façon forfaitaire,
le prix de la pension.
S'il est question, dans ces accords, d' " avantages en nature
", sans autre précision, ceux-ci doivent être
compris au sens et au taux de la sécurité sociale.
Article
7
Contrat.
Le contrat doit comporter :
1 La définition du caractère propre de l'établissement,
c'est-à-dire les objectifs pédagogiques, éducatifs,
philosophiques et spirituels, assurant la vie et la pérennité
de l'établissement, que le professeur s'engage à
respecter, et les modalités de l'accomplissement de la
mission pédagogique ;
2 La date de prise d'effet. Dans les cas, prévus par la
loi, d'un contrat à durée déterminée,
celui-ci comporte les mentions obligatoires précisées
par le code du travail ;
3 La catégorie du maître, ainsi que son ancienneté
dans la profession.
Pour les maîtres des classes sous contrat, l'ancienneté
qui leur est reconnue est fixée par les autorités
académiques ;(1)
4 Le traitement initial et le barème de référence
en vigueur.
L'acceptation par le maître du traitement prévu par
l'Etat ;(1)
5 L'horaire du maître et les classes qui peuvent lui être
confiées ;
6 Mention que le maître a pris connaissance du règlement
intérieur de l'établissement, établi conformément
au code du travail et en accepte les dispositions ;
7 L'engagement pour les deux parties de respecter la présente
convention ;
8 La durée de la période d'essai conformément
à l'article 13 de la présente convention ;
9 L'engagement du maître de fournir, en temps utile, les
pièces nécessaires à la constitution du dossier
académique sous peine de caducité de son contrat
si sa responsabilité est en cause.(1)
(1) NDLR : Dispositions spécifiques applicables aux maîtres
agréés.
Article
8
Durée
de l'année scolaire.
La durée de l'année scolaire se définit par
référence à celle fixée par le ministère
de l'éducation nationale.
Les congés particuliers aux établissements peuvent
être récupérés afin de respecter la
durée totale de l'année scolaire.
Article
9
Traitement
des maîtres.
91 Les traitements des maîtres hors contrat sont fixés
normalement par un accord national. Dans tous les cas, des accords
régionaux peuvent être signés par les délégués
régionaux des syndicats à l'échelon académique
dans le respect de la législation en vigueur.
Les traitements sont annuels, payables par douzième (congés
inclus).
Le traitement des maîtres des classes sous contrat est celui
prévu par la l'Etat. Aucun supplément ne pourra
être exigé, à moins qu'il ne se rapporte à
un travail spécial non rétribué par l'Etat
ou qu'il n'assure le maintien des droits acquis par les maîtres
en fonction au moment de la passation du contrat par l'établissement.(1)
92 Si l'effectif d'une classe dépasse trente-cinq élèves
à la date du 15 novembre, le traitement correspondant est
majoré de 5 p 100.
Les règles applicables aux effectifs des classes sous contrat
sont celles correspondantes de l'enseignement public.(1)
93 Les heures occasionnelles de suppléance non prévues
au contrat sont payées à l'heure effective. Cette
heure effective est calculée en prenant comme base le traitement
normal annuel du maître remplaçant et en comptant
l'année scolaire pour 36 semaines.
Les règles applicables aux heures de suppléance
dans les classes sous contrat sont celles correspondantes de l'enseignement
public. (1)
(1) NDLR : Dispositions spécifiques applicables aux maîtres
agréés.