Article
1
Champ
d'application.
La présente convention collective a pour but de régler
les rapports entre :
- D'une part,
Les personnes physiques ou morales ayant la qualité d'employeurs
:
- soit dans les organismes constituant le support juridique des
services de psychologie, d'information et d'orientation intégrés
aux directions diocésaines ou interdiocésaines ou
ayant passé avec ces dernières des accords ou conventions
;
- soit dans les établissements privés, régulièrement
ouverts dans le cadre des lois du 30 octobre 1836 (enseignement
primaire), du 15 mars 1850 (enseignement secondaire), du 25 juillet
1919 (enseignement technique) et du 2 août 1960 (enseignement
agricole),
- D'autre part,
Les personnes physiques dont les fonctions sont définies
à l'article 2.
Elle est destinée à préciser les droits et
les devoirs des parties contractantes, notamment en ce qui concerne
:
- la liberté syndicale ;
- les conditions d'engagement et de licenciement et la rupture
du contrat ;
- les règles professionnelles et les modalités de
l'accomplissement de la fonction.
Article
2
Définition.
Le psychologue est un spécialiste des sciences humaines
qui contribue à l'étude et à la résolution
des problèmes psychologiques et éducatifs tant individuels
que collectifs.
Le psychologue est un cadre.
Article
3
Caractère
propre.
Le psychologue respecte le caractère propre de l'établissement
ou du service dans lequel il travaille.
Article
4
Règles
professionnelles.
Le psychologue jouit des prérogatives inhérentes
à la méthodologie de sa profession et exerce son
activité dans le respect de la diversité des personnes
et de leurs options et des principes généraux définis
en annexe I de la présente convention.
Article
5
Fonctions.
Le psychologue exerce son activité notamment dans les domaines
suivants :
- observation et orientation continues ;
- prévention, dépistage et traitement des inadaptations
;
- réflexion et actions éducatives ;
- recherche psychopédagogique, individuelle et collective
;
- enseignement de la psychologie ;
- formation professionnelle continue ;
- formation initiale et continue des personnels éducatifs
;
- éducation permanente.
Article
6
Qualification.
Le psychologue doit justifier d'une formation sanctionnée
par les diplômes ou titres d'enseignement supérieur
précisés en annexe II.
Article
7
Libertés
syndicales.
Conformément aux dispositions de la législation
en vigueur, les parties contractantes reconnaissent pour tous
le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel
constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération
le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter
leur décision en ce qui concerne l'engagement d'un psychologue
et la définition de sa charge de travail.
Les salariés d'engagent de leur côté à
respecter la liberté syndicale de leurs collègues.
En ce qui concerne les délégués syndicaux,
les délégués du personnel et les comités
d'entreprise, les parties s'en réfèrent à
la loi.
Article
8
Durée
et étendue du service. a) La durée effective du
travail au sens de l'article L 212-4 du code du travail est fixée
en moyenne sur l'année à 35 heures hebdomadaires,
à compter du 1er septembre 2000. La durée annuelle
du travail est fixée à 1 570 heures à répartir
sur un maximum de 210 jours. Une modulation pourra être
mise en place par accord d'entreprise. Tout dépassement
de la durée annuelle entraînant le paiement d'heures
supplémentaires ou complémentaires devra faire l'objet
d'un accord préalable de l'employeur.
b) Le temps des déplacements pour nécessité
de service est inclus dans la durée du temps de travail
hebdomadaire.
c) Les obligations de service du psychologue tiennent compte des
nécessités de la documentation, de la préparation
et de l'exploitation des interventions.
d) Selon les nécessités du service, le psychologue
peut être amené à travailler en dehors des
heures habituelles de service pour assurer des réunions
d'information, de formation, pour participer aux conseils de classes
ou à des activités nécessaires à la
bonne exécution de sa tâche. Le temps ainsi passé
est pris en compte pour le calcul du temps de travail et peut
ouvrir droit, s'il y a lieu, à récupération.
e) Les parties constatent que, compte tenu de leur activité,
les psychologues peuvent ne pas être soumis à l'horaire
collectif. En effet, les horaires ou la durée de leur travail
ne peuvent pas toujours être prédéterminés,
compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités
et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur
emploi du temps.
Un forfait annuel en heures ou en jours pourra être mis
en place par accord d'entreprise dans le cadre de l'article L
212-15-3 du code du travail.
f) La comptabilisation des jours travaillés et de l'horaire
annuel est effectuée systématiquement par un support
adapté, matérialisé par un formulaire déclaratif
mis à la disposition de chaque psychologue et contrôlé
par l'employeur.
Article
9
Engagement.
1 Constitution du dossier :
- fiche d'état civil individuelle ;
- curriculum vitae ;
- certificat d'immatriculation à la sécurité
sociale ;
- original ou copie conforme des diplômes possédés
et des attestations de formations suivies ;
- certificats permettant d'établir l'ancienneté
;
- une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat
atteste qu'il sera libre, à la date prévue de sa
prise de fonction, de tout engagement professionnel incompatible
avec la fonction qu'il va assumer ;
- pour les étrangers : les pièces exigées
par la législation en vigueur.
2 Etablissement du contrat :
L'engagement se fait par écrit en double exemplaire, préalablement
à l'entrée en fonction.
Le contrat doit spécifier :
- la nature de la fonction et ses conditions d'exercice (temps
de travail) ;
- la référence à la présente convention
collective ;
- la rémunération ;
- la durée de l'engagement conformément à
l'article 10.
Des modifications au contrat en cours ne pourront être apportées
que par l'accord des deux parties. Elles devront faire l'objet
d'un avenant écrit.
En cas de contestation, le différend sera porté
devant la commission paritaire prévue à l'article
20.
Article
10
Durée
du contrat.
Le contrat de travail est réputé à durée
indéterminée, sauf dans les cas prévus par
la législation en vigueur.
La période d'essai est de six mois, éventuellement
renouvelable d'un commun accord.
Pendant cette période d'essai, le contrat peut être
résilié par l'une ou l'autre des parties sans indemnité
:
- après un préavis de quinze jours au cours des
six premiers mois ;
- après un préavis d'un mois en cas de renouvellement
de la période d'essai.
Sauf accord particulier entre les parties, le contrat de travail
cesse à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle
le psychologue atteint soixante-cinq ans.
Article
11
Licenciement
- Démission.
111 Préavis.
Passé la période d'essai, sauf accord des parties
constaté par écrit ou cas de faute grave ou lourde,
la rupture du contrat, par démission ou licenciement, est
signifiée par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée
avec avis de réception, au plus tard le 1er mai, et prend
effet le 1er septembre.
Le préavis est de trois mois.
Dans le cas d'un licenciement, si, après avoir pris la
totalité des congés payés auxquels il avait
droit, un psychologue n'a pas épuisé avant le 1er
septembre la durée du préavis, il lui sera versé,
à titre d'indemnité, la rémunération
brute afférente à la période de préavis
non exécutée.
112 Recours.
En cas de contestation, le différend peut être porté
devant la commission paritaire prévue à l'article
20 par la partie la plus diligente qui la saisit dans un délai
de quinze jours après la signification écrite de
la rupture du contrat.
Cet appel à la commission paritaire est suspensif du licenciement,
mais non du départ du délai-congé.
113 Indemnité.
Hors le cas de faute grave ou lourde, il est alloué une
indemnité de licenciement distincte de l'indemnité
de délai-congé et calculée comme suit :
- 1/10 de mois par année de présence dans l'établissement
ou le service relevant de la présente convention jusqu'à
cinq ans de présence ;
- 1/3 de mois par année de présence si celle-ci
est supérieure à cinq ans.
Il est alloué, en outre, 1/10 de mois par année
de présence au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul
de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse
pour le salarié, soit le 1/12 des rémunérations
des douze derniers mois, soit le 1/3 des trois derniers mois,
soit le salaire réellement versé au cours du mois
de licenciement.
L'indemnité totale ne peut dépasser cinq mois de
salaire, quelle que soit l'ancienneté, sauf disposition
légale plus favorable.
Article
12
Rupture
du contrat en cas de faute grave ou lourde.
121 La qualification des fautes relève de l'application
souveraine des tribunaux.
122 La faute grave est privative du délai-congé
ou préavis et de l'indemnité de licenciement. L'indemnité
compensatrice de congés payés est égale au
1/16 des sommes perçues au titre de l'année scolaire
en cours.
123 La faute lourde est en outre privative de l'indemnité
compensatrice de congés payés.
124 En cas de faute lourde ou grave, le contrat peut être
rompu immédiatement. Avis est donné le même
jour aux délégués du personnel. Le psychologue
licencié se voit confirmer son licenciement par une lettre
recommandée avec accusé de réception. Cette
lettre énonce la faute reprochée.
125 Le psychologue dispose de trois jours francs pour saisir la
commission paritaire nationale et en aviser son employeur par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce recours à la commission est suspensif du licenciement,
non de la cessation des fonctions et de la rémunération.
La commission se réunit dans un délai de dix jours
francs à compter de la date de présentation de la
lettre de saisine et tente de concilier les parties.
126 En cas d'échec de la tentative de conciliation, ou
à défaut de saisine de la commission paritaire,
le licenciement est effectif à la date de sa notification,
sans préjudice d'un recours aux tribunaux.
Article
13
Traitement.
131 Eléments.
Le traitement comprend le traitement de base afférent à
l'indice, l'indemnité de résidence et, s'il y a
lieu, le supplément familial.
Les temps partiels sont rémunérés au prorata
de leur durée effective, sur la base de la durée
légale du travail hebdomadaire.
132 Classement indiciaire et avancement.
Le classement indiciaire et l'avancement des psychologues sont
réglés suivant les prescriptions de l'annexe III
à la présente convention collective.
133 Frais professionnels.
Les frais professionnels inhérents à l'exercice
de la fonction (déplacement, frais de secrétariat,
etc) sont remboursés sur justification.
134 Ancienneté.
L'ancienneté est prise en compte pour sa totalité
en ce qui concerne le temps passé dans la fonction de psychologue
dans un organisme relevant de la présente convention. Les
autres services accomplis dans l'enseignement catholique sont
repris avec une pondération définie à l'annexe
III de la présente convention.
Le temps de service national obligatoire accompli après
l'entrée dans la fonction est pris en compte dans sa totalité.
Article
14
Créé(e) par Accord 7 Juillet 2000 en vigueur au
1er septembre 2000 BO conventions collectives 2000-39.
Congés.
141 Congé hebdomadaire.
Le psychologue a droit à trente-six heures de repos hebdomadaire,
dont vingt-quatre heures consécutives.
142 Congés payés.
Les psychologues bénéficient de 6 semaines de congés
payés par an, dont au moins 4 semaines consécutives
durant les grandes vacances scolaires.
D'autre part, dans le cadre de la modulation du temps de travail,
les psychologues bénéficient d'au moins 2 semaines
à zéro heure chaque année.
143 Les absences rémunérées pour événements
familiaux, déterminées en jours ouvrables, sont
les suivantes :
- un jour en cas de décès d'un frère ou d'une
s ur ;
- trois jours en cas de décès du conjoint, des parents,
beaux-parents et enfants ;
- trois jours en cas de mariage, de profession religieuse, ou
d'ordination sacerdotale d'un enfant du salarié ;
- quatre jours en cas de mariage du salarié ;
- dans la limite de trois jours pour la présélection
militaire ;
- dans la limite de trois jours par année scolaire pour
soigner un enfant malade.
144 Absences et congés pour convenances personnelles.
Une autorisation d'absence peut être demandée à
l'employeur pour une circonstance exceptionnelle ou pour toutes
fonctions reconnues par la loi, ainsi que pour l'exercice d'un
mandat syndical. Il n'est pas fait de retenue si les heures d'absence
ont pu être remplacées par l'intéressé,
ou si elles résultent d'une obligation légale non
rétribuée, ou si elles concernent la participation
de l'intéressé à la commission paritaire
définie par la présente convention collective.
Cette autorisation, sauf cas d'urgence imprévisible, doit
être demandée huit jours à l'avance. Dans
la mesure du possible, les heures de services doivent être
sauvegardées.
Les psychologues peuvent demander un congé sans traitement
pour convenances personnelles. Ce congé, de durée
déterminée, est précisé et, éventuellement,
renouvelé par accord bilatéral. Pendant ce congé,
le contrat est suspendu et, si le poste est pourvu, il l'est par
un remplaçant avec un contrat à durée déterminée.
Dans les établissements ou services rémunérant
au moins quinze salariés travaillant au moins à
mi-temps, les dispositions du code du travail relatives au congé
parental d'éducation et au travail à mi-temps (art
L 122-281 et suivant) sont étendues aux psychologues travaillant
au moins à mi-temps et ayant deux ans d'ancienneté
dans l'établissement ou le service.
Article
15
Maladie
- Accident du travail - Maternité - Adoption.
151 Le psychologue empêché d'assurer son service
pour maladie ou accident du travail en avertit son employeur.
Un arrêt de plus de quarante-huit heures doit être
constaté par un certificat médical.
152 A l'échéance habituelle, l'employeur verse au
psychologue l'équivalent de la fraction de salaire non
garantie par la sécurité sociale :
- pendant un mois, pour le psychologue ayant moins de deux ans
d'ancienneté et justifiant, sauf cas d'accident du travail,
de six mois de service effectif dans le service ou l'établissement
;
- pendant deux mois pour le psychologue ayant de deux à
cinq ans d'ancienneté dans le service ou l'établissement
;
- pendant quatre mois pour le psychologue ayant plus de cinq ans
d'ancienneté dans le service ou l'établissement.
153 Ce droit à congé rémunéré
est ouvert dans la mesure où le temps défini ci-dessus
n'a pas été épuisé au cours des douze
mois précédant l'arrêt de travail. Il est
limité au reliquat, sauf dispositions légales plus
favorables.
154 Le personnel féminin, ayant un an d'ancienneté
dans des établissements ou services relevant d'un des organismes
signataires de la présente convention, bénéficie,
en cas de grossesse, du plein traitement pendant la durée
du congé prévu par la sécurité sociale.
155 En cas d'adoption, le psychologue, ayant un an d'ancienneté
dans des établissements ou services relevant d'un des organismes
signataires de la présente convention, bénéficie
du plein traitement pendant la durée du congé prévu
par la sécurité sociale.
156 Dans tous les cas, pour bénéficier de ces avantages,
le salarié doit faire valoir ses droits auprès de
la sécurité sociale.
Article
16
Congé
de maladie.
161 A tout le personnel, justifiant d'au moins deux ans de présence
dans l'établissement ou le service et dont le traitement
n'est pas pris en charge dans les conditions définies à
l'article 15, est reconnu, pendant une période de deux
ans à compter de l'arrêt de travail, un droit sur
le poste occupé.
162 Pendant ce congé, le contrat de travail est suspendu
et, si le poste est pourvu, il l'est par un remplaçant
avec un contrat à durée déterminée.
Article
17
Formation
continue.
Le psychologue bénéficie des possibilités
de formation permanente inscrites dans la législation.
Le psychologue peut être envoyé par son employeur
à une session ou un stage après accord réciproque
quant à la matière, la date et le lieu.
Dans ce cas, les frais engagés sont à la charge
de l'employeur et, après avis des représentants
du personnel, normalement pris sur le budget formation.
Article
18
Retraites.
181 Les employeurs sont tenus d'adhérer aux caisses de
retraites complémentaires cadres.
Les psychologues relevant de la présente convention y sont
affiliés et doivent y cotiser.
182 Le psychologue cessant son activité à partir
de soixante ans soit pour un départ à la retraite,
soit pour une inaptitude au travail reconnue par la sécurité
sociale, a droit à une indemnité de départ
à la retraite en fonction de son ancienneté dans
l'établissement ou le service relevant de la présente
convention. Cette indemnité est calculée comme suit
:
- un demi-mois pour le salarié ayant atteint six ans d'ancienneté
;
- un mois pour le salarié ayant atteint douze ans d'ancienneté
;
- un mois et demi pour le salarié ayant dix-huit ans d'ancienneté
;
- deux mois pour le salarié ayant atteint vingt-quatre
ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi pour le salarié ayant atteint trente
ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est celui
défini à l'article 11 ci-dessus. L'indemnité
prévue au présent article ne se cumule pas avec
toute autre indemnité de même nature.
Article
19
Prévoyance.
L'adhésion à un régime de prévoyance
cadre est obligatoire pour l'établissement ou le service
relevant de la présente convention.