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CONVENTION COLLECTIVE ENSEIGNEMENT PRIVE

Convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé enseignant dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique en vigueur le 1er Janvier 1985. Convention collective de travail des professeurs de l'enseignment secondaire libre enseignant dans les établissements hors conttrat et dans les établissements sous contrats mais sans être contractuels. Convention collective nationale des personnels des services admnistratifs et économiques des établissements d'enseignement privé en vigueur au 1er Février 1985. Convention collective nationale des psychologuesde l'enseignement privé en vigueur le 1er Janvier 1985.

Article 1

Champ d'application.



La présente convention a pour but de régler les rapports entre :
- D'une part,
La ou les personnes physiques et morales ayant qualité d'employeurs dans les établissements d'enseignement primaire privés ouverts au bénéfice de la loi du 30 octobre 1886,
- D'autre part,
Les maîtres salariés enseignant dans les classes élémentaires et maternelles.
Il s'agit :
- des classes hors contrat (même si l'établissement est sous contrat) ;
- des classes sous contrat simple.
Elle ne concerne pas les écoles spécialisées qui relèveraient d'un ministère autre que celui de l'éducation nationale.
Elle est destinée à préciser les droits et les devoirs des parties contractantes en ce qui concerne notamment :
- la liberté syndicale ;
- les conditions d'engagement, de licenciement et de départ ;
- les règles professionnelles et les modalités de l'accomplissement de la mission pédagogique.

 

Article 2

Définition.



Est maître de l'enseignement privé celui qui, remplissant les conditions d'âge, de diplômes, d'aptitudes pédagogiques, morales et physiques prévues par la loi et la présente convention, est attaché à un ou plusieurs établissements d'enseignement privés.
Le contrat du maître de l'enseignement privé cesse de plein droit à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge légal de la retraite.
Toutefois, par accord écrit entre les parties, cette limite d'âge peut être repoussée d'année en année.
Le contrat du maître cesse dans les conditions prévues par la réglementation qui lui est applicable.(1)
Tout service d'enseignement effectué dans un établissement privé est pris en compte pour la détermination de l'ancienneté.
Pour les maîtres de classe sous contrat, l'ancienneté est déterminée par les autorités académiques ; cependant, quand ces maîtres sont appelés à exercer hors contrat, tout service d'enseignement accompli dans l'enseignement privé est pris en compte pour sa totalité.(1)

(1) NDLR : Dispositions spécifiques applicables aux maîtres agréés.

 

Article 3

Admission au titre de maître de carrière.



Sont déclarés maîtres de carrière, les maîtres qui remplissent les conditions suivantes : avoir au minimum cinq ans d'enseignement effectif dans l'enseignement privé au moins à mi-temps.

 

Article 4

Service.



Le temps normal de service, en présence des élèves, est de 27 heures hebdomadaires, ce qui équivaut à la durée légale du travail (2).
A ce service peuvent s'ajouter, sans rémunération supplémentaire, au maximum deux heures hebdomadaires consacrées aux besoins généraux de l'établissement, notamment en ce qui concerne son caractère propre. Ce temps est, en principe, attenant aux heures de présence des élèves.
Pour les maîtres des classes sous contrat simple, les obligations de service sont celles fixées par l'Etat.(1)
La rémunération est due pour ces vingt-sept heures d'enseignement. Toute réduction de ce temps ayant une influence sur le traitement ne peut être acquise que d'un commun accord.

(1) NDLR : Dispositions spécifiques applicables aux maîtres agréés.
(2) NDLR - Pour les maîtres hors contrat, il convient de porter la mention 169 heures sur la fiche de salaire.

 

Article 5

Droit syndical.



Conformément aux dispositions légales, les parties contractantes reconnaissent, pour tous les maîtres, le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leur décision, en ce qui concerne notamment l'engagement, la conduite ou la répartition du travail. Les maîtres, de leur côté, s'engagent à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.
En ce qui concerne les délégués du personnel et les comités d'entreprise, les parties s'en réfèrent à la loi.
Le personnel féminin jouit des mêmes droits que le personnel masculin.

 

Article 6

Engagement.



L'engagement des maîtres est sanctionné obligatoirement par un contrat sous seing privé en double exemplaire selon un modèle type établi par les parties signataires de la présente convention.
Tout contrat est signé, d'une part par le maître et, d'autre part, par la ou les personnes physiques et morales responsables vis-à-vis des autorités académiques et vis-à-vis du ministère du travail.
Des accords particuliers à chaque établissement règlent éventuellement, d'une façon forfaitaire, le prix de la pension.
S'il est question, dans ces accords, d' " avantages en nature ", sans autre précision, ceux-ci doivent être compris au sens et au taux de la sécurité sociale.

 

Article 7

Contrat.



Le contrat doit comporter :
1 La définition du caractère propre de l'établissement, c'est-à-dire les objectifs pédagogiques, éducatifs, philosophiques et spirituels, assurant la vie et la pérennité de l'établissement, que le professeur s'engage à respecter, et les modalités de l'accomplissement de la mission pédagogique ;
2 La date de prise d'effet. Dans les cas, prévus par la loi, d'un contrat à durée déterminée, celui-ci comporte les mentions obligatoires précisées par le code du travail ;
3 La catégorie du maître, ainsi que son ancienneté dans la profession.
Pour les maîtres des classes sous contrat, l'ancienneté qui leur est reconnue est fixée par les autorités académiques ;(1)
4 Le traitement initial et le barème de référence en vigueur.
L'acceptation par le maître du traitement prévu par l'Etat ;(1)
5 L'horaire du maître et les classes qui peuvent lui être confiées ;
6 Mention que le maître a pris connaissance du règlement intérieur de l'établissement, établi conformément au code du travail et en accepte les dispositions ;
7 L'engagement pour les deux parties de respecter la présente convention ;
8 La durée de la période d'essai conformément à l'article 13 de la présente convention ;
9 L'engagement du maître de fournir, en temps utile, les pièces nécessaires à la constitution du dossier académique sous peine de caducité de son contrat si sa responsabilité est en cause.(1)

(1) NDLR : Dispositions spécifiques applicables aux maîtres agréés.

 

Article 8

Durée de l'année scolaire.



La durée de l'année scolaire se définit par référence à celle fixée par le ministère de l'éducation nationale.
Les congés particuliers aux établissements peuvent être récupérés afin de respecter la durée totale de l'année scolaire.

 

Article 9

Traitement des maîtres.



91 Les traitements des maîtres hors contrat sont fixés normalement par un accord national. Dans tous les cas, des accords régionaux peuvent être signés par les délégués régionaux des syndicats à l'échelon académique dans le respect de la législation en vigueur.
Les traitements sont annuels, payables par douzième (congés inclus).
Le traitement des maîtres des classes sous contrat est celui prévu par la l'Etat. Aucun supplément ne pourra être exigé, à moins qu'il ne se rapporte à un travail spécial non rétribué par l'Etat ou qu'il n'assure le maintien des droits acquis par les maîtres en fonction au moment de la passation du contrat par l'établissement.(1)

92 Si l'effectif d'une classe dépasse trente-cinq élèves à la date du 15 novembre, le traitement correspondant est majoré de 5 p 100.
Les règles applicables aux effectifs des classes sous contrat sont celles correspondantes de l'enseignement public.(1)

93 Les heures occasionnelles de suppléance non prévues au contrat sont payées à l'heure effective. Cette heure effective est calculée en prenant comme base le traitement normal annuel du maître remplaçant et en comptant l'année scolaire pour 36 semaines.
Les règles applicables aux heures de suppléance dans les classes sous contrat sont celles correspondantes de l'enseignement public. (1)

(1) NDLR : Dispositions spécifiques applicables aux maîtres agréés.

 

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