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Article 20

Commission paritaire nationale.



201 Cette commission est constituée comme suit :
- six délégués employeurs (six titulaires, six suppléants) désignés par les organisations signataires ;
- six délégués des salariés (six titulaires, six suppléants) désignés par les organisations syndicales signataires.
Elle est présidée alternativement chaque année scolaire par un représentant des employeurs et par un représentant des salariés.
Elle se réunit au moins une fois par an au cours du troisième trimestre de l'année scolaire et chaque fois qu'elle aura à fonctionner en conciliation.

202 La commission paritaire nationale est chargée notamment des fonctions suivantes :
- établir les barèmes minima de traitement ;
- adapter la présente convention collective aux dispositions législatives réglementaires ;
- se constituer en commission de conciliation.

203 En application de l'article L 132-17 du code du travail :
- une autorisation d'absence, sans retenue de salaire, sera accordée par l'employeur aux psychologues mandatés pour participer aux réunions de la commission paritaire nationale ;
- deux réunions par an de la commission paritaire nationale et, éventuellement, une réunion de conciliation donneront lieu à remboursement des frais de déplacements par l'employeur, sur justificatif et calculée dans la limite maximale du prix du kilomètre SNCF 2e classe, majoré des suppléments obligatoires.

 

Article 21

Litiges.



En cas de litiges individuels ou collectifs, spécialement dans l'application de la présente convention, la partie la plus diligente saisit la commission paritaire nationale par lettre recommandée à son président. Celui-ci doit la réunir dans un délai de trente jours après la réception de la lettre (sauf cas prévu à l'article 11).

 

Article 22

Avantages acquis.



La présente convention annule toutes les conventions antérieures ainsi que les statuts particuliers pouvant exister concernant les personnels en relevant. Toutefois, les avantages antérieurs demeureront acquis.

 

Article 23

Durée - Dénonciation - Révision.



Durée - La présente convention vaut pour une durée indéterminée.

Dénonciation - L'une ou l'autre des parties contractantes ou la totalité de celles-ci peut dénoncer la présente convention, totalement ou partiellement, en le faisant connaître six mois à l'avance par lettre recommandée adressée aux autres organismes signataires ainsi qu'au président de la commission paritaire nationale prévue à l'article 20. La dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par la loi.
Le président de la commission paritaire nationale réunit la commission dans le mois qui suit la lettre de dénonciation.

Révision - Chacun des organismes signataires peut demander la révision de certains articles de la convention collective.
La demande, adressée par lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale prévue à l'article 20, doit comporter la désignation des articles à réviser.
Le président de la commission paritaire nationale réunit la commission dans le mois qui suit la demande de révision.

Date d'effet
La présente convention collective prend effet à la date du 1er janvier 1985.

Dépôt
La présente convention sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au conseil de prud'hommes.

 

ANNEXE I



1 Ethique
10 Dans l'exercice de sa profession, le psychologue s'interdit tout acte ou toute parole portant atteinte à la dignité de la personne humaine.
11 Le psychologue agit dans une société qui possède nécessairement des normes éthiques explicites ou implicites. Dans l'exercice de sa profession, celles-ci se présentent à lui comme des éléments objectifs de la situation. En toutes circonstances, il se réfère à l'éthique de sa profession de psychologue, et en particulier s'il rencontre des conflits ou des difficultés d'interprétation de ces normes.
12 Il est conscient de la nécessité d'être objectif et circonspect en particulier quand son action fait intervenir des notions relatives telles que : normal, anormal, adapté, désadapté, etc, appliquées aux personnes et aux rapports interpersonnels.


2 Secret professionnel
20 Comme tous ceux qui sont susceptibles, à l'occasion de leur activité professionnelle, d'être mis au courant des secrets concernant les personnes physiques ou morales, le psychologue est soumis à la règle du secret professionnel.
21 Cette règle doit s'appliquer dans des conditions analogues à celles qui sont définies par l'article 378 du code pénal.
22 En particulier, il est rappelé que le secret doit s'étendre, dans le domaine privé des personnes, à tout ce que le psychologue " a vu, entendu ou compris " au cours de sa pratique ou de ses recherches.
23 Le secret doit être sauvegardé aussi bien dans les paroles que dans la conversation et la diffusion des documents. Le psychologue doit faire en sorte que les documents issus de son travail (conclusions, comptes rendus, rapports, exposés, etc) soient toujours rédigés, présentés et classés de manière que ce secret soit sauvegardé.
24 En dehors des cas d'obligation légale, le psychologue ne peut être délié de son secret par quiconque, pas même par ceux que ce secret concerne.


3 Respect d'autrui
30 Le psychologue doit s'interdire tout acte ou toute parole susceptible de nuire aux personnes physiques ou morales dont il s'occupe professionnellement. Chaque fois qu'il le peut, il les aide dans les limites de sa compétence pratique.
31 A fortiori, le psychologue ne doit pas employer ses moyens professionnels pour s'assurer des avantages personnels nuisibles à autrui.
32 Le psychologue doit se garder de restreindre l'autonomie d'autrui, et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision.
33 Lorsque le psychologue, dans son activité professionnelle, se trouve en présence d'intérêts divergents, il oriente ses interventions de façon à éviter de nuire à l'une quelconque des parties en cause.
34 Le psychologue doit prendre garde aux conséquences directes et indirectes de ses interventions et, entre autres, à l'utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.


4 Science
40 Tout psychologue, quelle que soit sa spécialité (recherche, pratiqsque ou enseignement) doit s'informer constamment des progrès touchant sa discipline. Il en tient compte dans son travail et s'efforce de concourir à ces progrès. Il doit donc accepter toutes les règles, exigences et sujétions qu'imposent les travaux scientifiques.
41 Tout psychologue s'attache à rechercher et à s'appliquer des critères et des méthodes scientifiquement communicables et contrôlées limitant ainsi le recours aux principes d'autorité.
42 Selon les usages scientifiques, il prend soin de communiquer son savoir de façon aussi complète que possible dans un esprit d'exactitude et de véracité.


5 Autonomie technique
50 Le psychologue doit assurer son autonomie dans l'usage de ses techniques.
51 Il doit refuser tout engagement que l'état présent des techniques ne lui permet pas d'assumer.
52 Il ne laisse pas à des non-psychologues le soin et la responsabilité du choix des méthodes qu'il emploie.


6 Indépendance professionnelle
60 Le psychologue ne doit pas accepter des conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle, c'est-à-dire qui l'empêcheraient d'appliquer les principes déontologiques énoncés dans le présent code.
61 Il doit faire respecter son indépendance professionnelle, quelle que soit sa position hiérarchique dans sa situation de travail.
62 Chaque psychologue a le devoir de soutenir ses confrères dans la défense de leur indépendance.


7 Ethique internationale
70 Le psychologue condamne l'utilisation des notions de " normal " et de " pathologie " à des fins répressives dans le domaine politique et social, dans quelque pays que ce soit.

 

ANNEXE II



I - Sont reconnus qualifiés au sens de l'article 6 les psychologues justifiant des diplômes et titres suivants :
- le DESS de psychologie (Bac + 5) ou un diplôme reconnu équivalent par la commission paritaire nationale ;
- les diplômes étrangers qui seraient reconnus équivalents par la commission paritaire nationale.

II - A titre transitoire, les psychologues, engagés après la date de la mise en application de la présente convention, avec la maîtrise de psychologie ou des diplômes reconnus équivalents, devront obtenir un DESS de psychologie dans un délai de trois ans suivant leur date d'embauche, faute de quoi ils ne relèveront plus de la présente convention.
L'employeur est tenu de laisser au psychologue la possibilité d'acquérir cette formation.
La commission paritaire nationale se réunira, trois ans après la date de mise en application de la convention collective, pour statuer définitivement sur les diplômes minima exigés par l'embauche des psychologues relevant de la présente convention.

III - Sont également reconnus qualifiés au sens de l'article 6 les psychologues en place au moment de la date d'application de la présente convention ayant l'un des diplômes et titres suivants :
- une maîtrise en psychologie ;
- la licence de psychologie obtenue avant 1969 ;
- le diplôme d'Etat de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle ;
- le diplôme de l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris ;
- un diplôme reconnu équivalent par la commission paritaire nationale.

 

ANNEXE III



Les traitements de psychologues sont obtenus par application, à la date considérée, de la valeur du point de la fonction publique aux indices de la grille.
A - Grille indiciaire des psychologues
Echelon : 1
Ancienneté : 1 an
Indice : 335

Echelon : 2
Ancienneté : 1 an 6 mois
Indice : 363

Echelon : 3
Ancienneté : 1 an 6 mois
Indice : 383

Echelon : 4
Ancienneté : 2 an 6 mois
Indice : 405

Echelon : 5
Ancienneté : 3 an 6 mois
Indice : 428

Echelon : 6
Ancienneté : 3 an 6 mois
Indice : 456

Echelon : 7
Ancienneté : 3 an 6 mois
Indice : 484

Echelon : 8
Ancienneté : 4 an 6 mois
Indice : 520

Echelon : 9
Ancienneté : 4 an 6 mois
Indice : 556

Echelon : 10
Ancienneté : 4 an 6 mois
Indice : 601

Echelon : 11
Ancienneté : Final
Indice : 647


B - Grille indiciaire des chefs de service
Est considéré comme chef de service le psychologue désigné par l'employeur et ayant reçu de lui délégation permanente pour organiser, assurer et contrôler le fonctionnement du service.
Le chef de service est rémunéré sur la grille indiciaire des psychologues. En outre, il bénéficie d'une majoration calculée en fonction du nombre de psychologues dont il a la responsabilité :
- 12 points par psychologue travaillant à temps complet ;
- 10 points par psychologue travaillant au moins à mi-temps.
La majoration de points, pour les psychologues travaillant moins d'un mi-temps est calculée au prorata d'un temps complet sur la base de 10 points.

C - Pondération des services antérieurs
1 Services antérieurs accomplis dans un établissement ou service relevant d'un organisme signataire de la présente convention.
Ces services sont pris en compte :
- pour leur totalité, si ces services ont été accomplis dans des fonctions rémunérées suivant le barème des professeurs certifiés ou agrégés ;
- pour les 2/3 de leur durée, si ces services ont été effectués en tant qu'enseignant ou cadre non enseignant ;
- pour la moitié de leur durée, si ces services ont été accomplis dans d'autres fonctions.
2 Services antérieurs accomplis par un psychologue hors du champ d'application de la convention collective :
La prise en compte de ces services fait l'objet d'un accord de gré à gré entre le psychologue et l'employeur.

Accord relatif à l'indemnisation des salariés mandatés.


Créé(e) par Accord 31 Mars 1988 BO Conventions Collectives 2000-51)



Entre les soussignés, il est convenu ce qui suit :
I - Autorisation d'absence et maintien de salaire
Tout salarié dûment mandaté pour représenter son organisation syndicale au sein d'une commission paritaire nationale ou régionale doit demander à son employeur une autorisation d'absence.
Il n'est pas fait de retenue de salaire pour la participation du salarié à cette commission paritaire.
II. Remboursement des frais de déplacement
Dans la limite du nombre de réunions défini ci-après (III), les maîtres ainsi que les salariés rémunérés par les établissements et relevant de l'une des conventions collectives ont droit au remboursement par leur établissement, sur justificatif, des frais suivants :
transport du domicile au lieu de la réunion, calculé dans la limite maximale du prix du kilomètre SNCF, 2e classe, majoré des suppléments obligatoires.
III. Nombre annuel de réunions donnant lieu à remboursement
1. Réunions nationales :
Treize commissions paritaires nationales, réparties comme suit :
maîtres du primaire 3 personnel AES 3 personnel d'éducation 4 documentalistes 1 professeurs hors contrat technique 1 professeurs hors contrat secondaire 1 Un crédit de 2 réunions paritaires de conciliation suivant nécessité sera réparti entre les différentes commissions paritaires.
Un crédit de 4 réunions paritaires est affecté aux réunions de la commission paritaire nationale interconventions collectives.
Selon les nécessités, par accord entre les 2 collèges, le nombre annuel de réunions peut être augmenté ou diminué.
2. Réunions régionales :
- une commission paritaire régionale.
Le présent accord annule et remplace l'accord du 12 décembre 1984 modifié.

SALAIRES


Créé(e) par Avenant 20 Septembre 1996 BO conventions collectives 98-14.



Tableau d'avancement des classes préparatoires
aux grandes écoles
Service hebdomadaire : 18 heures.


:ÉCHELON :DURÉE :INDICE:

: 1 : 3 ans : 351 :
: 2 : 4 ans : 370 :
: 3 : 4 ans : 390 :
: 4 : 4 ans : 412 :
: 5 : 5 ans : 438 :
: 6 : 5 ans : 461 :
: 7 : 5 ans : 494 :
: 8 :Illimitée: 508 :

Cet avenant est applicable au 1er janvier 1997.

SALAIRES


Créé(e) par Avenant 27 Janvier 1998 BO conventions collectives 98-14.

Indices au 1er février 1998.



Tableau d'avancement des classes préparatoires
aux grandes écoles
Service hebdomadaire : 18 heures.

 :----------:---------:------:
:ÉCHELON :DURÉE :INDICE:

: 1 : 3 ans : 351 :
: 2 : 4 ans : 370 :
: 3 : 4 ans : 390 :
: 4 : 4 ans : 412 :
: 5 : 5 ans : 438 :
: 6 : 5 ans : 461 :
: 7 : 5 ans : 494 :
: 8 :Illimitée: 508 :

Cet avenant est applicable au 1er janvier 1997.

SALAIRES


Créé(e) par Accord 7 Juillet 2000 BO conventions collectives 2000-39.

Grille salariale au 1er septembre 2000



Grille salariale au 1er septembre 2000


:ECHELON : ANCIENNETE : INDICE : ECHELON : ANCIENNETE : INDICE :
1 3 mois 347 7 3 ans 509
2 9 mois 375 8 3 ans 6 mois 545
3 1 an 394 9 3 ans 6 mois 581
4 2 ans 415 10 4 ans 626
5 3 ans 438 11 4 ans 6 mois 672
6 3 ans 466 12 Final 694

Préambule



Le présent accord est établi dans le cadre de l'organisation propre de l'enseignement catholique, entre les partenaires concernés par son objet, à savoir :
1° Les chefs d'établissement du second degré représentés par les organisations syndicales représentatives suivantes :
- le SNCEEL (syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre) ;
- le SYNADIC (syndicat national des directeurs de collèges privés) ;
- l'UNETP (union nationale de l'enseignement technique privé).
2° Les personnels enseignants représentés par les organisations syndicales représentatives de la profession ;
3° Le secrétaire général de l'enseignement catholique.
La volonté commune des signataires est de définir un accord professionnel précisant l'usage de la profession pour l'organisation de l'emploi des établissements d'enseignement catholique. Il s'inscrit dans l'esprit des articles 1er, 4 et 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et dans le respect des dispositions réglementaires prises pour son application.
Est dit établissement catholique relevant du présent accord celui qui est défini comme tel par les statuts de l'enseignement catholique (1).
Tout autre établissement du second degré adhérant à l'une des organisations . - signataires de chefs d'établissement peut demander par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission nationale, son adhésion au présent accord.
Le refus éventuel par cette commission doit être signifié dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, l'adhésion est considérée comme effective.
Les commissions académiques de l'emploi dressent la liste des établissements relevant du présent accord.

(1) Extraits " L'Enseignement catholique français - Structures et statuts 1973 " :
" Le service diocésain de l'enseignement catholique français
" Titre Ier - Les écoles catholiques
" Art 1er - Les écoles catholiques sont celles qui, poursuivent les fins définies par la déclaration conciliaire du 28 octobre 1965 et la communication des évêques de France du 14 novembre 1969, acceptent d'entrer dans l'organisation de l'enseignement catholique. Elles sont alors reconnues comme telles par l'évêque du lieu. "

 

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