Article
1
Création
et ressort territorial.
des commissions de l'emploi dans les collèges et lycées
Les parties signataires du présent accord décident
la création de commissions de l'emploi pour les personnels
enseignants des collèges et lycées de l'enseignement
catholique ouverts au bénéfice des lois de 1850
et 1919 et ayant souscrit un contrat d'association avec l'Etat
dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959
modifiée.
Une commission de l'emploi de l'enseignement catholique pour les
collèges et lycées a le même ressort que celui
de l'académie. Une commission académique de l'emploi
peut créer des sous-commissions, dont elle coordonne les
travaux, limitées à un ou plusieurs départements,
lorsque la densité des établissements privés
catholiques le justifie.
Article
2
Objet
de la commission - Obligations réciproques.
1 Objet :
La commission a pour objet : d'une part, d'assurer la sécurité
d'emploi des personnels enseignants en cas de perte d'emploi ;
d'autre part, de faciliter les mouvements des personnels enseignants.
11 Cas de perte d'emploi :
La commission a pour objet d'assurer la sécurité
de l'emploi pour les personnels enseignants des collèges
et lycées. A cet effet, l'embauche d'un enseignant est
impérativement subordonnée au réemploi prioritaire
d'un enseignant dont l'emploi a été supprimé
totalement ou partiellement.
12 Demande d'emploi ou de mutation :
La commission a aussi pour objet de faciliter les mouvements des
personnels enseignants dans les établissements sous contrat.
A cet effet, la commission établit l'ordre des priorités
des demandes d'emploi ou de mutation et formule des propositions.
Les modalités d'exercice de ces priorités ne font
pas obstacle au droit du chef d'établissement reconnu par
les textes en vigueur dans le recrutement des enseignants en fonction
du caractère propre et des besoins spécifiques de
l'établissement.
2 Obligations réciproques :
21 Lorsqu'un service de maître contractuel sera menacé
de suppression totale ou partielle, le chef d'établissement
en informera obligatoirement et sans délai la commission
de l'emploi sous couvert du directeur diocésain. Il fait
également connaître la liste des candidats aux différents
concours de l'enseignement public.
22 Le chef d'établissement - sous couvert du directeur
diocésain - informe obligatoirement la commission, selon
des modalités et un calendrier fixés par elle, de
ses prévisions de création, de suppression ou de
vacance de services dans son établissement pour la rentrée
suivante.
23 Pour pourvoir aux services, le chef d'établissement
tient compte obligatoirement de la liste des maîtres prioritaires
retenue par la commission.
24 Le maître contractuel ne doit pas rompre son engagement
en cours d'année scolaire, sauf cas de force majeure. S'il
a l'intention de démissionner à la fin de l'année
scolaire, il doit le faire connaître au chef d'établissement
en temps utile.
Article
3
Composition
de la commission de l'emploi.
La commission de l'emploi est présidée par un directeur
diocésain désigné par ses collègues.
Ce directeur diocésain, un représentant des syndicats
de chefs d'établissements et un représentant des
organisations syndicales de maîtres constituent le bureau
de la commission.
Ce bureau détermine le calendrier de travail de la commission
et assure son fonctionnement.
Elle comprend :
1 En nombre égal et à titre délibératif
:
- d'une part, des représentants désignés
par les syndicats de maîtres signataires du présent
accord ;
- d'autre part, des représentant désignés
par les syndicats de chefs d'établissements signataires
du présent accord.
2 A titre consultatif :
- les directeurs diocésains du ressort académique
;
- un représentant de l'union régionale (ou départementale)
des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
- un représentant des instituts religieux engagés
dans l'enseignement catholique de l'académie.
3 La commission de l'emploi peut, en fonction des besoins, s'adjoindre
toute autre personne qu'elle estimerait opportun de consulter.
Article
4
Fonctionnement
de la commission de l'emploi.
La commission de l'emploi adapte offres et demandes, en fonction
des situations particulières, en tenant compte des priorités
et des v ux présentés par les chefs d'établissements
et les candidats à un emploi.
A cet effet :
1 Elle établit les listes suivantes : celle des services
vacants, celle des services susceptibles de l'être, celle
des personnes ayant perdu leur emploi et celle des personnes entrant
dans le mouvement de l'emploi conformément aux dispositions
du présent accord. Les services occupés par des
délégués rectoraux (1) sont des services
vacants.
2 Elle publie la liste des services vacants et celle des services
susceptibles de l'être.
3 Elle transmet aux chefs d'établissement la liste des
personnes ayant perdu leur emploi.
4 Elle examine les dossiers constitués par les services
des directions diocésaines.
5 Elle fait des propositions en vue de :
- permettre le réemploi des personnes ayant perdu tout
ou partie de leur emploi ;
- faciliter les mouvements de personnes en tenant compte des priorités
définies par le présent accord.
6 Elle étudie, si nécessaire, les mesures propres
à assurer le réemploi des maîtres qui n'obtiendraient
pas d'emploi d'enseignant.
7 Elle vérifie et contrôle l'application des dispositions
du présent accord dans les litiges en résultant,
les parties concernées étant entendues.
La commission de l'emploi fixe dans son règlement intérieur
les modalités pratiques de son fonctionnement non prévues
dans le cadre du présent accord.
(1) Ne sont pas vacants les services des maîtres ayant interrompu
leurs fonctions pour les raisons prévues par la réglementation
en vigueur (service national, congé parental, congé
pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une
infirmité exigeant des soins continus, congé pour
grave maladie, de longue maladie ou de longue durée, congé
pour action de formation, décharge d'activité de
service pour exercer un mandat syndical). Ces maîtres sont
remplacés temporairement par des délégués
rectoraux.
Article
5
Classification
des services sur lesquels peuvent s'exercer les.
priorités
Les priorités peuvent s'exercer sur :
A - Les services vacants (1) :
A1 Les services nouveaux ;
A2 Les services qui deviennent vacants :
A21 Par le décès ;
A22 Par la démission ;
A23 Par l'accession à la retraite ;
A24 Par l'entrée dans l'enseignement public d'un candidat
à un concours de recrutement ;
A25 Par la décision ministérielle de résiliation
d'un contrat ;
A26 Par l'acceptation par le rectorat de la demande d'un maître
d'un congé pour convenance personnelle et par l'acceptation
par le rectorat de la demande d'un maître de bénéficier
des dispositions relatives au temps partiel.
B - Les services susceptibles de devenir vacants :
Lorsqu'un maître demande sa mutation (le service devient
vacant lorsque le maître obtient sa mutation).
(1) Ne sont pas vacants les services des maîtres ayant interrompu
leurs fonctions pour les raisons prévues par la réglementation
en vigueur (service national, congé parental, congé
pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une
infirmité exigeant des soins continus, congé pour
grave maladie, de longue maladie ou de longue durée, congé
pour action de formation, décharge d'activité de
service pour exercer un mandat syndical). Ces maîtres sont
remplacés temporairement par des délégués
rectoraux.
Article
6
Classification
des demandes.
1 Demandes correspondant à des pertes d'emploi :
Un maître dont le service est supprimé ou réduit,
à l'exclusion des heures supplémentaires.
2 Demandes correspondant à une nécessité
de réemploi :
21 Un chef d'établissement ayant interrompu tout ou partie
de son service d'enseignement pour prendre ses fonctions ;
22 Un maître ayant interrompu tout ou partie de son service
d'enseignant pour assurer des responsabilités administratives
ou pédagogiques ou pastorales dans l'enseignement catholique,
ou pour s'y préparer, en accord avec l'autorité
compétente ;
23 Un maître ayant interrompu son service d'enseignement
pour exercer dans un établissement scolaire hors métropole
ou à l'étranger à la demande d'une autorité
compétente de l'enseignement catholique et souhaitant réintégrer
son académie d'origine ;
24 Un maître de l'enseignement spécialisé.
3 Demandes liées à la situation personnelle de l'intéressé
justifiées par :
31 La nécessité de changer d'établissement
pour subir les épreuves pratiques d'un concours de recrutement
après option pour l'enseignement privé ;
32 Des impératifs familiaux ou des exigences de l'état
de vie religieuse ou sacerdotale.
4 Demandes venant d'un élève professeur sortant
d'un institut de formation pédagogique agréé
par le secrétaire général de l'enseignement
catholique (1).
5 Demandes de maîtres contractuels ayant abandonné
tout ou partie de leur service (temps partiel, coopération
à titre civil, congé pour convenances personnelles,
responsabilité apostolique, fonctions électives).
6 Autres demandes.
(1) Pour l'application de cet article, l'agrément donné
par le secrétaire général de l'enseignement
catholique est subordonné au respect d'une adéquation
entre l'effectif des étudiants admis dans un institut de
formation pédagogique et les prévisions d'emploi
établies régionalement et coordonnées au
plan national. Une attention toute particulière sera portée,
notamment selon les procédures prévues à
l'article 92, à la situation d'élèves professeurs
sortant d'un institut de formation pédagogique agréé
et qui n'auraient pas trouvé d'emploi dans la région
académique concernée.
Article
7
Exercice
des priorités dans chaque catégorie de demandes
définies à l'article 6.
1 En fonction du statut du maître :
11 Maître sous contrat définitif ;
12 Maître sous contrat provisoire ;
13 Maître sous délégation rectorale ayant
les titres requis pour obtenir un contrat, maître exerçant
dans des classes hors contrat et remplissant les conditions requises
pour obtenir un contrat ;
14 Maître titulaire de l'enseignement public.
2 A l'intérieur de chacune des catégories définies
ci-dessus, on tiendra compte :
- de l'ancienneté dans les établissements relevant
du présent accord.
Pour le calcul de l'ancienneté des professeurs, sont pris
en compte :
- pour une année, tous les services effectués au
moins à mi-temps dans les établissements relevant
du présent accord ;
- au prorata du nombre d'heures, les services partiels inférieurs
au mi-temps ;
- pour les professeurs de l'enseignement technologique, les services
dans la profession sont pris en compte pour leur durée
effective dans la limite du temps de pratique professionnelle
requis pour l'obtention du contrat ;
- en matière de congé, les conditions de décompte
de calcul de l'ancienneté sont celles prévues par
les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant;
- des aptitudes pédagogiques et de leur compatibilité
avec l'emploi proposé ;
- de la réussite à un concours (en particulier interne)
;
- des charges familiales ou des considérations liées
à la vie religieuse.
Article
8
Cas
des compressions d'emploi.
1 Lorsqu'il y a nécessité de réduire les
services dans l'établissement, le comité d'entreprise
est obligatoirement consulté (ou, à défaut,
les délégués du personnel).
2 Les services des professeurs sont revus par le chef d'établissement
dans la mesure du possible et compte tenu de l'intérêt
des élèves (heures supplémentaires à
répartir en compensation, demandes de services réduits,
).
3 Les réductions de service font l'objet d'une consultation
des maîtres des disciplines concernées.
Lorsque plusieurs unités pédagogiques (lycée,
collège) forment bien un " ensemble scolaire "
par interpénétration de leurs corps professoraux,
c'est l'ensemble de leurs enseignants qui sera pris en compte.
4 Après ces consultations, les mesures nécessaires
sont proposées au recteur par le chef d'établissement.
Elles s'appliquent :
- d'abord aux délégués rectoraux (1) ;
- ensuite aux professeurs sous contrat provisoire ;
- enfin aux professeurs sous contrat définitif .
A l'intérieur de chacune des catégories définies
ci-dessus, la priorité retenue en cas de compression d'emploi
est l'ancienneté dans l'enseignement catholique et dans
les établissements relevant du présent accord (pour
le calcul de l'ancienneté se référer à
l'article 72).
La commission de l'emploi en est informée et prend en charge
le réemploi prioritaire des enseignants touchés
par ces mesures (2).
(1) Il sera tenu compte des origines diverses et des situations
des délégués rectoraux.
(2) L'avis du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel prévu en 81 sera joint.
Article
9
Dépôt
et traitement des demandes.
1 Les demandes d'emploi ou de mutation doivent être transmises
à la commission de l'emploi, sous couvert du directeur
diocésain selon le calendrier fixé par elle (1).
Les demandes d'emploi de maîtres n'exerçant pas dans
un établissement du ressort de la commission doivent parvenir,
dans les limites fixées par ce calendrier, au président
de cette commission.
2 Les priorités des maîtres s'exercent dans le cadre
du ressort territorial défini à l'article 1er du
présent dispositif.
Elles s'exercent hors de ce ressort territorial, sur décision
de la commission, saisie de la demande, lorsqu'il apparaît
que la demande relevant d'un cas de force majeure ne pourra être
satisfaite dans le ressort territorial du demandeur. Il appartient
à la commission du ressort territorial de l'intéressé
de saisir la ou les autres commissions, en fonction des possibilités
d'emploi et des souhaits de l'intéressé.
(1) Cette demande ne dispense pas des demandes exigées
par l'administration.
Article
10
Commission
nationale de l'emploi.
1 Il est institué une commission nationale, présidée
par le secrétaire général de l'enseignement
catholique ou son représentant.
Elle comprend, en nombre égal et à titre délibératif
:
- d'une part, des représentants désignés
par les syndicats de maîtres signataires du présent
accord ;
- d'autre part, des représentants désignés
par les syndicats de chefs d'établissements signataires
du présent accord ;
A titre consultatif :
- un représentant de la fédération nationale
des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
- un représentant des instituts religieux engagés
dans l'enseignement catholique.
2 Elle examine les conditions d'application du présent
accord et se réunit à cet effet au moins une fois
par an au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
3 Elle vérifie, dans les litiges qui lui sont soumis, la
conformité au présent accord des procédures
suivies par les commissions académiques de l'emploi. A
cet effet, elle se réunit dans les quinze jours de la saisine,
sur convocation de son président.
4 Elle est habilitée à donner un avis aux autorités
académiques sur les problèmes liés à
l'emploi à l'intérieur des établissements
relevant du présent accord.
Article
11
Durée
de l'accord.
Le présent accord se substitue à l'accord du 7 mai
1983 et vaut pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut demander des modifications au présent
accord. La commission nationale convoquée par son président
se réunira à cet effet dans le mois qui suit.
L'une ou l'autre des parties contractantes peut dénoncer
cet accord en faisant connaître son intention six mois à
l'avance aux autres parties par lettre recommandée. Dans
l'attente d'un autre accord, les présentes dispositions
restent valables pendant une année.
Le présent accord prendra effet au 12 mars 1987. Il sera
déposé auprès de la direction départementale
du travail et auprès du greffe du conseil de prud'hommes
du 5e arrondissement.
Préambule
Le présent accord, signé par les organisations représentatives
des organismes employeurs et du personnel de l'enseignement privé,
exprime la volonté des partenaires de respecter, dans le
domaine de la formation, le caractère propre des établissements
reconnu par l'article 1er de la loi n° 59-1557 du 31 décembre
1959.
Le secrétaire général de l'enseignement catholique,
sans empiéter sur les prérogatives des différents
partenaires professionnels, a été conduit à
assurer pleinement son rôle de tutelle et de coordination
dans l'élaboration de cet accord et, dans le cadre de celui-ci,
sera amené à exercer sa responsabilité essentielle
de garant du caractère propre des établissements
catholiques.