Article
20
Commission
paritaire nationale.
201 Cette commission est constituée comme suit :
- six délégués employeurs (six titulaires,
six suppléants) désignés par les organisations
signataires ;
- six délégués des salariés (six titulaires,
six suppléants) désignés par les organisations
syndicales signataires.
Elle est présidée alternativement chaque année
scolaire par un représentant des employeurs et par un représentant
des salariés.
Elle se réunit au moins une fois par an au cours du troisième
trimestre de l'année scolaire et chaque fois qu'elle aura
à fonctionner en conciliation.
202 La commission paritaire nationale est chargée notamment
des fonctions suivantes :
- établir les barèmes minima de traitement ;
- adapter la présente convention collective aux dispositions
législatives réglementaires ;
- se constituer en commission de conciliation.
203 En application de l'article L 132-17 du code du travail :
- une autorisation d'absence, sans retenue de salaire, sera accordée
par l'employeur aux psychologues mandatés pour participer
aux réunions de la commission paritaire nationale ;
- deux réunions par an de la commission paritaire nationale
et, éventuellement, une réunion de conciliation
donneront lieu à remboursement des frais de déplacements
par l'employeur, sur justificatif et calculée dans la limite
maximale du prix du kilomètre SNCF 2e classe, majoré
des suppléments obligatoires.
Article
21
Litiges.
En cas de litiges individuels ou collectifs, spécialement
dans l'application de la présente convention, la partie
la plus diligente saisit la commission paritaire nationale par
lettre recommandée à son président. Celui-ci
doit la réunir dans un délai de trente jours après
la réception de la lettre (sauf cas prévu à
l'article 11).
Article
22
Avantages
acquis.
La présente convention annule toutes les conventions antérieures
ainsi que les statuts particuliers pouvant exister concernant
les personnels en relevant. Toutefois, les avantages antérieurs
demeureront acquis.
Article
23
Durée
- Dénonciation - Révision.
Durée - La présente convention vaut pour une durée
indéterminée.
Dénonciation - L'une ou l'autre des parties contractantes
ou la totalité de celles-ci peut dénoncer la présente
convention, totalement ou partiellement, en le faisant connaître
six mois à l'avance par lettre recommandée adressée
aux autres organismes signataires ainsi qu'au président
de la commission paritaire nationale prévue à l'article
20. La dénonciation doit donner lieu aux dépôts
prévus par la loi.
Le président de la commission paritaire nationale réunit
la commission dans le mois qui suit la lettre de dénonciation.
Révision - Chacun des organismes signataires peut demander
la révision de certains articles de la convention collective.
La demande, adressée par lettre recommandée au président
de la commission paritaire nationale prévue à l'article
20, doit comporter la désignation des articles à
réviser.
Le président de la commission paritaire nationale réunit
la commission dans le mois qui suit la demande de révision.
Date d'effet
La présente convention collective prend effet à
la date du 1er janvier 1985.
Dépôt
La présente convention sera déposée à
la direction départementale du travail et de l'emploi de
Paris et au conseil de prud'hommes.
ANNEXE
I
1 Ethique
10 Dans l'exercice de sa profession, le psychologue s'interdit
tout acte ou toute parole portant atteinte à la dignité
de la personne humaine.
11 Le psychologue agit dans une société qui possède
nécessairement des normes éthiques explicites ou
implicites. Dans l'exercice de sa profession, celles-ci se présentent
à lui comme des éléments objectifs de la
situation. En toutes circonstances, il se réfère
à l'éthique de sa profession de psychologue, et
en particulier s'il rencontre des conflits ou des difficultés
d'interprétation de ces normes.
12 Il est conscient de la nécessité d'être
objectif et circonspect en particulier quand son action fait intervenir
des notions relatives telles que : normal, anormal, adapté,
désadapté, etc, appliquées aux personnes
et aux rapports interpersonnels.
2 Secret professionnel
20 Comme tous ceux qui sont susceptibles, à l'occasion
de leur activité professionnelle, d'être mis au courant
des secrets concernant les personnes physiques ou morales, le
psychologue est soumis à la règle du secret professionnel.
21 Cette règle doit s'appliquer dans des conditions analogues
à celles qui sont définies par l'article 378 du
code pénal.
22 En particulier, il est rappelé que le secret doit s'étendre,
dans le domaine privé des personnes, à tout ce que
le psychologue " a vu, entendu ou compris " au cours
de sa pratique ou de ses recherches.
23 Le secret doit être sauvegardé aussi bien dans
les paroles que dans la conversation et la diffusion des documents.
Le psychologue doit faire en sorte que les documents issus de
son travail (conclusions, comptes rendus, rapports, exposés,
etc) soient toujours rédigés, présentés
et classés de manière que ce secret soit sauvegardé.
24 En dehors des cas d'obligation légale, le psychologue
ne peut être délié de son secret par quiconque,
pas même par ceux que ce secret concerne.
3 Respect d'autrui
30 Le psychologue doit s'interdire tout acte ou toute parole susceptible
de nuire aux personnes physiques ou morales dont il s'occupe professionnellement.
Chaque fois qu'il le peut, il les aide dans les limites de sa
compétence pratique.
31 A fortiori, le psychologue ne doit pas employer ses moyens
professionnels pour s'assurer des avantages personnels nuisibles
à autrui.
32 Le psychologue doit se garder de restreindre l'autonomie d'autrui,
et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté
de jugement et de décision.
33 Lorsque le psychologue, dans son activité professionnelle,
se trouve en présence d'intérêts divergents,
il oriente ses interventions de façon à éviter
de nuire à l'une quelconque des parties en cause.
34 Le psychologue doit prendre garde aux conséquences directes
et indirectes de ses interventions et, entre autres, à
l'utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.
4 Science
40 Tout psychologue, quelle que soit sa spécialité
(recherche, pratiqsque ou enseignement) doit s'informer constamment
des progrès touchant sa discipline. Il en tient compte
dans son travail et s'efforce de concourir à ces progrès.
Il doit donc accepter toutes les règles, exigences et sujétions
qu'imposent les travaux scientifiques.
41 Tout psychologue s'attache à rechercher et à
s'appliquer des critères et des méthodes scientifiquement
communicables et contrôlées limitant ainsi le recours
aux principes d'autorité.
42 Selon les usages scientifiques, il prend soin de communiquer
son savoir de façon aussi complète que possible
dans un esprit d'exactitude et de véracité.
5 Autonomie technique
50 Le psychologue doit assurer son autonomie dans l'usage de ses
techniques.
51 Il doit refuser tout engagement que l'état présent
des techniques ne lui permet pas d'assumer.
52 Il ne laisse pas à des non-psychologues le soin et la
responsabilité du choix des méthodes qu'il emploie.
6 Indépendance professionnelle
60 Le psychologue ne doit pas accepter des conditions de travail
qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle,
c'est-à-dire qui l'empêcheraient d'appliquer les
principes déontologiques énoncés dans le
présent code.
61 Il doit faire respecter son indépendance professionnelle,
quelle que soit sa position hiérarchique dans sa situation
de travail.
62 Chaque psychologue a le devoir de soutenir ses confrères
dans la défense de leur indépendance.
7 Ethique internationale
70 Le psychologue condamne l'utilisation des notions de "
normal " et de " pathologie " à des fins
répressives dans le domaine politique et social, dans quelque
pays que ce soit.
ANNEXE
II
I - Sont reconnus qualifiés au sens de l'article 6 les
psychologues justifiant des diplômes et titres suivants
:
- le DESS de psychologie (Bac + 5) ou un diplôme reconnu
équivalent par la commission paritaire nationale ;
- les diplômes étrangers qui seraient reconnus équivalents
par la commission paritaire nationale.
II - A titre transitoire, les psychologues, engagés après
la date de la mise en application de la présente convention,
avec la maîtrise de psychologie ou des diplômes reconnus
équivalents, devront obtenir un DESS de psychologie dans
un délai de trois ans suivant leur date d'embauche, faute
de quoi ils ne relèveront plus de la présente convention.
L'employeur est tenu de laisser au psychologue la possibilité
d'acquérir cette formation.
La commission paritaire nationale se réunira, trois ans
après la date de mise en application de la convention collective,
pour statuer définitivement sur les diplômes minima
exigés par l'embauche des psychologues relevant de la présente
convention.
III - Sont également reconnus qualifiés au sens
de l'article 6 les psychologues en place au moment de la date
d'application de la présente convention ayant l'un des
diplômes et titres suivants :
- une maîtrise en psychologie ;
- la licence de psychologie obtenue avant 1969 ;
- le diplôme d'Etat de conseiller d'orientation scolaire
et professionnelle ;
- le diplôme de l'école des psychologues praticiens
de l'institut catholique de Paris ;
- un diplôme reconnu équivalent par la commission
paritaire nationale.
ANNEXE
III
Les traitements de psychologues sont obtenus par application,
à la date considérée, de la valeur du point
de la fonction publique aux indices de la grille.
A - Grille indiciaire des psychologues
Echelon : 1
Ancienneté : 1 an
Indice : 335
Echelon : 2
Ancienneté : 1 an 6 mois
Indice : 363
Echelon : 3
Ancienneté : 1 an 6 mois
Indice : 383
Echelon : 4
Ancienneté : 2 an 6 mois
Indice : 405
Echelon : 5
Ancienneté : 3 an 6 mois
Indice : 428
Echelon : 6
Ancienneté : 3 an 6 mois
Indice : 456
Echelon : 7
Ancienneté : 3 an 6 mois
Indice : 484
Echelon : 8
Ancienneté : 4 an 6 mois
Indice : 520
Echelon : 9
Ancienneté : 4 an 6 mois
Indice : 556
Echelon : 10
Ancienneté : 4 an 6 mois
Indice : 601
Echelon : 11
Ancienneté : Final
Indice : 647
B - Grille indiciaire des chefs de service
Est considéré comme chef de service le psychologue
désigné par l'employeur et ayant reçu de
lui délégation permanente pour organiser, assurer
et contrôler le fonctionnement du service.
Le chef de service est rémunéré sur la grille
indiciaire des psychologues. En outre, il bénéficie
d'une majoration calculée en fonction du nombre de psychologues
dont il a la responsabilité :
- 12 points par psychologue travaillant à temps complet
;
- 10 points par psychologue travaillant au moins à mi-temps.
La majoration de points, pour les psychologues travaillant moins
d'un mi-temps est calculée au prorata d'un temps complet
sur la base de 10 points.
C - Pondération des services antérieurs
1 Services antérieurs accomplis dans un établissement
ou service relevant d'un organisme signataire de la présente
convention.
Ces services sont pris en compte :
- pour leur totalité, si ces services ont été
accomplis dans des fonctions rémunérées suivant
le barème des professeurs certifiés ou agrégés
;
- pour les 2/3 de leur durée, si ces services ont été
effectués en tant qu'enseignant ou cadre non enseignant
;
- pour la moitié de leur durée, si ces services
ont été accomplis dans d'autres fonctions.
2 Services antérieurs accomplis par un psychologue hors
du champ d'application de la convention collective :
La prise en compte de ces services fait l'objet d'un accord de
gré à gré entre le psychologue et l'employeur.
Accord
relatif à l'indemnisation des salariés mandatés.
Créé(e) par Accord 31 Mars 1988 BO Conventions Collectives
2000-51)
Entre les soussignés, il est convenu ce qui suit :
I - Autorisation d'absence et maintien de salaire
Tout salarié dûment mandaté pour représenter
son organisation syndicale au sein d'une commission paritaire
nationale ou régionale doit demander à son employeur
une autorisation d'absence.
Il n'est pas fait de retenue de salaire pour la participation
du salarié à cette commission paritaire.
II. Remboursement des frais de déplacement
Dans la limite du nombre de réunions défini ci-après
(III), les maîtres ainsi que les salariés rémunérés
par les établissements et relevant de l'une des conventions
collectives ont droit au remboursement par leur établissement,
sur justificatif, des frais suivants :
transport du domicile au lieu de la réunion, calculé
dans la limite maximale du prix du kilomètre SNCF, 2e classe,
majoré des suppléments obligatoires.
III. Nombre annuel de réunions donnant lieu à remboursement
1. Réunions nationales :
Treize commissions paritaires nationales, réparties comme
suit :
maîtres du primaire 3 personnel AES 3 personnel d'éducation
4 documentalistes 1 professeurs hors contrat technique 1 professeurs
hors contrat secondaire 1 Un crédit de 2 réunions
paritaires de conciliation suivant nécessité sera
réparti entre les différentes commissions paritaires.
Un crédit de 4 réunions paritaires est affecté
aux réunions de la commission paritaire nationale interconventions
collectives.
Selon les nécessités, par accord entre les 2 collèges,
le nombre annuel de réunions peut être augmenté
ou diminué.
2. Réunions régionales :
- une commission paritaire régionale.
Le présent accord annule et remplace l'accord du 12 décembre
1984 modifié.
SALAIRES
Créé(e) par Avenant 20 Septembre 1996 BO conventions
collectives 98-14.
Tableau d'avancement des classes préparatoires
aux grandes écoles
Service hebdomadaire : 18 heures.
:ÉCHELON :DURÉE :INDICE:
: 1 : 3 ans : 351 :
: 2 : 4 ans : 370 :
: 3 : 4 ans : 390 :
: 4 : 4 ans : 412 :
: 5 : 5 ans : 438 :
: 6 : 5 ans : 461 :
: 7 : 5 ans : 494 :
: 8 :Illimitée: 508 :
Cet
avenant est applicable au 1er janvier 1997.
SALAIRES
Créé(e) par Avenant 27 Janvier 1998 BO conventions
collectives 98-14.
Indices
au 1er février 1998.
Tableau d'avancement des classes préparatoires
aux grandes écoles
Service hebdomadaire : 18 heures.
:----------:---------:------:
:ÉCHELON :DURÉE :INDICE:
: 1 : 3 ans : 351 :
: 2 : 4 ans : 370 :
: 3 : 4 ans : 390 :
: 4 : 4 ans : 412 :
: 5 : 5 ans : 438 :
: 6 : 5 ans : 461 :
: 7 : 5 ans : 494 :
: 8 :Illimitée: 508 :
Cet
avenant est applicable au 1er janvier 1997.
SALAIRES
Créé(e) par Accord 7 Juillet 2000 BO conventions
collectives 2000-39.
Grille
salariale au 1er septembre 2000
Grille salariale au 1er septembre 2000
:ECHELON : ANCIENNETE : INDICE : ECHELON : ANCIENNETE : INDICE :
| 1 |
3 mois |
347 |
7 |
3 ans |
509 |
| 2 |
9 mois |
375 |
8 |
3 ans 6 mois |
545 |
| 3 |
1 an |
394 |
9 |
3 ans 6 mois |
581 |
| 4 |
2 ans |
415 |
10 |
4 ans |
626 |
| 5 |
3 ans |
438 |
11 |
4 ans 6 mois |
672 |
| 6 |
3 ans |
466 |
12 |
Final |
694 |
Préambule
Le présent accord est établi dans le cadre de l'organisation
propre de l'enseignement catholique, entre les partenaires concernés
par son objet, à savoir :
1° Les chefs d'établissement du second degré représentés
par les organisations syndicales représentatives suivantes
:
- le SNCEEL (syndicat national des chefs d'établissement
de l'enseignement libre) ;
- le SYNADIC (syndicat national des directeurs de collèges
privés) ;
- l'UNETP (union nationale de l'enseignement technique privé).
2° Les personnels enseignants représentés par les
organisations syndicales représentatives de la profession
;
3° Le secrétaire général de l'enseignement
catholique.
La volonté commune des signataires est de définir
un accord professionnel précisant l'usage de la profession
pour l'organisation de l'emploi des établissements d'enseignement
catholique. Il s'inscrit dans l'esprit des articles 1er, 4 et
15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée,
sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement
privés et dans le respect des dispositions réglementaires
prises pour son application.
Est dit établissement catholique relevant du présent
accord celui qui est défini comme tel par les statuts de
l'enseignement catholique (1).
Tout autre établissement du second degré adhérant
à l'une des organisations . - signataires de chefs d'établissement
peut demander par lettre recommandée avec accusé
de réception adressée à la commission nationale,
son adhésion au présent accord.
Le refus éventuel par cette commission doit être
signifié dans un délai de deux mois à compter
de la réception de la demande. Passé ce délai,
l'adhésion est considérée comme effective.
Les commissions académiques de l'emploi dressent la liste
des établissements relevant du présent accord.
(1) Extraits " L'Enseignement catholique français
- Structures et statuts 1973 " :
" Le service diocésain de l'enseignement catholique
français
" Titre Ier - Les écoles catholiques
" Art 1er - Les écoles catholiques sont celles qui,
poursuivent les fins définies par la déclaration
conciliaire du 28 octobre 1965 et la communication des évêques
de France du 14 novembre 1969, acceptent d'entrer dans l'organisation
de l'enseignement catholique. Elles sont alors reconnues comme
telles par l'évêque du lieu. "